notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 25/01519

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [K] [J] était propriétaire d’une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée section F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sise [Adresse 6] à [Localité 1].

Dans la perspective de sa vente en deux lots, il a fait établir un document d’arpentage, aux termes duquel il a été procédé à sa division en deux nouvelles parcelles à bâtir, cadastrées section F n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].

Il a obtenu un permis de construire délivré le 19 mai 2014, autorisant la construction de deux villas jumelées avec piscine, pour une superficie de plancher de 252m².

Ledit permis a été transféré à Messieurs [H] et [V] [P] par arrêté du 20 juillet 2015 ; il a été modifié par divers arrêtés en dates des 31 mars 2016, 3 octobre 2017 et 4 juillet 2019.

Par acte authentique reçu le 8 décembre 2016, Monsieur [H] [P] et Madame [E] [L] épouse [P] ont acquis de Monsieur [K] [J] la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] d’une superficie de 1.570m².

Monsieur [V] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] ont acquis de Monsieur [J] la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 4].

Suivant exploits en date du 17 septembre 2025, la commune de Le Bar-sur-Loup, prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner en référé Monsieur [H] [P] et Monsieur [V] [P] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, d’expertise judiciaire, de condamnation provisionnelle, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01519.

Elle expose que :
-le [Adresse 7] est situé en contrebas de la propriété [P] ; il est retenu par un talus relevant du domaine privé de la commune, situé au droit des parcelles F n°[Cadastre 3] et n°F [Cadastre 4] ;
-les consorts [P] ont entrepris des travaux de terrassement en front dudit talus, sans autorisation d’urbanisme, et sans méthodologie ni confortement ;
-un glissement est survenu, impactant ledit talus sur environ 30 mètres de long et 6 mètres de hauteur ; 
-la circulation a été déviée, et un arrêté d’interdiction de circulation a été pris le 28 novembre 2019, sauf exception pour les riverains et les véhicules de secours ; 
-elle a, sur les préconisations de son géotechnicien conseil, pris un arrêté du 29 novembre 2019 portant interdiction d’accéder au chantier pour raison de sécurité ;
-de nombreuses fissures sont apparues au niveau de l’enrobé bitumineux de l’assiette du [Adresse 7] : les fissures des témoins placés sur la chaussée démontrent l’évolutivité des désordres liés à l’instabilité nouvelle du talus ;
-la réalité de cette situation ressort d’un courriel de la société ERG du 29 novembre 2019, et d’un constat d’huissier dressé le 18 décembre 2019 qui a relevé la présence d’arbres déracinés, emportés par le glissement et menacés de basculement ;
-en dépit de la construction en cours d’un mur de soutènement par Monsieur [H] [P], une partie importante de la route s’est décrochée, et la commune a pris un arrêté interruptif de travaux en date du 4 février 2025 ;
-ledit arrêté a été levé le 19 juin 2025, mais en l’état de la carence de Monsieur [H] [P] dans la mise en œuvre de mesure destinée à garantie l’intégrité du chemin, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, et d’exposer indûment des frais qui fondent sa demande provisionnelle. 

Suivant assignation en référé contenant appel en cause et dénonce, les consorts [P] ont appelé en intervention la S.A.S. Entoria, aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de jonction des instances, d’ordonnance commune, de condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. 

L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00228.

Ils exposent que :
-ils ont confié à la S.A.S. Gumas, suivant marché de travaux signé le 9 août 2021, le terrassement et l’édification d’un mur de soutènement en béton armé pour un montant de 73.728 euros TTC, augmenté de 14.412 euros par un avenant du 17 août 2021 ;
-les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 21 janvier 2022 ;
-ledit mur s’est effondré dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2025, à la suite d’un épisode pluvieux important ;
-une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assurance de la locatrice d’ouvrage ;
-faute d’issue amiable au litige, ils sont bien fondés à appeler dans la cause la requise, en sa qualité d’assureur de la société Gumas, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin que les opérations d’expertise en cours se déroulent à son contradictoire. 

Les affaires, renvoyées à diverses reprises à la demande des parties, ont été appelées à l’audience du 8 juin 2026. 

*****

La commune de [Localité 1] est en l’état de ses conclusions récapitulatives en réplique, notifiées par RPVA le 3 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’arrêté interruptif de travaux en date du 4 février 2025 et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-juger que les travaux réalisés par Messieurs [P] constituent un trouble manifestement illicite pour le talus cadastré section F n°[Cadastre 3] (au droit duquel se trouve la propriété de Monsieur [H] [P]), et section F n°[Cadastre 4] (au droit duquel se trouve la propriété de Monsieur [V] [P]) relevant du domaine privé de la commune de [Localité 1] ainsi que le [Adresse 7], le talus de la commune étant cadastré officiellement F n°[Cadastre 5] mais détaché de F n°[Cadastre 6] et F n°[Cadastre 7] ;
-condamner Messieurs [P] à lui verser une provision ad litem de 8.000 euros ;
-ordonner une expertise en commettant tel technicien qu'il plaira la juridiction, avec la mission qu’elle souhaite lui voir être confiée ;


-condamner Messieurs [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les constats d’huissier des 18 décembre 2019 et 6 février 2025, et le constat de commissaire de justice en date du 11 février 2025.

En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-elle ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société Entoria ;
-aux termes de ses protestations et réserves, la société Fidelidade Companhia de Seguros dénie sa garantie, aux motifs que les désordres allégués relèvent d’une activité non garantie de son assurée, et de sa liquidation judiciaire, de sorte que c’est indûment que les consorts [P] s’en prévalent ; 
-le rapport de Monsieur [T] ne comporte aucun chiffrage des travaux à venir, et Messieurs [P] sont, au regard de la position de leur assureur, amenés à devoir en supporter le coût ;
-sa demande de provision ad litem ne souffre aucune contestation, dès lors que l’imputabilité des désordres à l’action irrégulière des défendeurs est acquise. 

Vu les conclusions n°2 de Messieurs [P], notifiées par RPVA le 3 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L.241-1 et suivants du code des assurances, de :
-procéder à la jonction des dossiers ;
-mettre Monsieur [V] [P] hors de cause ;
-débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,f ions et conclusions ;
-la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
-mettre hors de cause la société Entoria ;
-recevoir l’intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia de Seguros.
Subsidiairement si un expert judiciaire était désigné :
-déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la société Fidelidade Companhia de Seguros ; 
-débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ils exposent que :
-le sinistre ne concernant que la parcelle F [Cadastre 3], Monsieur [V] [P] est bien fondé en sa demande de mise hors de cause ;
-Monsieur [H] [P] sont en pourparlers avec la commune, afin qu’acquérir la parcelle supportant le talus surplombant sa parcelle F [Cadastre 3], laquelle subissait régulièrement des glissements de terrain provenant dudit talus ;
-le sinistre de novembre 2019 est survenu alors que Monsieur [H] [P] procédait à de simples travaux de nettoyage et d’aménagements de son fonds ; 
-afin de remédier aux désordres récurrents provenant du talus, il a régularisé un marché de travaux avec la société Gumas, ayant pour objet le terrassement et l’édification d’un mur de soutènement ; 
-ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 janvier 2022 ; Monsieur [H] [P] a ainsi remédié à la carence de la commune, qui n’a pas mené la cession suscitée à son terme, ni entrepris aucune diligence pour remédier aux éboulements en provenance du [Adresse 7], puis du talus ; 

-ils ont manifestement été entrepris avec l’accord de la commune dès lors que, dans un courriel en date du 6 novembre 2020, il leur a été donné « un accord de principe pour les réaliser sous la seule réserve de l’obtention du permis correspondant », autorisation obtenue par arrêté du 7 juin 2021 portant notamment sur la création d’un mur de soutènement ; 
-les services communaux ont accédé à sa parcelle à de nombreuses reprises de sorte que c’est indûment qu’il est fait état de son opposition fautive ; 
-la société Entoria, assureur de la société Gumas, a pris une position de garantie des désordres, une étude géotechnique a été réalisée, et les rapports définitifs, comprenant le descriptif et les devis des travaux de reprise à venir, doivent être déposés début février 2026 ; 
-la mission que la commune souhaite voir être confiée à un expert judiciaire, correspond exactement à celle qui a été réalisée dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire réalisée par Monsieur [T] désigné par Monsieur [P] ; 
-une étude géotechnique préalable a été réalisée, les dégâts ont été constatés contradictoirement et les travaux de remise en état nécessaires, déterminés, seront intégralement pris en charge par la société Entoria ; 
-la mesure d’instruction sollicitée est donc superfétatoire, et la commune ne justifie d’aucun motif légitime à son soutien ; 
-la demande provisionnelle est affectée de contestations sérieuses.

Vu les conclusions de mise hors de cause et d’intervention volontaire de la S.A.S . Entoria et de la S.A. Fidelidade Companhia de Séguros, notifiées par RPVA le 6 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-prononcer la mise hors de cause de la société Entoria et de recevoir l’intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia de Séguros ;
-débouter les consorts [P] de leur demande d’ordonnance commune au contradictoire de la société Entoria ;
-prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Fidelidade Companhia de Séguros ;
-débouter toute partie de ses demandes de condamnation à son encontre ;
-débouter les consorts [P] de leur demande de condamnation de la société Entoria sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la jonction :

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est constant que les litiges sont liés, en ce qu’ils ont pour objet les désordres affectant le talus sus-jacent aux fonds des consorts [P], et le [Adresse 7], de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.

En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n° 26/00228 avec celle enrôlée au RG n°25/01915, et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01519. 


II. Sur la demande de mise hors de cause de la société Entoria, et l’intervention volontaire :

Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». 

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Entoria est une société de courtage.

Il s’en infère que n’ayant pas la qualité d’assureur de la société Gumas, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause, et l’intervention volontaire de la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros qui a consenti à cette dernière une police Bati Solution n°CRCD01-032381, sera déclarée recevable. 


III. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment des divers arrêtés de permis de construire, préalables et postérieurs aux ventes survenues le 8 décembre 2016, des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], des plans qui y sont annexés, de l’extrait du plan cadastral et des relevés cadastraux de propriété, des arrêtés municipaux, de l’étude géotechnique et géophysique type G11 de la société 2Gi en date du 20 juillet 2018, du courrier ERG en date du 29 novembre 2019, des procès-verbaux de constat dressés le 18 décembre 2019, 6 et 11 février 2025, du rapport de constatation de la police municipal du 10 janvier 2020, du plan du mur de soutènement réalisée par la société Golfe Ingénierie, de la validation du projet du mur en date du 27 janvier 2020, du projet de construction du 20 août 2020, du marché de travaux de la S.A.S. Gumas, du procès-verbal de réception des travaux du 21 janvier 2022, des courriers de Monsieur [T] en date du 14 mars 2025 et de son compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2025 en date du 17 novembre 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.

Les contestations élevées par les consorts [P] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond. 

En effet, les parties s’opposent sur la cause des désordres, que la commune impute aux travaux réalisés par les défendeurs, dans des conditions qu’elle soutient contraires aux règles d’urbanisme et de l’art, ce que contestent des derniers, en évoquant une instabilité du talus préexistant à leurs travaux, la carence de la commune dans la gestion dudit talus et dans la finalisation des pourparlers tendant à leur en voir transférer la propriété. 

Il en résulte que ces éléments déterminant de la solution du litige sont, à ce stade, indéterminés et en tout état de cause discutés par les parties dans le cadre d’un débat qui excède l’évidence requise en référé, de sorte que la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [P], est prématurée et sera rejetée. 

De plus, le fait qu’une expertise amiable a été diligentée, des investigations techniques d’ores et déjà réalisées, et que l’assureur RCD de la locatrice d’ouvrage se soit positionné sur ses garanties, ne caractérise pas un obstacle au bien fondé de la demande de la commune, qui justifie d’un intérêt légitime à voir soumettre la situation à l’examen d’un expert judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties intéressées, à l’effet d’examiner, outre la causalité des désordres, ses éventuels préjudices s’agissant de travaux dont il n’est pas contesté qu’ils ont été réalisés sur une parcelle dépendant de son domaine privé. 

Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité. 

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.


IV. Sur la demande de provision ad litem :

L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire». 

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable, et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

Il est généralement admis que la provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès ; l’allocation d'une telle provision passe par le point de savoir s'il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais de l’instance à l’issue de celle-ci et s’il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faite face aux dépenses immédiates générées par le procès.

Enfin l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».


En l’espèce, la commune de [Localité 1] sollicite la condamnation des consorts [P] à lui payer une provision ad litem de 8.000 euros, à valoir sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à venir. 


Toutefois, la commune ne peut sans se contredire soutenir être contrainte de solliciter une expertise judiciaire, à l’effet, comme elle se précise dans son assignation introductive d’instance dont elle a soutenu les termes à l’audience, de vérifier la réalité et les causes des désordres, et en imputer d’ores et déjà la responsabilité aux consorts [P], alors que ceux-ci s’opposent à la mise en œuvre d’une telle expertise qu’ils soutiennent superfétatoires au regard des investigations techniques d’ores et déjà entreprises.

En outre se pose la question, dont l’examen échappe à l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, de l’imputabilité du sinistre à Monsieur [V] [P] en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 4].

Il en résulte que, aux termes mêmes de la demanderesse, l’origine des désordres étant à ce stade indéterminée, ce qui fonde, au moins partiellement sa prétention à voir ordonner une mesure d’instruction, sa demande provisionnelle est affectée d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile suscité.

En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant. 


V. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

La commune de [Localité 1], au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. 

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 325, 331, 367 et 835 du code de procédure civile.

Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00228 avec celle enrôlée au RG n°25/01519, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01519.

Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [P].

Disons hors de cause la S.A.S. Entoria.

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros.

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de la commune de [Localité 1].

Donnons acte à Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P] et la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.

Dispositif

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [Y] [G] 
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des divers arrêtés de permis de construire, préalables et postérieurs aux ventes survenues le 8 décembre 2016, des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], des plans qui y sont annexés, de l’extrait du plan cadastral et des relevés cadastraux de propriété, des arrêtés municipaux, de l’étude géotechnique et géophysique type G11 de la société 2Gi en date du 20 juillet 2018, du courrier ERG en date du 29 novembre 2019, des procès-verbaux de constat dressés le 18 décembre 2019, 6 et 11 février 2025, du rapport de constatation de la police municipal du 10 janvier 2020, du plan du mur de soutènement réalisée par la société Golfe Ingénierie, de la validation du projet du mur en date du 27 janvier 2020, du projet de construction du 20 août 2020, du marché de travaux de la S.A.S. Gumas, du procès-verbal de réception des travaux du 21 janvier 2022, des courriers de Monsieur [T] en date du 14 mars 2025 et de son compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2025 en date du 17 novembre 2025 ;

3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

4°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

 6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;


 7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.




Disons que la commune de Le Bar-sur-Loup, prise en la personne de son maire en exercice, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LACROUTS + 1 CCC à Me AMILL + 1 CCC à Me BOIN 
Délivrance des copies le : 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 
EXPERTISE 

Commune Commune de [Localité 1] 
c/
[V] [P], [H] [P], S.A.S. ENTORIA

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01519 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNWL 

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Commune de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
ET :

Monsieur [V] [P]
né le 13 Février 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Monsieur [H] [P]
né le 25 Novembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

S.A.S. ENTORIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
 
PARTIE INTERVENANTE : 

S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d’assureur RC et RCD de la societe SAS GUMAS
[Adresse 5]
[Localité 7] 
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du14 Août 2026. 

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [K] [J] était propriétaire d’une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée section F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sise [Adresse 6] à [Localité 1].

Dans la perspective de sa vente en deux lots, il a fait établir un document d’arpentage, aux termes duquel il a été procédé à sa division en deux nouvelles parcelles à bâtir, cadastrées section F n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].

Il a obtenu un permis de construire délivré le 19 mai 2014, autorisant la construction de deux villas jumelées avec piscine, pour une superficie de plancher de 252m².

Ledit permis a été transféré à Messieurs [H] et [V] [P] par arrêté du 20 juillet 2015 ; il a été modifié par divers arrêtés en dates des 31 mars 2016, 3 octobre 2017 et 4 juillet 2019.

Par acte authentique reçu le 8 décembre 2016, Monsieur [H] [P] et Madame [E] [L] épouse [P] ont acquis de Monsieur [K] [J] la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] d’une superficie de 1.570m².

Monsieur [V] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] ont acquis de Monsieur [J] la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 4].

Suivant exploits en date du 17 septembre 2025, la commune de Le Bar-sur-Loup, prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner en référé Monsieur [H] [P] et Monsieur [V] [P] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, d’expertise judiciaire, de condamnation provisionnelle, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01519.

Elle expose que :
-le [Adresse 7] est situé en contrebas de la propriété [P] ; il est retenu par un talus relevant du domaine privé de la commune, situé au droit des parcelles F n°[Cadastre 3] et n°F [Cadastre 4] ;
-les consorts [P] ont entrepris des travaux de terrassement en front dudit talus, sans autorisation d’urbanisme, et sans méthodologie ni confortement ;
-un glissement est survenu, impactant ledit talus sur environ 30 mètres de long et 6 mètres de hauteur ; 
-la circulation a été déviée, et un arrêté d’interdiction de circulation a été pris le 28 novembre 2019, sauf exception pour les riverains et les véhicules de secours ; 
-elle a, sur les préconisations de son géotechnicien conseil, pris un arrêté du 29 novembre 2019 portant interdiction d’accéder au chantier pour raison de sécurité ;
-de nombreuses fissures sont apparues au niveau de l’enrobé bitumineux de l’assiette du [Adresse 7] : les fissures des témoins placés sur la chaussée démontrent l’évolutivité des désordres liés à l’instabilité nouvelle du talus ;
-la réalité de cette situation ressort d’un courriel de la société ERG du 29 novembre 2019, et d’un constat d’huissier dressé le 18 décembre 2019 qui a relevé la présence d’arbres déracinés, emportés par le glissement et menacés de basculement ;
-en dépit de la construction en cours d’un mur de soutènement par Monsieur [H] [P], une partie importante de la route s’est décrochée, et la commune a pris un arrêté interruptif de travaux en date du 4 février 2025 ;
-ledit arrêté a été levé le 19 juin 2025, mais en l’état de la carence de Monsieur [H] [P] dans la mise en œuvre de mesure destinée à garantie l’intégrité du chemin, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, et d’exposer indûment des frais qui fondent sa demande provisionnelle. 

Suivant assignation en référé contenant appel en cause et dénonce, les consorts [P] ont appelé en intervention la S.A.S. Entoria, aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de jonction des instances, d’ordonnance commune, de condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. 

L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00228.

Ils exposent que :
-ils ont confié à la S.A.S. Gumas, suivant marché de travaux signé le 9 août 2021, le terrassement et l’édification d’un mur de soutènement en béton armé pour un montant de 73.728 euros TTC, augmenté de 14.412 euros par un avenant du 17 août 2021 ;
-les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 21 janvier 2022 ;
-ledit mur s’est effondré dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2025, à la suite d’un épisode pluvieux important ;
-une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assurance de la locatrice d’ouvrage ;
-faute d’issue amiable au litige, ils sont bien fondés à appeler dans la cause la requise, en sa qualité d’assureur de la société Gumas, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin que les opérations d’expertise en cours se déroulent à son contradictoire. 

Les affaires, renvoyées à diverses reprises à la demande des parties, ont été appelées à l’audience du 8 juin 2026. 

*****

La commune de [Localité 1] est en l’état de ses conclusions récapitulatives en réplique, notifiées par RPVA le 3 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’arrêté interruptif de travaux en date du 4 février 2025 et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-juger que les travaux réalisés par Messieurs [P] constituent un trouble manifestement illicite pour le talus cadastré section F n°[Cadastre 3] (au droit duquel se trouve la propriété de Monsieur [H] [P]), et section F n°[Cadastre 4] (au droit duquel se trouve la propriété de Monsieur [V] [P]) relevant du domaine privé de la commune de [Localité 1] ainsi que le [Adresse 7], le talus de la commune étant cadastré officiellement F n°[Cadastre 5] mais détaché de F n°[Cadastre 6] et F n°[Cadastre 7] ;
-condamner Messieurs [P] à lui verser une provision ad litem de 8.000 euros ;
-ordonner une expertise en commettant tel technicien qu'il plaira la juridiction, avec la mission qu’elle souhaite lui voir être confiée ;


-condamner Messieurs [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les constats d’huissier des 18 décembre 2019 et 6 février 2025, et le constat de commissaire de justice en date du 11 février 2025.

En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-elle ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société Entoria ;
-aux termes de ses protestations et réserves, la société Fidelidade Companhia de Seguros dénie sa garantie, aux motifs que les désordres allégués relèvent d’une activité non garantie de son assurée, et de sa liquidation judiciaire, de sorte que c’est indûment que les consorts [P] s’en prévalent ; 
-le rapport de Monsieur [T] ne comporte aucun chiffrage des travaux à venir, et Messieurs [P] sont, au regard de la position de leur assureur, amenés à devoir en supporter le coût ;
-sa demande de provision ad litem ne souffre aucune contestation, dès lors que l’imputabilité des désordres à l’action irrégulière des défendeurs est acquise. 

Vu les conclusions n°2 de Messieurs [P], notifiées par RPVA le 3 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L.241-1 et suivants du code des assurances, de :
-procéder à la jonction des dossiers ;
-mettre Monsieur [V] [P] hors de cause ;
-débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,f ions et conclusions ;
-la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
-mettre hors de cause la société Entoria ;
-recevoir l’intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia de Seguros.
Subsidiairement si un expert judiciaire était désigné :
-déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la société Fidelidade Companhia de Seguros ; 
-débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ils exposent que :
-le sinistre ne concernant que la parcelle F [Cadastre 3], Monsieur [V] [P] est bien fondé en sa demande de mise hors de cause ;
-Monsieur [H] [P] sont en pourparlers avec la commune, afin qu’acquérir la parcelle supportant le talus surplombant sa parcelle F [Cadastre 3], laquelle subissait régulièrement des glissements de terrain provenant dudit talus ;
-le sinistre de novembre 2019 est survenu alors que Monsieur [H] [P] procédait à de simples travaux de nettoyage et d’aménagements de son fonds ; 
-afin de remédier aux désordres récurrents provenant du talus, il a régularisé un marché de travaux avec la société Gumas, ayant pour objet le terrassement et l’édification d’un mur de soutènement ; 
-ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 janvier 2022 ; Monsieur [H] [P] a ainsi remédié à la carence de la commune, qui n’a pas mené la cession suscitée à son terme, ni entrepris aucune diligence pour remédier aux éboulements en provenance du [Adresse 7], puis du talus ; 

-ils ont manifestement été entrepris avec l’accord de la commune dès lors que, dans un courriel en date du 6 novembre 2020, il leur a été donné « un accord de principe pour les réaliser sous la seule réserve de l’obtention du permis correspondant », autorisation obtenue par arrêté du 7 juin 2021 portant notamment sur la création d’un mur de soutènement ; 
-les services communaux ont accédé à sa parcelle à de nombreuses reprises de sorte que c’est indûment qu’il est fait état de son opposition fautive ; 
-la société Entoria, assureur de la société Gumas, a pris une position de garantie des désordres, une étude géotechnique a été réalisée, et les rapports définitifs, comprenant le descriptif et les devis des travaux de reprise à venir, doivent être déposés début février 2026 ; 
-la mission que la commune souhaite voir être confiée à un expert judiciaire, correspond exactement à celle qui a été réalisée dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire réalisée par Monsieur [T] désigné par Monsieur [P] ; 
-une étude géotechnique préalable a été réalisée, les dégâts ont été constatés contradictoirement et les travaux de remise en état nécessaires, déterminés, seront intégralement pris en charge par la société Entoria ; 
-la mesure d’instruction sollicitée est donc superfétatoire, et la commune ne justifie d’aucun motif légitime à son soutien ; 
-la demande provisionnelle est affectée de contestations sérieuses.

Vu les conclusions de mise hors de cause et d’intervention volontaire de la S.A.S . Entoria et de la S.A. Fidelidade Companhia de Séguros, notifiées par RPVA le 6 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-prononcer la mise hors de cause de la société Entoria et de recevoir l’intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia de Séguros ;
-débouter les consorts [P] de leur demande d’ordonnance commune au contradictoire de la société Entoria ;
-prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Fidelidade Companhia de Séguros ;
-débouter toute partie de ses demandes de condamnation à son encontre ;
-débouter les consorts [P] de leur demande de condamnation de la société Entoria sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la jonction :

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est constant que les litiges sont liés, en ce qu’ils ont pour objet les désordres affectant le talus sus-jacent aux fonds des consorts [P], et le [Adresse 7], de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.

En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n° 26/00228 avec celle enrôlée au RG n°25/01915, et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01519. 


II. Sur la demande de mise hors de cause de la société Entoria, et l’intervention volontaire :

Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». 

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Entoria est une société de courtage.

Il s’en infère que n’ayant pas la qualité d’assureur de la société Gumas, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause, et l’intervention volontaire de la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros qui a consenti à cette dernière une police Bati Solution n°CRCD01-032381, sera déclarée recevable. 


III. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment des divers arrêtés de permis de construire, préalables et postérieurs aux ventes survenues le 8 décembre 2016, des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], des plans qui y sont annexés, de l’extrait du plan cadastral et des relevés cadastraux de propriété, des arrêtés municipaux, de l’étude géotechnique et géophysique type G11 de la société 2Gi en date du 20 juillet 2018, du courrier ERG en date du 29 novembre 2019, des procès-verbaux de constat dressés le 18 décembre 2019, 6 et 11 février 2025, du rapport de constatation de la police municipal du 10 janvier 2020, du plan du mur de soutènement réalisée par la société Golfe Ingénierie, de la validation du projet du mur en date du 27 janvier 2020, du projet de construction du 20 août 2020, du marché de travaux de la S.A.S. Gumas, du procès-verbal de réception des travaux du 21 janvier 2022, des courriers de Monsieur [T] en date du 14 mars 2025 et de son compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2025 en date du 17 novembre 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.

Les contestations élevées par les consorts [P] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond. 

En effet, les parties s’opposent sur la cause des désordres, que la commune impute aux travaux réalisés par les défendeurs, dans des conditions qu’elle soutient contraires aux règles d’urbanisme et de l’art, ce que contestent des derniers, en évoquant une instabilité du talus préexistant à leurs travaux, la carence de la commune dans la gestion dudit talus et dans la finalisation des pourparlers tendant à leur en voir transférer la propriété. 

Il en résulte que ces éléments déterminant de la solution du litige sont, à ce stade, indéterminés et en tout état de cause discutés par les parties dans le cadre d’un débat qui excède l’évidence requise en référé, de sorte que la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [P], est prématurée et sera rejetée. 

De plus, le fait qu’une expertise amiable a été diligentée, des investigations techniques d’ores et déjà réalisées, et que l’assureur RCD de la locatrice d’ouvrage se soit positionné sur ses garanties, ne caractérise pas un obstacle au bien fondé de la demande de la commune, qui justifie d’un intérêt légitime à voir soumettre la situation à l’examen d’un expert judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties intéressées, à l’effet d’examiner, outre la causalité des désordres, ses éventuels préjudices s’agissant de travaux dont il n’est pas contesté qu’ils ont été réalisés sur une parcelle dépendant de son domaine privé. 

Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité. 

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.


IV. Sur la demande de provision ad litem :

L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire». 

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable, et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

Il est généralement admis que la provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès ; l’allocation d'une telle provision passe par le point de savoir s'il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais de l’instance à l’issue de celle-ci et s’il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faite face aux dépenses immédiates générées par le procès.

Enfin l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».


En l’espèce, la commune de [Localité 1] sollicite la condamnation des consorts [P] à lui payer une provision ad litem de 8.000 euros, à valoir sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à venir. 


Toutefois, la commune ne peut sans se contredire soutenir être contrainte de solliciter une expertise judiciaire, à l’effet, comme elle se précise dans son assignation introductive d’instance dont elle a soutenu les termes à l’audience, de vérifier la réalité et les causes des désordres, et en imputer d’ores et déjà la responsabilité aux consorts [P], alors que ceux-ci s’opposent à la mise en œuvre d’une telle expertise qu’ils soutiennent superfétatoires au regard des investigations techniques d’ores et déjà entreprises.

En outre se pose la question, dont l’examen échappe à l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, de l’imputabilité du sinistre à Monsieur [V] [P] en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 4].

Il en résulte que, aux termes mêmes de la demanderesse, l’origine des désordres étant à ce stade indéterminée, ce qui fonde, au moins partiellement sa prétention à voir ordonner une mesure d’instruction, sa demande provisionnelle est affectée d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile suscité.

En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant. 


V. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

La commune de [Localité 1], au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. 

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 325, 331, 367 et 835 du code de procédure civile.

Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00228 avec celle enrôlée au RG n°25/01519, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01519.

Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [P].

Disons hors de cause la S.A.S. Entoria.

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros.

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de la commune de [Localité 1].

Donnons acte à Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P] et la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [Y] [G] 
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des divers arrêtés de permis de construire, préalables et postérieurs aux ventes survenues le 8 décembre 2016, des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], des plans qui y sont annexés, de l’extrait du plan cadastral et des relevés cadastraux de propriété, des arrêtés municipaux, de l’étude géotechnique et géophysique type G11 de la société 2Gi en date du 20 juillet 2018, du courrier ERG en date du 29 novembre 2019, des procès-verbaux de constat dressés le 18 décembre 2019, 6 et 11 février 2025, du rapport de constatation de la police municipal du 10 janvier 2020, du plan du mur de soutènement réalisée par la société Golfe Ingénierie, de la validation du projet du mur en date du 27 janvier 2020, du projet de construction du 20 août 2020, du marché de travaux de la S.A.S. Gumas, du procès-verbal de réception des travaux du 21 janvier 2022, des courriers de Monsieur [T] en date du 14 mars 2025 et de son compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2025 en date du 17 novembre 2025 ;

3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

4°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

 6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;


 7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.




Disons que la commune de Le Bar-sur-Loup, prise en la personne de son maire en exercice, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code de procedure civile 325, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:12:52.983Z.