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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 19 juin 2026, n° 26/00125

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 19 juillet 2024, Mme [D] a acquis de GLARTH AUTO un véhicule de marque PORSHE modèle [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 7 mars 2007 et affichant 166000 kilomètres.
Un procès-verbal de contrôle technique a été dressé le 18 juillet 2024 par la SAS CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS avec un résultat favorable. 
Le véhicule ayant montré des dysfonctionnements, Mme [D] l’a présenté à un contrôleur technique le 4 octobre 2024 qui a donné un avis défavorable à la circulation au motif de défaillances majeures.
Par lettres du 7 octobre 2024, Mme [D] a demandé au vendeur et au contrôleur technique de prendre en charge le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du différend.
Par actes des 7 et 25 février 2026, Mme [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges Mme [V], entrepreneuse individuelle, exerçant sous l’enseigne GLARTH AUTO, et la SAS CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS, au visa des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle, Mme [D] représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré sa demande.
En défense, Mme [V], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions, a formulé toutes protestations et réserves.
Citée à personne morale, la SAS CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance au défendeur défaillant.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Ainsi, le contrôleur technique, qui omet de signaler des défaillances majeures qu’il doit vérifier, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acheteur.
En l’espèce, Mme [D] produit à l’appui de sa demande d’expertise probatoire le rapport établi le 24 décembre 2024 par M. [S], expert automobile du cabinet EXPAD 87, après examen du véhicule en présence de l’expert mandaté par le contrôleur technique mais en l’absence du vendeur qui n’a pas répondu à l’invitation. 
M. [S], reprenant l’historique HISTOVEC du véhicule, a constaté que le véhicule avait été accidenté en juin 2023 et que l’épaviste avait cédé le véhicule, toujours accidenté à GLARTH AUTO.
Or, M. [S] a relevé que GLARTH AUTO n’avait pas informé l’acquéreur du passif du véhicule, avait procédé aux réparations sans respecter les règles de l’art et que le kilométrage du véhicule avait été baissé de 60000 kilomètres. 
Selon M. [S], le véhicule est dangereux et ne peut circuler en l’état.
M. [S] a ajouté qu’il ne comprenait pas comment un contrôle technique avait pu être validé en novembre 2023 puis en juillet 2024.
La SAS CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS qui a procédé au contrôle technique avant la vente litigieuse à Mme [D] est quant à elle défaillante à la présente instance.
Ces éléments rendent crédibles les suppositions de Mme [D] qui justifie donc bien qu’une action en responsabilité est susceptible d’être engagée au fond tant contre le vendeur que contre le centre de contrôle technique et partant d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La partie demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Ordonne une expertise et commet :

M. [U] [O], expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0680102527

pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de:
entendre les parties ainsi que tous sachants ;examiner le véhicule PORSHE [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 1]décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;rechercher si le véhicule présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et pièces auxquelles la partie demanderesse fait référence ;dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;dire si les désordres allégués pouvaient et devaient être normalement décelés par les sociétés de contrôle technique ;dans le cas de causes multiples, donner son avis sur les proportions relevant de chacune d’elles ;dire si le véhicule est réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [A] [D] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2300 euros (deux mille trois cents euros) avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 31 DECEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; 
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [A] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00125 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTLA
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité


ORDONNANCE DE REFERE 

du 19 Juin 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :


DEMANDERESSE

Madame [A] [D]
née le 26 Décembre 1992 à [Localité 1] (ANGLETERRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocats au barreau de LIMOGES


DEFENDERESSES

Entreprise GLARTH AUTO Madame [E] [V] exercant en entreprise individuel sous l’enseigne GLARTH AUTO RCS d’[Localité 3] 951 733 377
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philip GAFFET de la SCP GAFFET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Avocat plaidant : Me Rachid RAHMANI de la Selarl Rachid RAHMANI
Avocat au Barreau de la Charente

S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS Représentée par son représentant légal audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 19 juillet 2024, Mme [D] a acquis de GLARTH AUTO un véhicule de marque PORSHE modèle [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 7 mars 2007 et affichant 166000 kilomètres.
Un procès-verbal de contrôle technique a été dressé le 18 juillet 2024 par la SAS CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS avec un résultat favorable. 
Le véhicule ayant montré des dysfonctionnements, Mme [D] l’a présenté à un contrôleur technique le 4 octobre 2024 qui a donné un avis défavorable à la circulation au motif de défaillances majeures.
Par lettres du 7 octobre 2024, Mme [D] a demandé au vendeur et au contrôleur technique de prendre en charge le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du différend.
Par actes des 7 et 25 février 2026, Mme [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges Mme [V], entrepreneuse individuelle, exerçant sous l’enseigne GLARTH AUTO, et la SAS CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS, au visa des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle, Mme [D] représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré sa demande.
En défense, Mme [V], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions, a formulé toutes protestations et réserves.
Citée à personne morale, la SAS CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance au défendeur défaillant.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Ainsi, le contrôleur technique, qui omet de signaler des défaillances majeures qu’il doit vérifier, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acheteur.
En l’espèce, Mme [D] produit à l’appui de sa demande d’expertise probatoire le rapport établi le 24 décembre 2024 par M. [S], expert automobile du cabinet EXPAD 87, après examen du véhicule en présence de l’expert mandaté par le contrôleur technique mais en l’absence du vendeur qui n’a pas répondu à l’invitation. 
M. [S], reprenant l’historique HISTOVEC du véhicule, a constaté que le véhicule avait été accidenté en juin 2023 et que l’épaviste avait cédé le véhicule, toujours accidenté à GLARTH AUTO.
Or, M. [S] a relevé que GLARTH AUTO n’avait pas informé l’acquéreur du passif du véhicule, avait procédé aux réparations sans respecter les règles de l’art et que le kilométrage du véhicule avait été baissé de 60000 kilomètres. 
Selon M. [S], le véhicule est dangereux et ne peut circuler en l’état.
M. [S] a ajouté qu’il ne comprenait pas comment un contrôle technique avait pu être validé en novembre 2023 puis en juillet 2024.
La SAS CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS qui a procédé au contrôle technique avant la vente litigieuse à Mme [D] est quant à elle défaillante à la présente instance.
Ces éléments rendent crédibles les suppositions de Mme [D] qui justifie donc bien qu’une action en responsabilité est susceptible d’être engagée au fond tant contre le vendeur que contre le centre de contrôle technique et partant d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La partie demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Ordonne une expertise et commet :

M. [U] [O], expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0680102527

pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de:
entendre les parties ainsi que tous sachants ;examiner le véhicule PORSHE [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 1]décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;rechercher si le véhicule présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et pièces auxquelles la partie demanderesse fait référence ;dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;dire si les désordres allégués pouvaient et devaient être normalement décelés par les sociétés de contrôle technique ;dans le cas de causes multiples, donner son avis sur les proportions relevant de chacune d’elles ;dire si le véhicule est réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [A] [D] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2300 euros (deux mille trois cents euros) avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 31 DECEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; 
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [A] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:32:17.186Z.