Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 18 août 2026, n° 26/00179
Exposé du litige
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis des 25 et 26 février 2025 Madame [H] [U] a confié à la SAS BATI HOME des travaux de construction d'une piscine pour un montant de 22 398 euros TTC et 10 880,40 euros TTC au sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Selon courrier électronique du 12 août 2025, la SAS BATI HOME a fixé la date de fin des travaux au 15 septembre 2025 et la date de remise définitive de l’ouvrage au 17 septembre 2025. Le 1er septembre 2025, la société PACIFICA, en qualité d'assureur protection juridique de Madame [H] [U], a adressé un courrier à la SAS BATI HOME afin que celle-ci effectue une déclaration de sinistre en raison de dommages causés et rembourse la somme de 2 000 euros au titre du liner. Elle faisait également état d'un retard dans l'exécution des travaux. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 11 mai 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [U] a fait assigner la SAS BATI HOME devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Juger ses demandes recevables et bien fondées ; En conséquence : - Ordonner une expertise et désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ; - Y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres allégués dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et pièces ; - Enjoindre à la SAS BATI HOME d’avoir à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de la réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La SAS BATI HOME n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce, la SAS BATI HOME n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude ACTA et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Madame [H] [U] produit un procès-verbal de constat du 09 septembre 2025 établi par Maître [L], commissaire de Justice. Il constate qu’une dalle de béton brut a été réalisée pour former la plage de la piscine et de la terrasse et qu’il y a des fissures qui sont visibles un peu partout, ainsi que des bosselages. Les fissures en faïençage sont fortement prononcées et multiples, ouvertes sur près de 2 mm par endroits. Il relève des défauts de planéité sur cette plage de béton qui a été réalisée avec des contre-pentes qui renvoient l’eau vers le bassin formant actuellement des zones de stagnation d’eau de pluie. Au niveau de la piscine en béton de forme rectangulaire et enterrée, il constate qu’une découpe a été réalisée au niveau de l’emplacement des futures margelles. Il relève que les murs ne sont pas droits, qu’il y a des bosselages qui sont visibles sur les parois, les angles ne sont pas d’équerre malgré des opérations de sciage ou de ponçage qui ont été réalisées sur le pourtour. Des traces de coulage de béton multiples indiquant que la piscine n’a pas été coffrée ou coulée d’un seul bloc. Il y a des endroits où le béton se désagrège et se détache sur les parties hautes des murs. Il constate des eaux stagnantes de pluie sur le fond de la piscine avec des remontées d’humidité sur le pourtour de l’ensemble des murs enterrés. Le skimmer qui a été mis en place avec le bac de filtration est collé à la plage béton sans joint de rétraction ou sans isolant entre la matière plastique ou skimmer et la matière béton de la plage. Entre l’organe de filtration de type skimmer qui a été préparé en attente dans la piscine et le futur local piscine, des gaines ont été amenées, mais elles ne sont reliées à aucun groupe de filtration. Aucun groupe de filtration ou appareillage n’a été livré sur site. Sur la façade arrière de la maison, il constate des projections de béton qui ont tâché la façade. Au niveau du portail, il constate que celui-ci est abîmé sur le socle entre les deux ouvrants, ainsi qu’au niveau des gonds qui sont déboîtés sur l’ouvrant de gauche depuis une vue de l’extérieur. Au niveau des parois des murs enterrés de la piscine, il constate des remontées d’humidité importantes. Au niveau de la marche où se trouvent les buses de filtration intégrées dans le béton, il constate également de faux niveaux importants avec des différences de hauteur sur les murs qui ne sont pas de niveau ni droits et présentent une maçonnerie d’assemblage aléatoire et grossière avec des défauts de planéité et des défauts sur les angles du bassin. La demanderesse produit également un deuxième procès-verbal de constat du 28 novembre 2025 établi par Maître [L]. Il y constate que les fissures sur la dalle en béton n’ont pas fait l’objet d’une correction depuis son précédent passage, il en va de même pour les fissures en faïençage et des défauts de niveau sur les hauteurs de murs. Il relève la présence d’eau stagnante sur le fond de la piscine, il s’agit des eaux de ruissellement qui recouvrent 40 cm de hauteur d’eau et qui stagnent, ce qui forme des remontées d’humidité sur le pourtour des murs enterrés de la piscine. Il y a des endroits sur les parties hautes des murs où le béton se désagrège et présente des défauts d’aspect et de coulage avec des épaufrures. Les projections de ciment de béton n’ont pas été nettoyées depuis son précédent passage, il en va de même pour l’accès au chantier par le jardin qui a été endommagé au niveau des accès et qui n’a pas fait l’objet d’une remise en état. Dès lors, Madame [H] [U] rapporte la preuve de possibles désordres affectant l'ouvrage pouvant engager la responsabilité de la défenderesse. La mesure d’expertise sollicitée, apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [H] [U]. Sur la demande de pièces Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Selon l'article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. La communication de l'attestation responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS BATI HOME est nécessaire afin de permettre l'éventuelle mise en cause de ses assureurs. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [U] et d’enjoindre à la SAS BATI HOME de lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et d'assurance responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois. Sur les dépens Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Madame [H] [U] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SAS BATI HOME au [Adresse 5] à [Localité 1] et commet pour y procéder : Monsieur [V] [G] [Adresse 6] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] avec pour mission de : - Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans la présente assignation ; - Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ; - A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; - Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ; - Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ; - Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ; - Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ; - Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ; - Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, allégués par la partie demanderesse dans l’assignation en produisant des photographies; - En indiquer la nature, l’origine et l’importance ; - Indiquer pour chacun des désordres s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ; - Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ; - Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ; - Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ; - Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ; - Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux ainsi que la durée de ces travaux ; - Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ; - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : - Leurs écritures : assignation et conclusions ; - Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ; INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de : - Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ; - Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ; - Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; - Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; - Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; - Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; - Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [H] [U] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ; DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); - Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [H] [U], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ; INVITE Madame [H] [U] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE Madame [H] [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »; DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; ENJOINT à la SAS BATI HOME de remettre à Madame [H] [U] son attestation d’assurance responsabilité civile et d'assurance responsabilité civile décennale sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois ; CONDAME Madame [H] [U] aux dépens ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt-six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MADJ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203 DÉFENDERESSE : S.A.S. BATI HOME, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée —————————— Débats à l’audience publique du 16 JUIN 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis des 25 et 26 février 2025 Madame [H] [U] a confié à la SAS BATI HOME des travaux de construction d'une piscine pour un montant de 22 398 euros TTC et 10 880,40 euros TTC au sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Selon courrier électronique du 12 août 2025, la SAS BATI HOME a fixé la date de fin des travaux au 15 septembre 2025 et la date de remise définitive de l’ouvrage au 17 septembre 2025. Le 1er septembre 2025, la société PACIFICA, en qualité d'assureur protection juridique de Madame [H] [U], a adressé un courrier à la SAS BATI HOME afin que celle-ci effectue une déclaration de sinistre en raison de dommages causés et rembourse la somme de 2 000 euros au titre du liner. Elle faisait également état d'un retard dans l'exécution des travaux. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 11 mai 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [U] a fait assigner la SAS BATI HOME devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Juger ses demandes recevables et bien fondées ; En conséquence : - Ordonner une expertise et désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ; - Y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres allégués dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et pièces ; - Enjoindre à la SAS BATI HOME d’avoir à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de la réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La SAS BATI HOME n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce, la SAS BATI HOME n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude ACTA et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Madame [H] [U] produit un procès-verbal de constat du 09 septembre 2025 établi par Maître [L], commissaire de Justice. Il constate qu’une dalle de béton brut a été réalisée pour former la plage de la piscine et de la terrasse et qu’il y a des fissures qui sont visibles un peu partout, ainsi que des bosselages. Les fissures en faïençage sont fortement prononcées et multiples, ouvertes sur près de 2 mm par endroits. Il relève des défauts de planéité sur cette plage de béton qui a été réalisée avec des contre-pentes qui renvoient l’eau vers le bassin formant actuellement des zones de stagnation d’eau de pluie. Au niveau de la piscine en béton de forme rectangulaire et enterrée, il constate qu’une découpe a été réalisée au niveau de l’emplacement des futures margelles. Il relève que les murs ne sont pas droits, qu’il y a des bosselages qui sont visibles sur les parois, les angles ne sont pas d’équerre malgré des opérations de sciage ou de ponçage qui ont été réalisées sur le pourtour. Des traces de coulage de béton multiples indiquant que la piscine n’a pas été coffrée ou coulée d’un seul bloc. Il y a des endroits où le béton se désagrège et se détache sur les parties hautes des murs. Il constate des eaux stagnantes de pluie sur le fond de la piscine avec des remontées d’humidité sur le pourtour de l’ensemble des murs enterrés. Le skimmer qui a été mis en place avec le bac de filtration est collé à la plage béton sans joint de rétraction ou sans isolant entre la matière plastique ou skimmer et la matière béton de la plage. Entre l’organe de filtration de type skimmer qui a été préparé en attente dans la piscine et le futur local piscine, des gaines ont été amenées, mais elles ne sont reliées à aucun groupe de filtration. Aucun groupe de filtration ou appareillage n’a été livré sur site. Sur la façade arrière de la maison, il constate des projections de béton qui ont tâché la façade. Au niveau du portail, il constate que celui-ci est abîmé sur le socle entre les deux ouvrants, ainsi qu’au niveau des gonds qui sont déboîtés sur l’ouvrant de gauche depuis une vue de l’extérieur. Au niveau des parois des murs enterrés de la piscine, il constate des remontées d’humidité importantes. Au niveau de la marche où se trouvent les buses de filtration intégrées dans le béton, il constate également de faux niveaux importants avec des différences de hauteur sur les murs qui ne sont pas de niveau ni droits et présentent une maçonnerie d’assemblage aléatoire et grossière avec des défauts de planéité et des défauts sur les angles du bassin. La demanderesse produit également un deuxième procès-verbal de constat du 28 novembre 2025 établi par Maître [L]. Il y constate que les fissures sur la dalle en béton n’ont pas fait l’objet d’une correction depuis son précédent passage, il en va de même pour les fissures en faïençage et des défauts de niveau sur les hauteurs de murs. Il relève la présence d’eau stagnante sur le fond de la piscine, il s’agit des eaux de ruissellement qui recouvrent 40 cm de hauteur d’eau et qui stagnent, ce qui forme des remontées d’humidité sur le pourtour des murs enterrés de la piscine. Il y a des endroits sur les parties hautes des murs où le béton se désagrège et présente des défauts d’aspect et de coulage avec des épaufrures. Les projections de ciment de béton n’ont pas été nettoyées depuis son précédent passage, il en va de même pour l’accès au chantier par le jardin qui a été endommagé au niveau des accès et qui n’a pas fait l’objet d’une remise en état. Dès lors, Madame [H] [U] rapporte la preuve de possibles désordres affectant l'ouvrage pouvant engager la responsabilité de la défenderesse. La mesure d’expertise sollicitée, apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [H] [U]. Sur la demande de pièces Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Selon l'article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. La communication de l'attestation responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS BATI HOME est nécessaire afin de permettre l'éventuelle mise en cause de ses assureurs. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [U] et d’enjoindre à la SAS BATI HOME de lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et d'assurance responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois. Sur les dépens Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Madame [H] [U] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SAS BATI HOME au [Adresse 5] à [Localité 1] et commet pour y procéder : Monsieur [V] [G] [Adresse 6] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] avec pour mission de : - Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans la présente assignation ; - Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ; - A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; - Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ; - Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ; - Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ; - Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ; - Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ; - Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, allégués par la partie demanderesse dans l’assignation en produisant des photographies; - En indiquer la nature, l’origine et l’importance ; - Indiquer pour chacun des désordres s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ; - Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ; - Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ; - Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ; - Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ; - Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux ainsi que la durée de ces travaux ; - Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ; - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : - Leurs écritures : assignation et conclusions ; - Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ; INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de : - Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ; - Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ; - Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; - Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; - Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; - Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; - Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [H] [U] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ; DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); - Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [H] [U], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ; INVITE Madame [H] [U] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE Madame [H] [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »; DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; ENJOINT à la SAS BATI HOME de remettre à Madame [H] [U] son attestation d’assurance responsabilité civile et d'assurance responsabilité civile décennale sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois ; CONDAME Madame [H] [U] aux dépens ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt-six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:53:05.863Z.