notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 18 juin 2026, n° 25/00714

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte sous-seing privé en date du 1er février 2025, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] ont donné à bail à Monsieur [Y] [M] un logement situé 4 rue Alain Chartier, 2ème étage à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 400 euros, provision sur charges comprise.

Par acte du même jour, Madame [X] [C] s’est portée caution solidaire de ce contrat de bail.

Le 26 mai 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 438 euros.
Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 27 mai 2025 et à la caution le 28 mai 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] ont fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer cette résiliation,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [M] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [C] à leur payer les sommes suivantes :

* 735 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’à l’échéance du dernier mois outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la dernière échéance en cours, égale au montant du dernier loyer, ainsi que des charges et accessoires, outre intérêts au taux légal, jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité étend soumise à indexation et réévaluation dans les mêmes conditions que le loyer d’origine, 
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

- dans l’hypothèse des délais de paiement seraient accordés, les prévoir de façon précise et prévoir une clause de déchéance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 septembre 2026.

A l’audience du 26 février 2026, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2026 l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 1.077 euros, échéance de janvier 2026 incluse, outre un reliquat de caution de 240 euros qui n’a pas été versé, soit une somme totale de 1.317 euros.

Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [C] demandent au juge de :

- débouter les consorts [E] de leur demande en paiement de loyers ou indemnité d’occupation ou autres demandes postérieures au 31 juillet 2025,
- accorder au locataire un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter des sommes dues avant le 31 juillet 2025,
- prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
- débouter les demandeurs de leurs prétentions à l’égard de Madame [C],


- subsidiairement, si la nullité de l’acte de cautionnement n’était pas prononcée, dire que Madame [C] ne saurait pas plus être tenue des loyers, charges et indemnité d’occupation postérieurs au 31 juillet 2025, Monsieur [M] n’occupant plus les lieux loués à compter de cette date,
- accorder un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter des sommes qui resteraient dues avant le 31 juillet 2025,
- débouter les consorts [E] de leurs demandes plus amples ou contraires et les condamner aux dépens.

Monsieur [M] prétend qu’il n’occupe plus les lieux depuis juillet 2025. Il affirme avoir permis à un ami de séjourner dans l’appartement pour quelques jours à compter de mi-juillet 2025. Cette personne aurait ensuite donné les clés du logement à une autre personne. Cette dernière aurait interdit à Monsieur [M] de pénétrer dans l’appartement. N’occupant plus les lieux depuis le 31 juillet 2025, il ne s’estime pas tenu du paiement du loyer postérieurement à cette date. Il prétend également que le dépôt de garantie a été intégralement réglé.
S’agissant de l’acte de cautionnement, Madame [C] plaide la nullité de celui-ci au motif qu’elle n’a pas apposé elle-même les mentions manuscrites conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 26 février 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.

A cette audience, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette à la somme de 1.605 euros, échéance d’avril 2026 incluse. 
Les défendeurs ont également maintenu leurs demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de l’acte de cautionnement

Il résulte des dispositions de l’article 22-1 alinéa 5 de la loi du 6 juillet 1989 que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Il résulte des dispositions de l’article 2297 du code civil qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimée en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Madame [C] prétend que l’acte de cautionnement qu’elle a signé est nul car elle n’a pas apposé elle-même les mentions prescrites à peine de nullité s’agissant d’un document pré-imprimé.

Toutefois, depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, il n’est plus nécessaire que les mentions soient manuscrites.
En revanche, l’acte de cautionnement ne comporte pas la limite d’un montant en principal et accessoires exprimée en toutes lettres et en chiffres exigé par l’article 2297 du code civil. Il s’ensuit que l’acte de cautionnement est nul.
Par suite, les demandes présentées à l’encontre de Madame [C] seront rejetées.


Sur la résiliation et l’expulsion

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] justifient avoir régulièrement signifié le 26 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 438 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 7 juillet 2025.

Monsieur [Y] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.


Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Monsieur [Y] [M] ne s’estime plus tenu au paiement des loyers et charges au-delà du 31 juillet 2025 car il indique avoir quitté les lieux et donné les clés de son logement à des tiers. Toutefois, il n’a pas effectué les formalités de départ des lieux envers les propriétaires et reste tenu du paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail. 
Par ailleurs, les bailleurs indiquent qu’il a été autorisé à verser le montant du dépôt de garantie en plusieurs fois et qu’il reste devoir la somme de 240 euros. Monsieur [Y] [M] prétend avoir versé cette somme, sans toutefois en justifier. Cette somme est donc également due.
Enfin, s’agissant de l’indemnité d’occupation réclamée par les bailleurs postérieurement à la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, elle est également due par Monsieur [Y] [M] qui est responsable de l’occupation des tiers. En effet il reconnaît lui-même avoir permis à un ami de séjourner dans l’appartement. Les personnes occupant les lieux sont ainsi considérées comme occupantes de son chef.

Au total, Monsieur [Y] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1.605 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation et reliquat de cautionnement du à la date de l’audience du 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse. 
L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 400 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, sans indexation ni révision. Monsieur [Y] [M] sera condamné à son paiement à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux. 




Sur les autres demandes

Monsieur [Y] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de deux ans.
En effet, en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il ne justifie nullement de sa situation sur le plan financier, n’ayant donné aucune information à ce sujet. La demande sera donc rejetée.

Monsieur [Y] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement signé par Madame [X] [C],

DÉBOUTE Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [X] [C],
 
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] d’une part et Monsieur [Y] [M] d’autre part à compter du 7 juillet 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [Y] [M] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 4 rue Alain Chartier, 2ème étage à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 1.605 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 438 euros et du présent jugement pour le surplus,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de délais de paiement,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Y] [M] à la somme mensuelle de 400 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,



CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00714 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIFP

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 18 Juin 2026

Madame [J] [E], Monsieur [T] [E]

C /

Monsieur [Y] [M], rep/assistant : Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame Caroline DHOOP, rep/assistant : Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :
Madame [J] [E]
Monsieur [T] [E]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A :
Madame [J] [E]
Monsieur [T] [E]
Me Christine ROGER








AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :

Madame [J] [E]
21 rue de la Fontaine Minerale
15140 ST MARTIN VALMEROUX
comparante en personne

Monsieur [T] [E]
21 rue de la Fontaine Minerale
15140 ST MARTIN VALMEROUX
non comparant, ni représenté


ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [M]
4 rue Alain Chartier
63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [X] [C]
145 rue du Renard
63250 CHABRELOCHE
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte sous-seing privé en date du 1er février 2025, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] ont donné à bail à Monsieur [Y] [M] un logement situé 4 rue Alain Chartier, 2ème étage à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 400 euros, provision sur charges comprise.

Par acte du même jour, Madame [X] [C] s’est portée caution solidaire de ce contrat de bail.

Le 26 mai 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 438 euros.
Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 27 mai 2025 et à la caution le 28 mai 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] ont fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer cette résiliation,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [M] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [C] à leur payer les sommes suivantes :

* 735 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’à l’échéance du dernier mois outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la dernière échéance en cours, égale au montant du dernier loyer, ainsi que des charges et accessoires, outre intérêts au taux légal, jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité étend soumise à indexation et réévaluation dans les mêmes conditions que le loyer d’origine, 
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

- dans l’hypothèse des délais de paiement seraient accordés, les prévoir de façon précise et prévoir une clause de déchéance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 septembre 2026.

A l’audience du 26 février 2026, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2026 l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 1.077 euros, échéance de janvier 2026 incluse, outre un reliquat de caution de 240 euros qui n’a pas été versé, soit une somme totale de 1.317 euros.

Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [C] demandent au juge de :

- débouter les consorts [E] de leur demande en paiement de loyers ou indemnité d’occupation ou autres demandes postérieures au 31 juillet 2025,
- accorder au locataire un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter des sommes dues avant le 31 juillet 2025,
- prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
- débouter les demandeurs de leurs prétentions à l’égard de Madame [C],


- subsidiairement, si la nullité de l’acte de cautionnement n’était pas prononcée, dire que Madame [C] ne saurait pas plus être tenue des loyers, charges et indemnité d’occupation postérieurs au 31 juillet 2025, Monsieur [M] n’occupant plus les lieux loués à compter de cette date,
- accorder un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter des sommes qui resteraient dues avant le 31 juillet 2025,
- débouter les consorts [E] de leurs demandes plus amples ou contraires et les condamner aux dépens.

Monsieur [M] prétend qu’il n’occupe plus les lieux depuis juillet 2025. Il affirme avoir permis à un ami de séjourner dans l’appartement pour quelques jours à compter de mi-juillet 2025. Cette personne aurait ensuite donné les clés du logement à une autre personne. Cette dernière aurait interdit à Monsieur [M] de pénétrer dans l’appartement. N’occupant plus les lieux depuis le 31 juillet 2025, il ne s’estime pas tenu du paiement du loyer postérieurement à cette date. Il prétend également que le dépôt de garantie a été intégralement réglé.
S’agissant de l’acte de cautionnement, Madame [C] plaide la nullité de celui-ci au motif qu’elle n’a pas apposé elle-même les mentions manuscrites conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 26 février 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.

A cette audience, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette à la somme de 1.605 euros, échéance d’avril 2026 incluse. 
Les défendeurs ont également maintenu leurs demandes.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de l’acte de cautionnement

Il résulte des dispositions de l’article 22-1 alinéa 5 de la loi du 6 juillet 1989 que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Il résulte des dispositions de l’article 2297 du code civil qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimée en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Madame [C] prétend que l’acte de cautionnement qu’elle a signé est nul car elle n’a pas apposé elle-même les mentions prescrites à peine de nullité s’agissant d’un document pré-imprimé.

Toutefois, depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, il n’est plus nécessaire que les mentions soient manuscrites.
En revanche, l’acte de cautionnement ne comporte pas la limite d’un montant en principal et accessoires exprimée en toutes lettres et en chiffres exigé par l’article 2297 du code civil. Il s’ensuit que l’acte de cautionnement est nul.
Par suite, les demandes présentées à l’encontre de Madame [C] seront rejetées.


Sur la résiliation et l’expulsion

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] justifient avoir régulièrement signifié le 26 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 438 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 7 juillet 2025.

Monsieur [Y] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.


Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Monsieur [Y] [M] ne s’estime plus tenu au paiement des loyers et charges au-delà du 31 juillet 2025 car il indique avoir quitté les lieux et donné les clés de son logement à des tiers. Toutefois, il n’a pas effectué les formalités de départ des lieux envers les propriétaires et reste tenu du paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail. 
Par ailleurs, les bailleurs indiquent qu’il a été autorisé à verser le montant du dépôt de garantie en plusieurs fois et qu’il reste devoir la somme de 240 euros. Monsieur [Y] [M] prétend avoir versé cette somme, sans toutefois en justifier. Cette somme est donc également due.
Enfin, s’agissant de l’indemnité d’occupation réclamée par les bailleurs postérieurement à la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, elle est également due par Monsieur [Y] [M] qui est responsable de l’occupation des tiers. En effet il reconnaît lui-même avoir permis à un ami de séjourner dans l’appartement. Les personnes occupant les lieux sont ainsi considérées comme occupantes de son chef.

Au total, Monsieur [Y] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1.605 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation et reliquat de cautionnement du à la date de l’audience du 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse. 
L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 400 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, sans indexation ni révision. Monsieur [Y] [M] sera condamné à son paiement à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux. 




Sur les autres demandes

Monsieur [Y] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de deux ans.
En effet, en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il ne justifie nullement de sa situation sur le plan financier, n’ayant donné aucune information à ce sujet. La demande sera donc rejetée.

Monsieur [Y] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement signé par Madame [X] [C],

DÉBOUTE Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [X] [C],
 
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] d’une part et Monsieur [Y] [M] d’autre part à compter du 7 juillet 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [Y] [M] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 4 rue Alain Chartier, 2ème étage à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 1.605 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 438 euros et du présent jugement pour le surplus,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de délais de paiement,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Y] [M] à la somme mensuelle de 400 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,



CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L431-1, code civil 2297). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:27:24.225Z.