Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 19 juin 2026, n° 26/00280
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En 2014, la SCI ESTER PROM VIII a fait réaliser une opération de construction à usage de bureaux en RDC à R+2 sur une surface de plancher totale de 2680 m2 à Limoges[Adresse 3], pour un coût prévisionnel de 3 289 000 euros TTC. La SCI ESTER PROM VIII a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED aux droits de laquelle est intervenue la QBE EUROPE SA/[S]. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 décembre 2014. De juillet 2017 à août 2024, la société IMMOFI 21, propriétaire de l’immeuble, a régularisé auprès de l’assureur six déclarations de sinistres consistant d’une part en des fissurations de plaques de la façade de l’immeuble et des décrochements de plaques de panneaux du bardage de l’immeuble, d’autre part en des infiltrations d’eau dans la salle de stockage. Par lettre du 20 octobre 2022, l’assureur a notifié sa position de garantie pour les fissurations et décrochements de plaques de la façade de l’immeuble. Par courriel du 26 novembre 2024, l’assureur a en revanche notifié une position de non garantie des infiltrations au motif que la problématique affectant le bardage peut être en lien avec les infiltrations dénoncées. Suivant rapport en date du 21 février 2025, le cabinet 3C, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a conclu que les dommages consistant en des fissurations dans les angles d’un grand nombre de panneaux de bardage et ces fissurations trouvaient leur source dans le mode de fixation inadapté (usage de vis au lieu de rivet). Le cabinet 3C a préconisé le remplacement de l’ensemble des panneaux sur la façade Sud et la façade Nord et des reprises ponctuelles des panneaux sur les autres façades, pour un coût estimé de 216000 euros. Aucune offre indemnitaire n’a cependant été notifiée par l’assureur. Par lettre du 17 novembre 2025, la société IMMOFI 21 a déclaré un septième sinistre consistant en l’aggravation du phénomène de fissuration des panneaux de bardage avec risque de chute de morceaux sur l’ensemble des façades du bâtiment et réclamé vainement une instruction. Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur différend. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la SAS IMMOFI 21 a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L242-1 du code des assurances, la société QBE EUROPE SA/[S] aux fins d’expertise pour constater et décrire l’étendue du phénomène de fissuration des panneaux de bardage ainsi que les infiltrations d’eau, en rechercher l’origine et les causes et donner son avis sur la nature et le coût réparatoire. Citée à personne morale, la SA QBE EUROPE SA/[S] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance au défendeur défaillant. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. Au cas présent, la SAS IMMOFI 21 produit à l’appui de sa demande d’expertise probatoire les déclarations de sinistre, les rapports établis par l’expert mandaté par l’assureur, le chiffrage des travaux établi par la société MICSYL qu’elle a sollicitée, la mise en demeure adressée le 9 janvier 2026 par son locataire. La société QBE INSURANCE SA/[S] est quant à elle défaillante à la présente instance. Il résulte des éléments ci-dessus la vraisemblance des désordres allégués et partant l’existence d’un litige potentiel. La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise formée contre l’assureur. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et au versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise et commet : M. [J] [I], expert près la cour d'appel de Limoges, [Courriel 1] 0607761622 pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, de: Visiter le bien immobilier sis à [Localité 3] [Adresse 4] et le décrire ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures, polices d’assurance et autres ;Recueillir toutes les informations utiles ;Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que de tous sachants ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et documents auxquels la partie demanderesse fait référence ; Dire s’ils existent et dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; Donner tous éléments techniques et de fait sur les causes et origines des désordres et malfaçons permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur :Les responsabilités encourues au titre du phénomène de fissuration des panneaux de bardage, avec risque de chute de morceaux, sur l’ensemble de la façade du bâtiment et des infiltrations affectant le local 1.19 ;Les préjudices matériels et immatériels en découlant, subis par la société IMMOFI 21 et le cas échéant tout occupant ;- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour le maître d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ; - Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à la SAS IMMOFI 21 de consigner au greffe du tribunal la somme de 6000 euros avant le 31 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Rappelle que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l’expert un délai jusqu'au 31 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties; Rappelle que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; Rappelle que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ; Condamne la SAS IMMOFI 21, sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00280 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVEZ Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ORDONNANCE DE REFERE du 19 Juin 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE LA SOCIETE IMMOFI 21 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Richard DOUDET de la SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocats au barreau de LIMOGES DEFENDERESSE SOCIETE QBE EUROPE SA/[S] venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE En 2014, la SCI ESTER PROM VIII a fait réaliser une opération de construction à usage de bureaux en RDC à R+2 sur une surface de plancher totale de 2680 m2 à Limoges[Adresse 3], pour un coût prévisionnel de 3 289 000 euros TTC. La SCI ESTER PROM VIII a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED aux droits de laquelle est intervenue la QBE EUROPE SA/[S]. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 décembre 2014. De juillet 2017 à août 2024, la société IMMOFI 21, propriétaire de l’immeuble, a régularisé auprès de l’assureur six déclarations de sinistres consistant d’une part en des fissurations de plaques de la façade de l’immeuble et des décrochements de plaques de panneaux du bardage de l’immeuble, d’autre part en des infiltrations d’eau dans la salle de stockage. Par lettre du 20 octobre 2022, l’assureur a notifié sa position de garantie pour les fissurations et décrochements de plaques de la façade de l’immeuble. Par courriel du 26 novembre 2024, l’assureur a en revanche notifié une position de non garantie des infiltrations au motif que la problématique affectant le bardage peut être en lien avec les infiltrations dénoncées. Suivant rapport en date du 21 février 2025, le cabinet 3C, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a conclu que les dommages consistant en des fissurations dans les angles d’un grand nombre de panneaux de bardage et ces fissurations trouvaient leur source dans le mode de fixation inadapté (usage de vis au lieu de rivet). Le cabinet 3C a préconisé le remplacement de l’ensemble des panneaux sur la façade Sud et la façade Nord et des reprises ponctuelles des panneaux sur les autres façades, pour un coût estimé de 216000 euros. Aucune offre indemnitaire n’a cependant été notifiée par l’assureur. Par lettre du 17 novembre 2025, la société IMMOFI 21 a déclaré un septième sinistre consistant en l’aggravation du phénomène de fissuration des panneaux de bardage avec risque de chute de morceaux sur l’ensemble des façades du bâtiment et réclamé vainement une instruction. Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur différend. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la SAS IMMOFI 21 a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L242-1 du code des assurances, la société QBE EUROPE SA/[S] aux fins d’expertise pour constater et décrire l’étendue du phénomène de fissuration des panneaux de bardage ainsi que les infiltrations d’eau, en rechercher l’origine et les causes et donner son avis sur la nature et le coût réparatoire. Citée à personne morale, la SA QBE EUROPE SA/[S] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance au défendeur défaillant. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. Au cas présent, la SAS IMMOFI 21 produit à l’appui de sa demande d’expertise probatoire les déclarations de sinistre, les rapports établis par l’expert mandaté par l’assureur, le chiffrage des travaux établi par la société MICSYL qu’elle a sollicitée, la mise en demeure adressée le 9 janvier 2026 par son locataire. La société QBE INSURANCE SA/[S] est quant à elle défaillante à la présente instance. Il résulte des éléments ci-dessus la vraisemblance des désordres allégués et partant l’existence d’un litige potentiel. La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise formée contre l’assureur. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et au versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise et commet : M. [J] [I], expert près la cour d'appel de Limoges, [Courriel 1] 0607761622 pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, de: Visiter le bien immobilier sis à [Localité 3] [Adresse 4] et le décrire ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures, polices d’assurance et autres ;Recueillir toutes les informations utiles ;Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que de tous sachants ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et documents auxquels la partie demanderesse fait référence ; Dire s’ils existent et dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; Donner tous éléments techniques et de fait sur les causes et origines des désordres et malfaçons permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur :Les responsabilités encourues au titre du phénomène de fissuration des panneaux de bardage, avec risque de chute de morceaux, sur l’ensemble de la façade du bâtiment et des infiltrations affectant le local 1.19 ;Les préjudices matériels et immatériels en découlant, subis par la société IMMOFI 21 et le cas échéant tout occupant ;- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour le maître d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ; - Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à la SAS IMMOFI 21 de consigner au greffe du tribunal la somme de 6000 euros avant le 31 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Rappelle que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l’expert un délai jusqu'au 31 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties; Rappelle que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; Rappelle que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ; Condamne la SAS IMMOFI 21, sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code des assurances L242-1, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:32:02.634Z.