Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 19 juin 2026, n° 26/00229
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 30 octobre 2023, M.[J] et Mme [N] épouse [J] ont acquis de M. [Q] et de Mme [O] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] pour le prix de 90000 euros. Les acquéreurs ayant constaté deux jours avant la signature de l’acte de vente des traces d’infiltration au plafond et sur les murs de la cuisine, lesquelles semblaient provenir de l’embrase de la cheminée, les vendeurs se sont engagés, dans l’acte de vente, à déclarer le sinistre à leur assureur et à prendre en charge les travaux réparatoires. En février et mai 2024, M. [I], artisan couvreur, est intervenu, à la demande des vendeurs, pour effectuer une recherche de fuite et réaliser les travaux réparatoires. Il a découvert un défaut d’étanchéité du solin de cheminée et de la noue ainsi que la présence de fonds plats percés et non étanches. Soutenant que les infiltrations ont pour origine une mauvaise exécution des travaux de couverture que M. [Q] avait lui-même réalisés, M. et Mme [J] ont alors demandé, par lettre du 17 juillet 2025, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, à M. [Q] de procéder au versement de la somme de 12500 euros correspondant au coût estimé de reprise des désordres affectant la toiture. Par lettre du 9 septembre 2025, l’assureur du vendeur a dénié sa garantie. Les parties n’étant pas parvenues à la résolution amiable du différend, M. et Mme [J] ont, par acte de commissaire de justice des 25 et 26 mars 2026, fait assigner en référé M. [Q] et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise. Ils ont demandé à voir réserver les dépens et ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle M. et Mme [J], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes. M. [Q], représenté par son conseil, a formulé oralement toutes protestations et réserves. Citée en étude, Mme [O], n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. Au cas présent, les requérants expliquent envisager, contre leurs vendeurs, une action en garantie décennale, une action en garantie des vices cachés ou en responsabilité contractuelle compte-tenu de l’état de la toiture. Ils produisent à l’appui de leur demande un rapport d’expertise établi contradictoirement le 10 avril 2025 par EUREXO PJ, mandaté par leur assureur. Selon ce rapport, la couverture, que M. [Q] ne conteste pas avoir lui-même réalisée, est affectée de plusieurs malfaçons (pose de tuiles mal exécutées, absence de ventilation, défaut colmatage du premier rang des tuiles et défaut de pose d’un écran sous-toiture sur le bardage des combles). Le cabinet d’expertise estime que ces malfaçons expliquent la présence de moisissures dans les combles, sur la charpente et le bardage bois ainsi que des infiltrations d’eau au niveau des avant-toits. Les requérants établissent ainsi la vraisemblance de désordres susceptibles de justifier une action en responsabilité ou en garantie au fond contre les vendeurs, et partant, apporte la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, avant tout procès, une expertise. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. La mission sera précisée au dispositif ci-après, conformément à celle proposée par la partie requérante, à l’exception de « dire si le vendeur, particulier ou professionnel, entre dans la catégorie des personnes réputées constructeurs pour le travail litigieux », ce qui reviendrait à déléguer à l’expert de dire le droit. Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront quant à eux tenus au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur l’exécution au seul vu de la minute L’article 503 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les décisions de justice ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En application de l’article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, les requérants n’explicitent ni ne justifient la nécessité d’ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise et commet : M. [T] [H], expert près la cour d'appel de Limoges, [Courriel 1] 0686374027 pour y procéder avec pour mission de: - Visiter l’immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 4][Localité 5]), en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ; - Prendre connaissance de tous documents de la cause ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ; - Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ; - Examiner les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation ainsi que dans les pièces auxquelles elle fait référence et dire s’ils existent ; - Produire les photographies y afférant si nécessaire ainsi que croquis, plans de repérage ou mesures utiles ; - Dire, pour chaque désordre, s’il était objectivement décelable par l’acquéreur lors de la vente et si des indices permettaient ou non, au jour de la vente, d’en soupçonner l’existence ou la gravité ; - Rechercher, pour chaque désordre ou groupe homogène de désordres, la ou les causes techniques, préciser la date d’apparition, si le vice ou la cause du désordre existait antérieurement à la vente, même si ses manifestations visibles sont apparues postérieurement ; - Indiquer, chaque fois que possible, si les désordres ont un caractère évolutif ou s’ils sont stabilisés ; - Sans trancher les questions de droit, fournir tous éléments techniques permettant au tribunal ultérieurement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et notamment : * préciser, pour les travaux concernés, la date d’achèvement de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage, et indiquer si une date de réception de l’ouvrage peut être déterminée ; * donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’un manquement du vendeur à ses obligations ; - Décrire, pour chaque désordre ou groupe de désordres, la nature des travaux propres à y remédier de manière durable, en distinguant, et en indiquer les délais d’exécution raisonnables ; - Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre et, si nécessaire, par sa propre estimation, le coût des travaux de reprise ; - Fournir tous éléments permettant au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les acquéreurs ; - Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ; - Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à M. [X] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] de consigner au greffe du tribunal de 3500 euros avant le 31 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Rappelle à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours ; qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l’expert un délai jusqu’au 31 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Rappelle que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Rappelle que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ; Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [X] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] aux dépens de la présente instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00229 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUKV Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ORDONNANCE DE REFERE du 19 Juin 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC’ARENES, avocats au barreau de LIMOGES Madame [M] [N] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC’ARENES, avocats au barreau de LIMOGES DEFENDEURS Monsieur [W] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES Madame [P] [O] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 30 octobre 2023, M.[J] et Mme [N] épouse [J] ont acquis de M. [Q] et de Mme [O] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] pour le prix de 90000 euros. Les acquéreurs ayant constaté deux jours avant la signature de l’acte de vente des traces d’infiltration au plafond et sur les murs de la cuisine, lesquelles semblaient provenir de l’embrase de la cheminée, les vendeurs se sont engagés, dans l’acte de vente, à déclarer le sinistre à leur assureur et à prendre en charge les travaux réparatoires. En février et mai 2024, M. [I], artisan couvreur, est intervenu, à la demande des vendeurs, pour effectuer une recherche de fuite et réaliser les travaux réparatoires. Il a découvert un défaut d’étanchéité du solin de cheminée et de la noue ainsi que la présence de fonds plats percés et non étanches. Soutenant que les infiltrations ont pour origine une mauvaise exécution des travaux de couverture que M. [Q] avait lui-même réalisés, M. et Mme [J] ont alors demandé, par lettre du 17 juillet 2025, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, à M. [Q] de procéder au versement de la somme de 12500 euros correspondant au coût estimé de reprise des désordres affectant la toiture. Par lettre du 9 septembre 2025, l’assureur du vendeur a dénié sa garantie. Les parties n’étant pas parvenues à la résolution amiable du différend, M. et Mme [J] ont, par acte de commissaire de justice des 25 et 26 mars 2026, fait assigner en référé M. [Q] et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise. Ils ont demandé à voir réserver les dépens et ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle M. et Mme [J], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes. M. [Q], représenté par son conseil, a formulé oralement toutes protestations et réserves. Citée en étude, Mme [O], n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. Au cas présent, les requérants expliquent envisager, contre leurs vendeurs, une action en garantie décennale, une action en garantie des vices cachés ou en responsabilité contractuelle compte-tenu de l’état de la toiture. Ils produisent à l’appui de leur demande un rapport d’expertise établi contradictoirement le 10 avril 2025 par EUREXO PJ, mandaté par leur assureur. Selon ce rapport, la couverture, que M. [Q] ne conteste pas avoir lui-même réalisée, est affectée de plusieurs malfaçons (pose de tuiles mal exécutées, absence de ventilation, défaut colmatage du premier rang des tuiles et défaut de pose d’un écran sous-toiture sur le bardage des combles). Le cabinet d’expertise estime que ces malfaçons expliquent la présence de moisissures dans les combles, sur la charpente et le bardage bois ainsi que des infiltrations d’eau au niveau des avant-toits. Les requérants établissent ainsi la vraisemblance de désordres susceptibles de justifier une action en responsabilité ou en garantie au fond contre les vendeurs, et partant, apporte la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, avant tout procès, une expertise. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. La mission sera précisée au dispositif ci-après, conformément à celle proposée par la partie requérante, à l’exception de « dire si le vendeur, particulier ou professionnel, entre dans la catégorie des personnes réputées constructeurs pour le travail litigieux », ce qui reviendrait à déléguer à l’expert de dire le droit. Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront quant à eux tenus au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur l’exécution au seul vu de la minute L’article 503 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les décisions de justice ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En application de l’article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, les requérants n’explicitent ni ne justifient la nécessité d’ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise et commet : M. [T] [H], expert près la cour d'appel de Limoges, [Courriel 1] 0686374027 pour y procéder avec pour mission de: - Visiter l’immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 4][Localité 5]), en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ; - Prendre connaissance de tous documents de la cause ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ; - Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ; - Examiner les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation ainsi que dans les pièces auxquelles elle fait référence et dire s’ils existent ; - Produire les photographies y afférant si nécessaire ainsi que croquis, plans de repérage ou mesures utiles ; - Dire, pour chaque désordre, s’il était objectivement décelable par l’acquéreur lors de la vente et si des indices permettaient ou non, au jour de la vente, d’en soupçonner l’existence ou la gravité ; - Rechercher, pour chaque désordre ou groupe homogène de désordres, la ou les causes techniques, préciser la date d’apparition, si le vice ou la cause du désordre existait antérieurement à la vente, même si ses manifestations visibles sont apparues postérieurement ; - Indiquer, chaque fois que possible, si les désordres ont un caractère évolutif ou s’ils sont stabilisés ; - Sans trancher les questions de droit, fournir tous éléments techniques permettant au tribunal ultérieurement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et notamment : * préciser, pour les travaux concernés, la date d’achèvement de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage, et indiquer si une date de réception de l’ouvrage peut être déterminée ; * donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’un manquement du vendeur à ses obligations ; - Décrire, pour chaque désordre ou groupe de désordres, la nature des travaux propres à y remédier de manière durable, en distinguant, et en indiquer les délais d’exécution raisonnables ; - Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre et, si nécessaire, par sa propre estimation, le coût des travaux de reprise ; - Fournir tous éléments permettant au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les acquéreurs ; - Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ; - Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à M. [X] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] de consigner au greffe du tribunal de 3500 euros avant le 31 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Rappelle à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours ; qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l’expert un délai jusqu’au 31 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Rappelle que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Rappelle que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ; Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [X] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] aux dépens de la présente instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 489, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 503, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00280
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00125
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00740
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00362
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00106
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00162
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00210
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00104
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:32:06.117Z.