Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 7 juillet 2026, n° 26/00136
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Exposé du litige La SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (dénommée ci-après OCDL) ayant pour activité principale la promotion immobilière de logements a, courant 2019, initié une opération de construction d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “VILLA VICTOIRE”, situé [Adresse 21], [Adresse 22] et [Adresse 23] à [Localité 13]. Le lot gros-œuvre a été confié à la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, le lot étanchéité à la SAS SMAC, le lot couverture bardage à la SARL LE LOREC COUVERTURES et le lot menuiseries extérieures à la SARL BAIES ALU. Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 24 juillet 2020. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA VICTOIRE a procédé à différentes déclarations auprès de l’assureur dommages-ouvrage, à la suite desquelles plusieurs expertises amiables ont été réalisées. D’autres expertises amiables ont été également menées à la suite du refus de garantie opposé par l’assureur dommages-ouvrage s’agissant de certains désordres affectant notamment le logement 002 du bâtiment B1 appartenant à monsieur et madame [V], ainsi que les box 62-63 et 68-69 appartenant à monsieur et madame [Z]. Un procès-verbal de constat a été dressé le 31 juillet 2024 par un commissaire de justice. Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 juin 2024, madame [I] [A] épouse [V] et monsieur [B] [V] ont fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE : - la SAS OCDL, - la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, - la SAS SMAC, - la SARL LE ROL GENIE CLIMATIQUE, - le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA VICTOIRE, pris en la personne de son syndic ; - la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage. Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 27 juin 2024, monsieur [R] [Z] et madame [H] [Z], née [C], ont fait assigner en référé-expertise la SAS OCDL, le syndicat des copropriétaires VILLA VICTOIRE, ainsi que la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société OCDL. Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet 2024 et 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA VICTOIRE, représenté par son syndic la société THIERRY IMMOBILIER ATLANTIQUE a fait assigner en référé-expertise la SAS OCDL et la SA ALLIANZ IARD. Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 11 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en référé-extension à la mesure sollicitée par les époux [Z] : - la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, - la SARL LE LOREC, - la SA MMA IARD, - la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - la SMABTP, - la SAS SMAC. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a ordonné, après la jonction des cinq instances sous le N°RG 24/00284, une mesure d’expertise judiciaire en la confiant au Cabinet [P] SARL, en fixant une consignation de 6.000 € à la charge des époux [Z], des époux [V] et du syndicat des copropriétaires à concurrence d’un tiers. Par ordonannce en date du 23 décembre 2025, la mesure d’expertise a été étendue aux parties suivantes : les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société ROL GENIE CLIMATIQUE, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SMAC, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS et LEGAL DENIS ET FILS. Par ordonnance en date du 13 janvier 2026, la mesure d’expertise a été étendue à la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LEGAL DENIS ET FILS. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS SMAC a fait assigner en référé-extension la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, laquelle a constitué avocat le 9 avril 2026. L’affaire enregistrée sous le N°RG 26/136 a été appelée à la première audience du 12 mai 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, la SAS SMAC a fait assigner en référé la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux fins d’extension de la mission d’expertise au nouveau désordre dénoncé de dégradation généralisée des volets roulants. La partie défenderesse a constitué avocat le 21 avril 2026. L’affaire enregistrée sous le N°RG26/165 a été appelée à la première audience du 5 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA VICTOIRE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes : - la SAS OCDL, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026 ; - la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 ; - la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LEGAL DENIS ET FILS, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026 ; - la SAS CMBS - CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026 ; - la SELARL [L] [O] prise en la personne de maître [L] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026 ; - la SAS LEGAL DENIS ET FILS, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026; - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE et de la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, par actes de commissaire de justice du 26 mars 2026 ; - la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SMAC, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 ; - la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE et BAIES ALU, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026 ; - la SELARL AJIRE prise en la personne de maître [X] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BAIES ALU, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026 ; - la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026 ; - la SAS SMAC, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026 ; - la SAS LE LOREC COUVERTURE, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS ont constitué avocat le 24 avril 2026. La société GAN ASSURANCES a constitué avocat le 27 avril 2026. La société OCDL a constitué avocat le 27 avril 2026. La société ALLIANZ IARD a constitué avocat le 27 avril 2026. La société GOUGAUD CONSTRUCTIONS a constitué avocat le 28 avril 2026. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, ont constitué avocat le 28 avril 2026. La société SMAC a constitué avocat le 28 avril 2026. La SMABTP a constitué avocat le 29 avril 2026. La société LEGAL DENIS ET FILS a constitué avocat le 4 mai 2026. L’affaire enregistrée sous le N° 26/176 a été appelée à la première audience du 5 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA VICTOIRE a fait assigner en référé-extension la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA GRAND OUEST par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, ainsi que la SAS GERFA GRAND OUEST par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026. Les deux sociétés défenderesses ont constitué avocat le 7 mai 2026. L’affaire enregistrée sous le N°RG26/184 a été appelée à la première audience du 12 mai 2026. A l’audience du 5 mai 2026, le juge des référés a ordonné par mention au dossier la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 26/176 sur celle enregistrée sous le N°RG 26/165. A l’audience du 12 mai 2026, le juge des référés a ordonné par mention au dossier la jonction des procédures enregistrées sous les N°RG 26/165 et 26/184 sur celle enregistrée sous le N° RG 26/136. L’affaire appelée désormais ainsi a été renvoyée. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2026, monsieur et madame [Z] sont intervenus volontairement à l’instance. Par conclusions N°2 notifiées par RPVA le 1er juin 2026, madame [M] [F], monsieur [G] [K] et monsieur [E] [D] sont intervenus volontairement à l’instance Par conclusions N°3 notifiées par RPVA le 1er juin 2026, madame [J] [W] est intervenue volontairement à l’instance. A l’audience du 2 juin 2026, toutes les parties ayant constitué avocat ont comparu, à l’exception de l’avocat de la société AXA FRANCE IARD qui a excusé son absence par courriel du 29 mai 2026, en l’absence d’opposition à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE, ainsi que les intervenants volontaires, madame [M] [F], monsieur [G] [K], monsieur [E] [D], madame [J] [W], ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions N°3, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants, 1642-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L 124-3 et L 241-1 et suivants du code des assurances : à titre principal, - déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en son action ; - déclarer recevable et bien fondée madame [F] en son intervention volontaire; - déclarer recevable et bien fondé monsieur [K] en son intervention volontaire; - déclarer recevable et bien fondé monsieur [D] en son intervention volontaire; - déclarer recevable et bien fondée madame [W] en son intervention volontaire ; - débouter les soicétés ALLIANZ IARD et SMABTP de leurs demandes ; - étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] par ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 au nouveau désordre dénoncé de dégradation généralisée des volets roulants ; subsidiairement, - étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] par ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 au nouveau désordre dénoncé de dégradation généralisée des volets roulants des appartemnets B3-402 ([W]), 301-302 ([D]), B304 ([K]), B402 ([S]), B502 ([F]), B2 001 ([N]) et B303 ([U]) ; - dans l’hypothèse où le juge des référés ne retiendrait pas la qualification de désordre généralisé de dégradation des volets roulants, retenir le chef de mission suivant : “absence de joints brosse générant des frottements, des bruits, et vibrations avec le vent, ainsi qu’au dysfonctionnement des volets roulans (difficultés d’ouverture et de fermture et non fonctionnement)” ; en tout état de cause, - déclarer les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] par ordonnance du 12 novembre 2024, communes et opposables à l’ensemble des parties en défense ; - dire et juger qu’elles se poursuivront au contradictoire de ces entités ; - condamner la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leurs demandes contestées d’extension de la mission d’expertise au dysfonctionnement généralisé des volets roulants, ils font valoir que monsieur [P] a constaté l’absence de joints brosse et le blocage du fonctionnement des volets roulants dans l’appartement des consorts [Z] ; que plusieurs autres copropriétaires se sont plaints auprès du syndic des mêmes désordres. Ils s’appuient sur l’avis favorable de l’expert, ayant considéré l’extension comme une investigation technique pertinente aux fins de vérifier . En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la société ALLIANZ IARD, elle invoque son droit à la preuve pour faire constater contradictoirement les désordres par un technicien dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, indépendamment de la mobilisation immédiate de la garantie dommages-ouvrage. En réponse aux moyens opposés par la SMABTP, elle fait valoir que la qualification de “volets dégradés” résulte directement des propres constatations et termes employés par l’expert judiciaire, en contestant toute extrapolation. Elle fait remarquer que la SMABTP n’a préalablement à la présente instance formulé aucun dire pour contester le caractère potentiellement généralisé du désordre. Elle conteste solliciter un audit de désordres hypothétiques, sa demande d’extension étant circonscrite, au vu d’indices concordants laissant présumer un désordre sériel affectant les équipements identiques au sein d’une même résidence. Elle soutient que quand bien même les volets constitueraient des éléments privatifs, les nuisances dénoncées affectent la jouissance collective de l’immeuble, conférant au syndicat des copropriétaires un intérêt évident à agir. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissant le droit d’agir du syndicat des copropriétaires pour un dommage qui atteint indivisiblement l’ensemble des parties communes et privatives, sans que les troubles collectifs nécessitent qu’ils affectent les copropriétaires de la même manière et qu’ils affectent la totalité des parties privatives. Elle soulève par ailleurs que la question de l’origine privative ou commune du trouble généré relève de l’appréciation du juge du fond. Elle tient à rappeler que le juge des référés ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction, au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir. Elle dénonce la position de la SMABTP consistant à tenter de réduire le périmètre des désordres examinés risque de complexifier inutilement la procédure. Monsieur et madame [Z] demandent dans les termes de lerus conclusions n°2, à voir au visa des articles 328 et suivants, 122, 145 et 149 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants, 1642-1, 1792 et suivants, 2241 du code civil, de l’article L 242-1 du code des assurances, ainsi que des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 : - recevoir leur intervention volontaire ; - débouter la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE et BAIES ALU, des fins de non-recevoir opposées à leur encontre pour défaut de qualité et intérêt à agir ; - juger communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiée au Cabinet [P] suivant ordonnance de reféré du 12 novembre 2024 (RG N°24/00284) à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise MT ETANCHEITE ; - étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées au Cabinet [P] suivant ordonance de référé du 12 novembre 2024 au chef de mission suivant : “absence de joints brosse générant des frottements, des bruits, et vibrations avec le vent, ainsi qu’au dysfonctionnement des volets roulans (difficultés d’ouverture et de fermture et non fonctionnement)” ; - débouter la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE et BAIES ALU de sa demande de limiter la mission de l’expert judiciaire : - aux appartementsB402 ([S]), B502 ([F]), B2 001 ([N]) et B303 ([U]) ; - à l’absence de joints brosse générant des frottements, des bruits, et vibrations avec le vent, ainsi que des difficultés d’ouverture et de fermture et non fonctionnement et non à la dégradation des volets roulants ; - débouter la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE et BAIES ALU de sa demande de les condamner à lui verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - dépens comme de droit. La SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE et BAIES ALU, demande dans les termes de ses conclusions N°5, aux fins de voir au visa des articles 122 et suivants ainsi que 145 du code de procédure civile : à titre principal, - déclarer irrecevables monsieur et madame [Z] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE ainsi que madame [F] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’allégation de la dégradation généralisée des volets roulants ; à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE pour défaut de qualité à agir ; - débouter monsieur et madame [Z] de leurs demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - limiter la mission de l’expert judiciaire : - aux appartementsB402 ([S]), B502 ([F]), B2 001 ([N]) et B303 ([U]) ; - à l’absence de joints brosse générant des frottements, des bruits, et vibrations avec le vent, ainsi que des difficultés d’ouverture et de fermture et non fonctionnement et non à la dégradation des volets roulants ; en tout état de cause, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE et monsieur et madame [Z] à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Pour s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise à un nouveau désordre allégué, elle fait observer premièrement la différence des termes employés entre son dire N°4 et ceux de sa demande dans le dispositif de ses écritures, en se référant au compte-rendu n°1 de l’expert et en dénonçant une extrapolation des propos de ce dernier. Elle argue que faute de modification a minima, il y a lieu de soupçonner une manoeuvre fallacieuse. Deuxièmement, elle souligne que l’absence de joints brosse n’a été constatée que dans l’appartement des consorts [Z]. Troisièmement, elle fait valoir que le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. Quatrièmement, elle soulève l’absence de doléance exprimée par les époux [V] sur une absence de joints brosse. Cinquièment, elle fait remarquer que le syndicat des copropriétaires admet ignorer ce qu’il en est des joints brosse dans les appartements, faute de retour de l’ensemble des copropriétaires, dont certains sont bailleurs. Elle argue que si les locataires rencontraient des nuisances telles qu’alléguées les bailleurs en seraient informés et que certains propriétaires occupants sont satisfaits de leur baie. En outre, elle soulève l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les désordres allégués portant sur des parties privatives. Elle soulève l’absence de preuve d’un début de trouble de jouissance. Enfin, elle considère que l’accord de l’expert judiciaire qui n’est nullement motivé n’a pas vocation à faire échec aux contestations qu’elles soulève. Sixièmement, elle soulève l’absence du moindre élément concernant l’absence de joints brosse dans le bien appartenant à madame [F]. Septièmement, elle tient à rappeler que les travaux ont été réceptionnés en 2020 ; que l’absence de joints brosse, désordre par nature visible, est dénoncée par le syndicat des copropriétaires alors même qu’il a agi en justice en 2024 pour d’autres désordres. Huitièmement, elle interroge comment les consorts [Z] ont été destinataires de ses conclusions, pour voler au secours du syndicat des copropriétaires, n’étant pas concernés par la demande d’extension à des désordres affectant des parties privatives ne leur appartenant pas. Elle soulève l’absence de dire pour dénoncer une aggravation du désordre préalable à leur intervention volontaire à la présente instance, pour alléguer que 9 des 11 volets roulants sont désormais dysfonctionnels. Aux demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle oppose la légitimité de ses contestations, en l’absence de toute intention dilatoire. Elle souligne avoir dû conclure 5 fois. Elle tient à rappeler que le système assurantiel repose sur un mécanisme de mutualisation des risques susceptibles de se matérialiser ; que les entreprises assurées auprès d’elle versent chaque année des cotisations, lesquelles sont évaluées en fonction du taux de sinistrabilité (nombre de dossiers ouverts) et du coût des sinistres ; que le régime de l’assurance décennale obligatoire est déficitaire. Les sociétés GAN ASSURANCES et LEGAL DENIS ET FILS demandent dans les termes de ses conclusions à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - constater qu’elles formulent des protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure sollicitée, en particulier pour ce qui concerne l’existence, la mobilisation et les limites de garanties de GAN ASSURANCES ; - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ; - laisser les dépens à la charge des demandeurs. La société SMAC a sollicité le bénéfice de ses différents actes introductifs d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - ordonner que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 seront déclarées communes et opposables à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de MT ETANCHEITE, radiée du registre des métiers qui, de ce fait, participera à l’expertise ; - ordonner que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les parties précitées parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise à réception de l’ordonnance à intervenir ; - étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] par ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 au nouveau désordre dénoncé de dégradation généralisé des volets roulants ; - déclarer les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] par ordonnance du 12 novembre 2024, communes et opposables à l’ensemble des parties en défense ; - dire et juger qu’elles se poursuivront au contradictoire de ces entités. - réserver les dépens. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande dans les termes de ses conclusions, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande visant à lui voir rendre communes et opposables l’expertise de monsieur [P]; - statuer ce que de droit sur les dépens. La société ALLIANZ IARD demande dans les termes de ses conclusions, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de : à titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires et nouveaux intervenants volontaires ainsi que monsieur et madame [Z] de leur demande d’extnsion des opérations d’expertise de monsieur [P] pour le “désordreé affectant les volets roulants de la résidence VILLA VICTOIRE, telle que dirigée à son encontre, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage ; à titre subsidiaire, - dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande d’extension, dans un but interruptif de tout délai de forclusion et de prescription, déclarer dans son intérêt prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de : - la société OCDL, - la société LEGAL DENIS ET FILS, - la société GAN ASSURANCES, assureur de la société LEGAL DENIS ET FILS; - la SELARL AJIRE prise en qualité de mandataire judiciaire de la société BAIES ALU ; - la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SMAC ; - la société CMBS ; - la SELARL [L] [O], madataire judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE ; - la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS ; - la SARL LE LOREC COUVERTURE ; - les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE ; - la SMABTP, assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE, BAIES ALU ; - la société SMAC ; - la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de l’entreprise MT ETANCHEITE ; - la société GERFA GRAND OUEST ; - la SMABTP, assureur de la société GERFA GRAND OUEST ; - statuer de droit sur les dépens. La société GERFA GRAND OUEST et son assureur, la SMABTP ont formulé toutes protestations et réserves d’usage à l’audience. La société OCDL a formulé à l’audience conformément à ses conclusions toutes protestations et réserves d’usage. Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires du demandeur. A titre liminaire, il convient de recevoir madame [F], monsieur [K], monsieur [D] et madame [W] en leur intervention volontaire, pour être copropriétaires occupants de la résidence VILLA VICTOIRE et demander à voir constater l’état de leurs volets roulants. Il convient également de recevoir monsieur et madame [Z] en leur intervention volontaire, pour être déjà partie aux opérations d’expertise en cours. I - Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE a qualité pour agir en justice, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaire, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il n’a un intérêt à agir contre les tiers pour des troubles affectant les seules parties privatives que lorsque le désordre qui les affecte a pour lui-même origine un désordre affectant les parties communes. Il a été jugé que les désordres qui affectent des parties privatives d'appartements peuvent être qualifiés de troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation, s’ils causaient les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires (Civ.3ème, 7 septembre 2021, N°09-70.993). En l’espèce, la demande d’extension de la mission d’expertise à l’examen des volets roulants de la résidence est fondée sur le seul compte-rendu n°1 de l’expert judiciaire, suivant la réunion du 4 juin 2025. Il en ressort que dans la propriété des époux [Z] il a vérifié l’existence du désordre dénoncé ainsi “joints de volets roulants dégradés à plusieurs endroit” ; il a constaté que les rails de guidage de certains volets roulants sont dépourvus de joint brosse ; sous le sous-titre intitulé “Apparition” il a pu noter que le fonctionnement des volets roulants était un sujet avant la livraison, en se référant au procès-verbal de livraison du 20 juillet 2020 “4* Régler tous les volets roulants (jours dans la chambre et ne fonctionne pas dans le salon”) et en interrogeant si ces réserves ont été notifiées à l’entreprise ou si elles ont été notées en tant que réserves sur le procès-verbal de réception ; qu’au titre des suites à donner, pour connaître les prescriptions en matière de volets roulants et les travaux réellement réalisés, il préconise la diffusion du CCTP et du DOE avec plan de détails, ainsi que les factures. Monsieur [P] a également noté qu’il a été fait allusion lors de la réunion contradictoire d’une réclamation sur le blocage de fonctionnement du volet roulant d’un ensemble verrier de la pièce séjout, considérant sauf avis contraire des parties à la procédure qu’il peut intégrer cette réclamation dans le poste des “joints de volets roulants dégradés à plusieurs endroits”. Dans son dire N°4, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE, représenté par son syndic en exercice, a indiqué que d’autres appartements sont concernés par l’absence de joint brosse : les trois volets des grandes baies vitrées côté [Adresse 21] au 4ème étage de l’appartement B402 ([S]) ; les deux volets des chambres côté [Adresse 21] de l’appartement B502 ([F]) ; les deux volets de l’appartement B2 001 ([N]), les deux grands volets sur le balcon (séjour et chambre 2) de l’appartement B 303 ([U]). Il dénonce des troubles résultant de ce défaut, notamment des frottements, des bruits et vibrations, ainsi que des difficultés d’ouverture et de fermeture des volets. Il rapporte que les époux [V], parties à la procédure (B 1 002), rencontrent la même difficulté. Il annonce expresément une demande d’extension des opérations d’expertise au désordre de dégradation généralisée des volets roulants, “dès lors que le syndic n’a pas pu avoir le retour de l’ensemble des copropriétaies (dont certains sont bailleurs)”. En l’absence d’autre élément notamment dans le procès-verbal de livraison des parties communes rendant crédible les troubles de jouissance allégués concernant l’ensemble des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter l’extension des opérations d’expertise à un désordre affectant certains volets roulants installés dans les parties privatives de la résidence. Monsieur et madame [Z] ont en revanche parfaitement qualité et intérêt à agir pour solliciter une extension de la mission d’expertise au dysfonctionnement total ou partiel des 9 sur les 11 volets roulants de leur appartement B2 501. Il convient de rejeter à ce titre la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP. II - Sur la demande d’extension de la mission d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire. L’article 245 en son second alinéa interdit au juge sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, d’étendre la mission de celui-ci. En l’espèce, monsieur [Q] [P] a indiqué le 12 décembre 2025 ne pas s’opposer à une demande d’extension de ses opérations au désordre de dégradation généralisée des volets roulants. Au vu du rapport d’expertise amiable établi par [T] [AZ] de la SELARL A. Ct. E. Groupe Ouest-Espertise le 30 octobre 2023 et du procès-verbal de constat établi par [MO] [TU], huissier de justice le 21 janvier 2021, l’absence de joint brosse sur les rails de guidage est suscpetible d’être à l’origine du dysfonctionnement des volets roulants et de nuisances sonores. Monsieur et madame [Z] justifient ainsi d’un motif légitime à faire étendre les opérations d’expertise à l’examen des désordres affectant leurs volets roulants. Au vu de l’opération de construction de l’immeuble bâti, les allégations d’absence de joint brosse par les autres intervenants volontaires sur leurs volets roulants respectifs sont suffisantes pour étendre les opérations d’expertise à leur examen. Il convient ainsi de compléter la mission de l’expertise : vérifier l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués des volets roulants des appartements suivants B2 501 ([Z]), B502 ([F]), B3 304 ([K]), B3 402 ([W]), 301-302 ([D]) ; le cas échéant, en déterminer les causes ; donner son avis technique sur les dommages et troubles de jouissance résultant de l’absence de joint brosse des rails de guidage. Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires. III - Sur la demande d’extension à des parties Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, la SAS SMAC s’est vue confier le lot n°2 étanchéité dans le cadre de l’opération de construction de la résidence VILLA VICTOIRE ; elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour des infiltrations au niveau du skydome sur le palier et en sous-sol des parties communes, ainsi que dans le garage des époux [Z], ainsi que pour des infiltrations au sein de l’appartement des époux [V] provenant du balcon supérieur. Il ressort de ses pièces qu’elle a sous-traité une partie des travaux à monsieur [DF] [OP], exploitant son entreprise artisanale sous le nom commercial MT ETANCHEITE, par contrat en date du 10 avril 2019, suivi de deux avenants datés des 27 janvier et 5 juin 2020 ; qu’elle a a informé la société OCDL par courrier recommandé du 16 avril 2019. Elle justifie d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise l’assureur de son sous-traitant, entrepreneur individuel qui a cessé son activité depuis le 20 février 2024, d’après le répertoire SIRENE, à savoir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de MT ETANCHEITE. Au vu des désordres soumis à l’examen de l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE justifie d’un motif légitime à attraire également aux opérations d’expertise le sous-straitant de la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS (lot n°2 terrassement et gros oeuvre), suivant un contrat du 21 mars 2018) pour la réalisation de travaux de revêtement de cuvelage mixte sur parois, à savoir la SAS GERFA GRAND OUEST, ainsi que son assureur, la SMABTP. Au vu des dispositions de l’article 2239 du code civil, la société ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur justifie d’un intérêt légitime à solliciter, dans un but interruptif de tout délai de forclusion et de prescription, que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivent au contradictoire des sociétés intervenues à l’opération de construction et leurs assureurs. Il convient de proroger le délai de dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de 5 mois. III - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de chacune des parties pour les procédures qu’elles ont initiées. L’issue donnée aux différents points débattus justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demnade rescpective de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Recevons madame [M] [F], monsieur [G] [K], monsieur [E] [D] et madame [J] [W], ainsi que monsieur [R] [Z] et madame [H] [C] épouse [Z], en leur intervention volontaire ; Déclarons irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE en sa demande d’extension des opérations d’expertise à un désordre affectant certains volets roulants installés dans les parties privatives de la résidence; Rejetons la fin-de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur et madame [Z] ; Disons que la mission confiée au Cabinet [P] SARL suivant les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 (RG N°24/00284) et les ordonnances des 23 décembre 2025 et 13 janvier 2026 (RG N°25/466 et RG N°25/482) est complétée ainsi : - vérifier l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués des volets roulants des appartements suivants B2 501 ([Z]), B502 ([F]), B3 304 ([K]), B3 402 ([W]), 301-302 ([D]) ; - le cas échéant, en déterminer les causes ; - donner son avis technique sur les dommages et troubles de jouissance résultant de l’absence de joint brosse des rails de guidage ; Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 (RG N°24/00284) et des ordonnances des 23 décembre 2025 et 13 janvier 2026 (RG N°25/466 et RG N°25/482) sont communes et opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de monsieur [DF] [OP] (MT ETANCHEITE), la SAS GERFA GRAND OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS GERFA GRAND OUEST; Disons que monsieur [Q] [P] devra appeler les parties susvisées à participer aux opérations d'expertise en cours ; Disons qu’à la demande de la SA ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise judiciaire doivent se poursuivre au contradictoire des parties suivantes : - la société OCDL, - la société LEGAL DENIS ET FILS, - la société GAN ASSURANCES, assureur de la société LEGAL DENIS ET FILS ; - la SELARL AJIRE prise en qualité de mandataire judiciaire de la société BAIES ALU; - la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SMAC; - la société CMBS ; - la SELARL [L] [O], madataire judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE ; - la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS ; - la SARL LE LOREC COUVERTURE ; - les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE ; - la SMABTP, assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE, BAIES ALU ; - la société SMAC ; - la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de l’entreprise MT ETANCHEITE; - la société GERFA GRAND OUEST ; - la SMABTP, assureur de la société GERFA GRAND OUEST ; Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de cinq mois ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ; Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge des parties chacune des parties pour les procédures qu’elles ont initiées ; Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
07 Juillet 2026 N° RG 26/00136 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2PQ Ord n° Société SMAC c/ S.D.C. DE L IMMEUBLE “VILLA VICTOIRE”, [M] [F] - Intervenant Volontaire, [R] [Z] - Intervenant Volontaire, [H] [C] épouse [Z] - Intervenante Volontaire, [G] [K] - IV, [E] [D] - IV, S.A.S. GERFA GRAND OUEST, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, S.E.L.A.R.L. AJIRE es-qualité de mandataire judiciaire de la société BAIES ALU, S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTIONS, S.A.S. LE LOREC COUVERTURE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. SMABTP prise en qualité d?assureur de la société GERFA GRAND OUEST, Société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS ( OCDL), S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS), S.E.L.A.R.L. [L] [O] es-qualité de mandataire judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS, Mutualité MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD Le : Exécutoire à : Me Marion SASMAYOUX Copies conformes à : la SELARL ANTARIUS AVOCATS la SELARL ARMEN la SELARL ARMEN la SELAS AVOLITIS la SARL CHROME AVOCATS Me Mikael GUEGAN Me Hubert HELIER la SCP IPSO FACTO AVOCATS la SELARL O2A & ASSOCIES Me Eve POTERIE Me Marion SASMAYOUX la SELARL SC AVOCATS la SELARL TORRENS AVOCATS Régie Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 07 Juillet 2026 DEMANDERESSE Société SMAC RCS NANTERRE 682 040 837 dont le siège social est situé Immeuble Inspira - [Adresse 1] - [Localité 1] Rep/assistant : Me Marion SASMAYOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDEURS S.D.C. DE L IMMEUBLE “VILLA VICTOIRE” Représenté par son syndic TIA THIERRY - [Adresse 2] - [Localité 2] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. GERFA GRAND OUEST RCS NANTES 814 139 713 dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 3] Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 067 460 dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES SMABTP RCS PARIS 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 5] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. AJIRE es-qualité de mandataire judiciaire de la société BAIES ALU RCS RENNES 520 104 041 dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 6] non comparant - non représenté S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTIONS RCS Saint Nazaire 432 279 073 dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 7] Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. LE LOREC COUVERTURE RCS NANTES 682 040 837 dont le siège social est situé6 [Adresse 8] - [Localité 8] non comparant - non représenté S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY RCS PARIS 844 091 793 dont le siège social [Adresse 9] - [Localité 9] Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A. SMABTP prise en qualité d?assureur de la société GERFA GRAND OUEST RCS PARIS 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 5] Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS ( OCDL) RCS RENNES 739 202 166 dont le siège social [Adresse 10] - [Localité 6] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES S.A. ALLIANZ IARD RCS NANTERRE 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 11] - [Localité 10] Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES S.A. GAN ASSURANCES RCS de Paris sous le n° 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 12] - [Localité 11] Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS) RCS VANNES 343 159 125 dont le siège social est situé [Adresse 13] - [Localité 12] non comparant - non représenté S.E.L.A.R.L. [L] [O] es-qualité de mandataire judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE RCS Saint Nazaire 499 179 976 dont le siège social est situé [Adresse 14] - [Localité 13] non comparant - non représenté S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS RCS de St Nazaire 379 465 545 dont le siège social est situé [Adresse 15] - [Localité 14] Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS de LE MANS° 775 652 126, es qualité d’ assureur de la STE LE ROL GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 16] - [Localité 15] Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE MMA IARD RCS de LE MANS° 440 048 882 es qualité d’ assureur de la STE LE ROL GENIE CLIMATIQUE, dont le siège est situé [Adresse 16] - [Localité 15] Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A. MMA IARD RCS de LE MANS 440 048 882 RCS LE MANS es qualité d’assureur de la GOUGAUD CONSTRUCTIONS, dDont le siège est situé [Adresse 16] - [Localité 15] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE MMA IARD RCS de LE MANS° 440 048 882 es qualité d’ assureur de la STEGOUGAUD CONSTRUCTIONS, dont le siège est situé [Adresse 16] - [Localité 15] Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE INTERVENANTS VOLONTAIRES : Moadame [M] [F] née le 16 Mai 1947 à [Localité 16] (SLOVENIE), demeurant [Adresse 17] - [Localité 13] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Monsieur [R] [Z] né le 26 Avril 1978 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] - [Localité 3] Rep/assistant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [H] [C] épouse [Z] née le 20 Septembre 1989 à [Localité 17] (RUSSIE), demeurant [Adresse 18] - [Localité 3] Rep/assistant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [G] [K] né le 28 Mai 1994 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] - [Localité 13] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Monsieur [E] [D] né le 09 Octobre 1954 à [Localité 19] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] - [Localité 13] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats. Exposé du litige La SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (dénommée ci-après OCDL) ayant pour activité principale la promotion immobilière de logements a, courant 2019, initié une opération de construction d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “VILLA VICTOIRE”, situé [Adresse 21], [Adresse 22] et [Adresse 23] à [Localité 13]. Le lot gros-œuvre a été confié à la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, le lot étanchéité à la SAS SMAC, le lot couverture bardage à la SARL LE LOREC COUVERTURES et le lot menuiseries extérieures à la SARL BAIES ALU. Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 24 juillet 2020. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA VICTOIRE a procédé à différentes déclarations auprès de l’assureur dommages-ouvrage, à la suite desquelles plusieurs expertises amiables ont été réalisées. D’autres expertises amiables ont été également menées à la suite du refus de garantie opposé par l’assureur dommages-ouvrage s’agissant de certains désordres affectant notamment le logement 002 du bâtiment B1 appartenant à monsieur et madame [V], ainsi que les box 62-63 et 68-69 appartenant à monsieur et madame [Z]. Un procès-verbal de constat a été dressé le 31 juillet 2024 par un commissaire de justice. Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 juin 2024, madame [I] [A] épouse [V] et monsieur [B] [V] ont fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE : - la SAS OCDL, - la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, - la SAS SMAC, - la SARL LE ROL GENIE CLIMATIQUE, - le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA VICTOIRE, pris en la personne de son syndic ; - la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage. Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 27 juin 2024, monsieur [R] [Z] et madame [H] [Z], née [C], ont fait assigner en référé-expertise la SAS OCDL, le syndicat des copropriétaires VILLA VICTOIRE, ainsi que la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société OCDL. Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet 2024 et 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA VICTOIRE, représenté par son syndic la société THIERRY IMMOBILIER ATLANTIQUE a fait assigner en référé-expertise la SAS OCDL et la SA ALLIANZ IARD. Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 11 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en référé-extension à la mesure sollicitée par les époux [Z] : - la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, - la SARL LE LOREC, - la SA MMA IARD, - la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - la SMABTP, - la SAS SMAC. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a ordonné, après la jonction des cinq instances sous le N°RG 24/00284, une mesure d’expertise judiciaire en la confiant au Cabinet [P] SARL, en fixant une consignation de 6.000 € à la charge des époux [Z], des époux [V] et du syndicat des copropriétaires à concurrence d’un tiers. Par ordonannce en date du 23 décembre 2025, la mesure d’expertise a été étendue aux parties suivantes : les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société ROL GENIE CLIMATIQUE, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SMAC, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS et LEGAL DENIS ET FILS. Par ordonnance en date du 13 janvier 2026, la mesure d’expertise a été étendue à la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LEGAL DENIS ET FILS. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS SMAC a fait assigner en référé-extension la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, laquelle a constitué avocat le 9 avril 2026. L’affaire enregistrée sous le N°RG 26/136 a été appelée à la première audience du 12 mai 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, la SAS SMAC a fait assigner en référé la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux fins d’extension de la mission d’expertise au nouveau désordre dénoncé de dégradation généralisée des volets roulants. La partie défenderesse a constitué avocat le 21 avril 2026. L’affaire enregistrée sous le N°RG26/165 a été appelée à la première audience du 5 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA VICTOIRE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes : - la SAS OCDL, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026 ; - la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 ; - la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LEGAL DENIS ET FILS, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026 ; - la SAS CMBS - CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026 ; - la SELARL [L] [O] prise en la personne de maître [L] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026 ; - la SAS LEGAL DENIS ET FILS, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026; - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE et de la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, par actes de commissaire de justice du 26 mars 2026 ; - la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SMAC, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 ; - la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE et BAIES ALU, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026 ; - la SELARL AJIRE prise en la personne de maître [X] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BAIES ALU, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026 ; - la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026 ; - la SAS SMAC, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026 ; - la SAS LE LOREC COUVERTURE, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS ont constitué avocat le 24 avril 2026. La société GAN ASSURANCES a constitué avocat le 27 avril 2026. La société OCDL a constitué avocat le 27 avril 2026. La société ALLIANZ IARD a constitué avocat le 27 avril 2026. La société GOUGAUD CONSTRUCTIONS a constitué avocat le 28 avril 2026. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, ont constitué avocat le 28 avril 2026. La société SMAC a constitué avocat le 28 avril 2026. La SMABTP a constitué avocat le 29 avril 2026. La société LEGAL DENIS ET FILS a constitué avocat le 4 mai 2026. L’affaire enregistrée sous le N° 26/176 a été appelée à la première audience du 5 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA VICTOIRE a fait assigner en référé-extension la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA GRAND OUEST par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, ainsi que la SAS GERFA GRAND OUEST par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026. Les deux sociétés défenderesses ont constitué avocat le 7 mai 2026. L’affaire enregistrée sous le N°RG26/184 a été appelée à la première audience du 12 mai 2026. A l’audience du 5 mai 2026, le juge des référés a ordonné par mention au dossier la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 26/176 sur celle enregistrée sous le N°RG 26/165. A l’audience du 12 mai 2026, le juge des référés a ordonné par mention au dossier la jonction des procédures enregistrées sous les N°RG 26/165 et 26/184 sur celle enregistrée sous le N° RG 26/136. L’affaire appelée désormais ainsi a été renvoyée. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2026, monsieur et madame [Z] sont intervenus volontairement à l’instance. Par conclusions N°2 notifiées par RPVA le 1er juin 2026, madame [M] [F], monsieur [G] [K] et monsieur [E] [D] sont intervenus volontairement à l’instance Par conclusions N°3 notifiées par RPVA le 1er juin 2026, madame [J] [W] est intervenue volontairement à l’instance. A l’audience du 2 juin 2026, toutes les parties ayant constitué avocat ont comparu, à l’exception de l’avocat de la société AXA FRANCE IARD qui a excusé son absence par courriel du 29 mai 2026, en l’absence d’opposition à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE, ainsi que les intervenants volontaires, madame [M] [F], monsieur [G] [K], monsieur [E] [D], madame [J] [W], ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions N°3, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants, 1642-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L 124-3 et L 241-1 et suivants du code des assurances : à titre principal, - déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en son action ; - déclarer recevable et bien fondée madame [F] en son intervention volontaire; - déclarer recevable et bien fondé monsieur [K] en son intervention volontaire; - déclarer recevable et bien fondé monsieur [D] en son intervention volontaire; - déclarer recevable et bien fondée madame [W] en son intervention volontaire ; - débouter les soicétés ALLIANZ IARD et SMABTP de leurs demandes ; - étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] par ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 au nouveau désordre dénoncé de dégradation généralisée des volets roulants ; subsidiairement, - étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] par ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 au nouveau désordre dénoncé de dégradation généralisée des volets roulants des appartemnets B3-402 ([W]), 301-302 ([D]), B304 ([K]), B402 ([S]), B502 ([F]), B2 001 ([N]) et B303 ([U]) ; - dans l’hypothèse où le juge des référés ne retiendrait pas la qualification de désordre généralisé de dégradation des volets roulants, retenir le chef de mission suivant : “absence de joints brosse générant des frottements, des bruits, et vibrations avec le vent, ainsi qu’au dysfonctionnement des volets roulans (difficultés d’ouverture et de fermture et non fonctionnement)” ; en tout état de cause, - déclarer les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] par ordonnance du 12 novembre 2024, communes et opposables à l’ensemble des parties en défense ; - dire et juger qu’elles se poursuivront au contradictoire de ces entités ; - condamner la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leurs demandes contestées d’extension de la mission d’expertise au dysfonctionnement généralisé des volets roulants, ils font valoir que monsieur [P] a constaté l’absence de joints brosse et le blocage du fonctionnement des volets roulants dans l’appartement des consorts [Z] ; que plusieurs autres copropriétaires se sont plaints auprès du syndic des mêmes désordres. Ils s’appuient sur l’avis favorable de l’expert, ayant considéré l’extension comme une investigation technique pertinente aux fins de vérifier . En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la société ALLIANZ IARD, elle invoque son droit à la preuve pour faire constater contradictoirement les désordres par un technicien dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, indépendamment de la mobilisation immédiate de la garantie dommages-ouvrage. En réponse aux moyens opposés par la SMABTP, elle fait valoir que la qualification de “volets dégradés” résulte directement des propres constatations et termes employés par l’expert judiciaire, en contestant toute extrapolation. Elle fait remarquer que la SMABTP n’a préalablement à la présente instance formulé aucun dire pour contester le caractère potentiellement généralisé du désordre. Elle conteste solliciter un audit de désordres hypothétiques, sa demande d’extension étant circonscrite, au vu d’indices concordants laissant présumer un désordre sériel affectant les équipements identiques au sein d’une même résidence. Elle soutient que quand bien même les volets constitueraient des éléments privatifs, les nuisances dénoncées affectent la jouissance collective de l’immeuble, conférant au syndicat des copropriétaires un intérêt évident à agir. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissant le droit d’agir du syndicat des copropriétaires pour un dommage qui atteint indivisiblement l’ensemble des parties communes et privatives, sans que les troubles collectifs nécessitent qu’ils affectent les copropriétaires de la même manière et qu’ils affectent la totalité des parties privatives. Elle soulève par ailleurs que la question de l’origine privative ou commune du trouble généré relève de l’appréciation du juge du fond. Elle tient à rappeler que le juge des référés ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction, au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir. Elle dénonce la position de la SMABTP consistant à tenter de réduire le périmètre des désordres examinés risque de complexifier inutilement la procédure. Monsieur et madame [Z] demandent dans les termes de lerus conclusions n°2, à voir au visa des articles 328 et suivants, 122, 145 et 149 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants, 1642-1, 1792 et suivants, 2241 du code civil, de l’article L 242-1 du code des assurances, ainsi que des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 : - recevoir leur intervention volontaire ; - débouter la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE et BAIES ALU, des fins de non-recevoir opposées à leur encontre pour défaut de qualité et intérêt à agir ; - juger communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiée au Cabinet [P] suivant ordonnance de reféré du 12 novembre 2024 (RG N°24/00284) à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise MT ETANCHEITE ; - étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées au Cabinet [P] suivant ordonance de référé du 12 novembre 2024 au chef de mission suivant : “absence de joints brosse générant des frottements, des bruits, et vibrations avec le vent, ainsi qu’au dysfonctionnement des volets roulans (difficultés d’ouverture et de fermture et non fonctionnement)” ; - débouter la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE et BAIES ALU de sa demande de limiter la mission de l’expert judiciaire : - aux appartementsB402 ([S]), B502 ([F]), B2 001 ([N]) et B303 ([U]) ; - à l’absence de joints brosse générant des frottements, des bruits, et vibrations avec le vent, ainsi que des difficultés d’ouverture et de fermture et non fonctionnement et non à la dégradation des volets roulants ; - débouter la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE et BAIES ALU de sa demande de les condamner à lui verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - dépens comme de droit. La SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE et BAIES ALU, demande dans les termes de ses conclusions N°5, aux fins de voir au visa des articles 122 et suivants ainsi que 145 du code de procédure civile : à titre principal, - déclarer irrecevables monsieur et madame [Z] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE ainsi que madame [F] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’allégation de la dégradation généralisée des volets roulants ; à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE pour défaut de qualité à agir ; - débouter monsieur et madame [Z] de leurs demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - limiter la mission de l’expert judiciaire : - aux appartementsB402 ([S]), B502 ([F]), B2 001 ([N]) et B303 ([U]) ; - à l’absence de joints brosse générant des frottements, des bruits, et vibrations avec le vent, ainsi que des difficultés d’ouverture et de fermture et non fonctionnement et non à la dégradation des volets roulants ; en tout état de cause, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE et monsieur et madame [Z] à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Pour s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise à un nouveau désordre allégué, elle fait observer premièrement la différence des termes employés entre son dire N°4 et ceux de sa demande dans le dispositif de ses écritures, en se référant au compte-rendu n°1 de l’expert et en dénonçant une extrapolation des propos de ce dernier. Elle argue que faute de modification a minima, il y a lieu de soupçonner une manoeuvre fallacieuse. Deuxièmement, elle souligne que l’absence de joints brosse n’a été constatée que dans l’appartement des consorts [Z]. Troisièmement, elle fait valoir que le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. Quatrièmement, elle soulève l’absence de doléance exprimée par les époux [V] sur une absence de joints brosse. Cinquièment, elle fait remarquer que le syndicat des copropriétaires admet ignorer ce qu’il en est des joints brosse dans les appartements, faute de retour de l’ensemble des copropriétaires, dont certains sont bailleurs. Elle argue que si les locataires rencontraient des nuisances telles qu’alléguées les bailleurs en seraient informés et que certains propriétaires occupants sont satisfaits de leur baie. En outre, elle soulève l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les désordres allégués portant sur des parties privatives. Elle soulève l’absence de preuve d’un début de trouble de jouissance. Enfin, elle considère que l’accord de l’expert judiciaire qui n’est nullement motivé n’a pas vocation à faire échec aux contestations qu’elles soulève. Sixièmement, elle soulève l’absence du moindre élément concernant l’absence de joints brosse dans le bien appartenant à madame [F]. Septièmement, elle tient à rappeler que les travaux ont été réceptionnés en 2020 ; que l’absence de joints brosse, désordre par nature visible, est dénoncée par le syndicat des copropriétaires alors même qu’il a agi en justice en 2024 pour d’autres désordres. Huitièmement, elle interroge comment les consorts [Z] ont été destinataires de ses conclusions, pour voler au secours du syndicat des copropriétaires, n’étant pas concernés par la demande d’extension à des désordres affectant des parties privatives ne leur appartenant pas. Elle soulève l’absence de dire pour dénoncer une aggravation du désordre préalable à leur intervention volontaire à la présente instance, pour alléguer que 9 des 11 volets roulants sont désormais dysfonctionnels. Aux demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle oppose la légitimité de ses contestations, en l’absence de toute intention dilatoire. Elle souligne avoir dû conclure 5 fois. Elle tient à rappeler que le système assurantiel repose sur un mécanisme de mutualisation des risques susceptibles de se matérialiser ; que les entreprises assurées auprès d’elle versent chaque année des cotisations, lesquelles sont évaluées en fonction du taux de sinistrabilité (nombre de dossiers ouverts) et du coût des sinistres ; que le régime de l’assurance décennale obligatoire est déficitaire. Les sociétés GAN ASSURANCES et LEGAL DENIS ET FILS demandent dans les termes de ses conclusions à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - constater qu’elles formulent des protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure sollicitée, en particulier pour ce qui concerne l’existence, la mobilisation et les limites de garanties de GAN ASSURANCES ; - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ; - laisser les dépens à la charge des demandeurs. La société SMAC a sollicité le bénéfice de ses différents actes introductifs d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - ordonner que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 seront déclarées communes et opposables à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de MT ETANCHEITE, radiée du registre des métiers qui, de ce fait, participera à l’expertise ; - ordonner que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les parties précitées parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise à réception de l’ordonnance à intervenir ; - étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] par ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 au nouveau désordre dénoncé de dégradation généralisé des volets roulants ; - déclarer les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] par ordonnance du 12 novembre 2024, communes et opposables à l’ensemble des parties en défense ; - dire et juger qu’elles se poursuivront au contradictoire de ces entités. - réserver les dépens. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande dans les termes de ses conclusions, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande visant à lui voir rendre communes et opposables l’expertise de monsieur [P]; - statuer ce que de droit sur les dépens. La société ALLIANZ IARD demande dans les termes de ses conclusions, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de : à titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires et nouveaux intervenants volontaires ainsi que monsieur et madame [Z] de leur demande d’extnsion des opérations d’expertise de monsieur [P] pour le “désordreé affectant les volets roulants de la résidence VILLA VICTOIRE, telle que dirigée à son encontre, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage ; à titre subsidiaire, - dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande d’extension, dans un but interruptif de tout délai de forclusion et de prescription, déclarer dans son intérêt prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de : - la société OCDL, - la société LEGAL DENIS ET FILS, - la société GAN ASSURANCES, assureur de la société LEGAL DENIS ET FILS; - la SELARL AJIRE prise en qualité de mandataire judiciaire de la société BAIES ALU ; - la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SMAC ; - la société CMBS ; - la SELARL [L] [O], madataire judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE ; - la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS ; - la SARL LE LOREC COUVERTURE ; - les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE ; - la SMABTP, assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE, BAIES ALU ; - la société SMAC ; - la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de l’entreprise MT ETANCHEITE ; - la société GERFA GRAND OUEST ; - la SMABTP, assureur de la société GERFA GRAND OUEST ; - statuer de droit sur les dépens. La société GERFA GRAND OUEST et son assureur, la SMABTP ont formulé toutes protestations et réserves d’usage à l’audience. La société OCDL a formulé à l’audience conformément à ses conclusions toutes protestations et réserves d’usage. Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires du demandeur. A titre liminaire, il convient de recevoir madame [F], monsieur [K], monsieur [D] et madame [W] en leur intervention volontaire, pour être copropriétaires occupants de la résidence VILLA VICTOIRE et demander à voir constater l’état de leurs volets roulants. Il convient également de recevoir monsieur et madame [Z] en leur intervention volontaire, pour être déjà partie aux opérations d’expertise en cours. I - Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE a qualité pour agir en justice, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaire, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il n’a un intérêt à agir contre les tiers pour des troubles affectant les seules parties privatives que lorsque le désordre qui les affecte a pour lui-même origine un désordre affectant les parties communes. Il a été jugé que les désordres qui affectent des parties privatives d'appartements peuvent être qualifiés de troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation, s’ils causaient les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires (Civ.3ème, 7 septembre 2021, N°09-70.993). En l’espèce, la demande d’extension de la mission d’expertise à l’examen des volets roulants de la résidence est fondée sur le seul compte-rendu n°1 de l’expert judiciaire, suivant la réunion du 4 juin 2025. Il en ressort que dans la propriété des époux [Z] il a vérifié l’existence du désordre dénoncé ainsi “joints de volets roulants dégradés à plusieurs endroit” ; il a constaté que les rails de guidage de certains volets roulants sont dépourvus de joint brosse ; sous le sous-titre intitulé “Apparition” il a pu noter que le fonctionnement des volets roulants était un sujet avant la livraison, en se référant au procès-verbal de livraison du 20 juillet 2020 “4* Régler tous les volets roulants (jours dans la chambre et ne fonctionne pas dans le salon”) et en interrogeant si ces réserves ont été notifiées à l’entreprise ou si elles ont été notées en tant que réserves sur le procès-verbal de réception ; qu’au titre des suites à donner, pour connaître les prescriptions en matière de volets roulants et les travaux réellement réalisés, il préconise la diffusion du CCTP et du DOE avec plan de détails, ainsi que les factures. Monsieur [P] a également noté qu’il a été fait allusion lors de la réunion contradictoire d’une réclamation sur le blocage de fonctionnement du volet roulant d’un ensemble verrier de la pièce séjout, considérant sauf avis contraire des parties à la procédure qu’il peut intégrer cette réclamation dans le poste des “joints de volets roulants dégradés à plusieurs endroits”. Dans son dire N°4, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE, représenté par son syndic en exercice, a indiqué que d’autres appartements sont concernés par l’absence de joint brosse : les trois volets des grandes baies vitrées côté [Adresse 21] au 4ème étage de l’appartement B402 ([S]) ; les deux volets des chambres côté [Adresse 21] de l’appartement B502 ([F]) ; les deux volets de l’appartement B2 001 ([N]), les deux grands volets sur le balcon (séjour et chambre 2) de l’appartement B 303 ([U]). Il dénonce des troubles résultant de ce défaut, notamment des frottements, des bruits et vibrations, ainsi que des difficultés d’ouverture et de fermeture des volets. Il rapporte que les époux [V], parties à la procédure (B 1 002), rencontrent la même difficulté. Il annonce expresément une demande d’extension des opérations d’expertise au désordre de dégradation généralisée des volets roulants, “dès lors que le syndic n’a pas pu avoir le retour de l’ensemble des copropriétaies (dont certains sont bailleurs)”. En l’absence d’autre élément notamment dans le procès-verbal de livraison des parties communes rendant crédible les troubles de jouissance allégués concernant l’ensemble des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter l’extension des opérations d’expertise à un désordre affectant certains volets roulants installés dans les parties privatives de la résidence. Monsieur et madame [Z] ont en revanche parfaitement qualité et intérêt à agir pour solliciter une extension de la mission d’expertise au dysfonctionnement total ou partiel des 9 sur les 11 volets roulants de leur appartement B2 501. Il convient de rejeter à ce titre la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP. II - Sur la demande d’extension de la mission d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire. L’article 245 en son second alinéa interdit au juge sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, d’étendre la mission de celui-ci. En l’espèce, monsieur [Q] [P] a indiqué le 12 décembre 2025 ne pas s’opposer à une demande d’extension de ses opérations au désordre de dégradation généralisée des volets roulants. Au vu du rapport d’expertise amiable établi par [T] [AZ] de la SELARL A. Ct. E. Groupe Ouest-Espertise le 30 octobre 2023 et du procès-verbal de constat établi par [MO] [TU], huissier de justice le 21 janvier 2021, l’absence de joint brosse sur les rails de guidage est suscpetible d’être à l’origine du dysfonctionnement des volets roulants et de nuisances sonores. Monsieur et madame [Z] justifient ainsi d’un motif légitime à faire étendre les opérations d’expertise à l’examen des désordres affectant leurs volets roulants. Au vu de l’opération de construction de l’immeuble bâti, les allégations d’absence de joint brosse par les autres intervenants volontaires sur leurs volets roulants respectifs sont suffisantes pour étendre les opérations d’expertise à leur examen. Il convient ainsi de compléter la mission de l’expertise : vérifier l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués des volets roulants des appartements suivants B2 501 ([Z]), B502 ([F]), B3 304 ([K]), B3 402 ([W]), 301-302 ([D]) ; le cas échéant, en déterminer les causes ; donner son avis technique sur les dommages et troubles de jouissance résultant de l’absence de joint brosse des rails de guidage. Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires. III - Sur la demande d’extension à des parties Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, la SAS SMAC s’est vue confier le lot n°2 étanchéité dans le cadre de l’opération de construction de la résidence VILLA VICTOIRE ; elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour des infiltrations au niveau du skydome sur le palier et en sous-sol des parties communes, ainsi que dans le garage des époux [Z], ainsi que pour des infiltrations au sein de l’appartement des époux [V] provenant du balcon supérieur. Il ressort de ses pièces qu’elle a sous-traité une partie des travaux à monsieur [DF] [OP], exploitant son entreprise artisanale sous le nom commercial MT ETANCHEITE, par contrat en date du 10 avril 2019, suivi de deux avenants datés des 27 janvier et 5 juin 2020 ; qu’elle a a informé la société OCDL par courrier recommandé du 16 avril 2019. Elle justifie d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise l’assureur de son sous-traitant, entrepreneur individuel qui a cessé son activité depuis le 20 février 2024, d’après le répertoire SIRENE, à savoir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de MT ETANCHEITE. Au vu des désordres soumis à l’examen de l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE justifie d’un motif légitime à attraire également aux opérations d’expertise le sous-straitant de la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS (lot n°2 terrassement et gros oeuvre), suivant un contrat du 21 mars 2018) pour la réalisation de travaux de revêtement de cuvelage mixte sur parois, à savoir la SAS GERFA GRAND OUEST, ainsi que son assureur, la SMABTP. Au vu des dispositions de l’article 2239 du code civil, la société ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur justifie d’un intérêt légitime à solliciter, dans un but interruptif de tout délai de forclusion et de prescription, que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivent au contradictoire des sociétés intervenues à l’opération de construction et leurs assureurs. Il convient de proroger le délai de dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de 5 mois. III - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de chacune des parties pour les procédures qu’elles ont initiées. L’issue donnée aux différents points débattus justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demnade rescpective de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Recevons madame [M] [F], monsieur [G] [K], monsieur [E] [D] et madame [J] [W], ainsi que monsieur [R] [Z] et madame [H] [C] épouse [Z], en leur intervention volontaire ; Déclarons irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA VICTOIRE en sa demande d’extension des opérations d’expertise à un désordre affectant certains volets roulants installés dans les parties privatives de la résidence; Rejetons la fin-de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur et madame [Z] ; Disons que la mission confiée au Cabinet [P] SARL suivant les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 (RG N°24/00284) et les ordonnances des 23 décembre 2025 et 13 janvier 2026 (RG N°25/466 et RG N°25/482) est complétée ainsi : - vérifier l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués des volets roulants des appartements suivants B2 501 ([Z]), B502 ([F]), B3 304 ([K]), B3 402 ([W]), 301-302 ([D]) ; - le cas échéant, en déterminer les causes ; - donner son avis technique sur les dommages et troubles de jouissance résultant de l’absence de joint brosse des rails de guidage ; Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 (RG N°24/00284) et des ordonnances des 23 décembre 2025 et 13 janvier 2026 (RG N°25/466 et RG N°25/482) sont communes et opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de monsieur [DF] [OP] (MT ETANCHEITE), la SAS GERFA GRAND OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS GERFA GRAND OUEST; Disons que monsieur [Q] [P] devra appeler les parties susvisées à participer aux opérations d'expertise en cours ; Disons qu’à la demande de la SA ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise judiciaire doivent se poursuivre au contradictoire des parties suivantes : - la société OCDL, - la société LEGAL DENIS ET FILS, - la société GAN ASSURANCES, assureur de la société LEGAL DENIS ET FILS ; - la SELARL AJIRE prise en qualité de mandataire judiciaire de la société BAIES ALU; - la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SMAC; - la société CMBS ; - la SELARL [L] [O], madataire judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE ; - la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS ; - la SARL LE LOREC COUVERTURE ; - les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE ; - la SMABTP, assureur des sociétés CMBS, SMAC, LE LOREC COUVERTURE, BAIES ALU ; - la société SMAC ; - la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de l’entreprise MT ETANCHEITE; - la société GERFA GRAND OUEST ; - la SMABTP, assureur de la société GERFA GRAND OUEST ; Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de cinq mois ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ; Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile; Laissons les dépens à la charge des parties chacune des parties pour les procédures qu’elles ont initiées ; Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code de procedure civile 149, code civil 1642-1, code de procedure civile 245, code de procedure civile 325, code des assurances L241-1, code civil 2239, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code civil 2239
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05427
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code des assurances L241-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00808
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code des assurances L241-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07618
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code des assurances L241-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code des assurances L241-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01089
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code des assurances L241-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01370
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code des assurances L241-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:04:20.755Z.