Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 25/13683
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire du 25 avril 2023, M. [N] [M] a fait citer M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque Mini et d’obtenir la restitution du prix. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire. M. [M] a sollicité son rétablissement aux termes de conclusions notifiées le 7 novembre 2025. Par message en date du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a, au visa des articles 386 et 388 du code de procédure civile, invité les parties à régulariser des conclusions d’incident sur la péremption de l’instance qu’il entendait constater d’office. L’affaire a été rétablie à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026. Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation. En l’absence d’entrée en médiation, le juge de la mise en état a, de nouveau, par message électronique du 12 mars 2026, au visa des articles 386 et 388 du code de procédure civile, invité les parties à régulariser des conclusions d’incident sur la péremption de l’instance qu’il entendait constater d’office. Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 juin 2026, M. [M] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les conclusions des parties ; Vu les pièces versées aux débats ; - DECLARER Monsieur [N] [M] recevable et bien fondé en ses présentes conclusions ; Y faisant droit - DEBOUTER Monsieur [R] [C] de ses demandes, fins et conclusions - CONSTATER l’accomplissement par Monsieur [N] [M], avant le terme du délai de péremption de 2 ans, des diligences dont le défaut a conduit le juge de la mise en état à rendre l’ordonnance de radiation de l’instance du 7 novembre 2023, les diligences effectuées constituant en une réponse (affirmative) à la proposition de médiation judiciaire du 10 octobre 2023 ; - CONSTATER que l’instance n’est pas périmée ; - DECLARER recevables les conclusions de reprise d’instance signifiées par RPVA le 7 novembre 2025 - RESERVER les dépens ». M. [M] fait valoir que lorsqu’une ordonnance de radiation est rendue, le délai de péremption recommence à courir à compter de sa notification par le greffe, ou de sa signification, à la diligence d’une partie, et qu’en l’espèce, l’ordonnance de radiation du 7 novembre 2023 a été notifiée le 10 novembre suivant de sorte que la péremption n’était pas acquise lors de la signification de ses conclusions aux fins de rétablissement. Il ajoute que les conclusions de reprise d’instance constituent une diligence procédurale au sens de l’article 386 du code de procédure civile et ont donc interrompu le délai de péremption avant son expiration. Il considère enfin que M. [C] se prévaut de la péremption de manière purement opportune dès lors qu’il a, dans un premier temps, considéré que celle-ci n’était pas acquise et a manifesté son intention de poursuivre la procédure par la notification de conclusions en décembre 2025. Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 juin 2026, M. [C] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 386, 388 et 393 du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 790 du même Code, CONSTATER la péremption de l’instance ; DIRE ET JUGER que l’instance est éteinte ; CONDAMNER M. [N] [M] aux entiers dépens. ». M. [C] fait valoir pour l’essentiel que lors de la notification, le 7 novembre 2025, par M. [M] de ses conclusions sollicitant le rétablissement de l’affaire, aucune diligence n’avait été accomplie depuis plus deux ans. L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2026. Il sera précisé que M. [M] n’avait pas régulièrement notifié ses conclusions préalablement à cette audience mais qu’après en avoir pris connaissance, le conseil de M. [C] n’a pas demandé qu’elles soient déclarées irrecevables, ni sollicité de renvoi et a donné son accord pour que l’affaire soit retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que la demande de M. [M] tendant à voir déclarer ses conclusions aux fins de rétablissement recevables est sans objet, cette recevabilité n’étant pas en débat. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef. Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. ». Il résulte de l’article 386 du même code que : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ». En application de l’article 388 dudit code, « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Il est de principe que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge. Il est en outre constant que seules les diligences des parties ont un effet interruptif et que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 précité. En l’espèce, les parties n’ont accompli aucune diligence entre la notification le 9 octobre 2023 par M. [C] de ses premières conclusions au fond et de son bordereau de communication de pièces et la notification le 7 novembre 2025 par M. [M] de ses conclusions sollicitant le rétablissement de l’affaire et répondant aux écritures du défendeur. Dès lors que seules les diligences des parties ont un effet interruptif, la date de notification de l’ordonnance de radiation est sans incidence, étant relevé que la jurisprudence dont se prévaut M. [M] (2è Civ., 23 mai 2024, n°22-15.537) a été rendue sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile qui n’était pas applicable devant le tribunal judiciaire et a été abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il sera précisé s’agissant des motifs ayant conduit au prononcé de l’ordonnance de radiation que M. [M] n’a pas été sanctionné pour ne pas avoir été en mesure de faire part de l’avis de M. [C] sur le prononcé d’une mesure de médiation mais pour ne pas avoir indiqué au juge de la mise en état qu’elle était sa position personnelle, qu’en toute hypothèse, il lui appartenait, s’il contestait ces motifs, de solliciter le rétablissement de l’affaire plus tôt et qu’il n’établit, ni même allègue de circonstances l’ayant empêché d’accomplir cette diligence. Il sera également relevé que le fait que M. [C] ait, dans ses premières observations en réponse au message du juge de la mise en état indiquant qu’il entendait relever d’office la péremption, considéré que celle-ci n’était pas acquise est indifférent. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de constater la péremption de l’instance et partant son extinction et le dessaisissement du tribunal. M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Constate la péremption de l’instance initiée par M. [N] [M] à l’encontre de M. [R] [C] par exploit du 25 avril 2023 ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Condamne M. [N] [M] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Faite et rendue à [Localité 1] le 07 juillet 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Olivier SARFATI Me Anais STOQUART + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/13683 N° Portalis 352J-W-B7J-DBIMO N° MINUTE : Assignation du : 25 avril 2023 PEREMPTION D’INSTANCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [N] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1730 DEFENDEUR Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anais STOQUART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier Décision du 07 juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/13683 DEBATS A l’audience du 23 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire du 25 avril 2023, M. [N] [M] a fait citer M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque Mini et d’obtenir la restitution du prix. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire. M. [M] a sollicité son rétablissement aux termes de conclusions notifiées le 7 novembre 2025. Par message en date du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a, au visa des articles 386 et 388 du code de procédure civile, invité les parties à régulariser des conclusions d’incident sur la péremption de l’instance qu’il entendait constater d’office. L’affaire a été rétablie à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026. Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation. En l’absence d’entrée en médiation, le juge de la mise en état a, de nouveau, par message électronique du 12 mars 2026, au visa des articles 386 et 388 du code de procédure civile, invité les parties à régulariser des conclusions d’incident sur la péremption de l’instance qu’il entendait constater d’office. Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 juin 2026, M. [M] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les conclusions des parties ; Vu les pièces versées aux débats ; - DECLARER Monsieur [N] [M] recevable et bien fondé en ses présentes conclusions ; Y faisant droit - DEBOUTER Monsieur [R] [C] de ses demandes, fins et conclusions - CONSTATER l’accomplissement par Monsieur [N] [M], avant le terme du délai de péremption de 2 ans, des diligences dont le défaut a conduit le juge de la mise en état à rendre l’ordonnance de radiation de l’instance du 7 novembre 2023, les diligences effectuées constituant en une réponse (affirmative) à la proposition de médiation judiciaire du 10 octobre 2023 ; - CONSTATER que l’instance n’est pas périmée ; - DECLARER recevables les conclusions de reprise d’instance signifiées par RPVA le 7 novembre 2025 - RESERVER les dépens ». M. [M] fait valoir que lorsqu’une ordonnance de radiation est rendue, le délai de péremption recommence à courir à compter de sa notification par le greffe, ou de sa signification, à la diligence d’une partie, et qu’en l’espèce, l’ordonnance de radiation du 7 novembre 2023 a été notifiée le 10 novembre suivant de sorte que la péremption n’était pas acquise lors de la signification de ses conclusions aux fins de rétablissement. Il ajoute que les conclusions de reprise d’instance constituent une diligence procédurale au sens de l’article 386 du code de procédure civile et ont donc interrompu le délai de péremption avant son expiration. Il considère enfin que M. [C] se prévaut de la péremption de manière purement opportune dès lors qu’il a, dans un premier temps, considéré que celle-ci n’était pas acquise et a manifesté son intention de poursuivre la procédure par la notification de conclusions en décembre 2025. Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 juin 2026, M. [C] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 386, 388 et 393 du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 790 du même Code, CONSTATER la péremption de l’instance ; DIRE ET JUGER que l’instance est éteinte ; CONDAMNER M. [N] [M] aux entiers dépens. ». M. [C] fait valoir pour l’essentiel que lors de la notification, le 7 novembre 2025, par M. [M] de ses conclusions sollicitant le rétablissement de l’affaire, aucune diligence n’avait été accomplie depuis plus deux ans. L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2026. Il sera précisé que M. [M] n’avait pas régulièrement notifié ses conclusions préalablement à cette audience mais qu’après en avoir pris connaissance, le conseil de M. [C] n’a pas demandé qu’elles soient déclarées irrecevables, ni sollicité de renvoi et a donné son accord pour que l’affaire soit retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que la demande de M. [M] tendant à voir déclarer ses conclusions aux fins de rétablissement recevables est sans objet, cette recevabilité n’étant pas en débat. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef. Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. ». Il résulte de l’article 386 du même code que : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ». En application de l’article 388 dudit code, « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Il est de principe que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge. Il est en outre constant que seules les diligences des parties ont un effet interruptif et que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 précité. En l’espèce, les parties n’ont accompli aucune diligence entre la notification le 9 octobre 2023 par M. [C] de ses premières conclusions au fond et de son bordereau de communication de pièces et la notification le 7 novembre 2025 par M. [M] de ses conclusions sollicitant le rétablissement de l’affaire et répondant aux écritures du défendeur. Dès lors que seules les diligences des parties ont un effet interruptif, la date de notification de l’ordonnance de radiation est sans incidence, étant relevé que la jurisprudence dont se prévaut M. [M] (2è Civ., 23 mai 2024, n°22-15.537) a été rendue sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile qui n’était pas applicable devant le tribunal judiciaire et a été abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il sera précisé s’agissant des motifs ayant conduit au prononcé de l’ordonnance de radiation que M. [M] n’a pas été sanctionné pour ne pas avoir été en mesure de faire part de l’avis de M. [C] sur le prononcé d’une mesure de médiation mais pour ne pas avoir indiqué au juge de la mise en état qu’elle était sa position personnelle, qu’en toute hypothèse, il lui appartenait, s’il contestait ces motifs, de solliciter le rétablissement de l’affaire plus tôt et qu’il n’établit, ni même allègue de circonstances l’ayant empêché d’accomplir cette diligence. Il sera également relevé que le fait que M. [C] ait, dans ses premières observations en réponse au message du juge de la mise en état indiquant qu’il entendait relever d’office la péremption, considéré que celle-ci n’était pas acquise est indifférent. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de constater la péremption de l’instance et partant son extinction et le dessaisissement du tribunal. M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Constate la péremption de l’instance initiée par M. [N] [M] à l’encontre de M. [R] [C] par exploit du 25 avril 2023 ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Condamne M. [N] [M] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Faite et rendue à [Localité 1] le 07 juillet 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:32:27.492Z.