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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, REFERES, 10 juin 2026, n° 26/00106

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

EYDOUX & ASSOCIEScivile immobilière

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La SCI LES TOURS est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à Valréas (84600).

Par devis valant contrat du 12 avril 2025, elle confiait à Monsieur [R] [P] des travaux de réfection de sa toiture.

Les travaux étaient réalisés. Des malfaçons étaient très vite relevées. La SCI LES TOURS sollicitait une expertise après du cabinet XPERT LOGIS qui confirmait les désordres dans son rapport du 25 novembre 2025.

Les parties ne parvenaient pas à s’entendre.

Dans ces circonstances, par exploit du 14 mai 2026, la SCI LES TOURS faisait citer Monsieur [W] devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire outre sa condamnation à lui communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale et à lui payer la somme de .1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Monsieur [U] ne comparaît pas. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Les relations contractuelles entre les parties sont avérées et établies par les devis signés produits au dossier.

La réalité des désordres invoqués est confortée par le rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2025 auquel sont annexées différentes photographies probantes.

Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige conformément aux dispositions de l’article 145.

L’expertise étant ordonnée dans le principal intérêt de la requérante, celle-ci en supportera, au moins provisoirement, le coût.

Sur la demande de communication des attestations d’assurance :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’occurrence, il ne fait aucun doute qu’en qualité de couvreur et en application de l’article L 241-1 du code des assurances, Monsieur [W] est tenu de produire au maître d’ouvrage une attestation d’assurance décennale, ce que manifestement il n’a pas fait. Rien de tel pour la responsabilité civile professionnelle qui n’est pas obligatoirement couverte par une assurance.

Il sera fait droit à la demande de la SCI LES TOURS s’agissant de la seule assurance obligatoire (garantie décennale) et Monsieur [W] sera enjoint à lui communiquer sous astreinte l’attestation réclamée.

Sur les demandes accessoires :

Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.

En l’état et aucune responsabilité n’étant établie avec certitude, la SCI LES TOURS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Mme [H] [E] [Q], experte près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 4] VILLENEUVE LES AVIGNON avec pour mission de : 
 
1. Se rendre à l’immeuble situé [Adresse 5] et réunir les parties après les avoir dûment convoquées. 
 


2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux 
 
3. Visiter les lieux et les décrire 
 
4. Préciser si une réception est intervenue, et dans l’affirmative dire si elle est expresse ou tacite en fournissant à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; et si la réception est intervenue avec ou sans réserve 
 
5. Déterminer la date de réception expresse ou tacite, avec ou sans réserve, de manière à éclairer la juridiction. 
 
6. Procéder à toutes constatations utiles sur l’étendue et l’état des constructions. 
 
7. Décrire précisément la configuration des lieux, mesurer la surface de la toiture et se prononcer sur l’état apparent des constructions. 
 
8. Dire si les mesures de la toiture constatées correspondent aux mesures telles que mentionnées par Monsieur [W] dans le devis n° 202504208 du 12/04/2025. 
 
9. Identifier l’ensemble des travaux réalisés par Monsieur [W] et en apprécier la conformité à la réglementation en vigueur. 
 
10. Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art. 
 
11. Dire si les travaux tels que réalisés par Monsieur [W] présentent un risque pour la sécurité des biens et des personnes. 
 
12. Vérifier si les désordres visés dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se rapportent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation. 
 
13. Lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,

 14. Préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné s’il y a eu réception, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves. 
 
15. Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi. 
 
16. Indiquer en quoi les malfaçons telles que constatées affectent les conditions d’occupation normale de l’immeuble. 
 
17. Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché. 
 



18. Indiquer, au vu de l’ensemble des constations et analyses, quelles sont les causes techniques de la non-conformité des fenêtres de toit et des problèmes d’étanchéité de la couverture dans les travaux effectués par Monsieur [W], sans se prononcer sur les responsabilités juridiques. 
 
19. Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. 
 
20. Déterminer la nature, l’étendue et les modalités des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres constatés, pour la mise en conformité des constructions réalisées par Monsieur [W] afin d’assurer un niveau de sécurité conforme à la réglementation permettant l’usage normal de l’immeuble, y compris sa mise en location projetée par le propriétaire. 
 
21. Chiffrer, poste par poste, le coût de ces travaux de reprise et la durée nécessaire à la reprise, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés. 
 
22. Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation. 
 
23. Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; 
 
24. Fournir, de manière générale, tous éléments techniques qu’il estimera utiles pour permettre à la juridiction saisie d’apprécier les circonstances de la découverte des malfaçons, de la qualité des travaux effectués par Monsieur [W], la nécessité des travaux de reprises et les conséquences techniques pour le maître de l’ouvrage ;

Disons que la SCI LES TOURS devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 juillet 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE (4 000) EUROS, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire)

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
 

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;

Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
 
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;

Condamnons Monsieur [W] à délivrer à la SCI LES TOURS une attestation d’assurance décennale en cours de validité au jour de l’ouverture du chantier et le garantissant dans le cadre de son activité de couvreur ; 

Disons que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros 30 jours après la notification de la présente ordonnance, pendant 30 jours ;

Déboutons la SCI LES TOURS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00106
N° Portalis DB3G-W-B7K-GW3A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É 


A l'audience publique des référés tenue le dix juin deux mil vingt six, 

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. LES TOURS 
Société civile immobilière au capital social de 38112.25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 393 201 454, représentée par M. [D] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

M. [R] [W]
Entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 792 796 690, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES

EXPOSE DES FAITS

La SCI LES TOURS est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à Valréas (84600).

Par devis valant contrat du 12 avril 2025, elle confiait à Monsieur [R] [P] des travaux de réfection de sa toiture.

Les travaux étaient réalisés. Des malfaçons étaient très vite relevées. La SCI LES TOURS sollicitait une expertise après du cabinet XPERT LOGIS qui confirmait les désordres dans son rapport du 25 novembre 2025.

Les parties ne parvenaient pas à s’entendre.

Dans ces circonstances, par exploit du 14 mai 2026, la SCI LES TOURS faisait citer Monsieur [W] devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire outre sa condamnation à lui communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale et à lui payer la somme de .1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Monsieur [U] ne comparaît pas. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS
Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Les relations contractuelles entre les parties sont avérées et établies par les devis signés produits au dossier.

La réalité des désordres invoqués est confortée par le rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2025 auquel sont annexées différentes photographies probantes.

Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige conformément aux dispositions de l’article 145.

L’expertise étant ordonnée dans le principal intérêt de la requérante, celle-ci en supportera, au moins provisoirement, le coût.

Sur la demande de communication des attestations d’assurance :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’occurrence, il ne fait aucun doute qu’en qualité de couvreur et en application de l’article L 241-1 du code des assurances, Monsieur [W] est tenu de produire au maître d’ouvrage une attestation d’assurance décennale, ce que manifestement il n’a pas fait. Rien de tel pour la responsabilité civile professionnelle qui n’est pas obligatoirement couverte par une assurance.

Il sera fait droit à la demande de la SCI LES TOURS s’agissant de la seule assurance obligatoire (garantie décennale) et Monsieur [W] sera enjoint à lui communiquer sous astreinte l’attestation réclamée.

Sur les demandes accessoires :

Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.

En l’état et aucune responsabilité n’étant établie avec certitude, la SCI LES TOURS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Mme [H] [E] [Q], experte près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 4] VILLENEUVE LES AVIGNON avec pour mission de : 
 
1. Se rendre à l’immeuble situé [Adresse 5] et réunir les parties après les avoir dûment convoquées. 
 


2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux 
 
3. Visiter les lieux et les décrire 
 
4. Préciser si une réception est intervenue, et dans l’affirmative dire si elle est expresse ou tacite en fournissant à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; et si la réception est intervenue avec ou sans réserve 
 
5. Déterminer la date de réception expresse ou tacite, avec ou sans réserve, de manière à éclairer la juridiction. 
 
6. Procéder à toutes constatations utiles sur l’étendue et l’état des constructions. 
 
7. Décrire précisément la configuration des lieux, mesurer la surface de la toiture et se prononcer sur l’état apparent des constructions. 
 
8. Dire si les mesures de la toiture constatées correspondent aux mesures telles que mentionnées par Monsieur [W] dans le devis n° 202504208 du 12/04/2025. 
 
9. Identifier l’ensemble des travaux réalisés par Monsieur [W] et en apprécier la conformité à la réglementation en vigueur. 
 
10. Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art. 
 
11. Dire si les travaux tels que réalisés par Monsieur [W] présentent un risque pour la sécurité des biens et des personnes. 
 
12. Vérifier si les désordres visés dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se rapportent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation. 
 
13. Lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,

 14. Préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné s’il y a eu réception, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves. 
 
15. Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi. 
 
16. Indiquer en quoi les malfaçons telles que constatées affectent les conditions d’occupation normale de l’immeuble. 
 
17. Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché. 
 



18. Indiquer, au vu de l’ensemble des constations et analyses, quelles sont les causes techniques de la non-conformité des fenêtres de toit et des problèmes d’étanchéité de la couverture dans les travaux effectués par Monsieur [W], sans se prononcer sur les responsabilités juridiques. 
 
19. Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. 
 
20. Déterminer la nature, l’étendue et les modalités des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres constatés, pour la mise en conformité des constructions réalisées par Monsieur [W] afin d’assurer un niveau de sécurité conforme à la réglementation permettant l’usage normal de l’immeuble, y compris sa mise en location projetée par le propriétaire. 
 
21. Chiffrer, poste par poste, le coût de ces travaux de reprise et la durée nécessaire à la reprise, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés. 
 
22. Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation. 
 
23. Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; 
 
24. Fournir, de manière générale, tous éléments techniques qu’il estimera utiles pour permettre à la juridiction saisie d’apprécier les circonstances de la découverte des malfaçons, de la qualité des travaux effectués par Monsieur [W], la nécessité des travaux de reprises et les conséquences techniques pour le maître de l’ouvrage ;

Disons que la SCI LES TOURS devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 juillet 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE (4 000) EUROS, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire)

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
 

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;

Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
 
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;

Condamnons Monsieur [W] à délivrer à la SCI LES TOURS une attestation d’assurance décennale en cours de validité au jour de l’ouverture du chantier et le garantissant dans le cadre de son activité de couvreur ; 

Disons que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros 30 jours après la notification de la présente ordonnance, pendant 30 jours ;

Déboutons la SCI LES TOURS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:42:27.417Z.