Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/00063
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 16 Octobre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [Z] [E], Infirmière exerçant à titre libéral, un indu d'un montant de 48.021,72 Euros correspondant à un trop perçu lié à la facturation d'actes déjà inclus dans le forfait dialyse (D13) de certains patients, sur la période de soins du 1er Janvier 2018 au 14 Février 2020. Par courrier en date du 5 Novembre 2020, [Z] [E] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui, par décision du 8 Décembre 2020, a rejeté son recours et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 48.021,72 Euros. Par courrier daté du 6 Avril 2021, le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [Z] [E] le fait qu'elle pouvait faire l'objet d'une pénalité financière, selon les dispositions prévues par les articles R.147-11 et L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, et lui a rappelé qu'elle pouvait formuler des observations. Le 12 Juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié une pénalité financière d'un montant de 1.700 Euros à son encontre. Par requête de son Conseil déposée le 28 Janvier 2022 à l'accueil de la juridiction, [Z] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 Janvier 2022 par le Directeur comptable et financier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pour un montant total de 1.870 Euros, dont 1.700 Euros en pénalités et 170 Euros en majorations de retard, suivant mise en demeure du 13 Octobre 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00097. Dans le cadre du recours contre l'indu initial enregistré sous le n° RG 21/00067, par jugement en date du 22 Février 2022, considérant les anomalies de facturation opérées, le tribunal a validé la notification d’indu initial pour son entier montant, soit 48.021,72 Euros, et condamné [Z] [E] en paiement des sommes indûment perçues. Dans le cadre de l'instance sur la pénalité, par jugement en date du 29 Décembre 2022, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour d’Appel de BORDEAUX sur le bien-fondé de l’indu initial, ainsi que le retrait du rôle de l’affaire. Par courrier en date du 6 Décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire suite à la décision rendue par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 16 Novembre 2023, confirmant le bien-fondé de l’indu suite à des anomalies de facturation pour un montant de 48.021,72 Euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00063. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de plaidoirie du 13 Février 2024 puis à l’audience de mise en état le 6 Juin 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 17 Février 2026. * * * * Par conclusions n°4 en date du 9 Décembre 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : *À titre principal, - débouter [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes, - débouter [Z] [E] de son recours mal fondé, - valider la contrainte du 13 Janvier 2022, - condamner [Z] [E] au paiement de la somme de 1.700 Euros, majorée de 10%, soit un total de 1.870 Euros en principal outre les intérêts de droit, ainsi que des éventuels frais de signification et d’exécution. *À titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation. La Caisse relève, sur la procédure de contrôle, que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une enquête diligentée par un agent assermenté sur le fondement des dispositions des articles L.114-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, mais d’un traitement automatisé des données relatives au service des prestations, conformément à l’article L.224-14 du même code. Ainsi, la nullité de la procédure de contrôle ne pourrait être retenue sur le fondement d’absence de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle. Elle fait également valoir la régularité de la délégation de signature de son Directeur conformément à l’article D.253-6 du Code de la Sécurité Sociale. Sur le bien fondé de la pénalité financière, elle expose tout d’abord que, ayant démontré la réalité des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, il appartient à la professionnelle de santé d’apporter les éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme. Par ailleurs, l’avis de la commission des pénalités financières ne s’impose pas au Directeur de la Caisse. En tout état de cause, l’indu étant fondé en son principe, la pénalité financière est bien-fondée, conformément à l’article R.147-11 du Code de la Sécurité Sociale. * * * * Par conclusions en réponse n°3 de son Conseil, en date du 17 Février 2026, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Z] [E] demande au tribunal de : - la juger recevable et bien fondée, - à titre principal, juger la procédure de contrôle d’activité de [Z] [E] nulle, - à titre subsidiaire, débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de la contrainte signifiée à [Z] [E] concernant la pénalité financière d’un montant de 1.700 Euros, - à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation, - en tout état de cause, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir la nullité de la procédure de contrôle, considérant que la Caisse n’a pas apporté la preuve de l’assermentation de l’agent ayant diligenté la procédure, en méconnaissance de l’article L.114-10 du Code de la Sécurité Sociale. En outre, la professionnelle de santé fait valoir que la délégation de signature du Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE ne comporte pas la précision du montant maximal des opérations déléguées et le dépôt d’un exemplaire à l’agent comptable, de sorte qu’elle n’est pas régulière. En outre, il appartient à la Caisse de démontrer la réalité des sommes contestées, ce dont elle échoue à rapporter la preuve. Enfin, elle précise que les facturations opérées sont conformes aux dispositions des articles D.712-47 et D.712-144 du Code de la Santé Publique ainsi que R.162-33-1 et -2 du Code de la Sécurité Sociale relevant que la commission des pénalités a voté contre l’application d’une pénalité financière. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026 et prorogée à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours formé par [Z] [E] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Sur la régularité de la procédure de contrôle et le recouvrement de la pénalité financière : Aux termes de l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable jusqu’au 14 Mai 2022, “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : […] 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°, […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]” Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” L’article 379 du même code dispose que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.” En l’espèce, il apparaît que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a prononcé une pénalité financière à l’encontre de [Z] [E], conformément à la décision du 12 Juillet 2021. Il n’est pas contesté que ladite pénalité a été prononcée postérieurement à la constatation d’anomalies dans la facturation des soins infirmiers dispensés par la professionnelle de santé, générant un indu auprès de l’organisme de sécurité sociale à hauteur de 48.021,72 Euros. Toutefois, il est observé que l’indu initial a été contesté devant la présente juridiction, qui a déclaré, par jugement en date du 22 Février 2022, la procédure de recouvrement opérée par la Caisse régulière et bien-fondée. Ledit jugement a fait l’objet d’un appel par [Z] [E], et a été confirmé dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 16 Novembre 2023. Or, à la lecture de la pièce n°4 de la demanderesse, il apparaît que celle-ci a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation le 7 Février 2024 à l’encontre de ladite décision. Ainsi, il ne peut être statué sur le bien-fondé de la procédure de recouvrement opérée par la Caisse à l’encontre de [Z] [E] dans le cadre de la pénalité financière sans que la contestation relative à l’indu initial, origine de celle-ci, ne soit définitivement tranchée. En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation quant à l’indu constaté dans le cadre d’anomalies de facturation de [Z] [E] d’un montant de 48.021,72 Euros. Sur les autres demandes : Il convient de réserver l'ensemble des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles. N° RG 24/00063 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU3P
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, SURSOIT À STATUER sur les demandes formées par [Z] [E] à l’encontre de la pénalité financière notifiée le 12 Juillet 2021 dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation quant aux anomalies de facturation de [Z] [E] ayant généré un indu d’un montant de 48.021,72 Euros sur la période de soins du 1er Janvier 2018 au 14 Février 2020 (pourvoi n°G2411419), RÉSERVE l'ensemble des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état qui aura lieu au : Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social 180 Rue LECOCQ 33000 BORDEAUX, Le 14 Octobre 2027 à 9 Heures, salle 4, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B N° RG 24/00063 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU3P __________________________ 04 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : CPAM DE LA GIRONDE C/ [Z] [E] __________________________ CCC délivrées à CPAM DE LA GIRONDE Mme [Z] [E] Me Aymeric ORLIAC __________________________ Copie exécutoire délivrée à Sursis à statuer Renvoi MEE du 14/10/2027 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 04 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 17 février 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [S] [J] [K], muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : Madame [Z] [E] 2 rue Grand Gueynard 33240 GAURIAGUET représentée par Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 16 Octobre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [Z] [E], Infirmière exerçant à titre libéral, un indu d'un montant de 48.021,72 Euros correspondant à un trop perçu lié à la facturation d'actes déjà inclus dans le forfait dialyse (D13) de certains patients, sur la période de soins du 1er Janvier 2018 au 14 Février 2020. Par courrier en date du 5 Novembre 2020, [Z] [E] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui, par décision du 8 Décembre 2020, a rejeté son recours et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 48.021,72 Euros. Par courrier daté du 6 Avril 2021, le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [Z] [E] le fait qu'elle pouvait faire l'objet d'une pénalité financière, selon les dispositions prévues par les articles R.147-11 et L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, et lui a rappelé qu'elle pouvait formuler des observations. Le 12 Juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié une pénalité financière d'un montant de 1.700 Euros à son encontre. Par requête de son Conseil déposée le 28 Janvier 2022 à l'accueil de la juridiction, [Z] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 Janvier 2022 par le Directeur comptable et financier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pour un montant total de 1.870 Euros, dont 1.700 Euros en pénalités et 170 Euros en majorations de retard, suivant mise en demeure du 13 Octobre 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00097. Dans le cadre du recours contre l'indu initial enregistré sous le n° RG 21/00067, par jugement en date du 22 Février 2022, considérant les anomalies de facturation opérées, le tribunal a validé la notification d’indu initial pour son entier montant, soit 48.021,72 Euros, et condamné [Z] [E] en paiement des sommes indûment perçues. Dans le cadre de l'instance sur la pénalité, par jugement en date du 29 Décembre 2022, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour d’Appel de BORDEAUX sur le bien-fondé de l’indu initial, ainsi que le retrait du rôle de l’affaire. Par courrier en date du 6 Décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire suite à la décision rendue par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 16 Novembre 2023, confirmant le bien-fondé de l’indu suite à des anomalies de facturation pour un montant de 48.021,72 Euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00063. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de plaidoirie du 13 Février 2024 puis à l’audience de mise en état le 6 Juin 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 17 Février 2026. * * * * Par conclusions n°4 en date du 9 Décembre 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : *À titre principal, - débouter [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes, - débouter [Z] [E] de son recours mal fondé, - valider la contrainte du 13 Janvier 2022, - condamner [Z] [E] au paiement de la somme de 1.700 Euros, majorée de 10%, soit un total de 1.870 Euros en principal outre les intérêts de droit, ainsi que des éventuels frais de signification et d’exécution. *À titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation. La Caisse relève, sur la procédure de contrôle, que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une enquête diligentée par un agent assermenté sur le fondement des dispositions des articles L.114-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, mais d’un traitement automatisé des données relatives au service des prestations, conformément à l’article L.224-14 du même code. Ainsi, la nullité de la procédure de contrôle ne pourrait être retenue sur le fondement d’absence de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle. Elle fait également valoir la régularité de la délégation de signature de son Directeur conformément à l’article D.253-6 du Code de la Sécurité Sociale. Sur le bien fondé de la pénalité financière, elle expose tout d’abord que, ayant démontré la réalité des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, il appartient à la professionnelle de santé d’apporter les éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme. Par ailleurs, l’avis de la commission des pénalités financières ne s’impose pas au Directeur de la Caisse. En tout état de cause, l’indu étant fondé en son principe, la pénalité financière est bien-fondée, conformément à l’article R.147-11 du Code de la Sécurité Sociale. * * * * Par conclusions en réponse n°3 de son Conseil, en date du 17 Février 2026, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Z] [E] demande au tribunal de : - la juger recevable et bien fondée, - à titre principal, juger la procédure de contrôle d’activité de [Z] [E] nulle, - à titre subsidiaire, débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de la contrainte signifiée à [Z] [E] concernant la pénalité financière d’un montant de 1.700 Euros, - à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation, - en tout état de cause, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir la nullité de la procédure de contrôle, considérant que la Caisse n’a pas apporté la preuve de l’assermentation de l’agent ayant diligenté la procédure, en méconnaissance de l’article L.114-10 du Code de la Sécurité Sociale. En outre, la professionnelle de santé fait valoir que la délégation de signature du Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE ne comporte pas la précision du montant maximal des opérations déléguées et le dépôt d’un exemplaire à l’agent comptable, de sorte qu’elle n’est pas régulière. En outre, il appartient à la Caisse de démontrer la réalité des sommes contestées, ce dont elle échoue à rapporter la preuve. Enfin, elle précise que les facturations opérées sont conformes aux dispositions des articles D.712-47 et D.712-144 du Code de la Santé Publique ainsi que R.162-33-1 et -2 du Code de la Sécurité Sociale relevant que la commission des pénalités a voté contre l’application d’une pénalité financière. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026 et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours formé par [Z] [E] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Sur la régularité de la procédure de contrôle et le recouvrement de la pénalité financière : Aux termes de l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable jusqu’au 14 Mai 2022, “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : […] 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°, […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]” Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” L’article 379 du même code dispose que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.” En l’espèce, il apparaît que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a prononcé une pénalité financière à l’encontre de [Z] [E], conformément à la décision du 12 Juillet 2021. Il n’est pas contesté que ladite pénalité a été prononcée postérieurement à la constatation d’anomalies dans la facturation des soins infirmiers dispensés par la professionnelle de santé, générant un indu auprès de l’organisme de sécurité sociale à hauteur de 48.021,72 Euros. Toutefois, il est observé que l’indu initial a été contesté devant la présente juridiction, qui a déclaré, par jugement en date du 22 Février 2022, la procédure de recouvrement opérée par la Caisse régulière et bien-fondée. Ledit jugement a fait l’objet d’un appel par [Z] [E], et a été confirmé dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 16 Novembre 2023. Or, à la lecture de la pièce n°4 de la demanderesse, il apparaît que celle-ci a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation le 7 Février 2024 à l’encontre de ladite décision. Ainsi, il ne peut être statué sur le bien-fondé de la procédure de recouvrement opérée par la Caisse à l’encontre de [Z] [E] dans le cadre de la pénalité financière sans que la contestation relative à l’indu initial, origine de celle-ci, ne soit définitivement tranchée. En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation quant à l’indu constaté dans le cadre d’anomalies de facturation de [Z] [E] d’un montant de 48.021,72 Euros. Sur les autres demandes : Il convient de réserver l'ensemble des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles. N° RG 24/00063 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU3P PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, SURSOIT À STATUER sur les demandes formées par [Z] [E] à l’encontre de la pénalité financière notifiée le 12 Juillet 2021 dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation quant aux anomalies de facturation de [Z] [E] ayant généré un indu d’un montant de 48.021,72 Euros sur la période de soins du 1er Janvier 2018 au 14 Février 2020 (pourvoi n°G2411419), RÉSERVE l'ensemble des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état qui aura lieu au : Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social 180 Rue LECOCQ 33000 BORDEAUX, Le 14 Octobre 2027 à 9 Heures, salle 4, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L224-14, code de procedure civile 379, code de la securite sociale R133-9-1, code de la sante publique D712-144, code de la securite sociale R147-11, code de la sante publique D712-47, code de la securite sociale D253-6, code de la securite sociale L114-17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00551
en commun : code de la securite sociale R133-9-1, code de la sante publique D712-144, code de la sante publique D712-47
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/03609
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L224-14, code de la securite sociale D253-6
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00805
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L224-14, code de la securite sociale D253-6
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00398
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L224-14, code de la securite sociale D253-6
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00186
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 21/00843
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L224-14, code de la securite sociale R133-9-1
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 21/00842
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L224-14, code de la securite sociale R133-9-1
Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:07:35.441Z.