Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 19 juin 2026, n° 23/00139
Motifs
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [U] était prévenu d'avoir à Boulogne-sur-mer, le 31 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur [W] [D], en l'espèce des coups de poing et de pied, ces violences ayant entrainé une infirmité permanente, et ce en étant en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 11 août 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai pour des faits similaires ou assimilés. Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [M] [U] coupable de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [W] [D],Déclaré M. [M] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Condamné M. [M] [U] à payer à M. [W] [D] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 décembre 2023. M. [M] [U] a interjeté appel des dispositions pénales et civiles le 12 avril 2023. Le même jour, le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales et M. [W] [D] a formé appel incident des dispositions civiles. Par arrêt rendu le 1er août 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a donné acte à M. [W] [D] de son désistement et donné acte au ministère public de son désistement d’appel suséquent. La cour a également renvoyé devant le chambre des intérêts civils de la cour d’appel de [Localité 2] pour qu’il soit statué sur les dispositions civiles. Par arrêt rendu le 7 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a rectifié le dispositif de l’arrêt rendu le 1er août 2023 en donnant acte à M. [M] [U] de son désistement d’appel et, statuant sur les dispositions civiles du jugement rendu le 4 avril 2023, déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. [W] [D]. Par jugement avant-dire-droit du 19 janvier 2024, le tribunal statuant sur les intérêts civils a ordonné une mesure d’expertise médico-légale confiée au docteur [C] et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 septembre 2024. Par ordonnance du 23 février 2024, le juge en chargé du contrôle des opérations d’expertise a désigné le docteur [S] en lieu et place du docteur [C]. Par jugement avant-dire-droit rendu le 17 janvier 2025, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a de novueau ordonné une expertise médicale de M. [W] [D], désigné le docteur [E] [S] pour y procéder et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2025. L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [W] [D] demande au tribunal de : Condamner M. [M] [U] à lui payer les sommes suivantes : 2646 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,2870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,30 000 euros au titre des souffrances endurées,2500 euros au titre du préjudice esthétique,92400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2500 euros au titre du préjudice sexuel,2000 euros au titre du préjudice esthétiqueSoit un total de 132270 euros dont à déduire la provision de 30 000 euros, Condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Juger la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d’Opale. M. [W] [D] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Régulièrement convoqué comme en témoigne l’accusé de réception retourné signé au greffe, M. [M] [U] est toutefois non comparant et non représenté. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION En préambule, il convient de préciser que la présente décision ne peut être considérée comme commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans la mesure où la partie civile n’en justifie pas l’appel à la cause conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la partie civile ne réclame aucun poste de préjudice ouvrant droit à recours. Sur la réparation du préjudice : En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. ** Le docteur [E] [S] a déposé son rapport le 4 octobre 2025. Selon ce dernier, « le polytraumatisme du 31 décembre 2021 a été à l'origine d'un traumatisme thoracique avec des fractures costales et une contusion pulmonaire à droite, une fracture d'une vertèbre cervicale, et surtout un traumatisme cranio-encéphalique avec des saignements intracrâniens, ainsi qu'une fracture trans-labyrinthique, c'est-à-dire une fracture de la base du crâne passant au travers des conduits auditifs. L'hospitalisation inaugurale du 31 décembre 2021 jusqu'au 28 janvier 2022, d'abord en soins intensifs puis en soins de suite et de réadaptation, est imputable aux faits générateurs. Les soins en rapport, par ailleurs, sont décrits comme étant plusieurs séances de kinésithérapie, là encore imputables, mais sans plus de précisions en l'absence de documents à ce niveau. Il y a également eu plusieurs consultations ORL au CHU de [Localité 3] qui sont toutes à prendre en charge au titre du dommage ». Il précise que la consolidation est acquise au 24 juin 2022, avec un recul évolutif de plusieurs mois, avec un psycho-traumatisme d'évolution relative, mais avec un état antérieur à ce niveau et avec une stabilité sur le plan de la surdité qui n'a que peu évolué. S’agissant des séquelles à la consolidation, l’expert retient « les acouphènes, une surdité totale à droite, une surdité partielle à gauche, des troubles de l'équilibre, un retentissement psychologique ». ** Préjudices corporels patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Frais divers / assistance tierce personne temporaire Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...). Notamment, les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie. M. [W] [D], reprenant les conclusions de l’expert, sollicite la somme de 2646 euros. En l'espèce, l'expert conclut à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne à raison d’une heure par jour du 29 janvier 2022 au 24 juin 2022 – soit durant 146 jours - pour l'aide élémentaire, les démarches administratives, les courses, le ménage, et les conduites en horaire de jour soit une aide de « non qualifiée ». S'agissant d'une simple assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base de 18 euros l'heure. Il sera ainsi alloué à M. [W] [D] la somme de 2628 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 2628 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire. Préjudices corporels extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). M. [W] [D] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 2870 euros. En l'espèce, l'expert retient : - Déficit fonctionnel temporaire à 100% du 31 décembre 2021 jusqu'au 28 janvier 2022 inclus pour une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 4] soit durant 29 jours, - Déficit fonctionnel temporaire à 50% du 29 janvier 2022 jusqu'au 24 juin 2022, date de consolidation soit durant 146 jours. Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour. En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante : 28 € x 29 jours = 812 euros [28 € x 146 jours] x 50 % = 2044 euros soit une somme totale de 2856 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 2856 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction. M. [W] [D] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 30 000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 4,5/7 jusqu’à la consolidation soit durant près de 6 mois eu égard à l'intensité des symptômes tant sur le plan physique que psychologique que par rapport au retentissement sur la vie quotidienne. Il sera repris que les constatations médicales initiales ont été les suivantes : un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance initiale et amnésie des faits ; dermabrasions occipitales ; fractures du crâne avec atteinte de l'os occipital ainsi que des deux rochers, et surdité bilatérale d'emblée ; hémorragie sous-durale bi-frontale ; pneumencéphalie à l'étage sus et sous-tensoriel ; fracture de l'apophyse transverse gauche de la troisième vertèbre cervicale ; fracture fermée des os propres du nez; fracture de l'arc postérieur de la 9ème à la 11ème côte droite ; contusion pulmonaire basale du lobe inférieur gauche. Compte tenu de ces éléments médicaux, de la durée du préjudice et des souffrances psychologiques, il sera alloué de ce chef la somme de 13000 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 13000 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l'altération de l'apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation. Il importe peu que l'expert n'ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d'un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre. M. [W] [D] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2500 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1,5 sur 7 pendant les 6 premières semaines puis à l’échelle 0,5/7 jusqu’à la consolidation soit durant 4 mois en raison des troubles de l'équilibre visibles mais d'origine plurifactorielle. Compte tenu de ces conclusions, des lésions faciales et en l’absence de toute pièce complémentaire de nature à objectiver l’ampleur du préjudice, il convient d’allouer, de ce chef, la somme de 1100 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 1100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. M. [W] [D] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 2640 euros, sollicite la somme de 92400 euros. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 35%, « en lien avec le barème indicatif de droit commun du concours médical de 2001, en rapport avec un retentissement psychologique, des acouphènes, des troubles de l'équilibre, une surdité totale de l'oreille droite et une surdité partielle de l'oreille gauche ». Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (48 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 2905 euros et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 101 675 euros. Cependant, le tribunal étant tenu par les demandes des parties et ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué de ce chef la somme de 92400 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 92400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. M. [W] [D] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2000 euros. En l’espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 0,5 sur 7 en tenant compte du trouble de l'équilibre visible, à quelques mètres et sans connaissance médicale, mais dont l'origine est plurifactorielle. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 300 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. M. [W] [D] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2500 euros. En l’espèce, selon l’expert, M. [W] [D] décrit des difficultés à faire des rencontres qu’il attribue à un sentiment de honte par rapport à son handicap physique. Ces conclusions reposant exclusivement sur les dires de la partie civile étayés par aucun document objectif, il sera alloué de ce chef la somme de 400 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 400 euros en réparation du préjudice sexuel. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Frais de procédure Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 3000 euros, M. [W] [D] ayant été assisté par son conseil devant le juge d’instruction, devant le tribunal correctionnel et tout au long de la procédure sur intérêts civils à l’exception de l’expertise médicale. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les dépens Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [M] [U] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [W] [D], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [M] [U], Condamne M. [M] [U] à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes : 2628 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire2856 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire13000 euros au titre des souffrances endurées1100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire92400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent300 euros au titre du préjudice esthétique permanent400 euros en réparation du préjudice sexuelSoit un total de 112684 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ; Condamne M. [M] [U] à payer à M. [W] [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe M. [M] [U] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS ********** RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX N° de Parquet : 22-048-009 N° de minute : 26/ N° RG 23/00139 N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TFV A l’audience publique du 10 Avril 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : PARTIE CIVILE : Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-Hélène Calonne, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Elisa Couvreur, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer D’UNE PART, ET : Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] domicilié : chez L’association la clède SAJE, [Adresse 2] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2026. A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [U] était prévenu d'avoir à Boulogne-sur-mer, le 31 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur [W] [D], en l'espèce des coups de poing et de pied, ces violences ayant entrainé une infirmité permanente, et ce en étant en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 11 août 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai pour des faits similaires ou assimilés. Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [M] [U] coupable de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [W] [D],Déclaré M. [M] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Condamné M. [M] [U] à payer à M. [W] [D] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 décembre 2023. M. [M] [U] a interjeté appel des dispositions pénales et civiles le 12 avril 2023. Le même jour, le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales et M. [W] [D] a formé appel incident des dispositions civiles. Par arrêt rendu le 1er août 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a donné acte à M. [W] [D] de son désistement et donné acte au ministère public de son désistement d’appel suséquent. La cour a également renvoyé devant le chambre des intérêts civils de la cour d’appel de [Localité 2] pour qu’il soit statué sur les dispositions civiles. Par arrêt rendu le 7 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a rectifié le dispositif de l’arrêt rendu le 1er août 2023 en donnant acte à M. [M] [U] de son désistement d’appel et, statuant sur les dispositions civiles du jugement rendu le 4 avril 2023, déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. [W] [D]. Par jugement avant-dire-droit du 19 janvier 2024, le tribunal statuant sur les intérêts civils a ordonné une mesure d’expertise médico-légale confiée au docteur [C] et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 septembre 2024. Par ordonnance du 23 février 2024, le juge en chargé du contrôle des opérations d’expertise a désigné le docteur [S] en lieu et place du docteur [C]. Par jugement avant-dire-droit rendu le 17 janvier 2025, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a de novueau ordonné une expertise médicale de M. [W] [D], désigné le docteur [E] [S] pour y procéder et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2025. L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [W] [D] demande au tribunal de : Condamner M. [M] [U] à lui payer les sommes suivantes : 2646 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,2870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,30 000 euros au titre des souffrances endurées,2500 euros au titre du préjudice esthétique,92400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2500 euros au titre du préjudice sexuel,2000 euros au titre du préjudice esthétiqueSoit un total de 132270 euros dont à déduire la provision de 30 000 euros, Condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Juger la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d’Opale. M. [W] [D] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Régulièrement convoqué comme en témoigne l’accusé de réception retourné signé au greffe, M. [M] [U] est toutefois non comparant et non représenté. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION En préambule, il convient de préciser que la présente décision ne peut être considérée comme commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans la mesure où la partie civile n’en justifie pas l’appel à la cause conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la partie civile ne réclame aucun poste de préjudice ouvrant droit à recours. Sur la réparation du préjudice : En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. ** Le docteur [E] [S] a déposé son rapport le 4 octobre 2025. Selon ce dernier, « le polytraumatisme du 31 décembre 2021 a été à l'origine d'un traumatisme thoracique avec des fractures costales et une contusion pulmonaire à droite, une fracture d'une vertèbre cervicale, et surtout un traumatisme cranio-encéphalique avec des saignements intracrâniens, ainsi qu'une fracture trans-labyrinthique, c'est-à-dire une fracture de la base du crâne passant au travers des conduits auditifs. L'hospitalisation inaugurale du 31 décembre 2021 jusqu'au 28 janvier 2022, d'abord en soins intensifs puis en soins de suite et de réadaptation, est imputable aux faits générateurs. Les soins en rapport, par ailleurs, sont décrits comme étant plusieurs séances de kinésithérapie, là encore imputables, mais sans plus de précisions en l'absence de documents à ce niveau. Il y a également eu plusieurs consultations ORL au CHU de [Localité 3] qui sont toutes à prendre en charge au titre du dommage ». Il précise que la consolidation est acquise au 24 juin 2022, avec un recul évolutif de plusieurs mois, avec un psycho-traumatisme d'évolution relative, mais avec un état antérieur à ce niveau et avec une stabilité sur le plan de la surdité qui n'a que peu évolué. S’agissant des séquelles à la consolidation, l’expert retient « les acouphènes, une surdité totale à droite, une surdité partielle à gauche, des troubles de l'équilibre, un retentissement psychologique ». ** Préjudices corporels patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Frais divers / assistance tierce personne temporaire Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...). Notamment, les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie. M. [W] [D], reprenant les conclusions de l’expert, sollicite la somme de 2646 euros. En l'espèce, l'expert conclut à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne à raison d’une heure par jour du 29 janvier 2022 au 24 juin 2022 – soit durant 146 jours - pour l'aide élémentaire, les démarches administratives, les courses, le ménage, et les conduites en horaire de jour soit une aide de « non qualifiée ». S'agissant d'une simple assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base de 18 euros l'heure. Il sera ainsi alloué à M. [W] [D] la somme de 2628 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 2628 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire. Préjudices corporels extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). M. [W] [D] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 2870 euros. En l'espèce, l'expert retient : - Déficit fonctionnel temporaire à 100% du 31 décembre 2021 jusqu'au 28 janvier 2022 inclus pour une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 4] soit durant 29 jours, - Déficit fonctionnel temporaire à 50% du 29 janvier 2022 jusqu'au 24 juin 2022, date de consolidation soit durant 146 jours. Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour. En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante : 28 € x 29 jours = 812 euros [28 € x 146 jours] x 50 % = 2044 euros soit une somme totale de 2856 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 2856 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction. M. [W] [D] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 30 000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 4,5/7 jusqu’à la consolidation soit durant près de 6 mois eu égard à l'intensité des symptômes tant sur le plan physique que psychologique que par rapport au retentissement sur la vie quotidienne. Il sera repris que les constatations médicales initiales ont été les suivantes : un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance initiale et amnésie des faits ; dermabrasions occipitales ; fractures du crâne avec atteinte de l'os occipital ainsi que des deux rochers, et surdité bilatérale d'emblée ; hémorragie sous-durale bi-frontale ; pneumencéphalie à l'étage sus et sous-tensoriel ; fracture de l'apophyse transverse gauche de la troisième vertèbre cervicale ; fracture fermée des os propres du nez; fracture de l'arc postérieur de la 9ème à la 11ème côte droite ; contusion pulmonaire basale du lobe inférieur gauche. Compte tenu de ces éléments médicaux, de la durée du préjudice et des souffrances psychologiques, il sera alloué de ce chef la somme de 13000 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 13000 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l'altération de l'apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation. Il importe peu que l'expert n'ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d'un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre. M. [W] [D] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2500 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1,5 sur 7 pendant les 6 premières semaines puis à l’échelle 0,5/7 jusqu’à la consolidation soit durant 4 mois en raison des troubles de l'équilibre visibles mais d'origine plurifactorielle. Compte tenu de ces conclusions, des lésions faciales et en l’absence de toute pièce complémentaire de nature à objectiver l’ampleur du préjudice, il convient d’allouer, de ce chef, la somme de 1100 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 1100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. M. [W] [D] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 2640 euros, sollicite la somme de 92400 euros. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 35%, « en lien avec le barème indicatif de droit commun du concours médical de 2001, en rapport avec un retentissement psychologique, des acouphènes, des troubles de l'équilibre, une surdité totale de l'oreille droite et une surdité partielle de l'oreille gauche ». Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (48 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 2905 euros et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 101 675 euros. Cependant, le tribunal étant tenu par les demandes des parties et ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué de ce chef la somme de 92400 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 92400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. M. [W] [D] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2000 euros. En l’espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 0,5 sur 7 en tenant compte du trouble de l'équilibre visible, à quelques mètres et sans connaissance médicale, mais dont l'origine est plurifactorielle. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 300 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. M. [W] [D] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2500 euros. En l’espèce, selon l’expert, M. [W] [D] décrit des difficultés à faire des rencontres qu’il attribue à un sentiment de honte par rapport à son handicap physique. Ces conclusions reposant exclusivement sur les dires de la partie civile étayés par aucun document objectif, il sera alloué de ce chef la somme de 400 euros. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 400 euros en réparation du préjudice sexuel. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Frais de procédure Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 3000 euros, M. [W] [D] ayant été assisté par son conseil devant le juge d’instruction, devant le tribunal correctionnel et tout au long de la procédure sur intérêts civils à l’exception de l’expertise médicale. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les dépens Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [M] [U] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [W] [D], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [M] [U], Condamne M. [M] [U] à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes : 2628 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire2856 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire13000 euros au titre des souffrances endurées1100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire92400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent300 euros au titre du préjudice esthétique permanent400 euros en réparation du préjudice sexuelSoit un total de 112684 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ; Condamne M. [M] [U] à payer à M. [W] [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe M. [M] [U] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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