Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre Civile 3, 15 janvier 2026, n° 25/00332
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [Y] [Q], épouse [S], est titulaire d’un compte auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, à l’agence de [Localité 2]. Le 26 février 2024, Madame [Q] se plaignait d’avoir été victime d’une fraude par spoofing. Trois opérations par carte bancaire étaient opérées en débit de son compte pour un montant total de 1.308,46 euros. Madame [Q] déposait plainte auprès du commissariat de [Localité 1]. Par la voie de son conseil, Madame [Q] a demandé à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de bloquer les paiements et de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées. Par courrier en date du 28 février 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a fait part de son refus de procéder au remboursement. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, le conseil de Madame [Q] a mis en demeure la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de rembourser la somme. Le 08 octobre 2024, le conciliateur a émis un constat de carence, suite à l’absence de la présence de la banque à la tentative de conciliation. Par requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de BASTIA, reçue au greffe le 25 novembre 2024, Madame [Y] [Q] a demandé la condamnation de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à lui verser les sommes suivantes, sur le fondement de l’article L133-23 du code monétaire et financier, : 1.308,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024, au titre des sommes frauduleusement détournées,500 euros à titre de dommages et intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 06 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire a accepté l’ensemble des demandes de Madame [Q]. Le 11 février 2025, l’injonction de payer a été signifiée à personne morale. Le 27 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a formé opposition à l’injonction de payer, en visant le défaut de fondement de la créance alléguée. A l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [Q], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa de l’article L133-18 du code monétaire et financier, de débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes : 1.308,46 euros au titre du remboursement des fonds débités le 27 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 et majoré de 15 points en vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [Q] fait valoir qu’elle prouve avoir été victime d’une escroquerie, la preuve étant rapportée par un dépôt de plainte et un appel immédiat à sa banque, corroborés par des éléments matériels. Au visa de l’article L133-23 du code monétaire et financier, Madame [Q] avance qu’elle n’a pas volontairement validé les opérations et qu’elle a agi sur instruction d’une personne se présentant comme un conseiller de la banque, détenant des informations précises. Elle ajoute que la banque ne justifie pas que les opérations ont été effectuées au moyen d’un système d’authentification forte, ni même que Madame [Q] a commis une négligence grave. Madame [Q] ajoute que si elle succombe, il serait inéquitable de la contraindre à supporter les frais de procédure engagés par la banque, dont la situation économique permet aisément d’y faire face. A l’audience du 27 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L133-1 à L133-45 du code monétaire et financier, de : Débouter Madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [Y] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’ancien article 1315 du code civil, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE soutient qu’il n’est pas possible de se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant d’une partie et que Madame [Q] ne prouve par aucun élément extérieur les faits allégués. La banque ajoute que les opérations sont consenties et autorisées par Madame [Q]. Au visa des articles L133-3, L133-4, L133-6, L133-7, L133-21, L133-23 du code monétaire et financier, la banque avance que les opérations ont été passées au moyen d’un système à authentification forte, le Secur’Pass. La banque explicite que les opérations ont été dûment autorisées par le payeur et que le régime des opérations autorisées s’applique. Subsidiairement, la banque conclut à la négligence grave de Madame [Q]. Relativement à la demande indemnitaire, la banque affirme que le régime du code monétaire et financier est exclusif dans son application et que la réparation d’un préjudice distinct n’est pas possible. En tout état de cause, la banque fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance, en l’absence d’anomalie matérielle. Il convient de se rapporter aux conclusions écrites transmises à la juridiction pour l’exposé plus ample des moyens de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. I. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile, « l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ». L’article 1416 de ce code précise que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » tout en ajoutant, toutefois, que « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ». En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BASTIA le 06 janvier 2025, a été signifiée par acte d’huissier de justice à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE le 11 février 2025 par acte remis à la personne morale. Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire de BASTIA le 28 février 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a formé opposition à cette ordonnance. En conséquence, l’opposition formée dans le délai légal est recevable au sens de l’article 1415 du code de procédure civile susvisé. En application de l’article 1420 du code de procédure civile, l'opposition a pour effet de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il appartient au juge du tribunal judiciaire, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable et l’ordonnance sera mise à néant. II. Sur les demandes relatives aux opérations bancaires Sur la responsabilité Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. « Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.» En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : «1o Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points; «2o Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points; «3o Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.» L’article L. 133-6 du même code précise « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». L’article L. 133-23 du même code ajoute que « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » En l’espèce, Madame [Q] indique avoir été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire et n’avoir pas consenti aux opérations réalisées. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Dans le cas où l’utilisateur de services de paiements nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, le code monétaire et financier impose à la banque de prouver que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Madame [Q] soutient qu’elle n’a pas autorisé les opérations de paiement, mais qu’elle a validé des opérations de blocage des prélèvements frauduleux suite à un échange avec un « faux » conseiller. Contrairement au moyen soulevé par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, ce n'est pas à Madame [Q] de prouver qu’elle n’a pas autorisé les opérations, au vu des règles de preuve imposées par le code monétaire et financier. Néanmoins, au surplus, Madame [Q] verse aux débats le procès-verbal de la plainte déposée le 1er mars 2024 au commissariat de [Localité 1] pour escroquerie, dans lequel elle déclare que le 26 février 2024 « j’ai été victime d’une arnaque, une personne se présentant comme un conseiller de la banque populaire service des fraudes et ayant eu des informations à mon sujet date de naissance, adresse, nom, numéro de carte, adresse mail, adresse postale et même le montant exacte de mon dernier paiement sur amazon. Cette personne m’a demandé de valider par le biais de mon téléphone des opérations prétendument nécessaire au blocage de prélèvements frauduleux qui auraient été opérés sur mon compte. ». La banque ne conteste pas que Madame [S] a contesté rapidement ces opérations auprès de la banque en indiquant avoir été victime d’escroquerie. Les paiements litigieux ont notamment servi à payer la billetterie foot du PSG, selon le courrier de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE en date du 28 février 2024, alors même que Madame [S] réside en Corse. Ainsi, le dépôt de plainte dans les jours qui ont suivi les faits allégués et l’information de la banque le jour même des faits sont corroborés par un élément extérieur à Madame [S], soit le paiement pour un événement dans une localisation incohérente avec son domicile. Par ces éléments, Madame [S] prouve avoir été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire et confirme qu’elle nie avoir consenti aux paiements litigieux qui dépendent donc du régime de l’article L.133-23 du code monétaire et financier. Il appartient donc à la banque de prouver que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées. Selon l’article L.133-4 du code monétaire et financier, «f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ». La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE soutient que les opérations ont été passées au moyen d’un système d’authentification forte, le Secur’Pass, qui impose de combiner deux facteurs de natures différentes, la possession d’un ordinateur ou d’un téléphone et l’élément que le client est le seul à connaître, soit le code Secur’pass. La banque verse aux débats une pièce qu’elle dit être les extractions logicielles réalisées par son service fraude. Cette pièce est constituée de ce qui semble être des captures d’écran en lien avec les paiements litigieux. La mention du Secur’pass n’apparaît aucunement sur ce document. La phrase suivante est visible en dessous de chaque paiement « mode acceptation : 3D Secure avec authentification indéterminée ou pseudo 3D Secure (62) ». Cette phrase seule ne permet pas de déterminer avec précision le système d’authentification qui a été utilisé et de vérifier s’il correspond aux critères de l’authentification forte définis par le code monétaire et financier. La banque ajoute que Madame [Q] ne conteste pas avoir utilisé le moyen d’authentification Secur’pass. Néanmoins, Madame [Q] déclare dans sa plainte que « cette personne m’a demandé de valider par le biais de mon téléphone des opérations », sans précision supplémentaire permettant de déterminer le système d’authentification utilisé. Il ne ressort donc d’aucune des pièces transmises par la banque que les opérations réalisées ont bien été validées à travers le dispositif Secur’pass ou tout autre dispositif d’authentification respectant les standards de sécurité imposés par le code monétaire et financier. Il apparaît ainsi que Madame [Q] nie avoir autorisé des opérations de paiement et que la banque ne prouve pas que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées. L’article L.133-18 du code monétaire et financier relatif aux opérations non autorisées imposant l’indemnisation s’applique donc à la présente situation. L’article L133-19 du code monétaire et financier précise que « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44 ». Les moyens soulevés par la banque relatifs au manquement éventuel commis par Madame [Q] sont inopérants puisqu’elle ne prouve pas avoir respecté les obligations d’authentification forte prévue à l’article L133-44 du code monétaire et financier. Sur l’indemnisation Selon l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III ». En l’espèce, Madame [Q] indique avoir contacté sa banque le jour des opérations de paiement, soit le 24 février 2024. La banque ne conteste pas ce fait. Il est versé aux débats un courrier du 24 février 2024 du conseil de Madame [Q] adressé à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE faisant état de la fraude. De plus, dans un courrier du 28 février 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE indique « vous avez contesté 3 opérations par carte bancaire pour un montant total de 1.308,46 euros ». Il apparaît que Madame [Q] a respecté les modalités de l’article L.133-24 du code monétaire et financier et a signalé sans tarder à la banque les opérations de paiement non autorisé. Ainsi, la banque aurait dû lui rembourser cette somme au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, soit le 29 février 2024. Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE sera condamnée à verser à Madame [Q] la somme de 1.308,46 euros, en remboursement des opérations non autorisées. Cette somme portera intérêts au taux légal, majoré de quinze points, à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure. Madame [Q] demande également une indemnisation à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la Directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Il apparaît ainsi que Madame [Q] ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice moral dont la réparation n’est pas prévue par le régime de responsabilité des opérations non autorisées. De même, Madame [Q] demande l’indemnisation en raison de la résistance abusive de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE. Néanmoins, l’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit une majoration du taux d’intérêt légal, en fonction du délai d’exécution de la banque. Une acceptation d’une demande indemnitaire en raison de la résistance abusive amènerait à indemniser le même préjudice à deux reprises. Par conséquent, la demande indemnitaire formulée par Madame [Q] sera rejetée. III. Sur les autres demandes a. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. b. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. Par conséquent, la demande formulée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. c. Sur l’exécution provisoire Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE l’opposition formée le 28 février 2025 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE recevable, MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 janvier 2025, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à verser à Madame [Y] [Q], épouse [S] la somme de 1.308,46 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 22 mars 2024, REJETTE la demande indemnitaire présentée par Madame [Y] [Q], épouse [S], CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à verser à Madame [Y] [Q], épouse [S] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE au surplus les demandes formulées par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Aurore LAINÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° Nature de l’affaire : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution N° RG 25/00332 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLJ7 Mme [Y] [Q] [S] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE CHAMBRE CIVILE 3 JUGEMENT DU 15 Janvier 2026 DEMANDEUR : Mme [Y] [Q] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEUR : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie FIESCHI GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Aurore LAINÉ DÉBATS : Audience publique du : 27 Novembre 2025 mise en délibéré au 15 Janvier 2026. DÉCISION : Contradictoire et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [Y] [Q], épouse [S], est titulaire d’un compte auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, à l’agence de [Localité 2]. Le 26 février 2024, Madame [Q] se plaignait d’avoir été victime d’une fraude par spoofing. Trois opérations par carte bancaire étaient opérées en débit de son compte pour un montant total de 1.308,46 euros. Madame [Q] déposait plainte auprès du commissariat de [Localité 1]. Par la voie de son conseil, Madame [Q] a demandé à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de bloquer les paiements et de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées. Par courrier en date du 28 février 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a fait part de son refus de procéder au remboursement. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, le conseil de Madame [Q] a mis en demeure la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de rembourser la somme. Le 08 octobre 2024, le conciliateur a émis un constat de carence, suite à l’absence de la présence de la banque à la tentative de conciliation. Par requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de BASTIA, reçue au greffe le 25 novembre 2024, Madame [Y] [Q] a demandé la condamnation de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à lui verser les sommes suivantes, sur le fondement de l’article L133-23 du code monétaire et financier, : 1.308,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024, au titre des sommes frauduleusement détournées,500 euros à titre de dommages et intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 06 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire a accepté l’ensemble des demandes de Madame [Q]. Le 11 février 2025, l’injonction de payer a été signifiée à personne morale. Le 27 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a formé opposition à l’injonction de payer, en visant le défaut de fondement de la créance alléguée. A l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [Q], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa de l’article L133-18 du code monétaire et financier, de débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes : 1.308,46 euros au titre du remboursement des fonds débités le 27 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 et majoré de 15 points en vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [Q] fait valoir qu’elle prouve avoir été victime d’une escroquerie, la preuve étant rapportée par un dépôt de plainte et un appel immédiat à sa banque, corroborés par des éléments matériels. Au visa de l’article L133-23 du code monétaire et financier, Madame [Q] avance qu’elle n’a pas volontairement validé les opérations et qu’elle a agi sur instruction d’une personne se présentant comme un conseiller de la banque, détenant des informations précises. Elle ajoute que la banque ne justifie pas que les opérations ont été effectuées au moyen d’un système d’authentification forte, ni même que Madame [Q] a commis une négligence grave. Madame [Q] ajoute que si elle succombe, il serait inéquitable de la contraindre à supporter les frais de procédure engagés par la banque, dont la situation économique permet aisément d’y faire face. A l’audience du 27 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L133-1 à L133-45 du code monétaire et financier, de : Débouter Madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [Y] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’ancien article 1315 du code civil, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE soutient qu’il n’est pas possible de se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant d’une partie et que Madame [Q] ne prouve par aucun élément extérieur les faits allégués. La banque ajoute que les opérations sont consenties et autorisées par Madame [Q]. Au visa des articles L133-3, L133-4, L133-6, L133-7, L133-21, L133-23 du code monétaire et financier, la banque avance que les opérations ont été passées au moyen d’un système à authentification forte, le Secur’Pass. La banque explicite que les opérations ont été dûment autorisées par le payeur et que le régime des opérations autorisées s’applique. Subsidiairement, la banque conclut à la négligence grave de Madame [Q]. Relativement à la demande indemnitaire, la banque affirme que le régime du code monétaire et financier est exclusif dans son application et que la réparation d’un préjudice distinct n’est pas possible. En tout état de cause, la banque fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance, en l’absence d’anomalie matérielle. Il convient de se rapporter aux conclusions écrites transmises à la juridiction pour l’exposé plus ample des moyens de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. I. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile, « l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ». L’article 1416 de ce code précise que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » tout en ajoutant, toutefois, que « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ». En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BASTIA le 06 janvier 2025, a été signifiée par acte d’huissier de justice à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE le 11 février 2025 par acte remis à la personne morale. Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire de BASTIA le 28 février 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a formé opposition à cette ordonnance. En conséquence, l’opposition formée dans le délai légal est recevable au sens de l’article 1415 du code de procédure civile susvisé. En application de l’article 1420 du code de procédure civile, l'opposition a pour effet de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il appartient au juge du tribunal judiciaire, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable et l’ordonnance sera mise à néant. II. Sur les demandes relatives aux opérations bancaires Sur la responsabilité Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. « Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.» En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : «1o Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points; «2o Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points; «3o Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.» L’article L. 133-6 du même code précise « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». L’article L. 133-23 du même code ajoute que « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » En l’espèce, Madame [Q] indique avoir été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire et n’avoir pas consenti aux opérations réalisées. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Dans le cas où l’utilisateur de services de paiements nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, le code monétaire et financier impose à la banque de prouver que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Madame [Q] soutient qu’elle n’a pas autorisé les opérations de paiement, mais qu’elle a validé des opérations de blocage des prélèvements frauduleux suite à un échange avec un « faux » conseiller. Contrairement au moyen soulevé par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, ce n'est pas à Madame [Q] de prouver qu’elle n’a pas autorisé les opérations, au vu des règles de preuve imposées par le code monétaire et financier. Néanmoins, au surplus, Madame [Q] verse aux débats le procès-verbal de la plainte déposée le 1er mars 2024 au commissariat de [Localité 1] pour escroquerie, dans lequel elle déclare que le 26 février 2024 « j’ai été victime d’une arnaque, une personne se présentant comme un conseiller de la banque populaire service des fraudes et ayant eu des informations à mon sujet date de naissance, adresse, nom, numéro de carte, adresse mail, adresse postale et même le montant exacte de mon dernier paiement sur amazon. Cette personne m’a demandé de valider par le biais de mon téléphone des opérations prétendument nécessaire au blocage de prélèvements frauduleux qui auraient été opérés sur mon compte. ». La banque ne conteste pas que Madame [S] a contesté rapidement ces opérations auprès de la banque en indiquant avoir été victime d’escroquerie. Les paiements litigieux ont notamment servi à payer la billetterie foot du PSG, selon le courrier de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE en date du 28 février 2024, alors même que Madame [S] réside en Corse. Ainsi, le dépôt de plainte dans les jours qui ont suivi les faits allégués et l’information de la banque le jour même des faits sont corroborés par un élément extérieur à Madame [S], soit le paiement pour un événement dans une localisation incohérente avec son domicile. Par ces éléments, Madame [S] prouve avoir été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire et confirme qu’elle nie avoir consenti aux paiements litigieux qui dépendent donc du régime de l’article L.133-23 du code monétaire et financier. Il appartient donc à la banque de prouver que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées. Selon l’article L.133-4 du code monétaire et financier, «f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ». La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE soutient que les opérations ont été passées au moyen d’un système d’authentification forte, le Secur’Pass, qui impose de combiner deux facteurs de natures différentes, la possession d’un ordinateur ou d’un téléphone et l’élément que le client est le seul à connaître, soit le code Secur’pass. La banque verse aux débats une pièce qu’elle dit être les extractions logicielles réalisées par son service fraude. Cette pièce est constituée de ce qui semble être des captures d’écran en lien avec les paiements litigieux. La mention du Secur’pass n’apparaît aucunement sur ce document. La phrase suivante est visible en dessous de chaque paiement « mode acceptation : 3D Secure avec authentification indéterminée ou pseudo 3D Secure (62) ». Cette phrase seule ne permet pas de déterminer avec précision le système d’authentification qui a été utilisé et de vérifier s’il correspond aux critères de l’authentification forte définis par le code monétaire et financier. La banque ajoute que Madame [Q] ne conteste pas avoir utilisé le moyen d’authentification Secur’pass. Néanmoins, Madame [Q] déclare dans sa plainte que « cette personne m’a demandé de valider par le biais de mon téléphone des opérations », sans précision supplémentaire permettant de déterminer le système d’authentification utilisé. Il ne ressort donc d’aucune des pièces transmises par la banque que les opérations réalisées ont bien été validées à travers le dispositif Secur’pass ou tout autre dispositif d’authentification respectant les standards de sécurité imposés par le code monétaire et financier. Il apparaît ainsi que Madame [Q] nie avoir autorisé des opérations de paiement et que la banque ne prouve pas que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées. L’article L.133-18 du code monétaire et financier relatif aux opérations non autorisées imposant l’indemnisation s’applique donc à la présente situation. L’article L133-19 du code monétaire et financier précise que « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44 ». Les moyens soulevés par la banque relatifs au manquement éventuel commis par Madame [Q] sont inopérants puisqu’elle ne prouve pas avoir respecté les obligations d’authentification forte prévue à l’article L133-44 du code monétaire et financier. Sur l’indemnisation Selon l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III ». En l’espèce, Madame [Q] indique avoir contacté sa banque le jour des opérations de paiement, soit le 24 février 2024. La banque ne conteste pas ce fait. Il est versé aux débats un courrier du 24 février 2024 du conseil de Madame [Q] adressé à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE faisant état de la fraude. De plus, dans un courrier du 28 février 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE indique « vous avez contesté 3 opérations par carte bancaire pour un montant total de 1.308,46 euros ». Il apparaît que Madame [Q] a respecté les modalités de l’article L.133-24 du code monétaire et financier et a signalé sans tarder à la banque les opérations de paiement non autorisé. Ainsi, la banque aurait dû lui rembourser cette somme au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, soit le 29 février 2024. Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE sera condamnée à verser à Madame [Q] la somme de 1.308,46 euros, en remboursement des opérations non autorisées. Cette somme portera intérêts au taux légal, majoré de quinze points, à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure. Madame [Q] demande également une indemnisation à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la Directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Il apparaît ainsi que Madame [Q] ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice moral dont la réparation n’est pas prévue par le régime de responsabilité des opérations non autorisées. De même, Madame [Q] demande l’indemnisation en raison de la résistance abusive de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE. Néanmoins, l’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit une majoration du taux d’intérêt légal, en fonction du délai d’exécution de la banque. Une acceptation d’une demande indemnitaire en raison de la résistance abusive amènerait à indemniser le même préjudice à deux reprises. Par conséquent, la demande indemnitaire formulée par Madame [Q] sera rejetée. III. Sur les autres demandes a. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. b. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. Par conséquent, la demande formulée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. c. Sur l’exécution provisoire Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE l’opposition formée le 28 février 2025 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE recevable, MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 janvier 2025, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à verser à Madame [Y] [Q], épouse [S] la somme de 1.308,46 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 22 mars 2024, REJETTE la demande indemnitaire présentée par Madame [Y] [Q], épouse [S], CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à verser à Madame [Y] [Q], épouse [S] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE au surplus les demandes formulées par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Aurore LAINÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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