Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 24 juillet 2026, n° 25/00740
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 25 juillet 2024, M. [I] et Mme [C] ont acquis de M. [O], une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 17]. La maison est équipée d'une pompe à chaleur, installée en 2020 par la société [L], et dont la maintenance était assurée par la société FCP SERVICE. Depuis février 2025, la pompe à chaleur ne fonctionne plus. Une réunion d'expertise a été organisée par l'assureur protection juridique de M. [I] et Mme [C], à laquelle ont participé la SARL [L] et la FCP SERVICE. La SARL France ECOLOGIS, vendeur, bien qu'invitée, ne s'est pas présentée à la réunion d'expertise amiable. Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du différend. Par actes des 8, 10, 15 et 30 septembre 2025, M. [I] et Mme [C] ont fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la SARL France ECO-LOGIS, la SARL [L] et son assureur, AXA France IARD, la SARL FCP SERVICE et ses assureurs, ABEILLE ASSURANCES et CAMCA ASSURANCES, aux fins d'expertise. Par actes du 15 avril 2026, M. [I] et Mme [C] ont appelé à la cause M. [O] et la société ENEDIS aux fins de leur voir rendre communes les opérations d'expertise. Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 7 mai 2026. Par acte du 2 juin 2026, M. [I] et Mme [C] ont appelé à la cause la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société France ECO-LOGIS, aux fins de lui voir rendre communes les opérations d'expertise. Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 19 juin 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2026 au cours de laquelle M. [I] et Mme [C], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leur demande et conclu au rejet des demandes présentées par les parties adverses. En défense, les sociétés AXA France IARD et ABEILLE ASSURANCES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé toutes protestations et réserves. La SAS FCP SERVICES et son assureur, la SA CAMCA ASSURANCE, représentées par leur conseil, ont conclu au rejet de la demande formée à leur endroit au motif que les requérants n'avaient pas souscrit de contrat d'entretien auprès de la société FCP SERVICES après l'acquisition de la maison d'habitation. Elles ont sollicité la condamnation des parties demanderesses à leur payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles ont formulé toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. M. [O], représenté par son conseil, a conclu au rejet de la demande formée à son endroit aux motifs que les dysfonctionnements allégués ne lui sont pas opposables dans la mesure où ils sont apparus plusieurs mois après la vente et qu'il ressort du rapport d'expertise amiable que la responsabilité est imputable à la société FCP SERVICES. Il a demandé la condamnation des parties demanderesses à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. La SA ENEDIS, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande formée à son endroit pour défaut de motif légitime, aucun n'étant invoqué par les parties requérantes, l'expertise amiable ayant de surcroît mis en évidence que la cause de la panne réside dans une rupture du neutre localisée sur l'installation privative. Subsidiairement, elle demande à voir la mission de l'expert complétée. En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignées, la société France ECO-LOGIS et la SELARL MJ ALPES, es qualité, n'ont pas constitué avocat conformément aux exigences de l'article 760 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions et aux notes d'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l'encontre du défendeur défaillant à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l'ordonnance. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, s'analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse. En l'espèce, selon le rapport établi par EUREXO PJ le 14 mai 2025, la présence de traces de brûlures aux bornes de sorties du neutre (N) et d'une phase permet d'identifier la rupture du neutre qui a entraîné une surtension sur certaines phases et une chute de tension sur d'autres puis l'échauffement anormal des circuits et appareils. Cette rupture du neutre est identifiée comme la cause du dommage. En revanche, si M. [F], du cabinet EUREXO PJ indique que l'origine de cette rupture est souvent reliée à un mauvais serrage des fils électriques sur le disjoncteur différentiel, les experts assistant la société de maintenance et l'installeur sont moins affirmatifs sur l'origine de la rupture du neutre. M. [I] et Mme [C] justifient donc bien d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité à voir organiser une expertise probatoire. La société FCP et son assureur concluent au rejet de la demande d'expertise aux motifs d'une part que les requérants ne démontrent pas le lien de causalité entre les dommages et les interventions antérieures de maintenance, d'autre part que les obligations de maintenance ont cessé avec la vente du bien par le souscripteur. Il sera cependant d'abord relevé que la mesure d'instruction a précisément pour objet de vérifier si la rupture du neutre a pour origine un défaut de serrage des connexions électriques et partant les éléments techniques et de fait susceptibles d'établir un manquement de la société de maintenance à ses obligations contractuelles (article 5 du contrat de maintenance). Il échet ensuite de relever que société FCP échoue à démontrer que toute action au fond exercée contre elle, et son assureur, par les nouveaux propriétaires du bien immobilier équipé de la pompe à chaleur litigieuse, laquelle est l'objet du contrat de maintenance qu'elle a consenti pour une durée d'un renouvelable par tacite reconduction, résiliable moyennant un préavis d'un mois avant la date anniversaire, serait irrémédiablement vaine. Les opérations d'expertise se dérouleront donc de manière contradictoire à son égard. La société ENEDIS oppose quant à elle que les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir de manière suffisamment plausible le bien-fondé de l'action en justice qu'ils envisageraient d'intenter à son encontre. En effet, selon eux, le rapport d'expertise amiable vise expressément la responsabilité de la société FCP et a permis d'établir que la rupture du neutre a été localisée sur l'installation électrique privative dont elle ne peut donc être responsable. La société ENEDIS ajoute qu'elle n'a relevé aucun incident d'aucune sorte sur le réseau public de distribution alimentant le bien des requérants. Il est exact que les tableaux communiqués par la société ENEDIS qui correspondent au résultat des recherches de coupure et de surtension sur la période du 1er février au 15 février 2025 ne font pas apparaître d'incident. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que la cause du dommage causé à la pompe à chaleur réside dans la rupture du neutre, qu'en revanche, l'origine de cette rupture est indéterminée et est précisément l'objet de la mesure d'instruction. Or, une rupture de neutre a notoirement deux causes, la première tenant à un défaut de l'installation ou d'entretien de l'installation électrique, la seconde tenant au réseau de distribution (coupure de courant mais également vétusté des lignes ou câbles, intempéries affectant les lignes …). En conséquence, M. [I] et Mme [C] apportent bien à ce stade la preuve d'éléments suffisants rendant plausible, et non seulement hypothétique, une action en responsabilité contre le fournisseur d'énergie. A l'inverse, la société ENEDIS ne démontre pas que toute action contre elle serait irrémédiablement vaine. Les opérations d'expertise se dérouleront donc de manière contradictoire à son égard. Enfin, les requérants ont, au cours de l'instance en référé, fait appeler à la cause leur vendeur pour lui voir rendre communes les opérations d'expertise parce que, selon leurs écritures, la société FCP et son assureur ont semblé s'étonner de l'absence du vendeur dans la procédure. Cet argument ne saurait être considéré comme un motif légitime au sens de l'article 145 précité. Les requérants ajoutent qu'ils n'ont jamais été informés par leur vendeur de l'existence du contrat de maintenance, ce qui est contesté par celui-ci. Or, il ne peut qu'être constaté que les requérants ont communiqué, dès le premier acte introductif d'instance, le contrat de maintenance de la pompe à chaleur, ce qui tend à corroborer les affirmations du vendeur selon lesquelles il avait donné lors de la vente les éléments d'information. En conséquence, faute pour les requérants de justifier d'éléments de nature à établir de manière suffisamment plausible le bien-fondé de l'action en justice qu'ils envisagent d'intenter à l'encontre de leur vendeur, celui-ci sera déclaré hors de cause. Il convient de rappeler que l'expert pourra, s'il l'estime utile, entendre M. [O] en qualité de sachant. En conclusion, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l'appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d'expertise formée à l'encontre de toutes les parties défenderesses, à l'exception de M. [O] qui sera déclaré hors de cause. La détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation du juge, conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après. La partie demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d'expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O], mis hors de cause, les frais exposés pour la défense de ses intérêts en justice. Les parties requérantes seront donc condamnées à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Déclare hors de la cause M. [N] [O] ; Rappelle que l'expert pourra entendre M. [N] [O] en qualité de sachant s'il l'estime utile ; Ordonne une expertise et commet : M. [G] [T], expert près la cour d'appel de Limoges, demeurant [Adresse 11], 87520 [Adresse 12] E-mail : [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01] - Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ; - Prendre connaissance de tous documents de la cause ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ; - Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ; - Examiner les désordres affectant la pompe à chaleur équipant la maison d'habitation dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation et ses conclusions, ainsi que dans les pièces auxquelles elle fait référence, et dire s'ils existent ; - Dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; - Donner tous éléments techniques et de fait sur les causes et origines des désordres permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités et les garanties encourues ; - Rechercher si les désordres résultent d'un défaut de conception, d'un défaut d'exécution, d'un défaut d'entretien, d'une non-conformité aux normes en vigueur et/ou d'un défaut atteignant un ou des matériels ; - Déterminer le point de livraison de l'électricité au-delà duquel l'installation électrique est privative et soumise à la norme NFC 15-100 ; - Décrire l'installation électrique, rechercher les conditions de sa réalisation et de sa mise en œuvre (y compris de la pompe à chaleur) et sire si elle est conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art ; - Se faire remettre le carnet de maintenance de la pompe à chaleur, la notice de la pompe à chaleur, préciser la marque et le modèle, dire si elle était munie de toutes les protections électriques prévues par les normes applicables et rechercher si la pompe à chaleur est conforme aux normes en vigueur et dire si elle est à l'origine des désordres en donnant tous éléments techniques et de fait ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les préjudices matériels et immatériels en découlant, et notamment sur le préjudice de jouissance ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire s'il convient d'appeler aux opérations d'expertise d'autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation ; - Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à M. [X] [I] et Mme [P] [C] de consigner au greffe du tribunal de 3000 euros avant le 30 SEPTEMBRE 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l'expert qu'après consignation. Dans ce cas, l'expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Dit que l'expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours ; qu'à l'issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l'expert un délai jusqu'au 30 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Dit que l'expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l'expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu'elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; Dit que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ; Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert en application de l'article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l'adresse suivantes : [Courriel 2]; Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamne M. [X] [I] et Mme [P] [C] à payer à M. [N] [O] une indemnité de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ; Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [X] [I] et Mme [P] [C], aux dépens de la présente instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 25/00740 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOQY Nature:61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux ORDONNANCE DE REFERE du 24 Juillet 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffier, lors des débats et d’Alexandra BRACQ, greffier, lors du prononcé, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS Madame [P] [E] [M] [C] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), de nationalité allemande [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (AUTRICHE), de nationalité autrichienne [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEURS Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES S.A.R.L. [L] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 448 886 515 [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée S.A.R.L GROUP FRANCE ECO LOGIS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 508 762 390 [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Me [R] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France ECO-LOGIS [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée SA ABEILLE ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 306 522 665 assureur de FCP SERVICE [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES S.A. CAMCA ASSURANCE immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B58.149 [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES S.A.R.L. FCP SERVICE immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 792 306 409 [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460 assureur de la SARL [L] [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Maître Amélie WILD-PASTAUD, avocat postulant au barreau de LIMOGES, substitué à l’audience par Maître Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES ayant pour avocat plaidant Maître Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 444 608 442 [Adresse 10] [Localité 16] représentée par Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat postulant au barreau de LIMOGES, substitué à l’audience par Me Emmanuelle POUYADOUX ayant pour avocat plaidant Maître Lucile ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 juin 2026 , avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 25 juillet 2024, M. [I] et Mme [C] ont acquis de M. [O], une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 17]. La maison est équipée d'une pompe à chaleur, installée en 2020 par la société [L], et dont la maintenance était assurée par la société FCP SERVICE. Depuis février 2025, la pompe à chaleur ne fonctionne plus. Une réunion d'expertise a été organisée par l'assureur protection juridique de M. [I] et Mme [C], à laquelle ont participé la SARL [L] et la FCP SERVICE. La SARL France ECOLOGIS, vendeur, bien qu'invitée, ne s'est pas présentée à la réunion d'expertise amiable. Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du différend. Par actes des 8, 10, 15 et 30 septembre 2025, M. [I] et Mme [C] ont fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la SARL France ECO-LOGIS, la SARL [L] et son assureur, AXA France IARD, la SARL FCP SERVICE et ses assureurs, ABEILLE ASSURANCES et CAMCA ASSURANCES, aux fins d'expertise. Par actes du 15 avril 2026, M. [I] et Mme [C] ont appelé à la cause M. [O] et la société ENEDIS aux fins de leur voir rendre communes les opérations d'expertise. Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 7 mai 2026. Par acte du 2 juin 2026, M. [I] et Mme [C] ont appelé à la cause la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société France ECO-LOGIS, aux fins de lui voir rendre communes les opérations d'expertise. Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 19 juin 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2026 au cours de laquelle M. [I] et Mme [C], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leur demande et conclu au rejet des demandes présentées par les parties adverses. En défense, les sociétés AXA France IARD et ABEILLE ASSURANCES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé toutes protestations et réserves. La SAS FCP SERVICES et son assureur, la SA CAMCA ASSURANCE, représentées par leur conseil, ont conclu au rejet de la demande formée à leur endroit au motif que les requérants n'avaient pas souscrit de contrat d'entretien auprès de la société FCP SERVICES après l'acquisition de la maison d'habitation. Elles ont sollicité la condamnation des parties demanderesses à leur payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles ont formulé toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. M. [O], représenté par son conseil, a conclu au rejet de la demande formée à son endroit aux motifs que les dysfonctionnements allégués ne lui sont pas opposables dans la mesure où ils sont apparus plusieurs mois après la vente et qu'il ressort du rapport d'expertise amiable que la responsabilité est imputable à la société FCP SERVICES. Il a demandé la condamnation des parties demanderesses à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. La SA ENEDIS, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande formée à son endroit pour défaut de motif légitime, aucun n'étant invoqué par les parties requérantes, l'expertise amiable ayant de surcroît mis en évidence que la cause de la panne réside dans une rupture du neutre localisée sur l'installation privative. Subsidiairement, elle demande à voir la mission de l'expert complétée. En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignées, la société France ECO-LOGIS et la SELARL MJ ALPES, es qualité, n'ont pas constitué avocat conformément aux exigences de l'article 760 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions et aux notes d'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l'encontre du défendeur défaillant à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l'ordonnance. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, s'analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse. En l'espèce, selon le rapport établi par EUREXO PJ le 14 mai 2025, la présence de traces de brûlures aux bornes de sorties du neutre (N) et d'une phase permet d'identifier la rupture du neutre qui a entraîné une surtension sur certaines phases et une chute de tension sur d'autres puis l'échauffement anormal des circuits et appareils. Cette rupture du neutre est identifiée comme la cause du dommage. En revanche, si M. [F], du cabinet EUREXO PJ indique que l'origine de cette rupture est souvent reliée à un mauvais serrage des fils électriques sur le disjoncteur différentiel, les experts assistant la société de maintenance et l'installeur sont moins affirmatifs sur l'origine de la rupture du neutre. M. [I] et Mme [C] justifient donc bien d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité à voir organiser une expertise probatoire. La société FCP et son assureur concluent au rejet de la demande d'expertise aux motifs d'une part que les requérants ne démontrent pas le lien de causalité entre les dommages et les interventions antérieures de maintenance, d'autre part que les obligations de maintenance ont cessé avec la vente du bien par le souscripteur. Il sera cependant d'abord relevé que la mesure d'instruction a précisément pour objet de vérifier si la rupture du neutre a pour origine un défaut de serrage des connexions électriques et partant les éléments techniques et de fait susceptibles d'établir un manquement de la société de maintenance à ses obligations contractuelles (article 5 du contrat de maintenance). Il échet ensuite de relever que société FCP échoue à démontrer que toute action au fond exercée contre elle, et son assureur, par les nouveaux propriétaires du bien immobilier équipé de la pompe à chaleur litigieuse, laquelle est l'objet du contrat de maintenance qu'elle a consenti pour une durée d'un renouvelable par tacite reconduction, résiliable moyennant un préavis d'un mois avant la date anniversaire, serait irrémédiablement vaine. Les opérations d'expertise se dérouleront donc de manière contradictoire à son égard. La société ENEDIS oppose quant à elle que les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir de manière suffisamment plausible le bien-fondé de l'action en justice qu'ils envisageraient d'intenter à son encontre. En effet, selon eux, le rapport d'expertise amiable vise expressément la responsabilité de la société FCP et a permis d'établir que la rupture du neutre a été localisée sur l'installation électrique privative dont elle ne peut donc être responsable. La société ENEDIS ajoute qu'elle n'a relevé aucun incident d'aucune sorte sur le réseau public de distribution alimentant le bien des requérants. Il est exact que les tableaux communiqués par la société ENEDIS qui correspondent au résultat des recherches de coupure et de surtension sur la période du 1er février au 15 février 2025 ne font pas apparaître d'incident. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que la cause du dommage causé à la pompe à chaleur réside dans la rupture du neutre, qu'en revanche, l'origine de cette rupture est indéterminée et est précisément l'objet de la mesure d'instruction. Or, une rupture de neutre a notoirement deux causes, la première tenant à un défaut de l'installation ou d'entretien de l'installation électrique, la seconde tenant au réseau de distribution (coupure de courant mais également vétusté des lignes ou câbles, intempéries affectant les lignes …). En conséquence, M. [I] et Mme [C] apportent bien à ce stade la preuve d'éléments suffisants rendant plausible, et non seulement hypothétique, une action en responsabilité contre le fournisseur d'énergie. A l'inverse, la société ENEDIS ne démontre pas que toute action contre elle serait irrémédiablement vaine. Les opérations d'expertise se dérouleront donc de manière contradictoire à son égard. Enfin, les requérants ont, au cours de l'instance en référé, fait appeler à la cause leur vendeur pour lui voir rendre communes les opérations d'expertise parce que, selon leurs écritures, la société FCP et son assureur ont semblé s'étonner de l'absence du vendeur dans la procédure. Cet argument ne saurait être considéré comme un motif légitime au sens de l'article 145 précité. Les requérants ajoutent qu'ils n'ont jamais été informés par leur vendeur de l'existence du contrat de maintenance, ce qui est contesté par celui-ci. Or, il ne peut qu'être constaté que les requérants ont communiqué, dès le premier acte introductif d'instance, le contrat de maintenance de la pompe à chaleur, ce qui tend à corroborer les affirmations du vendeur selon lesquelles il avait donné lors de la vente les éléments d'information. En conséquence, faute pour les requérants de justifier d'éléments de nature à établir de manière suffisamment plausible le bien-fondé de l'action en justice qu'ils envisagent d'intenter à l'encontre de leur vendeur, celui-ci sera déclaré hors de cause. Il convient de rappeler que l'expert pourra, s'il l'estime utile, entendre M. [O] en qualité de sachant. En conclusion, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l'appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d'expertise formée à l'encontre de toutes les parties défenderesses, à l'exception de M. [O] qui sera déclaré hors de cause. La détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation du juge, conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après. La partie demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d'expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O], mis hors de cause, les frais exposés pour la défense de ses intérêts en justice. Les parties requérantes seront donc condamnées à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Déclare hors de la cause M. [N] [O] ; Rappelle que l'expert pourra entendre M. [N] [O] en qualité de sachant s'il l'estime utile ; Ordonne une expertise et commet : M. [G] [T], expert près la cour d'appel de Limoges, demeurant [Adresse 11], 87520 [Adresse 12] E-mail : [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01] - Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ; - Prendre connaissance de tous documents de la cause ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ; - Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ; - Examiner les désordres affectant la pompe à chaleur équipant la maison d'habitation dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation et ses conclusions, ainsi que dans les pièces auxquelles elle fait référence, et dire s'ils existent ; - Dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; - Donner tous éléments techniques et de fait sur les causes et origines des désordres permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités et les garanties encourues ; - Rechercher si les désordres résultent d'un défaut de conception, d'un défaut d'exécution, d'un défaut d'entretien, d'une non-conformité aux normes en vigueur et/ou d'un défaut atteignant un ou des matériels ; - Déterminer le point de livraison de l'électricité au-delà duquel l'installation électrique est privative et soumise à la norme NFC 15-100 ; - Décrire l'installation électrique, rechercher les conditions de sa réalisation et de sa mise en œuvre (y compris de la pompe à chaleur) et sire si elle est conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art ; - Se faire remettre le carnet de maintenance de la pompe à chaleur, la notice de la pompe à chaleur, préciser la marque et le modèle, dire si elle était munie de toutes les protections électriques prévues par les normes applicables et rechercher si la pompe à chaleur est conforme aux normes en vigueur et dire si elle est à l'origine des désordres en donnant tous éléments techniques et de fait ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les préjudices matériels et immatériels en découlant, et notamment sur le préjudice de jouissance ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire s'il convient d'appeler aux opérations d'expertise d'autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation ; - Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à M. [X] [I] et Mme [P] [C] de consigner au greffe du tribunal de 3000 euros avant le 30 SEPTEMBRE 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l'expert qu'après consignation. Dans ce cas, l'expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Dit que l'expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours ; qu'à l'issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l'expert un délai jusqu'au 30 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Dit que l'expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l'expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu'elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; Dit que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ; Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert en application de l'article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l'adresse suivantes : [Courriel 2]; Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamne M. [X] [I] et Mme [P] [C] à payer à M. [N] [O] une indemnité de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ; Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [X] [I] et Mme [P] [C], aux dépens de la présente instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00280
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00125
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00362
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00106
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00162
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00210
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00104
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:26:58.097Z.