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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 8 septembre 2026, n° 25/00958

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 23 janvier 2024, la SCI PB2C a donné à bail à [W] et [N] [E] [A] un logement situé 62 rue de Brioude à ISSOIRE (64500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 €, provision sur charges comprise.

Par acte séparé en date du 19 janvier 2024, madame [M] [D] s'est portée caution solidaire.

Le 9 juillet 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3748,75 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 21 juillet 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [W] et [N] [E] [A] le 10 juillet 2025.

Par courrier en date du 7 juin 2025, madame [M] [D] a mis fin unilatéralement à son engagement de caution solidaire.

Par acte de commissaire de justice en date des 12 novembre 2025 pour les locataires et 24 novembre 2025 pour la caution, la SCI PB2C a fait assigner [W] et [N] [E] [A] ainsi que Madame [M] [D] en qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner l'expulsion de [W] et [N] [E] [A] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner [W] et [N] [E] [A], solidairement avec Madame [M] [D], à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 5643,75 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, 
* 705 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 novembre 2025.

A l'audience, la SCI PB2C, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation sauf à réactualiser le montant de sa créance à la somme de 5643,75€. Elle soutient que la caution demeure tenue de son obligation jusqu'au terme du contrat, que les dispositions de l'article 2297 du code civil exigeant une mention exprimant sans ambiguïté l'engagement du garant sont respectées, madame [D] ayant inscrit de manière manuscrite son identité, date de naissance et adresse.

[W] et [N] [E] [A] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu. Madame [M] [D], représentée, expose que l'acte de cautionnement ne respecte pas les formalités prescrites en la matière et sollicite l'annulation de l'acte et le débouté de l'ensemble des demandes de la SCI PB2C a son égard ; elle demande en outre la condamnation de la SCI PB2C à lui payer la somme de 1500€ à son avocat Me Charlène LAMBERT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, [W] et [N] [E] [A] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI PB2C a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [W] et [N] [E] [A].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
[W] et [N] [E] [A] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité. 
Or, la SCI PB2C justifie avoir régulièrement signifié le 9 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3748,75 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 9 septembre 2025.



[W] et [N] [E] [A] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI PB2C, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de [W] et [N] [E] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SCI PB2C justifie dans son assignation d'un décompte arrêté au 1er juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3748,75 €. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience, elle se prévaut d'un arriéré de 5643,75, soit un surplus de 1895€ (dont 220€ de frais de procédure à déduire), qui correspond effectivement au 3 mois de loyer supplémentaires.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI PB2C est établie tant dans son principe que dans son montant. [W] et [N] [E] [A] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme justifiée dans l'assignation au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

[W] et [N] [E] [A] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par SCI PB2C, soit la somme mensuelle de 705 €. Cette indemnité sera due solidairement par [W] et [N] [E] [A] en application des stipulations du bail.

Sur l'engagement de la caution

Il résulte de l'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

En l'espèce, l'acte de cautionnement a été pré rempli et madame [D] n'a pas reproduit la mention prévue par l'article 2297 du code civil. De plus, le contrat de bail signé postérieurement ne mentionne ni l'acte de cautionnement ni la remise d'une exemplaire à la caution.


Par conséquent, l'engagement de madame [D] est nul et les demandes de la SCI PB2C a son encontre seront rejetées.

Sur les autres demandes

[W] et [N] [E] [A], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 700 €.

Il convient de faire droit à la demande de madame [D] et de condamner la SCI PB2C à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 janvier 2024 entre SCI PB2C et [W] et [N] [E] [A] à compter du 9 septembre 2025,

CONSTATE la nullité de l'acte de cautionnement,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de [W] et [N] [E] [A] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 62 rue de Brioude à ISSOIRE (64500), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE solidairement [W] et [N] [E] [A] à payer solidairement à la SCI PB2C la somme de 5643,75 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par [W] et [N] [E] [A] à la somme mensuelle de 705 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SCI PB2C ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,

DEBOUTE la SCI PB2C de ses demandes à l'égard de madame [M] [D], 



CONDAMNE [W] et [N] [E] [A] in solidum à payer à la SCI PB2C la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 9 juillet 2024, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

CONDAMNE la SCI PB2C a payer la somme de 500€ à madame [M] [D] sur le fondement de l'article 700 du CPC, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE la SCI PB2C du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00958 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMR5

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 08 Septembre 2026



S.C.I. PB2C
Rep/assistant : Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


C /


Madame [N] [C]
Monsieur [W] [C]
Madame [B] [D]
Rep/assistant : Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND





GROSSE DÉLIVRÉE 

LE : 08 Septembre 2026

A :Maître [I] [K]

Me Charlène LAMBERT, 

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 08 Septembre 2026 

A :Maître [I] [K]

Me Charlène LAMBERT, 




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 25 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.C.I. PB2C, dont le siège social est 28 avenue de l'Oradoux - 63500 PERRIER, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [N] [C], demeurant 62 rue de Brioude - 63500 ISSOIRE

non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [C], demeurant 62 rue de Brioude - 63500 ISSOIRE

non comparant, ni représenté

Madame [B] [D], demeurant 3 rue de la Sable - 63320 CHAMPEIX

représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 23 janvier 2024, la SCI PB2C a donné à bail à [W] et [N] [E] [A] un logement situé 62 rue de Brioude à ISSOIRE (64500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 €, provision sur charges comprise.

Par acte séparé en date du 19 janvier 2024, madame [M] [D] s'est portée caution solidaire.

Le 9 juillet 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3748,75 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 21 juillet 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [W] et [N] [E] [A] le 10 juillet 2025.

Par courrier en date du 7 juin 2025, madame [M] [D] a mis fin unilatéralement à son engagement de caution solidaire.

Par acte de commissaire de justice en date des 12 novembre 2025 pour les locataires et 24 novembre 2025 pour la caution, la SCI PB2C a fait assigner [W] et [N] [E] [A] ainsi que Madame [M] [D] en qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner l'expulsion de [W] et [N] [E] [A] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner [W] et [N] [E] [A], solidairement avec Madame [M] [D], à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 5643,75 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, 
* 705 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 novembre 2025.

A l'audience, la SCI PB2C, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation sauf à réactualiser le montant de sa créance à la somme de 5643,75€. Elle soutient que la caution demeure tenue de son obligation jusqu'au terme du contrat, que les dispositions de l'article 2297 du code civil exigeant une mention exprimant sans ambiguïté l'engagement du garant sont respectées, madame [D] ayant inscrit de manière manuscrite son identité, date de naissance et adresse.

[W] et [N] [E] [A] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu. Madame [M] [D], représentée, expose que l'acte de cautionnement ne respecte pas les formalités prescrites en la matière et sollicite l'annulation de l'acte et le débouté de l'ensemble des demandes de la SCI PB2C a son égard ; elle demande en outre la condamnation de la SCI PB2C à lui payer la somme de 1500€ à son avocat Me Charlène LAMBERT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, [W] et [N] [E] [A] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI PB2C a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [W] et [N] [E] [A]. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
[W] et [N] [E] [A] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité. 
Or, la SCI PB2C justifie avoir régulièrement signifié le 9 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3748,75 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 9 septembre 2025.



[W] et [N] [E] [A] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI PB2C, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de [W] et [N] [E] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SCI PB2C justifie dans son assignation d'un décompte arrêté au 1er juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3748,75 €. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience, elle se prévaut d'un arriéré de 5643,75, soit un surplus de 1895€ (dont 220€ de frais de procédure à déduire), qui correspond effectivement au 3 mois de loyer supplémentaires.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI PB2C est établie tant dans son principe que dans son montant. [W] et [N] [E] [A] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme justifiée dans l'assignation au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

[W] et [N] [E] [A] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par SCI PB2C, soit la somme mensuelle de 705 €. Cette indemnité sera due solidairement par [W] et [N] [E] [A] en application des stipulations du bail.

Sur l'engagement de la caution

Il résulte de l'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

En l'espèce, l'acte de cautionnement a été pré rempli et madame [D] n'a pas reproduit la mention prévue par l'article 2297 du code civil. De plus, le contrat de bail signé postérieurement ne mentionne ni l'acte de cautionnement ni la remise d'une exemplaire à la caution.


Par conséquent, l'engagement de madame [D] est nul et les demandes de la SCI PB2C a son encontre seront rejetées.

Sur les autres demandes

[W] et [N] [E] [A], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 700 €.

Il convient de faire droit à la demande de madame [D] et de condamner la SCI PB2C à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 janvier 2024 entre SCI PB2C et [W] et [N] [E] [A] à compter du 9 septembre 2025,

CONSTATE la nullité de l'acte de cautionnement,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de [W] et [N] [E] [A] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 62 rue de Brioude à ISSOIRE (64500), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE solidairement [W] et [N] [E] [A] à payer solidairement à la SCI PB2C la somme de 5643,75 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par [W] et [N] [E] [A] à la somme mensuelle de 705 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SCI PB2C ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,

DEBOUTE la SCI PB2C de ses demandes à l'égard de madame [M] [D], 



CONDAMNE [W] et [N] [E] [A] in solidum à payer à la SCI PB2C la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 9 juillet 2024, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

CONDAMNE la SCI PB2C a payer la somme de 500€ à madame [M] [D] sur le fondement de l'article 700 du CPC, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE la SCI PB2C du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:29:53.752Z.