notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 22 juin 2026, n° 25/02592

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partieContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes du 1er avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Groupe [C], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins, avant dire droit, d’expertise judiciaire et d’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/00576.

Le 25 septembre 2023, le dossier a été radié et supprimé du rang des affaires en cours.

Le 11 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle sous le numéro 25/02592.

Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2025 et le 13 mars 2026, le société Groupe [C] sollicite de :
Vu les articles 383 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 393 et suivants du Code de procédure civile,
- Constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
- Condamner le Syndicat de la copropriété de la [Adresse 5] [Adresse 6] aux entiers dépens ;
- Condamner le Syndicat de la copropriété de la [Adresse 5] [Adresse 6] à verser à la société Groupe [C] une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite de :
Vu les articles 383 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur la demande de constat de l’extinction de l’instance par péremption ;
- Débouter la société Groupe [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent de :
Vu les dispositions des articles 383 et 393 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur le constat de la péremption de l’instance et de son extinction consécutive ;
- Statuer ce que de droit sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.


L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 11 mai 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :

L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.


Sur la péremption d’instance

L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir.

En application des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet de la péremption c’est-à-dire lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption d'instance ayant pour but de sanctionner le défaut de diligences des parties, les actes du magistrat de la mise en état, telle une ordonnance de radiation de l'article 381 du code de procédure civile, ou une demande de réinscription d’une affaire au rôle après radiation, ne constituent pas les diligences visées par l'article 386 du code de procédure civile.

L’article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

En l’espèce, les dernières conclusions ont été signifiées par la société Groupe [C] le 22 novembre 2022 dans le cadre de l’instance n°21/00576.

L’affaire n°21/00576 a été radiée le 25 septembre 2023.

Par conclusions notifiées le 11 décembre 2025, la société Groupe [C] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.

La réinscription au rôle a été décidée le même jour.

Aussi, il résulte de la procédure qu’aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli pendant deux ans à compter des dernières diligences des parties.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas que la péremption de l’instance soit acquise.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il est constant que, lorsqu'il constate par ordonnance l'extinction d'une instance, le juge de la mise en état exerce une activité juridictionnelle, de sorte qu'il lui appartient de se prononcer sur une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.


Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] qui supporte les dépens est condamné à payer à la société Groupe [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..


PAR CES MOTIFS


Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,

Déclarons l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02592 périmée ;

Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] à supporter les dépens de la présente instance et à payer à la société Groupe [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.



Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC



Première Chambre Civile 
N° RG 25/02592 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAOS
MINUTE N° 



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
---------


L’an deux mil vingt six, le vingt deux juin,

Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante,


ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA MARINE, sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le CABINET LCM’S, SARL dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège,
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant



ET

LA SOCIÉTÉ GROUPE [C], dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant


Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier à l’audience du 11 Mai 2026 et de Carol DUJARDIN, Greffier, lors de la mise à disposition;;




EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes du 1er avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Groupe [C], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins, avant dire droit, d’expertise judiciaire et d’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/00576.

Le 25 septembre 2023, le dossier a été radié et supprimé du rang des affaires en cours.

Le 11 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle sous le numéro 25/02592.

Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2025 et le 13 mars 2026, le société Groupe [C] sollicite de :
Vu les articles 383 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 393 et suivants du Code de procédure civile,
- Constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
- Condamner le Syndicat de la copropriété de la [Adresse 5] [Adresse 6] aux entiers dépens ;
- Condamner le Syndicat de la copropriété de la [Adresse 5] [Adresse 6] à verser à la société Groupe [C] une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite de :
Vu les articles 383 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur la demande de constat de l’extinction de l’instance par péremption ;
- Débouter la société Groupe [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent de :
Vu les dispositions des articles 383 et 393 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur le constat de la péremption de l’instance et de son extinction consécutive ;
- Statuer ce que de droit sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.


L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 11 mai 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :

L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.


Sur la péremption d’instance

L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir.

En application des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet de la péremption c’est-à-dire lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption d'instance ayant pour but de sanctionner le défaut de diligences des parties, les actes du magistrat de la mise en état, telle une ordonnance de radiation de l'article 381 du code de procédure civile, ou une demande de réinscription d’une affaire au rôle après radiation, ne constituent pas les diligences visées par l'article 386 du code de procédure civile.

L’article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

En l’espèce, les dernières conclusions ont été signifiées par la société Groupe [C] le 22 novembre 2022 dans le cadre de l’instance n°21/00576.

L’affaire n°21/00576 a été radiée le 25 septembre 2023.

Par conclusions notifiées le 11 décembre 2025, la société Groupe [C] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.

La réinscription au rôle a été décidée le même jour.

Aussi, il résulte de la procédure qu’aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli pendant deux ans à compter des dernières diligences des parties.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas que la péremption de l’instance soit acquise.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il est constant que, lorsqu'il constate par ordonnance l'extinction d'une instance, le juge de la mise en état exerce une activité juridictionnelle, de sorte qu'il lui appartient de se prononcer sur une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.


Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] qui supporte les dépens est condamné à payer à la société Groupe [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..


PAR CES MOTIFS


Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,

Déclarons l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02592 périmée ;

Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] à supporter les dépens de la présente instance et à payer à la société Groupe [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.



Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
























En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 790, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:50:10.124Z.