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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, Chambre des référés, 25 juin 2026, n° 26/00041

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [J], propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3] à Saint-Laurent-Blangy (62223), a confié à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, des travaux d'extension d'un cabinet paramédical, selon un devis signé le 1er septembre 2023. 

Selon un procès-verbal de constat du 28 juillet 2025, M. [H] [S], commissaire de justice, a noté au sein de l'extension l'absence de finition au niveau des plinthes et du pourtour de la porte d'accès vers la balnéothérapie. Il a constaté de nombreux reliefs au niveau de l'enduit. Dans le vestiaire de la balnéothérapie, le commissaire de justice a noté l'absence de plinthe, la présence de joints grossiers, noircis et irréguliers au niveau du carrelage ainsi que l'absence de caches plastiques au niveau des trois arrivés VMC. Il a constaté des dépôts d'oxydation au niveau du profilé mécanique au sein du bassin. Au rez-de-chaussée, il a constaté que le revêtement de sol n'a pas été changé, que le sol en vinyle est fortement gondolé par endroits et qu'il a été découpé grossièrement à la jonction entre deux pièces. Il a noté au niveau de la baie vitrée et des châssis que les finitions n'ont pas été réalisées. Il a constaté que la pose du vinyle dans l'un des bureaux est différente de celui de la salle d'attente et mal positionné. Il a relevé qu'au niveau de la salle d'attente, le renforcement est démuni de porte et d'aménagement. A l'étage de l'immeuble, le commissaire de justice a constaté l'absence de plinthe, de finition au niveau des marches, l'absence de main courante au sein de l'escalier, l'absence de radiateurs ainsi que de revêtement de sol. Il a noté l'absence de spot lumineux au niveau du premier étage ainsi que l'absence de poignées sur les portes à galandages. A l'extérieur, il a noté l'absence de finition complète au niveau des parois murales extérieures. Il a relevé que la pompe à chaleur n'est pas fixée en partie murale mais posée sur des parpaings. Enfin, il a constaté la présence de nombreux gravats et débris ainsi que l'absence de places de stationnement. 

Ce procès-verbal de constat a été dénoncé à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, le 29 août 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, une sommation interpellative de reprendre les travaux et une sommation de payer la somme de 15.888,80 euros au titre du remboursement de la TVA ont été délivrées à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2026, la SCI [J] a fait assigner M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner les défauts, vices, malfaçons, non-conformités, inachèvements, désordres affectant les travaux réalisés, dire s'ils résultent du non-respect des règles de l'art et/ou normes applicables ou encore d'une exécution défectueuse, voire d'un vice des matériaux mis en œuvre et dire s'ils présentent un caractère évolutif. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [T] [G] à produire, sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, ses attestations d'assurance, conditions générales et conditions particulières de ses contrats d'assurance couvrant sa responsabilité civile 


décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025. Elle sollicite, enfin, que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte et que les dépens soient réservés.

Lors de l'audience du 04 juin 2026, la SCI [J], par l'intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l'acte introductif d'instance. 

Elle se fonde sur les articles 145 et 835 du Code de procédure civile ainsi que sur l'article L.241-1 du Code des assurances. Elle fait valoir qu'en qualité de professionnel de la construction, M. [T] [G] est tenu d'exécuter l'ensemble des prestations fixées au devis signé le 1er septembre 2023, en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil. Elle expose qu'à ce jour, les travaux demeurent inachevés malgré les nombreuses relances et courriers. 

Elle soutient que les travaux réalisés sont en outre affectés de nombreux défauts, malfaçons, non-conformités et désordres. Elle estime que M. [T] [G], en sa qualité de constructeur, est tenu à une obligation de résultat. 

Elle fait valoir que le retard conséquent du chantier est de nature à générer des préjudices car les locaux sont utilisés à des fins professionnelles. Elle invoque à ce titre subir des pertes d'exploitation depuis le mois d'avril 2025 à hauteur de 700 euros par mois du fait de l'impossibilité d'utiliser une partie des locaux.

Elle rappelle qu'en l'absence de délai d'exécution mentionné dans le devis, il appartient au constructeur de réaliser les travaux dans un délai raisonnable. Elle indique que le chantier est en cours depuis plus de deux ans, ce qui ne saurait constituer un délai raisonnable au regard de la nature des prestations confiées.

Elle s'estime donc fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner les défauts, malfaçons, non-conformités, désordres et inachèvements, repris dans le procès-verbal de constat établi le 28 juillet 2025, affectant les travaux confiés à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw portant sur la réalisation d'une extension et la réfection d'une partie existante du local professionnel. 

Elle expose avoir mis en demeure M. [T] [G] de produire dans un délai de 15 jours les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023, 2024 et 2025. Elle indique qu'à ce jour le défendeur n'a communiqué ni ses attestations d'assurance ni les conditions générales et conditions particulières de ses contrats. Elle s'estime donc fondée à solliciter la condamnation sous astreinte de M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw à produire ces pièces. 

***
M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : 
- Lui donner acte de ce qu'il conteste la recevabilité et le bien fondé des prétentions et de la procédure diligentée par la SCI [J], 
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'opportunité de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, 
- Débouter la SCI [J] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, 
- Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Il conteste les allégations formulées par la SCI [J] dans le cadre de son exploit introductif d'instance et entend formuler toutes protestations et réserves concernant la mesure d'expertise judiciaire sollicitée. 


Il estime qu'il n'y a pas lieu de le condamner sous astreinte à communiquer ses attestations d'assurance, la demanderesse sollicitant que l'expert judiciaire ait pour mission de se faire communiquer tous éléments et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission. Il indique qu'il ne manquera pas de déférer aux demandes qui seront formulées par l'expert judiciaire et pourra, s'il lui en est fait la demande, communiquer ses attestations d'assurance.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI [J], propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3] à Saint-Laurent-Blangy (62223), a confié à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, des travaux d'extension d'un cabinet paramédical, selon un devis signé le 1er septembre 2023 et diverses factures établies au cours des années 2023 à 2025. Il n'est pas contesté que les travaux ne sont à ce jour pas achevés. Il ressort des pièces produites aux débats que l'immeuble est affecté de divers désordres, consistant notamment en des absences de finitions et inachèvements. A cet égard et d'après un procès-verbal de constat du 28 juillet 2025, il a été noté au sein de l'extension l'absence de finition au niveau des plinthes et du pourtour de la porte d'accès vers la balnéothérapie. Il a été constaté de nombreux reliefs au niveau de l'enduit. Dans le vestiaire de la balnéothérapie, il a été noté l'absence de plinthe, la présence de joints grossiers, noircis et irréguliers au niveau du carrelage ainsi que l'absence de caches plastiques au niveau des trois arrivés VMC. Il a été constaté des dépôts d'oxydation au niveau du profilé mécanique au sein du bassin. Au rez-de-chaussée, il a été constaté que le revêtement de sol n'a pas été changé, que le sol en vinyle est fortement gondolé par endroits et qu'il a été découpé grossièrement à la jonction entre deux pièces. Il a été noté au niveau de la baie vitrée et des châssis que les finitions n'ont pas été réalisées. Il a été constaté que la pose du vinyle dans l'un des bureaux est différente de celui de la salle d'attente et mal positionné. Il a été relevé qu'au niveau de la salle d'attente, le renforcement est démuni de porte et d'aménagement. A l'étage de l'immeuble, il a été constaté l'absence de plinthes et de finition au niveau des marches, l'absence de main courante au sein de l'escalier, l'absence de radiateurs ainsi que de revêtement de sol. Il a été noté l'absence de spot lumineux au niveau du premier étage et l'absence de poignées sur les portes à galandages. A l'extérieur, il a été noté l'absence de finition complète au niveau des parois murales extérieures. Il a été relevé que la pompe à chaleur n'est pas fixée en partie murale mais posée sur des parpaings. Il a en outre été constaté la présence de nombreux gravats et débris ainsi que l'absence de places de stationnement.

En conséquence, la SCI [J] justifiant d'un motif légitime, sa demande d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.

Par ailleurs, la SCI [J] demande d'être autorisée à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert. 

Il y a lieu d'autoriser la SCI [J], une fois que l'expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s'il l'estime nécessaire, à procéder à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert.






Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

En application de l'article L.241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

En l'espèce, la SCI [J] sollicite la condamnation sous astreinte de M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, à lui communiquer ses attestations d'assurance, les conditions générales et conditions particulières de ses contrats d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025. 

Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que des désordres sont apparus au sein de l'immeuble de la SCI [J] suite aux travaux d'extension et de rénovation réalisés par M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw. Ainsi la responsabilité de ce dernier étant susceptible d'être engagée, elle apparait fondée et il y sera fait droit.

Cette injonction sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un mois.

La compétence pour liquider l'astreinte sera attribuée au juge de l'exécution.


Sur les dépens

La SCI [J], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Dispositif

ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [O] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils, 
- Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l'assignation jointe),
- En déterminer l'origine et en préciser la date d'apparition, la nature et les conséquences,

- Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements affectant les travaux réalisés par M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw,
- Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, 
- Dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l'art, DTU et/ou normes applicables ou encore d'une exécution défectueuse,
- Dire s'ils présentent un caractère évolutif, 
- Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble,
- Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection, 
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
- Évaluer les préjudices subis de toute nature, 
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les NEUF MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 25 mai 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; 

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que la SCI [J] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 25 août 2026, sauf si elle justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 
INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

AUTORISONS la SCI [J], une fois que l'expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s'il l'estime nécessaire, à procéder à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ;

ENJOIGNONS à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw de communiquer à la SCI [J] ses attestations d'assurance, les conditions générales et conditions particulières de ses contrats d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025 dans un délai de quinze jours compter de la date de signification de la présente ordonnance à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw ;

DISONS que, passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification de cette ordonnance, M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, sera astreint à raison de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai d'un mois ;

DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;

CONDAMNONS la SCI [J] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FE4V



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026




Débats à l’audience des référés tenue le 04 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et de Madame LEQUEUX, greffier stagiaire, et en présence de Madame [B], attachée de justice.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT


S.C.I. [J], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE

DEMANDEUR


À


Monsieur [T] [G], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OSSATURE [Localité 1] LW
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR 




Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,







DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 04 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

La SCI [J], propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3] à Saint-Laurent-Blangy (62223), a confié à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, des travaux d'extension d'un cabinet paramédical, selon un devis signé le 1er septembre 2023. 

Selon un procès-verbal de constat du 28 juillet 2025, M. [H] [S], commissaire de justice, a noté au sein de l'extension l'absence de finition au niveau des plinthes et du pourtour de la porte d'accès vers la balnéothérapie. Il a constaté de nombreux reliefs au niveau de l'enduit. Dans le vestiaire de la balnéothérapie, le commissaire de justice a noté l'absence de plinthe, la présence de joints grossiers, noircis et irréguliers au niveau du carrelage ainsi que l'absence de caches plastiques au niveau des trois arrivés VMC. Il a constaté des dépôts d'oxydation au niveau du profilé mécanique au sein du bassin. Au rez-de-chaussée, il a constaté que le revêtement de sol n'a pas été changé, que le sol en vinyle est fortement gondolé par endroits et qu'il a été découpé grossièrement à la jonction entre deux pièces. Il a noté au niveau de la baie vitrée et des châssis que les finitions n'ont pas été réalisées. Il a constaté que la pose du vinyle dans l'un des bureaux est différente de celui de la salle d'attente et mal positionné. Il a relevé qu'au niveau de la salle d'attente, le renforcement est démuni de porte et d'aménagement. A l'étage de l'immeuble, le commissaire de justice a constaté l'absence de plinthe, de finition au niveau des marches, l'absence de main courante au sein de l'escalier, l'absence de radiateurs ainsi que de revêtement de sol. Il a noté l'absence de spot lumineux au niveau du premier étage ainsi que l'absence de poignées sur les portes à galandages. A l'extérieur, il a noté l'absence de finition complète au niveau des parois murales extérieures. Il a relevé que la pompe à chaleur n'est pas fixée en partie murale mais posée sur des parpaings. Enfin, il a constaté la présence de nombreux gravats et débris ainsi que l'absence de places de stationnement. 

Ce procès-verbal de constat a été dénoncé à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, le 29 août 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, une sommation interpellative de reprendre les travaux et une sommation de payer la somme de 15.888,80 euros au titre du remboursement de la TVA ont été délivrées à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2026, la SCI [J] a fait assigner M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner les défauts, vices, malfaçons, non-conformités, inachèvements, désordres affectant les travaux réalisés, dire s'ils résultent du non-respect des règles de l'art et/ou normes applicables ou encore d'une exécution défectueuse, voire d'un vice des matériaux mis en œuvre et dire s'ils présentent un caractère évolutif. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [T] [G] à produire, sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, ses attestations d'assurance, conditions générales et conditions particulières de ses contrats d'assurance couvrant sa responsabilité civile 


décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025. Elle sollicite, enfin, que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte et que les dépens soient réservés.

Lors de l'audience du 04 juin 2026, la SCI [J], par l'intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l'acte introductif d'instance. 

Elle se fonde sur les articles 145 et 835 du Code de procédure civile ainsi que sur l'article L.241-1 du Code des assurances. Elle fait valoir qu'en qualité de professionnel de la construction, M. [T] [G] est tenu d'exécuter l'ensemble des prestations fixées au devis signé le 1er septembre 2023, en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil. Elle expose qu'à ce jour, les travaux demeurent inachevés malgré les nombreuses relances et courriers. 

Elle soutient que les travaux réalisés sont en outre affectés de nombreux défauts, malfaçons, non-conformités et désordres. Elle estime que M. [T] [G], en sa qualité de constructeur, est tenu à une obligation de résultat. 

Elle fait valoir que le retard conséquent du chantier est de nature à générer des préjudices car les locaux sont utilisés à des fins professionnelles. Elle invoque à ce titre subir des pertes d'exploitation depuis le mois d'avril 2025 à hauteur de 700 euros par mois du fait de l'impossibilité d'utiliser une partie des locaux.

Elle rappelle qu'en l'absence de délai d'exécution mentionné dans le devis, il appartient au constructeur de réaliser les travaux dans un délai raisonnable. Elle indique que le chantier est en cours depuis plus de deux ans, ce qui ne saurait constituer un délai raisonnable au regard de la nature des prestations confiées.

Elle s'estime donc fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner les défauts, malfaçons, non-conformités, désordres et inachèvements, repris dans le procès-verbal de constat établi le 28 juillet 2025, affectant les travaux confiés à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw portant sur la réalisation d'une extension et la réfection d'une partie existante du local professionnel. 

Elle expose avoir mis en demeure M. [T] [G] de produire dans un délai de 15 jours les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023, 2024 et 2025. Elle indique qu'à ce jour le défendeur n'a communiqué ni ses attestations d'assurance ni les conditions générales et conditions particulières de ses contrats. Elle s'estime donc fondée à solliciter la condamnation sous astreinte de M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw à produire ces pièces. 

***
M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : 
- Lui donner acte de ce qu'il conteste la recevabilité et le bien fondé des prétentions et de la procédure diligentée par la SCI [J], 
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'opportunité de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, 
- Débouter la SCI [J] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, 
- Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Il conteste les allégations formulées par la SCI [J] dans le cadre de son exploit introductif d'instance et entend formuler toutes protestations et réserves concernant la mesure d'expertise judiciaire sollicitée. 


Il estime qu'il n'y a pas lieu de le condamner sous astreinte à communiquer ses attestations d'assurance, la demanderesse sollicitant que l'expert judiciaire ait pour mission de se faire communiquer tous éléments et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission. Il indique qu'il ne manquera pas de déférer aux demandes qui seront formulées par l'expert judiciaire et pourra, s'il lui en est fait la demande, communiquer ses attestations d'assurance.


MOTIFS

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI [J], propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3] à Saint-Laurent-Blangy (62223), a confié à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, des travaux d'extension d'un cabinet paramédical, selon un devis signé le 1er septembre 2023 et diverses factures établies au cours des années 2023 à 2025. Il n'est pas contesté que les travaux ne sont à ce jour pas achevés. Il ressort des pièces produites aux débats que l'immeuble est affecté de divers désordres, consistant notamment en des absences de finitions et inachèvements. A cet égard et d'après un procès-verbal de constat du 28 juillet 2025, il a été noté au sein de l'extension l'absence de finition au niveau des plinthes et du pourtour de la porte d'accès vers la balnéothérapie. Il a été constaté de nombreux reliefs au niveau de l'enduit. Dans le vestiaire de la balnéothérapie, il a été noté l'absence de plinthe, la présence de joints grossiers, noircis et irréguliers au niveau du carrelage ainsi que l'absence de caches plastiques au niveau des trois arrivés VMC. Il a été constaté des dépôts d'oxydation au niveau du profilé mécanique au sein du bassin. Au rez-de-chaussée, il a été constaté que le revêtement de sol n'a pas été changé, que le sol en vinyle est fortement gondolé par endroits et qu'il a été découpé grossièrement à la jonction entre deux pièces. Il a été noté au niveau de la baie vitrée et des châssis que les finitions n'ont pas été réalisées. Il a été constaté que la pose du vinyle dans l'un des bureaux est différente de celui de la salle d'attente et mal positionné. Il a été relevé qu'au niveau de la salle d'attente, le renforcement est démuni de porte et d'aménagement. A l'étage de l'immeuble, il a été constaté l'absence de plinthes et de finition au niveau des marches, l'absence de main courante au sein de l'escalier, l'absence de radiateurs ainsi que de revêtement de sol. Il a été noté l'absence de spot lumineux au niveau du premier étage et l'absence de poignées sur les portes à galandages. A l'extérieur, il a été noté l'absence de finition complète au niveau des parois murales extérieures. Il a été relevé que la pompe à chaleur n'est pas fixée en partie murale mais posée sur des parpaings. Il a en outre été constaté la présence de nombreux gravats et débris ainsi que l'absence de places de stationnement.

En conséquence, la SCI [J] justifiant d'un motif légitime, sa demande d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.

Par ailleurs, la SCI [J] demande d'être autorisée à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert. 

Il y a lieu d'autoriser la SCI [J], une fois que l'expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s'il l'estime nécessaire, à procéder à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert.






Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

En application de l'article L.241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

En l'espèce, la SCI [J] sollicite la condamnation sous astreinte de M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, à lui communiquer ses attestations d'assurance, les conditions générales et conditions particulières de ses contrats d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025. 

Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que des désordres sont apparus au sein de l'immeuble de la SCI [J] suite aux travaux d'extension et de rénovation réalisés par M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw. Ainsi la responsabilité de ce dernier étant susceptible d'être engagée, elle apparait fondée et il y sera fait droit.

Cette injonction sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un mois.

La compétence pour liquider l'astreinte sera attribuée au juge de l'exécution.


Sur les dépens

La SCI [J], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [O] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils, 
- Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l'assignation jointe),
- En déterminer l'origine et en préciser la date d'apparition, la nature et les conséquences,

- Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements affectant les travaux réalisés par M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw,
- Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, 
- Dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l'art, DTU et/ou normes applicables ou encore d'une exécution défectueuse,
- Dire s'ils présentent un caractère évolutif, 
- Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble,
- Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection, 
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
- Évaluer les préjudices subis de toute nature, 
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les NEUF MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 25 mai 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; 

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que la SCI [J] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 25 août 2026, sauf si elle justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 
INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

AUTORISONS la SCI [J], une fois que l'expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s'il l'estime nécessaire, à procéder à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ;

ENJOIGNONS à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw de communiquer à la SCI [J] ses attestations d'assurance, les conditions générales et conditions particulières de ses contrats d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025 dans un délai de quinze jours compter de la date de signification de la présente ordonnance à M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw ;

DISONS que, passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification de cette ordonnance, M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ossature [Localité 1] Lw, sera astreint à raison de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai d'un mois ;

DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;

CONDAMNONS la SCI [J] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:05:14.815Z.