notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 7 septembre 2026, n° 20/05308

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Selon bon de commande du 5 juillet 2017, M. [Z] a acheté, au prix de 17 535,76 euros, un véhicule d'occasion de marque Audi modèle TT, immatriculé [Immatriculation 1], à la société Magueur Automobile (la société Magueur), alors assurée par la société Abeille IARD & santé (la société Abeille, ex Aviva) puis par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de la [Localité 1] (la Crama) à partir du 7 novembre 2017. 


Par lettre recommandée du 27 mars 2018, M. [Z] a demandé l'annulation de la vente avec restitution du prix et indemnisation de ses préjudices en invoquant la garantie légale de conformité et celle des vices cachés, en raison de plusieurs défauts, auquel le vendeur n'aurait pas remédié. 

En réponse, le vendeur lui a proposé de réparer à nouveau l'automobile.

Par acte du 20 juillet 2018, M. [Z] a assigné la société Magueur en référé-expertise. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l'expert judiciaire [U] [N], qui a déposé son rapport le 10 juin 2020.

Par acte du 10 septembre 2020, M [Z] a assigné la société Magueur devant le tribunal judiciaire de Rennes, en résolution de la vente.

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Brest a ouvert à l'égard de la société Magueur une procédure de liquidation judiciaire et désigné comme liquidateur, Me [L] [F] de la Selarl EP & associés, auquel M [Z] a déclaré une créance de 34 181,83 euros. 

Par actes des 5 et 16 février 2021, M. [Z] a assigné en intervention forcée la Selarl EP ès qualités de liquidateur de la société Magueur et la Crama. Cette assignation s'étant vue attribuer un numéro de rôle distinct RG 21/1390, sa " jonction " a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 mars 2021.

Par assignation du 13 mai 2022, M. [Z] a appelé en cause la société Abeille (n° RG 22/4295, " joint " le 29 septembre 2022).

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la Crama à M. [Z] et à la société Abeille. 

Selon conclusions notifiées le 2 juillet 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
- Dire et juger que le véhicule AUDI TT immatriculé [Immatriculation 1] était atteint d'un vice caché lors de son achat,
- Dire et juger en outre que société MAGUEUR AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité contractuelle,
- Débouter la SELARL EP & ASSOCIE et les autres défenderesses de toutes leurs demandes,
-Dire et juger que GROUPAMA [Localité 1] Bretagne est l'assureur de la responsabilité civile de la société MAGUEUR AUTOMOBILES à la date de la réclamation et que sa garantie est due pour l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [Z], tiers lésé,
- Débouter en conséquence GROUPAMA [Localité 1] Bretagne de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- Retenir que la société ABEILLE IARD & SANTE) est l'assureur de la responsabilité civile de la société MAGUEUR AUTOMOBILES et que sa garantie est due pour l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [Z], tiers lésé,
- Débouter en conséquence la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes demandes contraires,
- Condamner par conséquent la CAISSE REGIONNALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1], dite GROUPAMA [Localité 1] Bretagne, ou subsidiairement ABEILLE IARD ET SANTE, à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- Au titre des préjudices matériels :
o Travaux de remise en état du moteur : 6 555,88 € TTC
o Coût de recherche fuite d'huile garage Audi : 125,00 €
o Géométrie + changement et équilibrage pneus : 223,98 €

o Pesée d'huile, diagnostic : 433,51 €
o Forfait carburant : 210,00 €
o Appoint d'huile moteur entre achat et expertise judiciaire : 110,00 €
o Frais d'assurances : 2.993,58 €
-Au titre des préjudices immatériels :
o 2.000 € au titre du préjudice pour troubles et tracas,
o 1.500 € au titre du préjudice moral,
o 10.650 € au titre du préjudice lié à la perte de jouissance du véhicule,
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2018 avec capitalisation des intérêts annuels échus,
- Dire et juger que seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAGUEUR AUTOMOBILES l'ensemble des sommes visées dans la Déclaration de créances au titre des préjudices consécutifs et dépens,
- Condamner GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE -ou subsidiairement la société ABEILLE IARD ET SANTE- in solidum avec la SELARL EP ASSOCIES, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre la prise en charge des entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,

Selon conclusions notifiées le 13 février 2025, la société Abeille demande au tribunal de 
- Juger que Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, n'est pas l'assureur de la société MAGUEUR AUTOMOBILES à la date de la réclamation ; 
En conséquence ; 
- Débouter Monsieur [O] [Z], ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; 
- Condamner la Caisse Régionale d'Assureur Mutuelle Agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de [Localité 1], sous l'enseigne GROUPAMA, et à défaut Monsieur [O] [Z], à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; 8 
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, le Tribunal devait juger les garanties de la compagnie ABEILLE & SANTE mobilisables ; 
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre du remboursement du prix du véhicule, non garanti par la police souscrite ; 
- Réduire à plus juste proportion les autres préjudices ; 
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Selon conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la CRAMA demande au tribunal de :
A titre principal, 
- CONSTATER que GROUPAMA [Localité 1] Bretagne n'était pas l'assureur responsabilité civile de la société MAGUER AUTOMOBILE au jour de la vente ; 
- JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, était l'assureur responsabilité civile de la société MAGUER AUTOMOBILE au jour de la vente ; 
- DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; 
- DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; 
- DEBOUTER la SELARL EP & ASSOCIES de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que Monsieur [O] [Z] n'apporte pas la preuve d'un vice caché, notamment en ce que la cause et l'origine du désordre ne sont pas déterminées ; 
- DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- CONSTATER que Monsieur [O] [Z] n'apporte pas la preuve de ses préjudices ; 
- DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; 
En tout état de de cause, 
- CONDAMNER Monsieur [O] [Z], la société ABEILLE IARD & SANTE et la SELARL EP&ASSOCIES à verser à GROUPAMA [Localité 1] Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SELARL LEXCAP ;

Selon conclusions notifiées le 25 août 2025, la Selarl EP & associés demande au tribunal de 
A TITRE PRINCIPAL
Vu l'article 1641 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL EP & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la société MAGUEUR AUTOMOBILE ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à verser à la SELARL EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société MAGUEUR AUTOMOBILE une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L. 112-4, L.113-2, L. 124-5 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER la société GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA à garantir la SELARL EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société MAGUEUR AUTOMOBILE de l'intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA à verser à la SELARL EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société MAGUEUR AUTOMOBILE une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA aux entiers dépens.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.

Le 19 mars 2026, l'instance a été clôturée et l'affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la garantie des vices cachés de la chose vendue : 

Sur le fondement de l'article 1641 et suivants du code civil, M. [Z] sollicite improprement la réparation de ses préjudices. Il se prévaut du rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que le véhicule était atteint d'un vice caché au jour de la vente tenant à la surconsommation d'huile. Il soutient que le caractère inhérent du vice provient du fait qu'il s'agit d'un défaut sériel sur les moteurs de type 1.8 TSFI. Il soutient que l'expert a établi que le vice, en germe au jour de la vente, ne pouvait être décelé par un acquéreur non avisé. Il soutient que le vice rend le véhicule impropre à son usage. Enfin, il soutient que l'origine du vice est indifférente dès lors que les conditions d'antériorité et de gravité sont réunies. Il fait état de la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel pour contester les moyens contraires développés par le liquidateur. 

En défense, la Selarl EP & associés se prévaut du caractère " aisément réparable " du défaut pour soutenir qu'il ne rend pas le véhicule impropre à sa destination. La SELARL conteste les conclusions de l'expert judiciaire en indiquant qu'il n'établit nullement la cause des désordres ce qui empêche de caractériser un vice inhérent à la chose vendue. Elle conteste également la solution réparatoire préconisée par l'expert en soutenant que le lien avec le défaut sériel sur le moteur est contestable. Elle observe que le montant des réparations restant à la charge de M. [Z] n'est pas excessif par rapport au prix de vente du véhicule. 

La CRAMA soutient également que les conditions d'application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l'absence de preuve des causes exactes du défaut. 

La société Abeille ne discute pas de l'existence d'un vice caché. 

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un vice grave, intrinsèque à la chose, antérieur à la vente et non apparent lors de cette dernière, rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. 

Selon l'article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Enfin, il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente s'il ignorait ces vices. Au contraire, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (article 1645 du code civil).

Selon la Cour de cassation (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230), il résulte de l'article 1645 du code civil, une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. 

En l'espèce, à titre liminaire, les demandes en réparation de M. [Z] doivent être regardées comme une action estimatoire en réduction du prix de vente compte tenu du fait que la résolution du prix n'est pas demandée. 

Ensuite, il y a lieu de relever que M. [Z] dénonçait initialement des vibrations sur le moteur à partir de 90 km/h. L'expert a constaté le défaut lors de sa première visite le 6 mars 2019. Après réparation et contrôle, il a constaté que la tenue de route s'était améliorée avec un confort de conduite acceptable et sans danger lors de sa seconde visite en mai 2019. 

M. [Z] s'est plaint d'une surconsommation d'huile pour la première fois dans un courrier du 27 mars 2018. Il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que le véhicule est affecté d'une consommation d'huile excessive et supérieure à la tolérance acceptable constatée lors d'une pesée d'huile et par la présence de suintement et de projections d'huile. 

Lors des opérations d'expertise, le chef d'atelier du garage concessionnaire " [Etablissement 1] " où l'expertise s'est réalisée a confirmé à l'expert que le moteur de type 1.8 TFSI est affecté d'une consommation d'huile anormale. Par ailleurs, en réponse à un dire du 20 mai 2020, l'expert a conclut que la surconsommation d'huile sur le moteur 1.8 TFSI est répandue dans le réseau Volkswagen Groupe France, ce recensement est connu de la marque Audi, le constructeur accordant sous certaines conditions, une prise en charge partielle des frais de remise en état du moteur suivant l'âge du véhicule et le kilométrage parcouru. Dans ces conditions, le défaut de surconsommation d'huile du véhicule ne peut qu'être considéré comme étant intrinsèque à la chose vendue. Les défendeurs ne sont pas fondés à contester le caractère inhérent du vice. 

Par ailleurs, un tel défaut ne pouvait être qu'en germe au moment de la vente ce que confirme l'expert dans ses conclusions. A cet égard, il conclut que : " ces désordres étaient en germe ou antérieurs à la transaction et qu'ils ne pouvaient en aucun cas être décelés par un acquéreur non avisé et que le défaut ne pouvait être décelé sur un court trajet lors de la vente ". La preuve du caractère caché et antérieur du défaut à la vente est rapportée et les défendeurs ne contestent pas utilement ce point. 

En revanche, s'agissant de la gravité et de l'impropriété à l'usage, celle-ci n'est qu'affirmée par l'expert mais sans que celui-ci n'apporte d'éléments techniques sur les conséquences de ce défaut de consommation d'huile quant à l'usage du véhicule attendu par M. [Z]. Si le défaut est sériel et d'origine, il est relevé que le véhicule n'est pas à l'arrêt, qu'il a circulé notamment depuis que le défaut lié aux vibrations du moteur a été réparé et qu'il a une tenue de route acceptable depuis l'expertise. En outre, la solution réparatoire préconisée par l'expert interroge sur la gravité du défaut dans la mesure où le changement de moteur sur lequel apparait un désordre sériel n'est pas préconisé. Il en résulte que le désordre apparaît réparable et que le critère de l'impropriété à l'usage n'est pas suffisamment démontré par M. [Z]. 

La garantie des vices cachés du vendeur n'est pas mobilisable. 


Sur la responsabilité contractuelle du vendeur : 

S'agissant du manquement : 

Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, M. [Z] sollicite la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices compte tenu des manquements du vendeur à son devoir de conseil et d'information notamment sur le défaut sériel de surconsommation d'huile connu des professionnels de l'automobile. Il soutient que la charge de la preuve de la délivrance d'une information appartient au professionnel. 

En défense, la Selarl EP & associés soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère sériel du défaut, de la connaissance du défaut par la société Magueur, du défaut d'information, et du caractère déterminant de cette information pour l'acquéreur. 

Les sociétés Abeille et CRAMA ne discutent pas de l'existence d'un manquement de la société Magueur à son obligation de conseil et d'information. 

L'article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) 
- obtenir une réduction du prix ; (…) 
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

L'article 1231-1 du code civil : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu. (1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-22.210 P)

Il est établi par l'expertise que le véhicule était atteint d'un défaut sériel sur le moteur. 
En tant que vendeur professionnel, la société Magueur est présumée avoir eu connaissance d'un tel défaut. Les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la charge de la preuve de la connaissance du défaut par le vendeur pèse sur l'acquéreur non professionnel. En outre, la preuve du défaut d'information à l'acquéreur est une preuve négative impossible à rapporter. C'est la raison pour laquelle il incombe au vendeur professionnel de rapporter la preuve que l'information a bien été délivrée ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en résulte que le manquement de la société Magueur à son devoir de conseil et d'information est établi. 

Compte tenu du montant de la vente (17 000 €), du type de véhicule (Audi TT) et de l'usage conséquent de M. [Z] (10 000 km en trois mois soit environ 111 km par jour), il est indéniable que l'information sur la présence d'un défaut sériel sur le moteur présentait un caractère essentiel pour l'acquéreur. 

En étant éclairé sur le niveau de consommation d'huile de son véhicule, il aurait été en mesure de connaître la probabilité de procéder régulièrement à des contrôles et à des réparations ce qui aurait eu une incidence sur son consentement notamment sur la montant de la vente. 

La responsabilité contractuelle de la société Magueur est engagée pour un manquement au devoir de conseil et d'information. 


S'agissant du préjudice :

M. [Z] demande la réparation d'un préjudice matériel qu'il décompose comme suit :
- frais de remise en état estimés à 6 555,88 € selon l'expert 
- coût de recherche de fuite : 125 €
- géométrie et équilibrage des pneus : 223,98 € 
- pesée d'huile, diagnostic : 433,51 € 
- forfait carburant : 210 €
- appoint d'huile moteur : 110 € 
- Frais d'assurance : 432,31 € (2017) 
1 032,35 € (2018) 
 751,56 € (2019) 
 777,36 € (2020) 

M. [Z] demande la réparation d'un préjudice immatériel qu'il décompose comme suit :
- troubles et tracas : 2 000 € 
- préjudice moral : 1 500 € 
- immobilisation du 1/10/2017 au 31/08/2020 : 10 650 € (10 € par jour) 

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle.

Sur le préjudice matériel, il est relevé que le décompte de l'expert judiciaire établit les frais de remise en état à la somme de 5 773,38 € TTC. Par conséquent, le montant de la réparation ne peut être établi qu'à cette somme. En outre, il convient d'écarter les frais relatifs à la géométrie et à l'équilibrage des pneus qui ne présentent pas de lien de causalité avec le manquement au devoir d'information de la société Magueur. De même, les frais d'assurance du véhicule ne peuvent faire partie du préjudice réparable. En effet, M. [Z] ne sollicite pas la résolution de la vente de sorte qu'il s'agit de frais nécessaires, obligatoires et inhérents à l'achat et à la possession en continu du véhicule. 

Le préjudice matériel est établi à la somme de 6 651,89 €. 

Sur les troubles et tracas et le préjudice moral, il convient de regrouper ces deux postes de préjudice qui ne sont démontrés par aucune des pièces du dossier. Si le " temps perdu " allégué ou les " démarches " peuvent être objectivés, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un préjudice réparable au titre du préjudice de jouissance, des intérêts moratoires ou de l'octroi de frais irrépétibles. S'agissant de l'" impact psychologique " de la procédure, celui-ci n'est nullement démontré par les différentes pièces du dossier. M. [Z] est débouté de sa demande. 

Sur le préjudice de jouissance, M. [Z] en sollicite l'indemnisation à hauteur de 10 € par jour entre le 1er octobre 2017 et le 31 août 2020. Il se prévaut du rapport d'expertise qui établit le montant du préjudice à 10 € par jour. 

Cependant, le rapport du 10 juin 2020 évoque une immobilisation d'octobre 2017 à juillet 2019 et non au 30 août 2020. De plus, il ressort des courriers adressés par M. [Z] notamment celui du 27 mars 2018 que le véhicule n'a été immobilisé qu'une semaine pour réparation en octobre 2017. Par suite, le demandeur ne démontre pas les périodes d'immobilisation alléguées du véhicule. Il peut être néanmoins tenu pour établi que le véhicule a été immobilisé durant les visites de l'expert entre février et mai 2019. M. [Z] a été privé de l'usage de son véhicule durant ces périodes. Le préjudice est fondé en son principe mais il convient d'en réduire le quantum à la somme de 1 000 €. 

M. [Z] justifie d'une déclaration de créance au liquidateur, la SELARL EP & associés, le 28 novembre 2020, après la publication du jugement de liquidation le 29 septembre 2020. 

Il convient de fixer la somme de 7 651,89 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Magueur. Il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond valant sommation suffisante sur ces frais. 

Compte tenu de la demande en ce sens et vu l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. 


Sur la garantie des assureurs : 

Sur le fondement de l'article L. 124-1 et suivants du code des assurances, M. [Z] sollicite, à titre principal, la mobilisation de la police responsabilité civile de la CRAMA, assureur à la date de la réclamation, soit à la date de mise en cause de la responsabilité du vendeur intervenue en l'espèce par LRAR du 27 mars 2018. Il soutient que l'absence de déclaration de sinistre par la société Magueur n'a pas d'incidence sur la mobilisation de la garantie. Il soutient que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à l'assureur et que le contrat versé ne lui est pas opposable en l'absence de signature de l'assuré. Il sollicite, à titre subsidiaire, la mobilisation de la garantie de la société Abeille IARD assureur au jour de la vente. 

La SELARL EP & associés sollicite la garantie de la CRAMA à l'appui des mêmes moyens que M. [Z]. 

En défense, la CRAMA soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables en ce qu'elle n'était pas l'assureur de la société Magueur au jour de la vente, que sa garantie a été souscrite en base réclamation et que M. [Z] avait déjà entendu mettre en cause la société Magueur avant le 7 novembre 2017. Elle fait état de l'absence de déclaration de sinistre et soutient que l'expertise judiciaire ne lui est pas opposable. Elle se prévaut du contrat pour soutenir que sa garantie ne couvre pas les conséquences pécuniaires des sinistres dont l'assuré avait connaissance au moment de la souscription ce qui est le cas en l'espèce. 

La société Abeille soutient que sa garantie n'est pas mobilisable en ce qu'elle n'était plus l'assureur de la société Magueur au moment de la réclamation. 

L'article L. 124-5 du code des assurances dispose que : " (…) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. (…)

En l'espèce, il n'est nullement contesté que la société Magueur était assurée auprès de la société Aviva (devenue Abeille) au moment de la vente et jusqu'au 7 novembre 2017 puis auprès de la société CRAMA. Il n'est pas contesté et cela ressort des documents contractuels que les garanties de la société Aviva et de la société CRAMA ont été souscrites en base réclamation. 

Or, en l'espèce, il convient de fixer la première réclamation de M. [Z] à la date du courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2018 à travers lequel il ne fait aucun doute qu'il entend engager la responsabilité de l'assuré. 

Dans ces conditions, à la date de la réclamation, la garantie de la société Aviva (devenue Abeille IARD) n'était plus mobilisable. Les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées. 

S'agissant de la garantie de la société Crama, M. [Z] se prévaut de la pièce n° 19 une attestation d'assurance RC Professionnelle de la société Magueur au titre d'un contrat Garassur n° 10359837-0001 ayant pour objet de garantir " les conséquences pécuniaires de responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers et résultant des activités mentionnées de commerce de véhicules. " 

La CRAMA verse un contrat d'assurance multirisque des professionnels de l'automobile de la SARL M Automobile (pièce n°1), non signé, mais comportant les mêmes références que l'attestation d'assurance dont se prévaut M. [Z]. Le document non signé par l'assuré se réfère aux conditions générales du contrat qui exclut des garanties tout évènement dont l'assuré avait connaissance à la date du contrat (article 2.3.1). Si cette disposition contractuelle n'est pas opposable compte tenu de l'absence de signature des conditions particulières, force est de constater qu'elle ne fait que reprendre une disposition légale de l'article 124-5 de code des assurances précité qui ne peut que s'appliquer. 

Ainsi, l'assureur " ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. (…) "

Or, à cet égard, il est établi que la société Magueur Automobile avait connaissance du désordre de nature sériel sur le moteur au moment de la vente et qu'il avait déjà été alerté par des courriels de M. [Z] en août 2017 de sorte qu'il avait bien connaissance du fait dommageable au moment de souscrire la garantie auprès de la société CRAMA. 

La garantie n'est pas mobilisable. M. [Z] est débouté de sa demande. 


Sur les autres demandes : 

Il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Magueur. 

De même, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Magueur la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à devoir à M. [O] [Z]. 

Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des assureurs tendant à la condamnation de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

FIXE la somme de 7 651,89 € au passif de la liquidation judiciaire le SARL MAGUEUR AUTOMOBILE à devoir à M. [O] [Z] avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2020 ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière produisent eux-mêmes des intérêts au même taux.

DEBOUTE M. [Z] de ses autres demandes ; 

FIXE les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire le SARL MAGUEUR AUTOMOBILE ; 

FIXE la somme de 3 000 € au passif de la liquidation judiciaire le SARL MAGUEUR AUTOMOBILE au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à devoir à M. [O] [Z] ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]




07 Septembre 2026


1re chambre civile 
50D 

N° RG 20/05308 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I4OC





AFFAIRE :


[O] [Z]


C/

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. M AUTOMOBILE La SELARL EP & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur de la société MAGUEUR AUTOMOBILE
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES BRETAGNE - PAYS DE LA [Localité 1]






copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.


DÉBATS

A l’audience publique du 22 Juin 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.


-2-

ENTRE : 


DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant


ET :

DEFENDERESSES :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A.R.L. M AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

La SELARL EP & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur de la société MAGUEUR AUTOMOBILE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant

LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES BRETAGNE - PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant




FAITS ET PROCEDURE 

Selon bon de commande du 5 juillet 2017, M. [Z] a acheté, au prix de 17 535,76 euros, un véhicule d'occasion de marque Audi modèle TT, immatriculé [Immatriculation 1], à la société Magueur Automobile (la société Magueur), alors assurée par la société Abeille IARD & santé (la société Abeille, ex Aviva) puis par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de la [Localité 1] (la Crama) à partir du 7 novembre 2017. 


Par lettre recommandée du 27 mars 2018, M. [Z] a demandé l'annulation de la vente avec restitution du prix et indemnisation de ses préjudices en invoquant la garantie légale de conformité et celle des vices cachés, en raison de plusieurs défauts, auquel le vendeur n'aurait pas remédié. 

En réponse, le vendeur lui a proposé de réparer à nouveau l'automobile.

Par acte du 20 juillet 2018, M. [Z] a assigné la société Magueur en référé-expertise. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l'expert judiciaire [U] [N], qui a déposé son rapport le 10 juin 2020.

Par acte du 10 septembre 2020, M [Z] a assigné la société Magueur devant le tribunal judiciaire de Rennes, en résolution de la vente.

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Brest a ouvert à l'égard de la société Magueur une procédure de liquidation judiciaire et désigné comme liquidateur, Me [L] [F] de la Selarl EP & associés, auquel M [Z] a déclaré une créance de 34 181,83 euros. 

Par actes des 5 et 16 février 2021, M. [Z] a assigné en intervention forcée la Selarl EP ès qualités de liquidateur de la société Magueur et la Crama. Cette assignation s'étant vue attribuer un numéro de rôle distinct RG 21/1390, sa " jonction " a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 mars 2021.

Par assignation du 13 mai 2022, M. [Z] a appelé en cause la société Abeille (n° RG 22/4295, " joint " le 29 septembre 2022).

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la Crama à M. [Z] et à la société Abeille. 

Selon conclusions notifiées le 2 juillet 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
- Dire et juger que le véhicule AUDI TT immatriculé [Immatriculation 1] était atteint d'un vice caché lors de son achat,
- Dire et juger en outre que société MAGUEUR AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité contractuelle,
- Débouter la SELARL EP & ASSOCIE et les autres défenderesses de toutes leurs demandes,
-Dire et juger que GROUPAMA [Localité 1] Bretagne est l'assureur de la responsabilité civile de la société MAGUEUR AUTOMOBILES à la date de la réclamation et que sa garantie est due pour l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [Z], tiers lésé,
- Débouter en conséquence GROUPAMA [Localité 1] Bretagne de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- Retenir que la société ABEILLE IARD & SANTE) est l'assureur de la responsabilité civile de la société MAGUEUR AUTOMOBILES et que sa garantie est due pour l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [Z], tiers lésé,
- Débouter en conséquence la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes demandes contraires,
- Condamner par conséquent la CAISSE REGIONNALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1], dite GROUPAMA [Localité 1] Bretagne, ou subsidiairement ABEILLE IARD ET SANTE, à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- Au titre des préjudices matériels :
o Travaux de remise en état du moteur : 6 555,88 € TTC
o Coût de recherche fuite d'huile garage Audi : 125,00 €
o Géométrie + changement et équilibrage pneus : 223,98 €

o Pesée d'huile, diagnostic : 433,51 €
o Forfait carburant : 210,00 €
o Appoint d'huile moteur entre achat et expertise judiciaire : 110,00 €
o Frais d'assurances : 2.993,58 €
-Au titre des préjudices immatériels :
o 2.000 € au titre du préjudice pour troubles et tracas,
o 1.500 € au titre du préjudice moral,
o 10.650 € au titre du préjudice lié à la perte de jouissance du véhicule,
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2018 avec capitalisation des intérêts annuels échus,
- Dire et juger que seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAGUEUR AUTOMOBILES l'ensemble des sommes visées dans la Déclaration de créances au titre des préjudices consécutifs et dépens,
- Condamner GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE -ou subsidiairement la société ABEILLE IARD ET SANTE- in solidum avec la SELARL EP ASSOCIES, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre la prise en charge des entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,

Selon conclusions notifiées le 13 février 2025, la société Abeille demande au tribunal de 
- Juger que Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, n'est pas l'assureur de la société MAGUEUR AUTOMOBILES à la date de la réclamation ; 
En conséquence ; 
- Débouter Monsieur [O] [Z], ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; 
- Condamner la Caisse Régionale d'Assureur Mutuelle Agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de [Localité 1], sous l'enseigne GROUPAMA, et à défaut Monsieur [O] [Z], à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; 8 
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, le Tribunal devait juger les garanties de la compagnie ABEILLE & SANTE mobilisables ; 
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre du remboursement du prix du véhicule, non garanti par la police souscrite ; 
- Réduire à plus juste proportion les autres préjudices ; 
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Selon conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la CRAMA demande au tribunal de :
A titre principal, 
- CONSTATER que GROUPAMA [Localité 1] Bretagne n'était pas l'assureur responsabilité civile de la société MAGUER AUTOMOBILE au jour de la vente ; 
- JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, était l'assureur responsabilité civile de la société MAGUER AUTOMOBILE au jour de la vente ; 
- DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; 
- DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; 
- DEBOUTER la SELARL EP & ASSOCIES de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que Monsieur [O] [Z] n'apporte pas la preuve d'un vice caché, notamment en ce que la cause et l'origine du désordre ne sont pas déterminées ; 
- DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- CONSTATER que Monsieur [O] [Z] n'apporte pas la preuve de ses préjudices ; 
- DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; 
En tout état de de cause, 
- CONDAMNER Monsieur [O] [Z], la société ABEILLE IARD & SANTE et la SELARL EP&ASSOCIES à verser à GROUPAMA [Localité 1] Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SELARL LEXCAP ;

Selon conclusions notifiées le 25 août 2025, la Selarl EP & associés demande au tribunal de 
A TITRE PRINCIPAL
Vu l'article 1641 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL EP & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la société MAGUEUR AUTOMOBILE ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à verser à la SELARL EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société MAGUEUR AUTOMOBILE une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L. 112-4, L.113-2, L. 124-5 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER la société GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA à garantir la SELARL EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société MAGUEUR AUTOMOBILE de l'intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA à verser à la SELARL EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société MAGUEUR AUTOMOBILE une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA aux entiers dépens.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.

Le 19 mars 2026, l'instance a été clôturée et l'affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 22 juin 2026. 


MOTIFS

Sur la garantie des vices cachés de la chose vendue : 

Sur le fondement de l'article 1641 et suivants du code civil, M. [Z] sollicite improprement la réparation de ses préjudices. Il se prévaut du rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que le véhicule était atteint d'un vice caché au jour de la vente tenant à la surconsommation d'huile. Il soutient que le caractère inhérent du vice provient du fait qu'il s'agit d'un défaut sériel sur les moteurs de type 1.8 TSFI. Il soutient que l'expert a établi que le vice, en germe au jour de la vente, ne pouvait être décelé par un acquéreur non avisé. Il soutient que le vice rend le véhicule impropre à son usage. Enfin, il soutient que l'origine du vice est indifférente dès lors que les conditions d'antériorité et de gravité sont réunies. Il fait état de la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel pour contester les moyens contraires développés par le liquidateur. 

En défense, la Selarl EP & associés se prévaut du caractère " aisément réparable " du défaut pour soutenir qu'il ne rend pas le véhicule impropre à sa destination. La SELARL conteste les conclusions de l'expert judiciaire en indiquant qu'il n'établit nullement la cause des désordres ce qui empêche de caractériser un vice inhérent à la chose vendue. Elle conteste également la solution réparatoire préconisée par l'expert en soutenant que le lien avec le défaut sériel sur le moteur est contestable. Elle observe que le montant des réparations restant à la charge de M. [Z] n'est pas excessif par rapport au prix de vente du véhicule. 

La CRAMA soutient également que les conditions d'application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l'absence de preuve des causes exactes du défaut. 

La société Abeille ne discute pas de l'existence d'un vice caché. 

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un vice grave, intrinsèque à la chose, antérieur à la vente et non apparent lors de cette dernière, rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. 

Selon l'article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Enfin, il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente s'il ignorait ces vices. Au contraire, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (article 1645 du code civil).

Selon la Cour de cassation (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230), il résulte de l'article 1645 du code civil, une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. 

En l'espèce, à titre liminaire, les demandes en réparation de M. [Z] doivent être regardées comme une action estimatoire en réduction du prix de vente compte tenu du fait que la résolution du prix n'est pas demandée. 

Ensuite, il y a lieu de relever que M. [Z] dénonçait initialement des vibrations sur le moteur à partir de 90 km/h. L'expert a constaté le défaut lors de sa première visite le 6 mars 2019. Après réparation et contrôle, il a constaté que la tenue de route s'était améliorée avec un confort de conduite acceptable et sans danger lors de sa seconde visite en mai 2019. 

M. [Z] s'est plaint d'une surconsommation d'huile pour la première fois dans un courrier du 27 mars 2018. Il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que le véhicule est affecté d'une consommation d'huile excessive et supérieure à la tolérance acceptable constatée lors d'une pesée d'huile et par la présence de suintement et de projections d'huile. 

Lors des opérations d'expertise, le chef d'atelier du garage concessionnaire " [Etablissement 1] " où l'expertise s'est réalisée a confirmé à l'expert que le moteur de type 1.8 TFSI est affecté d'une consommation d'huile anormale. Par ailleurs, en réponse à un dire du 20 mai 2020, l'expert a conclut que la surconsommation d'huile sur le moteur 1.8 TFSI est répandue dans le réseau Volkswagen Groupe France, ce recensement est connu de la marque Audi, le constructeur accordant sous certaines conditions, une prise en charge partielle des frais de remise en état du moteur suivant l'âge du véhicule et le kilométrage parcouru. Dans ces conditions, le défaut de surconsommation d'huile du véhicule ne peut qu'être considéré comme étant intrinsèque à la chose vendue. Les défendeurs ne sont pas fondés à contester le caractère inhérent du vice. 

Par ailleurs, un tel défaut ne pouvait être qu'en germe au moment de la vente ce que confirme l'expert dans ses conclusions. A cet égard, il conclut que : " ces désordres étaient en germe ou antérieurs à la transaction et qu'ils ne pouvaient en aucun cas être décelés par un acquéreur non avisé et que le défaut ne pouvait être décelé sur un court trajet lors de la vente ". La preuve du caractère caché et antérieur du défaut à la vente est rapportée et les défendeurs ne contestent pas utilement ce point. 

En revanche, s'agissant de la gravité et de l'impropriété à l'usage, celle-ci n'est qu'affirmée par l'expert mais sans que celui-ci n'apporte d'éléments techniques sur les conséquences de ce défaut de consommation d'huile quant à l'usage du véhicule attendu par M. [Z]. Si le défaut est sériel et d'origine, il est relevé que le véhicule n'est pas à l'arrêt, qu'il a circulé notamment depuis que le défaut lié aux vibrations du moteur a été réparé et qu'il a une tenue de route acceptable depuis l'expertise. En outre, la solution réparatoire préconisée par l'expert interroge sur la gravité du défaut dans la mesure où le changement de moteur sur lequel apparait un désordre sériel n'est pas préconisé. Il en résulte que le désordre apparaît réparable et que le critère de l'impropriété à l'usage n'est pas suffisamment démontré par M. [Z]. 

La garantie des vices cachés du vendeur n'est pas mobilisable. 


Sur la responsabilité contractuelle du vendeur : 

S'agissant du manquement : 

Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, M. [Z] sollicite la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices compte tenu des manquements du vendeur à son devoir de conseil et d'information notamment sur le défaut sériel de surconsommation d'huile connu des professionnels de l'automobile. Il soutient que la charge de la preuve de la délivrance d'une information appartient au professionnel. 

En défense, la Selarl EP & associés soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère sériel du défaut, de la connaissance du défaut par la société Magueur, du défaut d'information, et du caractère déterminant de cette information pour l'acquéreur. 

Les sociétés Abeille et CRAMA ne discutent pas de l'existence d'un manquement de la société Magueur à son obligation de conseil et d'information. 

L'article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) 
- obtenir une réduction du prix ; (…) 
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

L'article 1231-1 du code civil : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu. (1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-22.210 P)

Il est établi par l'expertise que le véhicule était atteint d'un défaut sériel sur le moteur. 
En tant que vendeur professionnel, la société Magueur est présumée avoir eu connaissance d'un tel défaut. Les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la charge de la preuve de la connaissance du défaut par le vendeur pèse sur l'acquéreur non professionnel. En outre, la preuve du défaut d'information à l'acquéreur est une preuve négative impossible à rapporter. C'est la raison pour laquelle il incombe au vendeur professionnel de rapporter la preuve que l'information a bien été délivrée ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en résulte que le manquement de la société Magueur à son devoir de conseil et d'information est établi. 

Compte tenu du montant de la vente (17 000 €), du type de véhicule (Audi TT) et de l'usage conséquent de M. [Z] (10 000 km en trois mois soit environ 111 km par jour), il est indéniable que l'information sur la présence d'un défaut sériel sur le moteur présentait un caractère essentiel pour l'acquéreur. 

En étant éclairé sur le niveau de consommation d'huile de son véhicule, il aurait été en mesure de connaître la probabilité de procéder régulièrement à des contrôles et à des réparations ce qui aurait eu une incidence sur son consentement notamment sur la montant de la vente. 

La responsabilité contractuelle de la société Magueur est engagée pour un manquement au devoir de conseil et d'information. 


S'agissant du préjudice :

M. [Z] demande la réparation d'un préjudice matériel qu'il décompose comme suit :
- frais de remise en état estimés à 6 555,88 € selon l'expert 
- coût de recherche de fuite : 125 €
- géométrie et équilibrage des pneus : 223,98 € 
- pesée d'huile, diagnostic : 433,51 € 
- forfait carburant : 210 €
- appoint d'huile moteur : 110 € 
- Frais d'assurance : 432,31 € (2017) 
1 032,35 € (2018) 
 751,56 € (2019) 
 777,36 € (2020) 

M. [Z] demande la réparation d'un préjudice immatériel qu'il décompose comme suit :
- troubles et tracas : 2 000 € 
- préjudice moral : 1 500 € 
- immobilisation du 1/10/2017 au 31/08/2020 : 10 650 € (10 € par jour) 

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle.

Sur le préjudice matériel, il est relevé que le décompte de l'expert judiciaire établit les frais de remise en état à la somme de 5 773,38 € TTC. Par conséquent, le montant de la réparation ne peut être établi qu'à cette somme. En outre, il convient d'écarter les frais relatifs à la géométrie et à l'équilibrage des pneus qui ne présentent pas de lien de causalité avec le manquement au devoir d'information de la société Magueur. De même, les frais d'assurance du véhicule ne peuvent faire partie du préjudice réparable. En effet, M. [Z] ne sollicite pas la résolution de la vente de sorte qu'il s'agit de frais nécessaires, obligatoires et inhérents à l'achat et à la possession en continu du véhicule. 

Le préjudice matériel est établi à la somme de 6 651,89 €. 

Sur les troubles et tracas et le préjudice moral, il convient de regrouper ces deux postes de préjudice qui ne sont démontrés par aucune des pièces du dossier. Si le " temps perdu " allégué ou les " démarches " peuvent être objectivés, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un préjudice réparable au titre du préjudice de jouissance, des intérêts moratoires ou de l'octroi de frais irrépétibles. S'agissant de l'" impact psychologique " de la procédure, celui-ci n'est nullement démontré par les différentes pièces du dossier. M. [Z] est débouté de sa demande. 

Sur le préjudice de jouissance, M. [Z] en sollicite l'indemnisation à hauteur de 10 € par jour entre le 1er octobre 2017 et le 31 août 2020. Il se prévaut du rapport d'expertise qui établit le montant du préjudice à 10 € par jour. 

Cependant, le rapport du 10 juin 2020 évoque une immobilisation d'octobre 2017 à juillet 2019 et non au 30 août 2020. De plus, il ressort des courriers adressés par M. [Z] notamment celui du 27 mars 2018 que le véhicule n'a été immobilisé qu'une semaine pour réparation en octobre 2017. Par suite, le demandeur ne démontre pas les périodes d'immobilisation alléguées du véhicule. Il peut être néanmoins tenu pour établi que le véhicule a été immobilisé durant les visites de l'expert entre février et mai 2019. M. [Z] a été privé de l'usage de son véhicule durant ces périodes. Le préjudice est fondé en son principe mais il convient d'en réduire le quantum à la somme de 1 000 €. 

M. [Z] justifie d'une déclaration de créance au liquidateur, la SELARL EP & associés, le 28 novembre 2020, après la publication du jugement de liquidation le 29 septembre 2020. 

Il convient de fixer la somme de 7 651,89 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Magueur. Il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond valant sommation suffisante sur ces frais. 

Compte tenu de la demande en ce sens et vu l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. 


Sur la garantie des assureurs : 

Sur le fondement de l'article L. 124-1 et suivants du code des assurances, M. [Z] sollicite, à titre principal, la mobilisation de la police responsabilité civile de la CRAMA, assureur à la date de la réclamation, soit à la date de mise en cause de la responsabilité du vendeur intervenue en l'espèce par LRAR du 27 mars 2018. Il soutient que l'absence de déclaration de sinistre par la société Magueur n'a pas d'incidence sur la mobilisation de la garantie. Il soutient que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à l'assureur et que le contrat versé ne lui est pas opposable en l'absence de signature de l'assuré. Il sollicite, à titre subsidiaire, la mobilisation de la garantie de la société Abeille IARD assureur au jour de la vente. 

La SELARL EP & associés sollicite la garantie de la CRAMA à l'appui des mêmes moyens que M. [Z]. 

En défense, la CRAMA soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables en ce qu'elle n'était pas l'assureur de la société Magueur au jour de la vente, que sa garantie a été souscrite en base réclamation et que M. [Z] avait déjà entendu mettre en cause la société Magueur avant le 7 novembre 2017. Elle fait état de l'absence de déclaration de sinistre et soutient que l'expertise judiciaire ne lui est pas opposable. Elle se prévaut du contrat pour soutenir que sa garantie ne couvre pas les conséquences pécuniaires des sinistres dont l'assuré avait connaissance au moment de la souscription ce qui est le cas en l'espèce. 

La société Abeille soutient que sa garantie n'est pas mobilisable en ce qu'elle n'était plus l'assureur de la société Magueur au moment de la réclamation. 

L'article L. 124-5 du code des assurances dispose que : " (…) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. (…)

En l'espèce, il n'est nullement contesté que la société Magueur était assurée auprès de la société Aviva (devenue Abeille) au moment de la vente et jusqu'au 7 novembre 2017 puis auprès de la société CRAMA. Il n'est pas contesté et cela ressort des documents contractuels que les garanties de la société Aviva et de la société CRAMA ont été souscrites en base réclamation. 

Or, en l'espèce, il convient de fixer la première réclamation de M. [Z] à la date du courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2018 à travers lequel il ne fait aucun doute qu'il entend engager la responsabilité de l'assuré. 

Dans ces conditions, à la date de la réclamation, la garantie de la société Aviva (devenue Abeille IARD) n'était plus mobilisable. Les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées. 

S'agissant de la garantie de la société Crama, M. [Z] se prévaut de la pièce n° 19 une attestation d'assurance RC Professionnelle de la société Magueur au titre d'un contrat Garassur n° 10359837-0001 ayant pour objet de garantir " les conséquences pécuniaires de responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers et résultant des activités mentionnées de commerce de véhicules. " 

La CRAMA verse un contrat d'assurance multirisque des professionnels de l'automobile de la SARL M Automobile (pièce n°1), non signé, mais comportant les mêmes références que l'attestation d'assurance dont se prévaut M. [Z]. Le document non signé par l'assuré se réfère aux conditions générales du contrat qui exclut des garanties tout évènement dont l'assuré avait connaissance à la date du contrat (article 2.3.1). Si cette disposition contractuelle n'est pas opposable compte tenu de l'absence de signature des conditions particulières, force est de constater qu'elle ne fait que reprendre une disposition légale de l'article 124-5 de code des assurances précité qui ne peut que s'appliquer. 

Ainsi, l'assureur " ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. (…) "

Or, à cet égard, il est établi que la société Magueur Automobile avait connaissance du désordre de nature sériel sur le moteur au moment de la vente et qu'il avait déjà été alerté par des courriels de M. [Z] en août 2017 de sorte qu'il avait bien connaissance du fait dommageable au moment de souscrire la garantie auprès de la société CRAMA. 

La garantie n'est pas mobilisable. M. [Z] est débouté de sa demande. 


Sur les autres demandes : 

Il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Magueur. 

De même, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Magueur la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à devoir à M. [O] [Z]. 

Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des assureurs tendant à la condamnation de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

FIXE la somme de 7 651,89 € au passif de la liquidation judiciaire le SARL MAGUEUR AUTOMOBILE à devoir à M. [O] [Z] avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2020 ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière produisent eux-mêmes des intérêts au même taux.

DEBOUTE M. [Z] de ses autres demandes ; 

FIXE les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire le SARL MAGUEUR AUTOMOBILE ; 

FIXE la somme de 3 000 € au passif de la liquidation judiciaire le SARL MAGUEUR AUTOMOBILE au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à devoir à M. [O] [Z] ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 


Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-2, code des assurances L112-4, code civil 1646, code des assurances L124-1, code civil 1645, code civil 1644, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:37:26.301Z.