Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 2 juin 2026, n° 26/00109
Exposé du litige
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 17 juin 2024 signé le 25 novembre 2024, Madame [J] [D] épouse [Y] a confié à la SASU NS RENOV la rénovation du carrelage équipant sa maison située [Adresse 4] à [Localité 1] pour un prix de 7 166,52 euros. Par courrier du 25 mai 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] ont mis en demeure la SASU NS RENOV d'avoir à remédier aux désordres affectant les travaux sous un mois. Le 21 janvier 2026, la MATMUT, assureur de Monsieur et Madame [Y], a notifié à la SASU NS RENOV la résolution du contrat et l'a mise en demeure de procéder au virement au profit de Monsieur [C] [Y] de la somme de 8 351,95 euros correspondant aux travaux de reprise. —————————— Par actes de commissaire de Justice en date du 18 mars 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] ont fait citer la SASU NS RENOV devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre : - Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux réalisés, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ; - Ordonner à la SASU NS RENOV de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale couvrant les travaux litigieux pour la période 2024/2025, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai de 200 euros par jour de retard ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La SASU NS RENOV n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, la SASU NS RENOV n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] produisent un rapport d'expertise amiable rédigé par le cabinet IXI GROUPE à la demande de leur assureur protection juridique le 12 septembre 2025 en ces termes : La responsabilité de l'entreprise nous apparaît engagée pour les désordres effectivement constatés: - défauts d'encollage, - défauts de coupe, - absence de finition et de conformité (joints de dilatation), - décollement/affaissement des carreaux, - défauts de jointage. Les dates de chantier laissent entendre une exécution rapide et donc certainement sans respect des temps de séchage de la chape de ragréage par exemple. Les désordres relèvent d'une mauvaise exécution des travaux, potentiellement d'un manquement aux obligations contractuelles de résultat de l'entrepreneur et d'un manquement au respect des règles de l'art en la matière. Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] rapportent ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés susceptibles d'impliquer la responsabilité de la SASU NS RENOV dont la cause et les moyens d'y remédier ne peuvent être trouvés qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert. La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y]. Sur la demande de production de pièces Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile Selon l'article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Par ailleurs la communication de l'attestation de responsabilité décennale et responsabilité civile de la SASU NS RENOV est nécessaire afin de permettre l'éventuelle mise en cause de celui-ci. Il convient ainsi d'enjoindre la SASU NS RENOV de communiquer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] l'attestation de son assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025 sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et durant trois mois. Sur les dépens Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux de ragréage et carrelage effectués par la SASU RENOV au [Adresse 4] à [Localité 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 07 49 07 37 01
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y], avant le 02 août 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
ENJOINT la SASU NS RENOV à communiquer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] l'attestation de son assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025 sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et durant trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00109 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4X2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
Madame [J] [D] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. NS RENOV, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 17 juin 2024 signé le 25 novembre 2024, Madame [J] [D] épouse [Y] a confié à la SASU NS RENOV la rénovation du carrelage équipant sa maison située [Adresse 4] à [Localité 1] pour un prix de 7 166,52 euros.
Par courrier du 25 mai 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] ont mis en demeure la SASU NS RENOV d'avoir à remédier aux désordres affectant les travaux sous un mois.
Le 21 janvier 2026, la MATMUT, assureur de Monsieur et Madame [Y], a notifié à la SASU NS RENOV la résolution du contrat et l'a mise en demeure de procéder au virement au profit de Monsieur [C] [Y] de la somme de 8 351,95 euros correspondant aux travaux de reprise.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date du 18 mars 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] ont fait citer la SASU NS RENOV devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux réalisés, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
- Ordonner à la SASU NS RENOV de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale couvrant les travaux litigieux pour la période 2024/2025, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai de 200 euros par jour de retard ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SASU NS RENOV n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, la SASU NS RENOV n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] produisent un rapport d'expertise amiable rédigé par le cabinet IXI GROUPE à la demande de leur assureur protection juridique le 12 septembre 2025 en ces termes :
La responsabilité de l'entreprise nous apparaît engagée pour les désordres effectivement constatés:
- défauts d'encollage,
- défauts de coupe,
- absence de finition et de conformité (joints de dilatation),
- décollement/affaissement des carreaux,
- défauts de jointage.
Les dates de chantier laissent entendre une exécution rapide et donc certainement sans respect des temps de séchage de la chape de ragréage par exemple.
Les désordres relèvent d'une mauvaise exécution des travaux, potentiellement d'un manquement aux obligations contractuelles de résultat de l'entrepreneur et d'un manquement au respect des règles de l'art en la matière.
Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] rapportent ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés susceptibles d'impliquer la responsabilité de la SASU NS RENOV dont la cause et les moyens d'y remédier ne peuvent être trouvés qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y].
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile
Selon l'article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Par ailleurs la communication de l'attestation de responsabilité décennale et responsabilité civile de la SASU NS RENOV est nécessaire afin de permettre l'éventuelle mise en cause de celui-ci.
Il convient ainsi d'enjoindre la SASU NS RENOV de communiquer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] l'attestation de son assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025 sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et durant trois mois.
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux de ragréage et carrelage effectués par la SASU RENOV au [Adresse 4] à [Localité 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 07 49 07 37 01
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y], avant le 02 août 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
ENJOINT la SASU NS RENOV à communiquer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] l'attestation de son assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025 sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et durant trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code de procedure civile 278-1, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00074
en commun : code de procedure civile 282, code de procedure civile 278-1, code des assurances L241-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00179
en commun : code de procedure civile 282, code de procedure civile 278-1, code des assurances L241-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00164
en commun : code de procedure civile 282, code de procedure civile 278-1, code des assurances L241-1
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carpentras · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00106
en commun : code de procedure civile 278-1, code des assurances L241-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00041
en commun : code de procedure civile 282, code des assurances L241-1
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
en commun : code de procedure civile 282, code des assurances L241-1
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01519
en commun : code de procedure civile 282, code des assurances L241-1
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01981
en commun : code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:09:00.546Z.