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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 23/01103

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 18 Juillet 2023, [U] [V], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte établie le 21 Juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F.), signifiée le 4 Juillet 2023 pour un montant de 22.750 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les 4èmes trimestres 2019 et 2022.
À l’audience du 25 Novembre 2025, le tribunal a demandé à l’URSSAF de faire citer [U] [V] celui-ci n’ayant pas été destinataire de sa convocation.
Par acte du commissaire de justice en date du 3 Décembre 2025, l’URSSAF a fait citer [U] [V] à l’audience du 3 Février 2026 pour qu’il soit statué sur le mérite de son opposition.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 Février 2026.
* * *
Par conclusions en date du 13 Novembre 2025, auxquelles elle déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours formé par [U] [V],
- Au fond, l’en débouter, 
- valider sa créance pour son montant ramené à la somme de 8.931 Euros dont 8.473 Euros de cotisations et 458 Euros de majorations de retard correspondant au nouveau montant de la contrainte n°52849610 du 21 Juin 2023, 
- condamner [U] [V] au paiement de la somme de 8.931 Euros dont 8.473 Euros de cotisations et 458 Euros de majorations de retard, 
- condamner [U] [V] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 72,80 Euros.
Elle fait valoir que [U] [V] est redevable du paiement de cotisations en tant que Travailleur indépendant conformément à l’article L.133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Elle expose sous forme de tableaux le calcul des cotisations au titre des années 2019 et 2022 et précise que, pour l’année 2022, les cotisations ont été recalculées, postérieurement à l’émission de la contrainte, sur des bases minimales pour tenir compte des revenus déclarés tardivement à 0 par l'opposant. 
* * *
Régulièrement cité à comparaître par acte en date du 3 Décembre 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 656 du Code de Procédure Civile, [U] [V] n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, qu'en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De même, la recevabilité du recours de [U] [V] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F.
En outre, en vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte établie le 21 Juin 2023 par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a été signifiée par huissier à [U] [V] le 4 Juillet 2023. Elle a été délivrée à la suite de deux mises en demeure, l’une en date du 14 Février 2020 dont il a été accusé réception le 18 Février 2020 et l’autre le 27 Janvier 2023 dont il a été accusé réception le 30 Janvier 2023, la première concernait les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019, la seconde celle du 4ème trimestre 2022. 
Ces deux mises en demeure sont restées sans effet (pièces 4 et 5 URSSAF) et précisent le montant et la nature des cotisations dues par [U] [V] ainsi que pour chacune d’entre elle la période à laquelle elle se rapporte.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. 
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soutenu au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. En tout état de cause, il convient de relever que l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE justifie de l'envoi et de la réception des deux mises en demeure visées dans la contrainte et que la simple lecture de la contrainte permet de vérifier que l’opposant a eu les moyens de prendre connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
De même l’URSSAF AQUITAINE justifie du calcul des cotisations et majorations réclamées à [U] [V], affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants, au titre des 4èmes trimestres 2019 et 2022 au moyen de tableaux mentionnant les bases prises en compte, les taux appliqués et les versements effectuées (pour le 4ème trimestre 2019).
Par ailleurs, l’URSSAF AQUITAINE justifie également de nombreuses relances auprès de l'opposant pour obtenir la déclaration de ses revenus. Ainsi, il convient de relever que le montant des cotisations initialement réclamé de 14.262 Euros au titre du 4ème trimestre 2022 a été ramené à 1.108 Euros du fait de la déclaration tardive de ses revenus par l'affilié amenant l’URSSAF a calculé à nouveau les cotisations sur cette période.
N° RG 23/01103 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCXU

Par conséquent, il convient de condamner [U] [V] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme totale de 8.931 Euros dont 8.473 Euros de cotisations et 458 Euros au titre des 4èmes trimestres 2019 et 2022.
Sur les frais de signification et les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte émise dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 4 Juillet 2023 de la contrainte du 21 Juin 2023 dont il est justifié pour un montant de 72,80 Euros doivent donc être mis à la charge de [U] [V].
Par ailleurs, [U] [V] succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale en ce compris les frais de citation à l’audience du 3 Février 2026, d’un montant de 57,93 Euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
DÉCLARE l’opposition de [U] [V] non soutenue non fondée,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, 
CONDAMNE [U] [V] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
- HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS (8.931 Euros) au titre des cotisations et majorations dues au titre des 4èmes trimestres 2019 et 2022,
- SOIXANTE DOUZE EUROS et quatre-vingts centimes (72,80 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
- les dépens en ce compris les frais de citation d’un montant de CINQUANTE-SEPT EUROS et quatre-vingt-treize-centimes (57,93 Euros),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B


N° RG 23/01103 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCXU

__________________________

28 mai 2026 
__________________________


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[U] [V]



__________________________

CCC délivrées
à 

URSSAF AQUITAINE


M. [U] [V]










__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à URSSAF AQUITAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile [U], Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [V]
8 Boulevard Pierre 1er
33000 BORDEAUX
non comparant, ni représenté





EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 18 Juillet 2023, [U] [V], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte établie le 21 Juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F.), signifiée le 4 Juillet 2023 pour un montant de 22.750 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les 4èmes trimestres 2019 et 2022.
À l’audience du 25 Novembre 2025, le tribunal a demandé à l’URSSAF de faire citer [U] [V] celui-ci n’ayant pas été destinataire de sa convocation.
Par acte du commissaire de justice en date du 3 Décembre 2025, l’URSSAF a fait citer [U] [V] à l’audience du 3 Février 2026 pour qu’il soit statué sur le mérite de son opposition.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 Février 2026.
* * *
Par conclusions en date du 13 Novembre 2025, auxquelles elle déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours formé par [U] [V],
- Au fond, l’en débouter, 
- valider sa créance pour son montant ramené à la somme de 8.931 Euros dont 8.473 Euros de cotisations et 458 Euros de majorations de retard correspondant au nouveau montant de la contrainte n°52849610 du 21 Juin 2023, 
- condamner [U] [V] au paiement de la somme de 8.931 Euros dont 8.473 Euros de cotisations et 458 Euros de majorations de retard, 
- condamner [U] [V] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 72,80 Euros.
Elle fait valoir que [U] [V] est redevable du paiement de cotisations en tant que Travailleur indépendant conformément à l’article L.133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Elle expose sous forme de tableaux le calcul des cotisations au titre des années 2019 et 2022 et précise que, pour l’année 2022, les cotisations ont été recalculées, postérieurement à l’émission de la contrainte, sur des bases minimales pour tenir compte des revenus déclarés tardivement à 0 par l'opposant. 
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Régulièrement cité à comparaître par acte en date du 3 Décembre 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 656 du Code de Procédure Civile, [U] [V] n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, qu'en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De même, la recevabilité du recours de [U] [V] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F.
En outre, en vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte établie le 21 Juin 2023 par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a été signifiée par huissier à [U] [V] le 4 Juillet 2023. Elle a été délivrée à la suite de deux mises en demeure, l’une en date du 14 Février 2020 dont il a été accusé réception le 18 Février 2020 et l’autre le 27 Janvier 2023 dont il a été accusé réception le 30 Janvier 2023, la première concernait les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019, la seconde celle du 4ème trimestre 2022. 
Ces deux mises en demeure sont restées sans effet (pièces 4 et 5 URSSAF) et précisent le montant et la nature des cotisations dues par [U] [V] ainsi que pour chacune d’entre elle la période à laquelle elle se rapporte.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. 
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soutenu au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. En tout état de cause, il convient de relever que l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE justifie de l'envoi et de la réception des deux mises en demeure visées dans la contrainte et que la simple lecture de la contrainte permet de vérifier que l’opposant a eu les moyens de prendre connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
De même l’URSSAF AQUITAINE justifie du calcul des cotisations et majorations réclamées à [U] [V], affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants, au titre des 4èmes trimestres 2019 et 2022 au moyen de tableaux mentionnant les bases prises en compte, les taux appliqués et les versements effectuées (pour le 4ème trimestre 2019).
Par ailleurs, l’URSSAF AQUITAINE justifie également de nombreuses relances auprès de l'opposant pour obtenir la déclaration de ses revenus. Ainsi, il convient de relever que le montant des cotisations initialement réclamé de 14.262 Euros au titre du 4ème trimestre 2022 a été ramené à 1.108 Euros du fait de la déclaration tardive de ses revenus par l'affilié amenant l’URSSAF a calculé à nouveau les cotisations sur cette période.
N° RG 23/01103 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCXU

Par conséquent, il convient de condamner [U] [V] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme totale de 8.931 Euros dont 8.473 Euros de cotisations et 458 Euros au titre des 4èmes trimestres 2019 et 2022.
Sur les frais de signification et les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte émise dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 4 Juillet 2023 de la contrainte du 21 Juin 2023 dont il est justifié pour un montant de 72,80 Euros doivent donc être mis à la charge de [U] [V].
Par ailleurs, [U] [V] succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale en ce compris les frais de citation à l’audience du 3 Février 2026, d’un montant de 57,93 Euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
DÉCLARE l’opposition de [U] [V] non soutenue non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, 
CONDAMNE [U] [V] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
- HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS (8.931 Euros) au titre des cotisations et majorations dues au titre des 4èmes trimestres 2019 et 2022,
- SOIXANTE DOUZE EUROS et quatre-vingts centimes (72,80 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
- les dépens en ce compris les frais de citation d’un montant de CINQUANTE-SEPT EUROS et quatre-vingt-treize-centimes (57,93 Euros),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:07:28.297Z.