Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 23/01119
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 21 Juillet 2023, [A] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 21 Juin 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE signifiée le 11 Juillet 2023 pour un montant de 25.199 Euros au titre des cotisations portant sur le 4ème trimestre 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 25 Novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 Février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue pour être plaidée. **** Par conclusions en date du 17 Janvier 2026, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE, demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours formé par [A] [C], - au fond, l’en débouter, - valider la contrainte n°7270000006054064910055839963 du 21 Juin 2023 RG n°23/01119 pour son montant ramené à la somme de 1.084 Euros, plus 75,00 Euros de majorations de retard, soit un total de 1.159 Euros, - condamner [A] [C] au paiement des sommes de 1.159,00 Euros, - condamner [A] [C] au paiement des frais de signification des deux contraintes d’un montant respectif de 73,34 Euros. Elle expose qu'[A] [C] a été affilié au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI devenu URSSAF) à compter du 20 Juin 2009 et précise que l’activité agricole d'[A] [C] est postérieure à cette date. Elle affirme ainsi que seule l’activité à titre d’indépendant doit être considérée comme activité principale comme étant la plus ancienne et précise qu'[A] [C] a été radié du régime des indépendants (non agricole) le 26 Janvier 2024. Elle soutient qu’il est redevable jusqu’à cette date de cotisations au visa des dispositions de l’article L.133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Concernant les cotisations de l’année 2022, elle fait valoir qu’elles ont été initialement calculées sur des bases forfaitaires en l’absence des revenus connus puis qu’à réception des revenus de l’année 2021 et 2022 elles ont été à nouveau calculées et elle les présente sous forme de tableau. Elle explique ainsi que le montant du 4ème trimestre 2022 visé dans la contrainte a été ramené à la somme de 1.084 Euros outre les majorations de retard. **** À l'audience, [A] [C] expose qu’il est polyactif (régime général et régime agricole) et qu’il est travailleur non salarié depuis 2002. Il dit qu’il espère que la somme réclamée par l’URSSAF, ramené à 1.159 Euros (cotisations et majorations), est la dernière demandée. Il précise qu’aujourd’hui sa seule activité est agricole et qu’il gagne 8.000 Euros par an. Il ajoute qu’il rencontre de nombreux problèmes de santé et verse plusieurs documents à l’appui de ces dires. Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal relève que la recevabilité du recours d'[A] [C] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point. De même, il convient de relever que les parties reconnaissent que le commandement aux fins de saisie vente, mentionnée dans la requête du requérant et dont la copie jointe est datée du 3 Avril 2023, n’est pas l’objet du litige, sa contestation ne relevant pas en tout état de cause de la compétence du présent tribunal. Dès lors, il convient de considérer que la présente contestation d'[A] [C] porte uniquement sur la contrainte émise le 21 Juin 2023 d’un montant initial de 25.199 Euros. Sur le bien-fondé de la contrainte : En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En outre, l’article L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 25 Décembre 2021 au 28 Décembre 2023 applicable au litige prévoit que «Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1.» Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[A] [C] était affilié auprès du régime social des indépendants (RSI devenu URSSAF) à compter du 20 Juin 2009 et se trouvait donc redevable, à ce titre de cotisations (pièce 12 URSSAF). De même, il ressort des pièces versées par l’URSSAF AQUITAINE et notamment d’un courrier de la MSA en date du 25 Mars 2014 (pièce 13 URSSAF) que [A] [C] a eu une activité agricole postérieure à celle d’indépendant et cotisait ainsi sur l'ensemble de ses revenus selon les modalités en vigueur au sein du régime des indépendants non agricoles. De plus, il ressort du courrier d’[A] [C] adressé à l’URSSAF le 12 Février 2024 que c’est à cette date qu’il a demandé sa radiation (pièce 14 URSSAF) et que la MSA a confirmé son changement d’organisme d’assurance maladie par courrier du 16 Août 2024 (pièce défendeur) de sorte qu’il n’est pas contestable qu'[A] [C] est resté affilié au régime social des indépendants non agricoles jusqu’en 2024. Dans le cadre du présent recours, il convient de relever que la créance réclamée par l’URSSAF telle que figurant dans la contrainte objet du litige porte sur les cotisations sociales et majorations sociales au titre du 4ème trimestre 2022. Les explications développées par l’URSSAF ainsi que ses pièces démontrent que les cotisations au titre de l’année 2022 ont été, dans un premier temps, calculées à titre provisionnel mais que le calcul des cotisations définitives n’a pu être effectué que tardivement, postérieurement à l’émission de la contrainte, en l’absence d’envoi de ses déclarations de revenus par [A] [C] qui a fait l’objet de nombreuses relances par l’organisme (pièces 9,10,11 URSSAF). Ainsi, le calcul de cotisations définitives au titre de l’année 2022 a finalement été réalisé sur des bases annuelles minimales en présence de revenu nul (déclaré à O) et l’URSSAF AQUITAINE fait valoir que le montant réclamé au titre du 4ème trimestre 2022, seule période visée dans la contrainte du 21 Juin 2023 a été ramené à un montant de 1.159 Euros correspondant à 1.084 Euros de cotisation et 75 Euros de majorations de retard. Or, [A] [C], à qui il incombe la charge de la preuve, ne remet pas en cause les calculs tel qu’opérés par l’URSSAF en particulier les bases prises en compte ou les taux appliqués. Ses problèmes de santé, s’ils sont réels, ne peuvent l’exonérer de ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF AQUITAINE. En conséquence, l’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner [A] [C] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme totale de 1.159 Euros correspondant à 1.084 Euros de cotisations outre 75 Euros de majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2022. Sur les frais de signification et les dépens : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte émise dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 11 Juillet 2023 de la contrainte du 21 Juin 2023 dont il est justifié pour un montant de 73,34 Euros doivent donc être mis à la charge d'[A] [C]. De même, [A] [C] succombant à l'instance, doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. N° RG 23/01119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDF4 PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition de [A] [C] non fondée,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE [A] [C] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes : - MILLE CENT CINQUANTE NEUF EUROS (1.159 Euros) au titre des cotisations et majorations portant sur le 4ème trimestre 2022, - SOIXANTE-TREIZE EUROS et trente-quatre centimes (73,34 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, CONDAMNE [A] [C] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B N° RG 23/01119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDF4 __________________________ 28 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ [A] [C] __________________________ CCC délivrées à URSSAF AQUITAINE M. [A] [C] __________________________ Copie exécutoire délivrée à URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 28 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 03 février 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF AQUITAINE 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [K] [S], munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDEUR : Monsieur [A] [C] 1 chateau Le Pavillon 33410 SAINTE CROIX DU MONT comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 21 Juillet 2023, [A] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 21 Juin 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE signifiée le 11 Juillet 2023 pour un montant de 25.199 Euros au titre des cotisations portant sur le 4ème trimestre 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 25 Novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 Février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue pour être plaidée. **** Par conclusions en date du 17 Janvier 2026, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE, demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours formé par [A] [C], - au fond, l’en débouter, - valider la contrainte n°7270000006054064910055839963 du 21 Juin 2023 RG n°23/01119 pour son montant ramené à la somme de 1.084 Euros, plus 75,00 Euros de majorations de retard, soit un total de 1.159 Euros, - condamner [A] [C] au paiement des sommes de 1.159,00 Euros, - condamner [A] [C] au paiement des frais de signification des deux contraintes d’un montant respectif de 73,34 Euros. Elle expose qu'[A] [C] a été affilié au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI devenu URSSAF) à compter du 20 Juin 2009 et précise que l’activité agricole d'[A] [C] est postérieure à cette date. Elle affirme ainsi que seule l’activité à titre d’indépendant doit être considérée comme activité principale comme étant la plus ancienne et précise qu'[A] [C] a été radié du régime des indépendants (non agricole) le 26 Janvier 2024. Elle soutient qu’il est redevable jusqu’à cette date de cotisations au visa des dispositions de l’article L.133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Concernant les cotisations de l’année 2022, elle fait valoir qu’elles ont été initialement calculées sur des bases forfaitaires en l’absence des revenus connus puis qu’à réception des revenus de l’année 2021 et 2022 elles ont été à nouveau calculées et elle les présente sous forme de tableau. Elle explique ainsi que le montant du 4ème trimestre 2022 visé dans la contrainte a été ramené à la somme de 1.084 Euros outre les majorations de retard. **** À l'audience, [A] [C] expose qu’il est polyactif (régime général et régime agricole) et qu’il est travailleur non salarié depuis 2002. Il dit qu’il espère que la somme réclamée par l’URSSAF, ramené à 1.159 Euros (cotisations et majorations), est la dernière demandée. Il précise qu’aujourd’hui sa seule activité est agricole et qu’il gagne 8.000 Euros par an. Il ajoute qu’il rencontre de nombreux problèmes de santé et verse plusieurs documents à l’appui de ces dires. Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal relève que la recevabilité du recours d'[A] [C] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point. De même, il convient de relever que les parties reconnaissent que le commandement aux fins de saisie vente, mentionnée dans la requête du requérant et dont la copie jointe est datée du 3 Avril 2023, n’est pas l’objet du litige, sa contestation ne relevant pas en tout état de cause de la compétence du présent tribunal. Dès lors, il convient de considérer que la présente contestation d'[A] [C] porte uniquement sur la contrainte émise le 21 Juin 2023 d’un montant initial de 25.199 Euros. Sur le bien-fondé de la contrainte : En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. 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Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1.» Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[A] [C] était affilié auprès du régime social des indépendants (RSI devenu URSSAF) à compter du 20 Juin 2009 et se trouvait donc redevable, à ce titre de cotisations (pièce 12 URSSAF). De même, il ressort des pièces versées par l’URSSAF AQUITAINE et notamment d’un courrier de la MSA en date du 25 Mars 2014 (pièce 13 URSSAF) que [A] [C] a eu une activité agricole postérieure à celle d’indépendant et cotisait ainsi sur l'ensemble de ses revenus selon les modalités en vigueur au sein du régime des indépendants non agricoles. 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Les explications développées par l’URSSAF ainsi que ses pièces démontrent que les cotisations au titre de l’année 2022 ont été, dans un premier temps, calculées à titre provisionnel mais que le calcul des cotisations définitives n’a pu être effectué que tardivement, postérieurement à l’émission de la contrainte, en l’absence d’envoi de ses déclarations de revenus par [A] [C] qui a fait l’objet de nombreuses relances par l’organisme (pièces 9,10,11 URSSAF). Ainsi, le calcul de cotisations définitives au titre de l’année 2022 a finalement été réalisé sur des bases annuelles minimales en présence de revenu nul (déclaré à O) et l’URSSAF AQUITAINE fait valoir que le montant réclamé au titre du 4ème trimestre 2022, seule période visée dans la contrainte du 21 Juin 2023 a été ramené à un montant de 1.159 Euros correspondant à 1.084 Euros de cotisation et 75 Euros de majorations de retard. Or, [A] [C], à qui il incombe la charge de la preuve, ne remet pas en cause les calculs tel qu’opérés par l’URSSAF en particulier les bases prises en compte ou les taux appliqués. Ses problèmes de santé, s’ils sont réels, ne peuvent l’exonérer de ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF AQUITAINE. En conséquence, l’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner [A] [C] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme totale de 1.159 Euros correspondant à 1.084 Euros de cotisations outre 75 Euros de majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2022. Sur les frais de signification et les dépens : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte émise dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 11 Juillet 2023 de la contrainte du 21 Juin 2023 dont il est justifié pour un montant de 73,34 Euros doivent donc être mis à la charge d'[A] [C]. De même, [A] [C] succombant à l'instance, doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. N° RG 23/01119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDF4 PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition de [A] [C] non fondée, EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE [A] [C] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes : - MILLE CENT CINQUANTE NEUF EUROS (1.159 Euros) au titre des cotisations et majorations portant sur le 4ème trimestre 2022, - SOIXANTE-TREIZE EUROS et trente-quatre centimes (73,34 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, CONDAMNE [A] [C] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:07:43.831Z.