Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 20 août 2026, n° 24/01038
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure M. [K] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 7]. Courant décembre 2019, il a fait procéder au changement de son mode de chauffage et confié le remplacement de sa chaudière à la société [Adresse 4] devenue par suite d’un changement de dénomination sociale HOME ENERGIE CONSEIL, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE devenue MIC INSURANCE COMPANY. L’installation d’une chaudière à granulés de marque ITC, modèle TERMIKA 28KW est intervenue au mois de 20 décembre 2019 et la facture correspondante a été acquittée par M. [O] pour un montant de 25 262 euros. Or, dès le 5 janvier 2020, la chaudière est tombée en panne occasionnant l’intervention de la société HOME ENERGIE CONSEIL qui a préconisé et procédé au changement de la carte mémoire. Malgré cette intervention, la chaudière est de nouveau tombée en panne au mois de janvier 2021, conduisant M. [O], devant le silence de l’entrepreneur, à faire dresser un constat par un commissaire de justice, le 14 janvier 2021, avant de saisir la société HOME ENERGIE CONSEIL d’une demande de remplacement suivant courrier du 2 février 2021. Au mois de mars 2021, la société HOME ENERGIE CONSEIL a procédé au remplacement de la chaudière à granulés par l’installation d’une chaudière DE DIETRICH au fioul modèle ESSENCIO CFU 32 C plus MY724 (facture n°MARS 21-15). Au regard des dysfonctionnements de cette nouvelle chaudière, matérialisés par un passage en mode “erreur”, M. [O] a fait part à la société HOME ENERGIE CONSEIL, suivants courriers du 25 septembre 2021 et du 30 novembre 2021, de ces anomalies et sollicité son intervention afin qu’il soit remédié aux désordres. Dans son courrier du 7 décembre 2021, la société HOME ENERGIE CONSEIL a indiqué au conseil de M. [O] que le désordre avait pour origine des travaux réalisés sur le réseau EDF nécessitant un changement du coffret Black Box en cours de commande, motif que M. [O] a immédiatement contesté par courrier de son conseil en date du 16 décembre 2021. En l’absence d’intervention de la société HOME ENERGIE CONSEIL; M. [O] a confié à la société SOS FUITES [Localité 3] [C] le soin de réparer la chaudière. La facture n° FA00002285 du 15 février 2022 d’un montant de 286 euros, correspondant à cette prestation, et comprenant notamment le changement de la Black Box, a été réglée par M. [O]. Selon exploit de commissaire de justice du 29 juin 2021, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de mesure d'expertise. Par ordonnance du 13 octobre 2022, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la société [Adresse 4] devenue HOME ENERGIE CONSEIL. M. [T] [S] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a établi son rapport le 25 avril 2023. Dans ces circonstances, par actes de commissaires de justice signifiés en dates des 23 février et 11 mars 2024, M. [K] [O] a fait assigner la société HOME ENERGIE CONSEIL et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler le montant des frais réparatoires des désordres constatés et à l’indemniser des préjudices qui en sont résultés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, délibéré prorogé au 20 août 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées, par voie électronique, le 21mai 2025, M. [K] [O] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1217, 1231-1, 1787 et 1792 du code civil et de l’article L.124-1 du code des assurances, de : - Déclarer M. [K] [O] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL, anciennement dénommée [Adresse 4] et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] la somme de 11 000 euros au titre des coûts de travaux de réfection de la chaudière à fioul, avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, sur le fondement de la garantie décennale ; A titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] la somme de 11 000 euros au titre des coûts de travaux de réfection de la chaudière à fioul, avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, sur le fondement de la garantie responsabilité civile professionnelle; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] la somme de 11 000 euros au titre des coûts de travaux de réfection de la chaudière à fioul, avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; En tout état de cause, - Constater que la réception tacite de la chaudière à fioul s’est effectuée le 12 mars 2021; - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, date à laquelle l’évaluation de l’expert est devenue définitive : * 7 135,08 euros au titre de la différence entre le prix public de la chaudière relevé par l’expert et la valeur à laquelle elle a été vendue à M. [O], * 732 euros au titre des frais avancés par M. [K] [O] pour le chauffage de son habitation, * 286 euros au titre des frais avancés par M. [K] [O] pour le remplacement de la Black Box, * 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [K] [O], * 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [K] [O], - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code civil, - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, - Ordonner la capitalisation des intérêts légaux, - Débouter la société HOME ENERGIE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, - Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes. En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées, par voie électronique, le 3 octobre 2025, la société HOME ENERGIE CONSEIL demande au tribunal de : - Débouter M. [O] de l’ensemble de toutes ses demandes plus amples et contraires, En cas de condamnation, - Fixer le montant des travaux de reprise à la somme totale de 9 469,20 euros TTC, - Débouter M. [O] des demandes formulées au titre des préjudices et des demandes annexes. En tout état de cause, - Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la décision à intervenir. - Condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Juger que les dépens seront partagés par parts égales, en ce compris les frais d’expertise ; - Ordonner à la compagnie MIC INSURANCE d’avoir à mobiliser la garantie décennale et la Condamner à garantir la société HEC de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge. Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées, par voie électronique, le 3 octobre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil et des articles L.113-1, L.124-5 et L.251-2 du code des assurances, tribunal de : A titre principal, Sur la garantie décennale, - Constater que la chaudière au fioul installée par la société CRE chez M. [O] n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; - Constater que les désordres pour lesquels M. [O] demande réparation ne sont pas de nature décennale ; - Constater l’absence de réception des travaux d’installation de la chaudière au fioul ; En conséquence, - Juger que la garantie décennale du contrat souscrit par la société HOME ENERGIE CONSEIL, anciennement dénommée CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable au titre du présent litige ; - Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ; Sur la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle », - Juger que la responsabilité contractuelle de la société HOME ENERGIE CONSEIL, anciennement dénommée [Adresse 4] n’est pas prise en charge au titre de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE ; - Constater que les dommages affectant la chaudière de M. [O] ne sont pas des dommages matériels au sens des conditions générales du contrat souscrit par la société HOME ENERGIE CONSEIL auprès de la compagnie MIC INSURANCE ; - Juger que les travaux de reprise des désordres affectant la chaudière de M. [O] sont exclus de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE ; - Juger que les contestations relatives au prix de vente de la chaudière de M. [O] sont exclues de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE ; - Juger que les frais engagés par M. [O] pour le chauffage de son habitation correspondent à des préjudices immatériels non pris en charge par le contrat souscrit par la société CRE auprès de la compagnie MIC INSURANCE ; - Juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [O] correspond à un préjudice immatériel non pris en charge par le contrat souscrit par la société HOME ENERGIE CONSEIL auprès de la compagnie MIC INSURANCE ; En conséquence, - Juger que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » du contrat souscrit pas la société CRE auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable au titre du présent litige ; - Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ; Sur la garantie biennale de bon fonctionnement, - Constater que la chaudière au fioul installée par la société CRE chez M. [O] n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; - Constater que les désordres pour lesquels M. [O] demande réparation n’entrent pas dans le champ de la garantie biennale de bon fonctionnement ; En conséquence, - Juger que la garantie biennale de bon fonctionnement du contrat souscrit pas la société HOME ENERGIE CONSEIL auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable au titre du présent litige ; - Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ; A titre subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE, - Constater que M. [O] ne justifie pas des frais supplémentaires engagés pour chauffer son habitation ; - Constater que M. [O] ne produit aucun devis pour justifier le surcoût de sa chaudière : - Constater que M. [O] ne justifie pas de son préjudice de jouissance ni de son préjudice moral ; En conséquence, - Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ; En tout état de cause, - Débouter M. [O] et la société HOME ENERGIE CONSEIL de l’ensemble de leurs demandes, - Faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE pour les travaux réalisés par la société HOME ENERGIE CONSEIL, soit : * 3 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ; * 3 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ; - Condamner in solidum M. [O], et tout succombant, à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. [O], et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Gaël BALAVOINE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile , - Ecarter l’exécution provisoire de droit. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Motifs
MOTIVATION I - Sur la nature des travaux de construction L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Néanmoins, il est désormais de principe que si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694). S’agissant de travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation. En l’espèce, il ressort de la facture du 12 mars 2021 n° MARS 21-25 émise par la société [Adresse 4] devenue la société HOME ENERGIE CONSEIL que les travaux ont porté sur le remplacement d’une chaudière à granulés par une chaudière à fioul ayant conduit à la pose d’une cuve au fioul, d’un circulateur, d’un vase d’expansion et potence, d’un filtre à décanteur, d’une canne de puisage et d’un raccordement pour les fumées de combustion. La chaudière est destinée à fonctionner et doit être qualifiée d’élément d’équipement. Cependant, il n’est pas démontré que ces travaux ont nécessité l’apport d’éléments nouveaux ou que l’installation a été incorporé au sol à l’immeuble. Il est au contraire constaté qu’ils ont été réalisés dans un délai très court, impliqué un forfait de pose et main d’oeuvre limité à 12 % du prix total et n’ont pas porté atteinte à la structure du bâtiment. Ces travaux doivent être considérés comme de faible ampleur. Dans ces circonstances, l’installation litigieuse, si elle constitue un élément d’équipement, ne peut recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 précité. Il en résulte que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies. La garantie biennale de bon fonctionnement se trouve également inapplicable au présent litige. Par conséquent, M. [K] [O] sera débouté de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société HOME ENERGIE CONSEIL sur les fondements de la garantie décennale ou encore de la garantie biennale de bon fonctionnement. Par suite, les débats portant sur la réception de l’ouvrage deviennent sans objet. Il appartient désormais au tribunal d’examiner les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle. II - Sur les demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ces dispositions, le demandeur doit, pour mettre en œuvre la responsabilité de son co-contractant, établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, étant précisé que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’exécution de travaux exempt de malfaçons. Aux termes des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A. Sur la responsabilité de la société HOME ENERGIE CONSEIL L'expert décrit plusieurs désordres dans son rapport établi le 25 avril 2023. Il apparaît ainsi que le conduit de fumées présente deux anomalies tenant à l’absence de raccordement de l’amenée d’air et à une évacuation des gazs brûlés à 20 cm du sol et sous une fenêtre, ce qui constitue une non conformité aux règles de l’art, lesquelles imposent un rejet à 1,80m du sol. Il est ainsi établi que ce désordre, qui engendre selon l’expert des risques d’intoxication, constitue une faute de conception imputable à la société HOME ENERGIE CONSEIL. L’expert relève également une non conformité aux règles de l’art en lien avec le positionnement de la sonde extérieure, derrière un volet, qui ne permet pas de mesurer la température extérieure avec justesse, ce qui occasionne nécessairement un chauffage insuffisant. L’expert judiciaire souligne par ailleurs le défaut de protection des fils de la sonde contre les chocs. Une faute de conception est là encore caractérisée. Concernant la cuve, il est constaté qu’elle n’est ni placée dans une cuvette de rétention étanche ni recouverte d’une seconde enveloppe de nature à garantir son étanchéité, ce en méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté du 1er juillet 2024 relatif au stockage de produits pétroliers. Le risque potentiel causé à l’environnement est avéré. Enfin, l’expert retient que “la finition du calorifuge est inacceptable”, une “ absence de disconnecteur sur l’alimentation en eau froide” de la chaudière engendrant un risque de pollution du réseau public outre la “présence de deux soupapes de sécurité non raccordées au réseau d’eaux usées en non-conformité avec les règles de l’art engendrant un risque de brûlure en cas de fonctionnement de la soupape”. M. [O] reproche par ailleurs à l’entrepreneur un manquement à son obligation d’information et de conseil en lui ayant proposé un projet inadapté. La société HOME ENERGIE CONSEIL allègue quant à elle un défaut de performance de la chaudière corrélé à l’incapacité de la propriété de M. [O] à retenir la chaleur et lui reproche l’absence de travaux d’isolation dans les combles et de remplacement des menuiseries de l’étage. Or, la société HOME ENERGIE CONSEIL ne démontre pas avoir attiré l’attention de M. [O] sur les éventuelles limites de l’installation d’une chaudière à granulés puis d’une chaudière à fioul en raison de ces contraintes inhérentes aux lieux. Il s’évince de ces constats que les désordres, dont la matérialité est établi, sont imputables à l’intervention de la société HOME ENERGIE CONSEIL, laquelle n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil et a commis des fautes de conception est de mauvaise exécution de sa prestation. Sa responsabilité contractuelle est engagée. B. Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l’espèce, l’entrepreneur bénéficiait lors de la réalisation des travaux chez M. [O] d’un contrat d’assurance “responsabilité civile professionnelle” souscrit le 5 mars 2018 auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, au titre notamment de son activité d’isolation thermique comprenant le calorifugeage des circuits, tuyauteries et appareils. Néanmoins, la compagnie d’assurance dénie sa garantie aux termes de motifs qu’il convient d’examiner. 1. La compagnie d’assurance fait valoir que seule la responsabilité délictuelle et non la responsabilité contractuelle est couverte, exposant que les Conditions Générales du contrat stipulent que : « Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des dommages causés aux Tiers, résultant de Faits Dommageables survenus du fait de l’exercice des seules Activités assurées décrites aux Conditions Particulières ». Or, les “Tiers” visés au contrat sont d’après le lexique intégré auxdites conditions générales “ceux qui n’ont pas la qualité d’assuré” dont, dès lors, M. [O], le contrat d’assurance ne limitant pas son champ d’application à un régime de responsabilité civile, qu’il s’agisse de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Ce moyen est inopérant. 2. La société MIC INSURANCE COMPANY considère également que les dommages matériels couverts sont étrangers aux faits de l’espèce, ledit contrat ne couvrant, par référence au lexique, que “Toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux.” Toutefois, le contrat prévoit en page 16, que sont garantis au titre de la responsabilité civile après Réception/ Livraison les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non lorsqu’ils ont pour origine : “ - une malfaçon des travaux exécutés, - un vice du produit, un défaut de sécurité, - une erreur de conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux, - un conditionnement défectueux, - un défaut de conseil lors de la vente.” Or, les désordres constatés ont causé une atteinte à l’installation et ont pour origine une mauvaise exécution des travaux, des erreurs de conception et un défaut de conseil. Il s’agit bien de dommages matériels au sens du contrat. 3. Il est également argué que les conditions générales de la « Responsabilité civile professionnelle » excluent à l’article 1.2 “« a) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : - Réparer, parachever ou refaire le travail, - Remplacer tout ou partie du produit. » L’encadré prévoit également l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré. Il appartient à l’assureur, qui s’oppose au règlement du sinistre en vertu d’une exclusion, de prouver que celle-ci peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce. Surtout, la clause d’exclusion est soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances qui permet à l’assureur d’exclure certains risques, a priori couverts par le contrat, que par une clause formelle et limitée, dont l’article L.112-4 du code des assurances conditionne aussi la validité à leur rédaction en caractères très apparents. Les clauses d’exclusion doivent par ailleurs être claires, précises et non équivoques, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie ( 2e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n 04-17.872). Sa rédaction doit être suffisamment claire, précise et dénuée d'ambiguïté. Elle doit se référer à des faits, des circonstances ou des obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie (Civ 1re 20 juillet 1994 n o92-16.078 et 92-18.348). Enfin, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.341). On précisera enfin que l’analyse de ce qui subsiste de la garantie après mise en œuvre d’une exclusion s’apprécie en principe, pour un contrat comportant plusieurs types de garanties distinctes, garantie par garantie.(2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.341) Il y a lieu de relever en l’espèce que la portée de la clause est très générale en ce qu’elle exclut s’agissant de la réparation du dommage tant le prix du travail effectué que des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit. La clause tend ainsi à exclure tous les postes susceptibles d’indemniser le préjudice matériel correspondant aux frais réparatoires des désordres constatés sur le bien objet du contrat d’entreprise. L’application de cette exclusion associée à l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs tendrait ainsi à mettre à néant toute possibilité de voir indemniser les dommages ayant pour origine ce qui est précisément couvert par la garantie dont il est rappelé qu’elle a été souscrite afin de couvrir les dommages causés par un vice du produit, d’un défaut de sécurité, d’une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux, d’un conditionnement défectueux, d’une malfaçon des produits exécutés ou encore d’un défaut d’information ou de conseil lors de la vente. Il en résulte que cette clause d’exclusion est de nature à vider la garantie responsabilité civile après livraison/réception de sa substance ou à tout le moins à n’en laisser subsister qu’une partie dérisoire, qui reste à démontrer dans la mesure où, y compris en cas de dommages aux existants qui semblent demeurer inclus, une autre clause d’exclusion vise “les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution des travaux choisis par l’assuré” ce que sont les manquements aux règles de l’art et ainsi les malfaçons, les erreurs de conception et les défauts de conseils soit les hypothèses envisagées par la responsabilité civile garantie. En conséquence, la clause d’exclusion, qui méconnaît les exigences prescrites aux articles L.112-4 du code des assurances et L. 113-1 du code des assurances, encourt la nullité. S’agissant des dommages immatériels invoqués, ils doivent être qualifiés de consécutifs aux dommages matériels garantis. La garantie souscrite est ainsi mobilisable. En revanche, il est invoqué une exclusion relative aux contestations au titre du prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’Assuré, figurant à l’article 3.4. du contrat d’assurance, qui doit trouver à s’appliquer. Il s’ensuit que M. [O] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY, à l’exclusion des contestations portant sur le prix de vente de l’installation de chauffage. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. En l’espèce, les conditions particulières prévoient un montant de franchise de 3 000 euros, d’une part au titre des dommages matériels et d’autre part au titre des dommages immatériels. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société HOME ENERGIE CONSEIL et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par M. [K] [O] du fait des désordres constatés, sous déduction des franchises contractuelles concernant l’assureur. C. Sur les préjudices L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, M. [O] doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. 1. Préjudices matériels - le coût des réparations Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux nécessaires à la reprise du désordre sont les suivants : - Déplacement du conduit de fumées, - Déplacement de la sonde extérieure de température et mise en place d’une protection des fils, - Déviation du réseau d’eau à proximité du tableau électrique, - Installation d’une cuve double parois - Calorifuge complet avec finition, raccordement de la soupape à l’égout, installation d’un disconnecteur sur l’arrivée d’eau froide. L’expert chiffre leur coût à la somme de 11 000 euros TTC justifié par le devis du 23 février 2023 émis par la société SOS FUITES [Localité 3] [C], d’un montant TTC de 9 469,20 euros qui comporte les prestations listées ci-dessus à l’exception du calcul de la section du conduit de fumée et de la protection du coffret électrique, qu’il convient d’intégrer. Le tribunal fait sienne l’appréciation de l’expert pour évaluer le préjudice subi par M. [O] de ce chef, évalué à la somme de 11 000 euros TTC. - La surconsommation de chauffage et l’achat de convecteurs M. [O] sollicite la prise en charge des factures d’électricité qu’il affirme avoir supportées en raison de l’installation de chauffage défaillante. Or, il est constant que ce poste de préjudice exige de pouvoir comparer les consommations d’énergie avant et après les travaux. Les éléments produits sont insuffisants à démontrer une surconsommation et M. [O], auquel la charge de la preuve incombe, ne produit pas de facture d’achat de convecteurs. Il sera débouté de sa demande de ce chef. - Sur la différence entre le prix de vente de la chaudière à M. [O] et son coût réel C’est à juste titre que la société HOME ENERGIE CONSEIL expose que la fixation du prix entre deux parties à un contrat est libre et que l’entrepreneur doit intégrer une marge financière entre le coût d’achat des fournitures et leur revente, dont le quantum est laissé à sa libre appréciation. En retour, le cocontractant est libre de contracter ou de ne pas contracter. En conséquence, aucune réparation ne sera accordée sur ce fondement. - sur la prise en charge de la facture de la société SOS FUITES Il est établi que la carence de la société HOME ENERGIE CONSEIL dans la résolution rapide de la panne exigeant le remplacement de la black box a dû contraindre M. [O] à se tourner vers un concurrent et à régler une somme de 286 euros en contrepartie de cette intervention. Cette somme sera retenue au titre du préjudice subi par M. [O] ayant pour origine une faute de la société HOME ENERGIE CONSEIL. Dans ces conditions, la société HOME ENERGIE CONSEIL et son assureur seront condamnés in solidum à payer à M. [O] la somme de 11 286 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du désordre. 2. Préjudices immatériels - le préjudice de jouissance M. [O] chiffre ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. Les échanges de courriers versés aux débats révèlent des dysfonctionnements répétés des deux installations de chauffage et l’expert judiciaire a mis en évidence un usage limité de l’habitation en raison de l’impossibilité d’ouvrir l’une des fenêtres positionnée au-dessus du conduit de sortie des fumées. Le préjudice de jouissance indéniablement subi en raison de l’absence de performance de l’installation et des pannes récurrentes doit néanmoins être tempéré en ce que les lieux présentaient avant l’installation un défaut d’isolation majeur et que la limitation de l’usage dénoncée par l’expert est circonscrite à une pièce. Le préjudice de jouissance en lien avec les manquements de la société HOME ENERGIE CONSEIL sera ainsi justement évalué à la somme de 2 000 euros. - sur le préjudice moral M. [O] chiffre ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. Il est manifeste qu’il s’est heurté au manque de réactivité de la société HOME ENERGIE CONSEIL et n’a pas bénéficié des conseils qu’il pouvait attendre d’un professionnel dans la conduite de son projet. Les démarches entreprises pour trouver une solution amiable puis judiciaire pour remédier aux désordres ont été nombreuses et ont été source d’anxiété, majorée par la prise de conscience de disposer d’une installation l’exposant à un risque en terme de sécurité. Ces éléments justifient de lui allouer, au titre du préjudice moral subi, une somme de 1 500 euros. Dans ces conditions, la société HOME ENERGIE CONSEIL et son assureur seront condamnés in solidum à payer ces sommes à M. [O]. * * * Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. La capitalisation des intérêts sera due à compter du présent jugement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. III. Sur les frais de fin de jugement, du procès et l’exécution provisoire La société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY, qui succombent in fine, seront condamnées in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. L'article 695 4° du code de procédure civile prévoit que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [O] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY seront en conséquence condamnées in solidum à verser à M. [K] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY seront quant à elle déboutées de leur demande à ce titre. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DÉBOUTE M. [K] [O] de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie biennale de bon fonctionnement ; DÉCLARE la société HOME ENERGIE CONSEIL responsable des désordres constatés sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré ; CONDAMNE in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] les sommes suivantes : * 11 000 euros au titre du coût des frais réparatoires, * 286 euros au titre des frais avancés par M. [K] [O] pour le remplacement de la Black Box, * 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, * 1 500 euros au titre du préjudice moral ; DIT que la société MIC INSURANCE COMPANY pourra opposer tant à M. [K] [O] qu’à la société HOME ENERGIE SERVICE le montant des franchises contractuelles, à savoir 3 000 euros au titre des dommages matériels et 3 000 euros au titre des dommages immatériels ; DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; ACCORDE à Maître [I] [B] le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [K] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le vingt Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01038 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXAB 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 20 Août 2026 DEMANDEUR : Monsieur [K] [O] né le 23 Novembre 1967 à [Localité 1] (14) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, Cabinet ALBA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12 DEFENDEURS : Société MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 885 241 208, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL KAEM’S AVOCATS agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128 et la SELAS GFG AVOCATS, agissant par Me Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS Société HOME ENERGIE CONSEIL, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 817 552 086 anciennement dénommée CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE (CRE) dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL Ygouf & associés, West-Avocats, agissant par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Caroline BESNARD, Juge Assesseure : Mélanie HUDDE, Juge Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Juge Greffières : Béatrice FAUCHER, présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors du prononcé. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Gaël BALAVOINE - 128, Me Anne-laure BOILEAU - 12, Me Thierry YGOUF - 130 DÉBATS A l’audience collégiale publiques du 9 Février 2026, tenue en formation double rapporteur devant Caroline BESNARD, Juge et Mélanie HUDDE, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt Août deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 Mai 2026 Décision Contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure M. [K] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 7]. Courant décembre 2019, il a fait procéder au changement de son mode de chauffage et confié le remplacement de sa chaudière à la société [Adresse 4] devenue par suite d’un changement de dénomination sociale HOME ENERGIE CONSEIL, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE devenue MIC INSURANCE COMPANY. L’installation d’une chaudière à granulés de marque ITC, modèle TERMIKA 28KW est intervenue au mois de 20 décembre 2019 et la facture correspondante a été acquittée par M. [O] pour un montant de 25 262 euros. Or, dès le 5 janvier 2020, la chaudière est tombée en panne occasionnant l’intervention de la société HOME ENERGIE CONSEIL qui a préconisé et procédé au changement de la carte mémoire. Malgré cette intervention, la chaudière est de nouveau tombée en panne au mois de janvier 2021, conduisant M. [O], devant le silence de l’entrepreneur, à faire dresser un constat par un commissaire de justice, le 14 janvier 2021, avant de saisir la société HOME ENERGIE CONSEIL d’une demande de remplacement suivant courrier du 2 février 2021. Au mois de mars 2021, la société HOME ENERGIE CONSEIL a procédé au remplacement de la chaudière à granulés par l’installation d’une chaudière DE DIETRICH au fioul modèle ESSENCIO CFU 32 C plus MY724 (facture n°MARS 21-15). Au regard des dysfonctionnements de cette nouvelle chaudière, matérialisés par un passage en mode “erreur”, M. [O] a fait part à la société HOME ENERGIE CONSEIL, suivants courriers du 25 septembre 2021 et du 30 novembre 2021, de ces anomalies et sollicité son intervention afin qu’il soit remédié aux désordres. Dans son courrier du 7 décembre 2021, la société HOME ENERGIE CONSEIL a indiqué au conseil de M. [O] que le désordre avait pour origine des travaux réalisés sur le réseau EDF nécessitant un changement du coffret Black Box en cours de commande, motif que M. [O] a immédiatement contesté par courrier de son conseil en date du 16 décembre 2021. En l’absence d’intervention de la société HOME ENERGIE CONSEIL; M. [O] a confié à la société SOS FUITES [Localité 3] [C] le soin de réparer la chaudière. La facture n° FA00002285 du 15 février 2022 d’un montant de 286 euros, correspondant à cette prestation, et comprenant notamment le changement de la Black Box, a été réglée par M. [O]. Selon exploit de commissaire de justice du 29 juin 2021, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de mesure d'expertise. Par ordonnance du 13 octobre 2022, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la société [Adresse 4] devenue HOME ENERGIE CONSEIL. M. [T] [S] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a établi son rapport le 25 avril 2023. Dans ces circonstances, par actes de commissaires de justice signifiés en dates des 23 février et 11 mars 2024, M. [K] [O] a fait assigner la société HOME ENERGIE CONSEIL et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler le montant des frais réparatoires des désordres constatés et à l’indemniser des préjudices qui en sont résultés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, délibéré prorogé au 20 août 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées, par voie électronique, le 21mai 2025, M. [K] [O] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1217, 1231-1, 1787 et 1792 du code civil et de l’article L.124-1 du code des assurances, de : - Déclarer M. [K] [O] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL, anciennement dénommée [Adresse 4] et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] la somme de 11 000 euros au titre des coûts de travaux de réfection de la chaudière à fioul, avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, sur le fondement de la garantie décennale ; A titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] la somme de 11 000 euros au titre des coûts de travaux de réfection de la chaudière à fioul, avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, sur le fondement de la garantie responsabilité civile professionnelle; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] la somme de 11 000 euros au titre des coûts de travaux de réfection de la chaudière à fioul, avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; En tout état de cause, - Constater que la réception tacite de la chaudière à fioul s’est effectuée le 12 mars 2021; - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, date à laquelle l’évaluation de l’expert est devenue définitive : * 7 135,08 euros au titre de la différence entre le prix public de la chaudière relevé par l’expert et la valeur à laquelle elle a été vendue à M. [O], * 732 euros au titre des frais avancés par M. [K] [O] pour le chauffage de son habitation, * 286 euros au titre des frais avancés par M. [K] [O] pour le remplacement de la Black Box, * 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [K] [O], * 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [K] [O], - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code civil, - Condamner in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, - Ordonner la capitalisation des intérêts légaux, - Débouter la société HOME ENERGIE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, - Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes. En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées, par voie électronique, le 3 octobre 2025, la société HOME ENERGIE CONSEIL demande au tribunal de : - Débouter M. [O] de l’ensemble de toutes ses demandes plus amples et contraires, En cas de condamnation, - Fixer le montant des travaux de reprise à la somme totale de 9 469,20 euros TTC, - Débouter M. [O] des demandes formulées au titre des préjudices et des demandes annexes. En tout état de cause, - Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la décision à intervenir. - Condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Juger que les dépens seront partagés par parts égales, en ce compris les frais d’expertise ; - Ordonner à la compagnie MIC INSURANCE d’avoir à mobiliser la garantie décennale et la Condamner à garantir la société HEC de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge. Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées, par voie électronique, le 3 octobre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil et des articles L.113-1, L.124-5 et L.251-2 du code des assurances, tribunal de : A titre principal, Sur la garantie décennale, - Constater que la chaudière au fioul installée par la société CRE chez M. [O] n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; - Constater que les désordres pour lesquels M. [O] demande réparation ne sont pas de nature décennale ; - Constater l’absence de réception des travaux d’installation de la chaudière au fioul ; En conséquence, - Juger que la garantie décennale du contrat souscrit par la société HOME ENERGIE CONSEIL, anciennement dénommée CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable au titre du présent litige ; - Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ; Sur la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle », - Juger que la responsabilité contractuelle de la société HOME ENERGIE CONSEIL, anciennement dénommée [Adresse 4] n’est pas prise en charge au titre de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE ; - Constater que les dommages affectant la chaudière de M. [O] ne sont pas des dommages matériels au sens des conditions générales du contrat souscrit par la société HOME ENERGIE CONSEIL auprès de la compagnie MIC INSURANCE ; - Juger que les travaux de reprise des désordres affectant la chaudière de M. [O] sont exclus de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE ; - Juger que les contestations relatives au prix de vente de la chaudière de M. [O] sont exclues de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE ; - Juger que les frais engagés par M. [O] pour le chauffage de son habitation correspondent à des préjudices immatériels non pris en charge par le contrat souscrit par la société CRE auprès de la compagnie MIC INSURANCE ; - Juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [O] correspond à un préjudice immatériel non pris en charge par le contrat souscrit par la société HOME ENERGIE CONSEIL auprès de la compagnie MIC INSURANCE ; En conséquence, - Juger que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » du contrat souscrit pas la société CRE auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable au titre du présent litige ; - Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ; Sur la garantie biennale de bon fonctionnement, - Constater que la chaudière au fioul installée par la société CRE chez M. [O] n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; - Constater que les désordres pour lesquels M. [O] demande réparation n’entrent pas dans le champ de la garantie biennale de bon fonctionnement ; En conséquence, - Juger que la garantie biennale de bon fonctionnement du contrat souscrit pas la société HOME ENERGIE CONSEIL auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable au titre du présent litige ; - Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ; A titre subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE, - Constater que M. [O] ne justifie pas des frais supplémentaires engagés pour chauffer son habitation ; - Constater que M. [O] ne produit aucun devis pour justifier le surcoût de sa chaudière : - Constater que M. [O] ne justifie pas de son préjudice de jouissance ni de son préjudice moral ; En conséquence, - Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ; En tout état de cause, - Débouter M. [O] et la société HOME ENERGIE CONSEIL de l’ensemble de leurs demandes, - Faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE pour les travaux réalisés par la société HOME ENERGIE CONSEIL, soit : * 3 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ; * 3 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ; - Condamner in solidum M. [O], et tout succombant, à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. [O], et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Gaël BALAVOINE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile , - Ecarter l’exécution provisoire de droit. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. MOTIVATION I - Sur la nature des travaux de construction L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Néanmoins, il est désormais de principe que si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694). S’agissant de travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation. En l’espèce, il ressort de la facture du 12 mars 2021 n° MARS 21-25 émise par la société [Adresse 4] devenue la société HOME ENERGIE CONSEIL que les travaux ont porté sur le remplacement d’une chaudière à granulés par une chaudière à fioul ayant conduit à la pose d’une cuve au fioul, d’un circulateur, d’un vase d’expansion et potence, d’un filtre à décanteur, d’une canne de puisage et d’un raccordement pour les fumées de combustion. La chaudière est destinée à fonctionner et doit être qualifiée d’élément d’équipement. Cependant, il n’est pas démontré que ces travaux ont nécessité l’apport d’éléments nouveaux ou que l’installation a été incorporé au sol à l’immeuble. Il est au contraire constaté qu’ils ont été réalisés dans un délai très court, impliqué un forfait de pose et main d’oeuvre limité à 12 % du prix total et n’ont pas porté atteinte à la structure du bâtiment. Ces travaux doivent être considérés comme de faible ampleur. Dans ces circonstances, l’installation litigieuse, si elle constitue un élément d’équipement, ne peut recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 précité. Il en résulte que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies. La garantie biennale de bon fonctionnement se trouve également inapplicable au présent litige. Par conséquent, M. [K] [O] sera débouté de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société HOME ENERGIE CONSEIL sur les fondements de la garantie décennale ou encore de la garantie biennale de bon fonctionnement. Par suite, les débats portant sur la réception de l’ouvrage deviennent sans objet. Il appartient désormais au tribunal d’examiner les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle. II - Sur les demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ces dispositions, le demandeur doit, pour mettre en œuvre la responsabilité de son co-contractant, établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, étant précisé que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’exécution de travaux exempt de malfaçons. Aux termes des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A. Sur la responsabilité de la société HOME ENERGIE CONSEIL L'expert décrit plusieurs désordres dans son rapport établi le 25 avril 2023. Il apparaît ainsi que le conduit de fumées présente deux anomalies tenant à l’absence de raccordement de l’amenée d’air et à une évacuation des gazs brûlés à 20 cm du sol et sous une fenêtre, ce qui constitue une non conformité aux règles de l’art, lesquelles imposent un rejet à 1,80m du sol. Il est ainsi établi que ce désordre, qui engendre selon l’expert des risques d’intoxication, constitue une faute de conception imputable à la société HOME ENERGIE CONSEIL. L’expert relève également une non conformité aux règles de l’art en lien avec le positionnement de la sonde extérieure, derrière un volet, qui ne permet pas de mesurer la température extérieure avec justesse, ce qui occasionne nécessairement un chauffage insuffisant. L’expert judiciaire souligne par ailleurs le défaut de protection des fils de la sonde contre les chocs. Une faute de conception est là encore caractérisée. Concernant la cuve, il est constaté qu’elle n’est ni placée dans une cuvette de rétention étanche ni recouverte d’une seconde enveloppe de nature à garantir son étanchéité, ce en méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté du 1er juillet 2024 relatif au stockage de produits pétroliers. Le risque potentiel causé à l’environnement est avéré. Enfin, l’expert retient que “la finition du calorifuge est inacceptable”, une “ absence de disconnecteur sur l’alimentation en eau froide” de la chaudière engendrant un risque de pollution du réseau public outre la “présence de deux soupapes de sécurité non raccordées au réseau d’eaux usées en non-conformité avec les règles de l’art engendrant un risque de brûlure en cas de fonctionnement de la soupape”. M. [O] reproche par ailleurs à l’entrepreneur un manquement à son obligation d’information et de conseil en lui ayant proposé un projet inadapté. La société HOME ENERGIE CONSEIL allègue quant à elle un défaut de performance de la chaudière corrélé à l’incapacité de la propriété de M. [O] à retenir la chaleur et lui reproche l’absence de travaux d’isolation dans les combles et de remplacement des menuiseries de l’étage. Or, la société HOME ENERGIE CONSEIL ne démontre pas avoir attiré l’attention de M. [O] sur les éventuelles limites de l’installation d’une chaudière à granulés puis d’une chaudière à fioul en raison de ces contraintes inhérentes aux lieux. Il s’évince de ces constats que les désordres, dont la matérialité est établi, sont imputables à l’intervention de la société HOME ENERGIE CONSEIL, laquelle n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil et a commis des fautes de conception est de mauvaise exécution de sa prestation. Sa responsabilité contractuelle est engagée. B. Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l’espèce, l’entrepreneur bénéficiait lors de la réalisation des travaux chez M. [O] d’un contrat d’assurance “responsabilité civile professionnelle” souscrit le 5 mars 2018 auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, au titre notamment de son activité d’isolation thermique comprenant le calorifugeage des circuits, tuyauteries et appareils. Néanmoins, la compagnie d’assurance dénie sa garantie aux termes de motifs qu’il convient d’examiner. 1. La compagnie d’assurance fait valoir que seule la responsabilité délictuelle et non la responsabilité contractuelle est couverte, exposant que les Conditions Générales du contrat stipulent que : « Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des dommages causés aux Tiers, résultant de Faits Dommageables survenus du fait de l’exercice des seules Activités assurées décrites aux Conditions Particulières ». Or, les “Tiers” visés au contrat sont d’après le lexique intégré auxdites conditions générales “ceux qui n’ont pas la qualité d’assuré” dont, dès lors, M. [O], le contrat d’assurance ne limitant pas son champ d’application à un régime de responsabilité civile, qu’il s’agisse de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Ce moyen est inopérant. 2. La société MIC INSURANCE COMPANY considère également que les dommages matériels couverts sont étrangers aux faits de l’espèce, ledit contrat ne couvrant, par référence au lexique, que “Toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux.” Toutefois, le contrat prévoit en page 16, que sont garantis au titre de la responsabilité civile après Réception/ Livraison les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non lorsqu’ils ont pour origine : “ - une malfaçon des travaux exécutés, - un vice du produit, un défaut de sécurité, - une erreur de conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux, - un conditionnement défectueux, - un défaut de conseil lors de la vente.” Or, les désordres constatés ont causé une atteinte à l’installation et ont pour origine une mauvaise exécution des travaux, des erreurs de conception et un défaut de conseil. Il s’agit bien de dommages matériels au sens du contrat. 3. Il est également argué que les conditions générales de la « Responsabilité civile professionnelle » excluent à l’article 1.2 “« a) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : - Réparer, parachever ou refaire le travail, - Remplacer tout ou partie du produit. » L’encadré prévoit également l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré. Il appartient à l’assureur, qui s’oppose au règlement du sinistre en vertu d’une exclusion, de prouver que celle-ci peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce. Surtout, la clause d’exclusion est soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances qui permet à l’assureur d’exclure certains risques, a priori couverts par le contrat, que par une clause formelle et limitée, dont l’article L.112-4 du code des assurances conditionne aussi la validité à leur rédaction en caractères très apparents. Les clauses d’exclusion doivent par ailleurs être claires, précises et non équivoques, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie ( 2e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n 04-17.872). Sa rédaction doit être suffisamment claire, précise et dénuée d'ambiguïté. Elle doit se référer à des faits, des circonstances ou des obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie (Civ 1re 20 juillet 1994 n o92-16.078 et 92-18.348). Enfin, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.341). On précisera enfin que l’analyse de ce qui subsiste de la garantie après mise en œuvre d’une exclusion s’apprécie en principe, pour un contrat comportant plusieurs types de garanties distinctes, garantie par garantie.(2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.341) Il y a lieu de relever en l’espèce que la portée de la clause est très générale en ce qu’elle exclut s’agissant de la réparation du dommage tant le prix du travail effectué que des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit. La clause tend ainsi à exclure tous les postes susceptibles d’indemniser le préjudice matériel correspondant aux frais réparatoires des désordres constatés sur le bien objet du contrat d’entreprise. L’application de cette exclusion associée à l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs tendrait ainsi à mettre à néant toute possibilité de voir indemniser les dommages ayant pour origine ce qui est précisément couvert par la garantie dont il est rappelé qu’elle a été souscrite afin de couvrir les dommages causés par un vice du produit, d’un défaut de sécurité, d’une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux, d’un conditionnement défectueux, d’une malfaçon des produits exécutés ou encore d’un défaut d’information ou de conseil lors de la vente. Il en résulte que cette clause d’exclusion est de nature à vider la garantie responsabilité civile après livraison/réception de sa substance ou à tout le moins à n’en laisser subsister qu’une partie dérisoire, qui reste à démontrer dans la mesure où, y compris en cas de dommages aux existants qui semblent demeurer inclus, une autre clause d’exclusion vise “les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution des travaux choisis par l’assuré” ce que sont les manquements aux règles de l’art et ainsi les malfaçons, les erreurs de conception et les défauts de conseils soit les hypothèses envisagées par la responsabilité civile garantie. En conséquence, la clause d’exclusion, qui méconnaît les exigences prescrites aux articles L.112-4 du code des assurances et L. 113-1 du code des assurances, encourt la nullité. S’agissant des dommages immatériels invoqués, ils doivent être qualifiés de consécutifs aux dommages matériels garantis. La garantie souscrite est ainsi mobilisable. En revanche, il est invoqué une exclusion relative aux contestations au titre du prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’Assuré, figurant à l’article 3.4. du contrat d’assurance, qui doit trouver à s’appliquer. Il s’ensuit que M. [O] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY, à l’exclusion des contestations portant sur le prix de vente de l’installation de chauffage. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. En l’espèce, les conditions particulières prévoient un montant de franchise de 3 000 euros, d’une part au titre des dommages matériels et d’autre part au titre des dommages immatériels. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société HOME ENERGIE CONSEIL et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par M. [K] [O] du fait des désordres constatés, sous déduction des franchises contractuelles concernant l’assureur. C. Sur les préjudices L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, M. [O] doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. 1. Préjudices matériels - le coût des réparations Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux nécessaires à la reprise du désordre sont les suivants : - Déplacement du conduit de fumées, - Déplacement de la sonde extérieure de température et mise en place d’une protection des fils, - Déviation du réseau d’eau à proximité du tableau électrique, - Installation d’une cuve double parois - Calorifuge complet avec finition, raccordement de la soupape à l’égout, installation d’un disconnecteur sur l’arrivée d’eau froide. L’expert chiffre leur coût à la somme de 11 000 euros TTC justifié par le devis du 23 février 2023 émis par la société SOS FUITES [Localité 3] [C], d’un montant TTC de 9 469,20 euros qui comporte les prestations listées ci-dessus à l’exception du calcul de la section du conduit de fumée et de la protection du coffret électrique, qu’il convient d’intégrer. Le tribunal fait sienne l’appréciation de l’expert pour évaluer le préjudice subi par M. [O] de ce chef, évalué à la somme de 11 000 euros TTC. - La surconsommation de chauffage et l’achat de convecteurs M. [O] sollicite la prise en charge des factures d’électricité qu’il affirme avoir supportées en raison de l’installation de chauffage défaillante. Or, il est constant que ce poste de préjudice exige de pouvoir comparer les consommations d’énergie avant et après les travaux. Les éléments produits sont insuffisants à démontrer une surconsommation et M. [O], auquel la charge de la preuve incombe, ne produit pas de facture d’achat de convecteurs. Il sera débouté de sa demande de ce chef. - Sur la différence entre le prix de vente de la chaudière à M. [O] et son coût réel C’est à juste titre que la société HOME ENERGIE CONSEIL expose que la fixation du prix entre deux parties à un contrat est libre et que l’entrepreneur doit intégrer une marge financière entre le coût d’achat des fournitures et leur revente, dont le quantum est laissé à sa libre appréciation. En retour, le cocontractant est libre de contracter ou de ne pas contracter. En conséquence, aucune réparation ne sera accordée sur ce fondement. - sur la prise en charge de la facture de la société SOS FUITES Il est établi que la carence de la société HOME ENERGIE CONSEIL dans la résolution rapide de la panne exigeant le remplacement de la black box a dû contraindre M. [O] à se tourner vers un concurrent et à régler une somme de 286 euros en contrepartie de cette intervention. Cette somme sera retenue au titre du préjudice subi par M. [O] ayant pour origine une faute de la société HOME ENERGIE CONSEIL. Dans ces conditions, la société HOME ENERGIE CONSEIL et son assureur seront condamnés in solidum à payer à M. [O] la somme de 11 286 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du désordre. 2. Préjudices immatériels - le préjudice de jouissance M. [O] chiffre ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. Les échanges de courriers versés aux débats révèlent des dysfonctionnements répétés des deux installations de chauffage et l’expert judiciaire a mis en évidence un usage limité de l’habitation en raison de l’impossibilité d’ouvrir l’une des fenêtres positionnée au-dessus du conduit de sortie des fumées. Le préjudice de jouissance indéniablement subi en raison de l’absence de performance de l’installation et des pannes récurrentes doit néanmoins être tempéré en ce que les lieux présentaient avant l’installation un défaut d’isolation majeur et que la limitation de l’usage dénoncée par l’expert est circonscrite à une pièce. Le préjudice de jouissance en lien avec les manquements de la société HOME ENERGIE CONSEIL sera ainsi justement évalué à la somme de 2 000 euros. - sur le préjudice moral M. [O] chiffre ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. Il est manifeste qu’il s’est heurté au manque de réactivité de la société HOME ENERGIE CONSEIL et n’a pas bénéficié des conseils qu’il pouvait attendre d’un professionnel dans la conduite de son projet. Les démarches entreprises pour trouver une solution amiable puis judiciaire pour remédier aux désordres ont été nombreuses et ont été source d’anxiété, majorée par la prise de conscience de disposer d’une installation l’exposant à un risque en terme de sécurité. Ces éléments justifient de lui allouer, au titre du préjudice moral subi, une somme de 1 500 euros. Dans ces conditions, la société HOME ENERGIE CONSEIL et son assureur seront condamnés in solidum à payer ces sommes à M. [O]. * * * Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. La capitalisation des intérêts sera due à compter du présent jugement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. III. Sur les frais de fin de jugement, du procès et l’exécution provisoire La société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY, qui succombent in fine, seront condamnées in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. L'article 695 4° du code de procédure civile prévoit que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [O] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY seront en conséquence condamnées in solidum à verser à M. [K] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY seront quant à elle déboutées de leur demande à ce titre. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DÉBOUTE M. [K] [O] de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie biennale de bon fonctionnement ; DÉCLARE la société HOME ENERGIE CONSEIL responsable des désordres constatés sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré ; CONDAMNE in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [K] [O] les sommes suivantes : * 11 000 euros au titre du coût des frais réparatoires, * 286 euros au titre des frais avancés par M. [K] [O] pour le remplacement de la Black Box, * 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, * 1 500 euros au titre du préjudice moral ; DIT que la société MIC INSURANCE COMPANY pourra opposer tant à M. [K] [O] qu’à la société HOME ENERGIE SERVICE le montant des franchises contractuelles, à savoir 3 000 euros au titre des dommages matériels et 3 000 euros au titre des dommages immatériels ; DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; ACCORDE à Maître [I] [B] le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [K] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société HOME ENERGIE CONSEIL et la société MIC INSURANCE COMPANY de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le vingt Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
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en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L124-5, code des assurances L124-1
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:23:15.287Z.