Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 19 août 2026, n° 26/01303
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte authentique en date du 29 juin 2020, Monsieur [N] [A] et Madame [X] [B] ont acquis une propriété immobilière située au [Adresse 6]. Le bien immobilier a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage des précédents propriétaires, les consorts [E] et, selon marché en date du 23 avril 2014, la maîtrise d’œuvre d’exécution de ces travaux a été confiée à la SAS CAP EXPERT, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE, et l’exécution des travaux de terrassements-gros œuvre-assainissement-VRD à la SAS TERRE A BATIR, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. La réception des travaux a été prononcée le 24 mars 2016. Exposant avoir constaté un affaissement de leur terrain et suivant exploits de commissaire de justice des 4 et 11 février 2025, les consorts [Y] ont fait assigner en référé la SAS TERRE A BATIR et la SA AXA FRANCE IARD, sous ses deux qualités d’assureur de la SAS CAP EXPERT et de la SAS TERRE A BATIR, aux fins principales de voir désigner un expert chargé d’examiner les désordres. Par ordonnance rendue le 7 mai 2025 (RG 25/01182, minute 2025/296), il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties attraites. Par ordonnance du 4 août 2025 (minute 25/1757), le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [Z] [D] en qualité d’expert en remplacement de l’expert initialement désigné. Après la première réunion d’expertise, les consorts [Y] exposent d’une part que la SAS TERRE A BATIR n’est pas couverte par son assureur pour plusieurs activités, d’autre part que la société CAP EXPERT a été liquidée amiablement avec Monsieur [C] [G] désigné liquidateur. Par assignation délivrée le 23 février 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/01303), soutenue à l’audience du 20 mai 2026, Monsieur [N] [A] et Madame [X] [B] ont fait assigner Monsieur [C] [G], en ses qualités de gérant de la SAS TERRE A BATIR et de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT, devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 138, 139, 142, 145 du code de procédure civile, L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : Déclarer commune et opposable à Monsieur [C] [G], ès-qualités de gérant de la société TERRE A BATIR et ès-qualités de liquidateur amiable de la société CAP EXPERT, l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 7 mai 2025 et l’ordonnance de changement d`expert du 4 août 2025 ; Juger que les opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [D] se dérouleront désormais au contradictoire de Monsieur [C] [G], ès-qualités de gérant de la société TERRE A BATIR et ès-qualités de liquidateur amiable de la société CAP EXPERT ; Condamner Monsieur [C] [G], ès-qualités de liquidateur amiable de la société CAP EXPERT, à communiquer l’attestation d’assurance de la société CAP EXPERT à la date des travaux, à savoir pour l’année 2014, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivants la signification de l`ordonnance à intervenir ; En tout état de cause, laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026 dans l’instance RG 26/01303, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 20 mai 2026, Monsieur [C] [G] sollicite, au visa des articles 138, 139, 142, 145 du code de procédure civile, L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : Dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [N] [F] (en réalité [A]) et Madame [X] [B] à son encontre en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT ; Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission formulée par Monsieur [N] [F] (en réalité [A]) et Madame [X] [B] ; Débouter Monsieur [N] [F] (en réalité [A]) et Madame [X] [B] de leur demande de condamnation sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société CAP EXPERT pour toute période antérieure au 1er septembre 2014 puisqu’il n’en existait pas ; Laisser les frais irrépétibles et dépens à la charge de chacune des parties. Suivant assignations délivrées les 27 et 28 avril 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/02990), auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026, la SAS TERRE A BATIR a fait assigner la SAS [G] ET FILS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, de : Juger qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que soient déclarées communes et opposables à la SAS [G] ET FILS et à la SA AXA FRANCE LARD l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 7 mai 2025 et l’ordonnance de changement d’expert du 4 août 2025 ; Juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] se dérouleront désormais au contradictoire de la SAS [G] ET FILS et de la SA AXA FRANCE IARD ; Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. La SAS [G] ET FILS, citée à étude à l’instance RG 26/02990, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026 dans l’instance RG 26/02990, auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [G] ET FILS, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société TERRE A BATIR tendant à lui voir déclarées communes et opposables les ordonnances du 7 mai 2025 et du 4 août 2025, ainsi que les opérations d’expertise en cours de Monsieur [D] ; STATUER ce que de droit sur les dépens. A l’audience du 20 mai 2026, le président a ordonné la jonction de l’instance RG 26/02990 à l’instance RG 26/01303, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Sur la recevabilité : Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Monsieur [G] soutient le défaut de qualité à agir à son encontre en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT dès lors que ladite société a été liquidée puis radiée avec une publication au BODACC le 15 mars 2023. Il conclut qu’après clôture des opérations de liquidation, il n’a plus qualité pour représenter la société dissoute. A l’audience, les consorts [Y] maintiennent leurs demandes à l’égard de Monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT et sollicitent notamment que soit actée la date effective du démarrage des travaux au 25 juin 2024 selon leur pièce 7 alors que la partie adverse indique que la SAS CAP EXPERT n’avait pas d’assureur avant septembre 2024. Il est constant que l’article 1844-8 du code civil, applicable à toutes les sociétés, dispose que la dissolution de la société entraîne sa liquidation hormis les cas prévus aux articles 1844-4 et 1844-5 alinéa 3, qu’elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication et que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. En application de ce texte, la jurisprudence considère qu’à compter de la clôture de la liquidation, régulièrement publiée, le mandat du liquidateur prend fin et la société ne peut plus être représentée en justice que par un administrateur ad hoc désigné en justice. (Cass.Civ.2ème, 24 janvier 2008, numéro 07-10.748) En l’espèce, Monsieur [G] verse aux débats les justificatifs de dissolution de la SAS CAP EXPERT, régulièrement publiée au BODACC le 24 novembre 2022, et de la clôture de la liquidation selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2022. Il est justifié de la publication à un journal d’annonce de cette clôture des opérations de liquidation à la date du 20 janvier 2023, puis de la radiation au registre du commerce et des sociétés. C’est à raison que Monsieur [G] soutient l’absence de qualité à agir en défense puisque son mandat de liquidateur amiable a pris fin. En l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SAS CAP EXPERT, l’action est ainsi irrecevable. Sur les demandes principales de mises en cause de nouvelles parties : L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Il est versé aux débats par les consorts [Y] l’extrait K-bis de la SAS TERRE A BATIR confirmant que Monsieur [G] en est le président. Il est invoqué la faute personnelle de Monsieur [G] à raison de l’absence de souscription d’une assurance décennale pour les activités en litige, ce qui constitue un motif légitime des requérants de mettre en cause Monsieur [G] en sa qualité de président de la SAS TERRE A BATIR. La SAS TERRE A BATIR produit le contrat de sous-traitance du 17 octobre 2014 par lequel elle a confié le lot terrassement-enrochement-assainissement-VRD à la SAS [G] ET FILS, assurée selon contrat BTP Plus auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD à effet du 1er juillet 2013 résilié le 1er janvier 2022. Ce lot étant manifestement en cause dans les désordres en cours d’expertise, il est justifié du motif légitime de la SAS TERRE A BATIR de mettre en cause la SAS [G] ET FILS et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD. Il sera donné acte à Monsieur [G] et à la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera fait droit aux demandes de mises en cause de nouvelles parties, sauf à l’égard de Monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT ; Par ailleurs, il est rappelé que la demande principale de communication de pièces est dirigée uniquement à l’encontre de Monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT de sorte que cette demande est irrecevable. Les consorts [Y] seront déboutés du surplus de leurs demandes principales. Sur les demandes accessoires : Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt aux mesures sollicitées, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens de l’instance principale et la SAS TERRE A BATIR aux dépens de l’instance d’intervention forcée. Par ailleurs, aucune demande n’est formée au titre des frais irrépétibles si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS Monsieur [N] [A] et Madame [X] [B] irrecevables en son action à la présente instance à l’encontre de Monsieur [C] [G], en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT.
Dispositif
DECLARONS communes et opposables à : Monsieur [C] [G], en qualité de président de la SAS TERRE A BATIR ;la SAS [G] ET FILS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [G] ET FILS ;l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 (RG 25/01182, minute 2025/296) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant ordonné une expertise judiciaire et les décisions subséquentes, notamment l’ordonnance rendue le 4 août 2025 (minute 25/1757) par le juge chargé du contrôle des expertises ayant désigné Monsieur [Z] [D] en remplacement de l’expert initialement désigné. DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de : Monsieur [C] [G], en qualité de président de la SAS TERRE A BATIR ;la SAS [G] ET FILS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [G] ET FILS. DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. CONDAMNONS Monsieur [N] [A] et Madame [X] [B] aux dépens de l’instance RG 26/01303. CONDAMNONS la SAS TERRE A BATIR aux dépens de l’instance RG 26/02990. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01303 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K75F MINUTE n° : 26/00451 DATE : 19 Août 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDEURS Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS S.A.S. TERRE A BATIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. [G] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Juillet 2026 puis a été p, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Nathalie AMILL - Me Nadège CARRIERE - Me Paul RENAUDOT 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL - Me Nadège CARRIERE - Me Paul RENAUDOT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte authentique en date du 29 juin 2020, Monsieur [N] [A] et Madame [X] [B] ont acquis une propriété immobilière située au [Adresse 6]. Le bien immobilier a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage des précédents propriétaires, les consorts [E] et, selon marché en date du 23 avril 2014, la maîtrise d’œuvre d’exécution de ces travaux a été confiée à la SAS CAP EXPERT, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE, et l’exécution des travaux de terrassements-gros œuvre-assainissement-VRD à la SAS TERRE A BATIR, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. La réception des travaux a été prononcée le 24 mars 2016. Exposant avoir constaté un affaissement de leur terrain et suivant exploits de commissaire de justice des 4 et 11 février 2025, les consorts [Y] ont fait assigner en référé la SAS TERRE A BATIR et la SA AXA FRANCE IARD, sous ses deux qualités d’assureur de la SAS CAP EXPERT et de la SAS TERRE A BATIR, aux fins principales de voir désigner un expert chargé d’examiner les désordres. Par ordonnance rendue le 7 mai 2025 (RG 25/01182, minute 2025/296), il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties attraites. Par ordonnance du 4 août 2025 (minute 25/1757), le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [Z] [D] en qualité d’expert en remplacement de l’expert initialement désigné. Après la première réunion d’expertise, les consorts [Y] exposent d’une part que la SAS TERRE A BATIR n’est pas couverte par son assureur pour plusieurs activités, d’autre part que la société CAP EXPERT a été liquidée amiablement avec Monsieur [C] [G] désigné liquidateur. Par assignation délivrée le 23 février 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/01303), soutenue à l’audience du 20 mai 2026, Monsieur [N] [A] et Madame [X] [B] ont fait assigner Monsieur [C] [G], en ses qualités de gérant de la SAS TERRE A BATIR et de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT, devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 138, 139, 142, 145 du code de procédure civile, L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : Déclarer commune et opposable à Monsieur [C] [G], ès-qualités de gérant de la société TERRE A BATIR et ès-qualités de liquidateur amiable de la société CAP EXPERT, l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 7 mai 2025 et l’ordonnance de changement d`expert du 4 août 2025 ; Juger que les opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [D] se dérouleront désormais au contradictoire de Monsieur [C] [G], ès-qualités de gérant de la société TERRE A BATIR et ès-qualités de liquidateur amiable de la société CAP EXPERT ; Condamner Monsieur [C] [G], ès-qualités de liquidateur amiable de la société CAP EXPERT, à communiquer l’attestation d’assurance de la société CAP EXPERT à la date des travaux, à savoir pour l’année 2014, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivants la signification de l`ordonnance à intervenir ; En tout état de cause, laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026 dans l’instance RG 26/01303, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 20 mai 2026, Monsieur [C] [G] sollicite, au visa des articles 138, 139, 142, 145 du code de procédure civile, L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : Dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [N] [F] (en réalité [A]) et Madame [X] [B] à son encontre en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT ; Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission formulée par Monsieur [N] [F] (en réalité [A]) et Madame [X] [B] ; Débouter Monsieur [N] [F] (en réalité [A]) et Madame [X] [B] de leur demande de condamnation sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société CAP EXPERT pour toute période antérieure au 1er septembre 2014 puisqu’il n’en existait pas ; Laisser les frais irrépétibles et dépens à la charge de chacune des parties. Suivant assignations délivrées les 27 et 28 avril 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/02990), auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026, la SAS TERRE A BATIR a fait assigner la SAS [G] ET FILS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, de : Juger qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que soient déclarées communes et opposables à la SAS [G] ET FILS et à la SA AXA FRANCE LARD l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 7 mai 2025 et l’ordonnance de changement d’expert du 4 août 2025 ; Juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] se dérouleront désormais au contradictoire de la SAS [G] ET FILS et de la SA AXA FRANCE IARD ; Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. La SAS [G] ET FILS, citée à étude à l’instance RG 26/02990, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026 dans l’instance RG 26/02990, auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [G] ET FILS, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société TERRE A BATIR tendant à lui voir déclarées communes et opposables les ordonnances du 7 mai 2025 et du 4 août 2025, ainsi que les opérations d’expertise en cours de Monsieur [D] ; STATUER ce que de droit sur les dépens. A l’audience du 20 mai 2026, le président a ordonné la jonction de l’instance RG 26/02990 à l’instance RG 26/01303, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Sur la recevabilité : Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Monsieur [G] soutient le défaut de qualité à agir à son encontre en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT dès lors que ladite société a été liquidée puis radiée avec une publication au BODACC le 15 mars 2023. Il conclut qu’après clôture des opérations de liquidation, il n’a plus qualité pour représenter la société dissoute. A l’audience, les consorts [Y] maintiennent leurs demandes à l’égard de Monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT et sollicitent notamment que soit actée la date effective du démarrage des travaux au 25 juin 2024 selon leur pièce 7 alors que la partie adverse indique que la SAS CAP EXPERT n’avait pas d’assureur avant septembre 2024. Il est constant que l’article 1844-8 du code civil, applicable à toutes les sociétés, dispose que la dissolution de la société entraîne sa liquidation hormis les cas prévus aux articles 1844-4 et 1844-5 alinéa 3, qu’elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication et que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. En application de ce texte, la jurisprudence considère qu’à compter de la clôture de la liquidation, régulièrement publiée, le mandat du liquidateur prend fin et la société ne peut plus être représentée en justice que par un administrateur ad hoc désigné en justice. (Cass.Civ.2ème, 24 janvier 2008, numéro 07-10.748) En l’espèce, Monsieur [G] verse aux débats les justificatifs de dissolution de la SAS CAP EXPERT, régulièrement publiée au BODACC le 24 novembre 2022, et de la clôture de la liquidation selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2022. Il est justifié de la publication à un journal d’annonce de cette clôture des opérations de liquidation à la date du 20 janvier 2023, puis de la radiation au registre du commerce et des sociétés. C’est à raison que Monsieur [G] soutient l’absence de qualité à agir en défense puisque son mandat de liquidateur amiable a pris fin. En l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SAS CAP EXPERT, l’action est ainsi irrecevable. Sur les demandes principales de mises en cause de nouvelles parties : L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Il est versé aux débats par les consorts [Y] l’extrait K-bis de la SAS TERRE A BATIR confirmant que Monsieur [G] en est le président. Il est invoqué la faute personnelle de Monsieur [G] à raison de l’absence de souscription d’une assurance décennale pour les activités en litige, ce qui constitue un motif légitime des requérants de mettre en cause Monsieur [G] en sa qualité de président de la SAS TERRE A BATIR. La SAS TERRE A BATIR produit le contrat de sous-traitance du 17 octobre 2014 par lequel elle a confié le lot terrassement-enrochement-assainissement-VRD à la SAS [G] ET FILS, assurée selon contrat BTP Plus auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD à effet du 1er juillet 2013 résilié le 1er janvier 2022. Ce lot étant manifestement en cause dans les désordres en cours d’expertise, il est justifié du motif légitime de la SAS TERRE A BATIR de mettre en cause la SAS [G] ET FILS et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD. Il sera donné acte à Monsieur [G] et à la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera fait droit aux demandes de mises en cause de nouvelles parties, sauf à l’égard de Monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT ; Par ailleurs, il est rappelé que la demande principale de communication de pièces est dirigée uniquement à l’encontre de Monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT de sorte que cette demande est irrecevable. Les consorts [Y] seront déboutés du surplus de leurs demandes principales. Sur les demandes accessoires : Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt aux mesures sollicitées, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens de l’instance principale et la SAS TERRE A BATIR aux dépens de l’instance d’intervention forcée. Par ailleurs, aucune demande n’est formée au titre des frais irrépétibles si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS Monsieur [N] [A] et Madame [X] [B] irrecevables en son action à la présente instance à l’encontre de Monsieur [C] [G], en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAP EXPERT. DECLARONS communes et opposables à : Monsieur [C] [G], en qualité de président de la SAS TERRE A BATIR ;la SAS [G] ET FILS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [G] ET FILS ;l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 (RG 25/01182, minute 2025/296) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant ordonné une expertise judiciaire et les décisions subséquentes, notamment l’ordonnance rendue le 4 août 2025 (minute 25/1757) par le juge chargé du contrôle des expertises ayant désigné Monsieur [Z] [D] en remplacement de l’expert initialement désigné. DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de : Monsieur [C] [G], en qualité de président de la SAS TERRE A BATIR ;la SAS [G] ET FILS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [G] ET FILS. DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. CONDAMNONS Monsieur [N] [A] et Madame [X] [B] aux dépens de l’instance RG 26/01303. CONDAMNONS la SAS TERRE A BATIR aux dépens de l’instance RG 26/02990. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code des assurances L243-3, code de procedure civile 142, code civil 1844-8, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02287
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02009
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07326
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:11:54.766Z.