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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 17 juin 2026, n° 2025L05804

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Exposé du litige

PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 CC)

NEANT

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Un projet de plan a été déposé et envoyé le 12 décembre 2025.

Les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :

Paiement de 100% du passif vérifié et admis en totalité, sans intérêt, en 10 pactes, le premier pacte devant être payé à la date anniversaire d'adoption du plan :

annuité 1

1%

annuité 2

2 3%

annuité 3

3 5%

annuité 4

11%

annuité 5

5 13%

annuité 6

i 13%

annuité 7

7 13%

annuité 8

3 13%

annuité 9

14%

annuité 1

.0 14%

total

100%

REPONSES DES CREANCIERS

[…]

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 3 mars 2026, le Mandataire Judiciaire ne formule pas un avis favorable à la proposition de plan, dans la mesure où l'entreprise n'a pas démontré sa capacité à opérer un retournement.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 25 février 2026, le Juge-Commissaire émet un avis favorable sur l'arrêté du plan.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur indique vouloir persévérer dans la poursuite de son activité.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 4 mars 2026, communiqué oralement à l'audience, le Ministère Public émet un avis réservé quant à l'adoption du plan.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :
 * sur les critères de poursuite de l'activité et de l'apurement du passif,

Les résultats de la période d'observation ne permettent pas de constater un retour à la profitabilité de l'entreprise.

L'exercice clôturé en janvier 2026 fait apparaitre une perte de 93 K€, cependant le recours à un manager de transition durant cette période est venu augmenter les charges de 50 K€, sans incidences favorable sur l'évolution du chiffre d'affaires, à l'audience le dirigeant confirme avoir mis fin à ce contrat.

Il indique également que deux suppressions de postes ont été mises en œuvre qui devrait avoir un impact de 100k€ sur la masse salariale chargées.

L'arrivée d'un nouveau responsable d'équipe connaissant l'activité devrait également améliorer les performances de l'entreprise en 2026.

La trésorerie de 46K€, au jour de l'audience, est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan.

Bien que les résultats ne soient pas à la hauteur des prévisions en 2025, les mesures prisent par le dirigeant avec un effet dès l'exercice 2026, devrait pouvoir permettre à l'entreprise de respecter les dispositions du plan proposé, dont les trois premières annuités sont réduites.

En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Dans ces conditions, le Tribunal, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [B] [U], en sa qualité de représentant légal de la société L'AXESS AUTOMATISME SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan.

En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.

Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 19 des créanciers, représentant 65,74 % du passif soumis au plan.

Il y aura lieu de dire que pour les 20 créanciers restés taisant, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 39 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 88,21% du passif soumis au plan.

Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1 à 14% selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

Les créances de moins de 500 euros seront remboursée immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.

Un créancier dont la créance s'élève à 631, 90€ a souhaité ramener sa créance à 500€ pour paiement à l'adoption du plan. Cette option n'est pas proposée dans le plan soumis au tribunal. En conséquence, le tribunal ne pourra y faire droit, sauf disposition particulière communiquée par le mandataire.

Le Tribunal rejettera la demande de conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire le 28 janvier 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

Rejette la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire le 28 janvier 2026,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [A] [X], en sa qualité de représentant légal de la société L'AXESS AUTOMATISME SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;

PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan par 19 des créanciers, représentant 65,74% du passif,

DIT que pour les créanciers taisants, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 39 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 88,21% du passif,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1 à 14%.

Le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances non échues seront payées suivant les modalités du plan,

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 17 juin 2036, date de fin du plan,

NOMME la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur,

DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE AXESS AUTOMATISME SAS

N°PCL : 2025J00105 N° RG : 2025L05804-2026L00546-2025L03261

DEBITEUR : SAS AXESS AUTOMATISME

RCS [Localité 1] 429 412 067 - 2000 B 399 Siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Comparaissant par Monsieur [B] [U], agissant en qualité de gérant de la société PRATICA SARL immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le n°483 289 690, elle-même présidente de la société AXESS AUTOMATISME SAS, assisté de Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour,

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL EKIP' [Adresse 2] Comparaissant par Maître [Y] [K]

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 3 mars 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 04 mars 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
 * Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
 * Frédéric AGUILAR, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre et Peggy MORAND, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.

Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AXESS AUTOMATISME SAS, identifiée sous le n° 429 412 067 RCS BORDEAUX (2000 B 399), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité d'étude, commercialisation, maintenance et installation (sous traitance) de portes automatiques, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 26 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugements successifs en date des 25 juin 2025, et 9 juillet 2025, la société AXESS AUTOMATISME SAS a été autorisé à poursuivre son activité,

Cette dernière a déposé au Greffe du Tribunal un projet de plan de redressement le 12 décembre 2025.

Par requête en date du 28 janvier 2026, la SELARL EKIP', ès qualités de Mandataire Judiciaire, a sollicité la Liquidation Judiciaire de la société AXESS AUTOMATISME SAS,

ORIGINE DES DIFFICULTES

Selon Monsieur [U], les difficultés proviennent d'une conjugaison de plusieurs facteurs :
 * des problèmes avec le personnel avec trois arrêts maladie et deux accidents du travail, ce qui a eu pour conséquences directes sur l'activité :

des retards de paiement des créances clients ce qui engendra un recul du chiffre d'affaires ;
la difficulté d'obtenir le règlement des fins de travaux réalisés.

Le dirigeant a alors pris la décision de régulariser une déclaration de cessation des paiements ; sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AXESS AUTOMATISME SAS.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE,

[…]

Évolution des Capitaux Propres

[…]

SITUATION SOCIALE

[…]

Représentant des salariés

: [Z] [G] selon procès-verbal en date du 29 janvier 2025

Membres du CSE : NEANT

Présence d'instances prud'homales en cours: Deux instances prud'homales en cours, actuellement devant le bureau de conciliation

SITUATION PATRIMONIALE

L'inventaire des actifs mobiliers de l'entreprise a été réalisé par Maître [P] [O], commissaire de justice, selon le détail suivant :

[…]

Immobilier

: [Localité 3]

Revendications

: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS a adressé 4 revendications

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Le compte de résultat communiqué par le dirigeant et son comptable de décembre 2025 à janvier 2026, fait apparaître les résultats suivants, par rapport au budget :

[…]

L'entreprise n'atteint pas encore le niveau de chiffre d'affaires nécessaire pour couvrir ses charges.

La trésorerie à la date de l'audience s'élève à 46 215€

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Au cours de l'audience du 4 mars 2026, le dirigeant et son conseil apportent un certain nombre d'informations, aux fins de justifier une amélioration de la performance à court terme :

un manager de transition a coûté 100 K€ à la holding et à sa fille ( dont 50K€ à AXESS AUTOMATISME) mais sans apporter une contribution positive.
La fin de sa mission confirmée le jour de l'audience se traduira donc par une économie du même montant,

la suppression de 2 postes qui généreront 8 K€ d'économie mensuelle,

un nouveau responsable d'équipe qui devrait apporter de la plus-value à l'activité.

PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-24 DU CODE DE COMMERCE:

Le passif déclaré, affecté au plan se décompose de la manière suivante,
 * Passif échu

Créances

Montant (Euros)

Superprivilégiées

45 743,65

Privilégiées

71 315,73

Chirographaires

115 617,37

Provisionnelles

2 931,00

Contestées

93 204,49

Montant Total

328 218.24
 * Passif à échoir

Créances

Montant (Euros)

Privilégiées

47 368.51

Chirographaires

43 463.04

Montant Total

90 831,55

PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 CC)

NEANT

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Un projet de plan a été déposé et envoyé le 12 décembre 2025.

Les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :

Paiement de 100% du passif vérifié et admis en totalité, sans intérêt, en 10 pactes, le premier pacte devant être payé à la date anniversaire d'adoption du plan :

annuité 1

1%

annuité 2

2 3%

annuité 3

3 5%

annuité 4

11%

annuité 5

5 13%

annuité 6

i 13%

annuité 7

7 13%

annuité 8

3 13%

annuité 9

14%

annuité 1

.0 14%

total

100%

REPONSES DES CREANCIERS

[…]

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 3 mars 2026, le Mandataire Judiciaire ne formule pas un avis favorable à la proposition de plan, dans la mesure où l'entreprise n'a pas démontré sa capacité à opérer un retournement.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 25 février 2026, le Juge-Commissaire émet un avis favorable sur l'arrêté du plan.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur indique vouloir persévérer dans la poursuite de son activité.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 4 mars 2026, communiqué oralement à l'audience, le Ministère Public émet un avis réservé quant à l'adoption du plan.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :
 * sur les critères de poursuite de l'activité et de l'apurement du passif,

Les résultats de la période d'observation ne permettent pas de constater un retour à la profitabilité de l'entreprise.

L'exercice clôturé en janvier 2026 fait apparaitre une perte de 93 K€, cependant le recours à un manager de transition durant cette période est venu augmenter les charges de 50 K€, sans incidences favorable sur l'évolution du chiffre d'affaires, à l'audience le dirigeant confirme avoir mis fin à ce contrat.

Il indique également que deux suppressions de postes ont été mises en œuvre qui devrait avoir un impact de 100k€ sur la masse salariale chargées.

L'arrivée d'un nouveau responsable d'équipe connaissant l'activité devrait également améliorer les performances de l'entreprise en 2026.

La trésorerie de 46K€, au jour de l'audience, est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan.

Bien que les résultats ne soient pas à la hauteur des prévisions en 2025, les mesures prisent par le dirigeant avec un effet dès l'exercice 2026, devrait pouvoir permettre à l'entreprise de respecter les dispositions du plan proposé, dont les trois premières annuités sont réduites.

En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Dans ces conditions, le Tribunal, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [B] [U], en sa qualité de représentant légal de la société L'AXESS AUTOMATISME SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan.

En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.

Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 19 des créanciers, représentant 65,74 % du passif soumis au plan.

Il y aura lieu de dire que pour les 20 créanciers restés taisant, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 39 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 88,21% du passif soumis au plan.

Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1 à 14% selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

Les créances de moins de 500 euros seront remboursée immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.

Un créancier dont la créance s'élève à 631, 90€ a souhaité ramener sa créance à 500€ pour paiement à l'adoption du plan. Cette option n'est pas proposée dans le plan soumis au tribunal. En conséquence, le tribunal ne pourra y faire droit, sauf disposition particulière communiquée par le mandataire.

Le Tribunal rejettera la demande de conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire le 28 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

Rejette la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire le 28 janvier 2026,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [A] [X], en sa qualité de représentant légal de la société L'AXESS AUTOMATISME SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;

PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan par 19 des créanciers, représentant 65,74% du passif,

DIT que pour les créanciers taisants, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 39 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 88,21% du passif,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1 à 14%.

Le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances non échues seront payées suivant les modalités du plan,

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 17 juin 2036, date de fin du plan,

NOMME la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur,

DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T09:34:24.532Z.