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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 19 juin 2026, n° 25/00136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [A] [K] était prévenu d'avoir à [Localité 4], le 22 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un véhicule appartenant à M. [H] [Q], cette soustraction étant précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.

Par jugement rendu le 23 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [A] [K] coupable de ces faits.

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [Q] [H],Déclaré M. [A] [K] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 janvier 2026.
Après un renvoi à la demande de la partie civile, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [Q] [H] demande au tribunal de condamner M. [A] [K] à lui payer les sommes suivantes : 
2000 euros au titre de son préjudice moral,500 euros au titre des troubles et démarches subis,2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [H] fait valoir être sapeur-pompier professionnel ; qu’au cours de sa garde et alors qu’il intervenait en qualité d’ambulancier, il entendait une forte accélération et constatait le vol de son véhicule ; que si son véhicule a été retrouvé, celui-ci était fortement endommagé excluant toute utilisation à court terme et le contraignant à se rendre sur son lieu de travail à pied pendant un mois. 

Détenu, M. [A] [K] est absent et non représenté. La possibilité lui a été offerte de comparaître par le biais de la visioconférence, ce qu’il a toutefois refusé. 
Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la réparation du préjudice : 

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

Sur le préjudice moral : 
La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées lesquelles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.

Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.

M. [Q] [H] sollicite de ce chef la somme de 2000 euros.

En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [A] [K] a dérobé le véhicule appartenant à M. [Q] [H], lequel était régulièrement stationné, et alors que M. [Q] [H] se trouvait sur son lieu de travail. Ce véhicule a été retrouvé quelques heures plus tard dans un état de dégradation important le rendant impropre à la circulation.

 
M. [Q] [H] indique avoir procédé lui-même aux réparations et avoir rencontré des difficultés pour se procurer les pièces de rechange nécessaires, compte tenu de l’ancienneté du véhicule. S’il ne produit aucune facture à l’appui de ses déclarations, il sera toutefois observé que le véhicule concerné est une Golf II, modèle ancien présentant une faible valeur vénale. Dans ces conditions, il est vraisemblable qu’au regard du coût des réparations à entreprendre, l’assureur aurait considéré le véhicule comme économiquement irréparable. Dès lors, il apparaît que la partie civile a été contrainte de consacrer un temps conséquent à la recherche de pièces détachées d’occasion auprès de différents fournisseurs ainsi qu’à la réalisation des réparations nécessaires. Pendant cette période, elle a été privée de l’usage de son véhicule.

Par ailleurs, M. [Q] [H] a dû faire face à une procédure judiciaire destinée à obtenir réparation de son préjudice, circonstance génératrice d’un stress et d’une incertitude légitimes quant à son indemnisation.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer, de ce chef, la somme de 900 euros.

En conséquence, M. [A] [K] sera condamné à payer à M. [Q] [H] la somme de 900 euros au titre des souffrances endurées.

Sur les troubles et démarches
Il sera rappelé que le principe de réparation intégrale du préjudice interdit d’indemnisation un même poste de préjudice sous deux dénominations différentes.

Or, en l’espèce, les troubles subis par Monsieur [Q] [H] ainsi que les démarches qu’il a été contraint d’accomplir en suite des faits ont déjà été pris en considération dans l’évaluation de son préjudice moral. Dès lors, l’octroi d’une indemnisation complémentaire à ce titre conduirait à une double indemnisation de son préjudice.

En conséquence, M. [Q] [H] sera débouté de sa demande formulée au titre des troubles et démarches subis.

Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile


En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 800 euros en l’absence de tout document justifiant des sommes exposées par elle pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, M. [A] [K] sera condamné à payer à M. [Q] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [A] [K] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [Q] [H], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [A] [K],

Déboute M. [Q] [H] de sa demande formulée au titre des troubles et démarches subis ;

Condamne M. [A] [K] à payer à M. [Q] [H] la somme de 900 euros au titre des souffrances endurées ;

Condamne M. [A] [K] à payer à M. [Q] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;

Informe M. [A] [K] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT STATUANT SUR 
LA LIQUIDATION
 DES DOMMAGES ET INTERÊTS 

**********
RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

N° de Parquet : 25-203-074
N° de minute : 26/
N° RG 25/00136 
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJH

A l’audience publique du 10 Avril 2026 à 13H30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : 


PARTIE CIVILE :

Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime Cottigny, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

D’UNE PART, 

ET : 

Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
détenu au centre pénitentiaire - écrou [Localité 3]

non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART, 

La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; 

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2026.

A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [A] [K] était prévenu d'avoir à [Localité 4], le 22 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un véhicule appartenant à M. [H] [Q], cette soustraction étant précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.

Par jugement rendu le 23 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [A] [K] coupable de ces faits.

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [Q] [H],Déclaré M. [A] [K] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 janvier 2026.
Après un renvoi à la demande de la partie civile, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [Q] [H] demande au tribunal de condamner M. [A] [K] à lui payer les sommes suivantes : 
2000 euros au titre de son préjudice moral,500 euros au titre des troubles et démarches subis,2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [H] fait valoir être sapeur-pompier professionnel ; qu’au cours de sa garde et alors qu’il intervenait en qualité d’ambulancier, il entendait une forte accélération et constatait le vol de son véhicule ; que si son véhicule a été retrouvé, celui-ci était fortement endommagé excluant toute utilisation à court terme et le contraignant à se rendre sur son lieu de travail à pied pendant un mois. 

Détenu, M. [A] [K] est absent et non représenté. La possibilité lui a été offerte de comparaître par le biais de la visioconférence, ce qu’il a toutefois refusé. 
Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la réparation du préjudice : 

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

Sur le préjudice moral : 
La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées lesquelles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.

Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.

M. [Q] [H] sollicite de ce chef la somme de 2000 euros.

En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [A] [K] a dérobé le véhicule appartenant à M. [Q] [H], lequel était régulièrement stationné, et alors que M. [Q] [H] se trouvait sur son lieu de travail. Ce véhicule a été retrouvé quelques heures plus tard dans un état de dégradation important le rendant impropre à la circulation.

 
M. [Q] [H] indique avoir procédé lui-même aux réparations et avoir rencontré des difficultés pour se procurer les pièces de rechange nécessaires, compte tenu de l’ancienneté du véhicule. S’il ne produit aucune facture à l’appui de ses déclarations, il sera toutefois observé que le véhicule concerné est une Golf II, modèle ancien présentant une faible valeur vénale. Dans ces conditions, il est vraisemblable qu’au regard du coût des réparations à entreprendre, l’assureur aurait considéré le véhicule comme économiquement irréparable. Dès lors, il apparaît que la partie civile a été contrainte de consacrer un temps conséquent à la recherche de pièces détachées d’occasion auprès de différents fournisseurs ainsi qu’à la réalisation des réparations nécessaires. Pendant cette période, elle a été privée de l’usage de son véhicule.

Par ailleurs, M. [Q] [H] a dû faire face à une procédure judiciaire destinée à obtenir réparation de son préjudice, circonstance génératrice d’un stress et d’une incertitude légitimes quant à son indemnisation.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer, de ce chef, la somme de 900 euros.

En conséquence, M. [A] [K] sera condamné à payer à M. [Q] [H] la somme de 900 euros au titre des souffrances endurées.

Sur les troubles et démarches
Il sera rappelé que le principe de réparation intégrale du préjudice interdit d’indemnisation un même poste de préjudice sous deux dénominations différentes.

Or, en l’espèce, les troubles subis par Monsieur [Q] [H] ainsi que les démarches qu’il a été contraint d’accomplir en suite des faits ont déjà été pris en considération dans l’évaluation de son préjudice moral. Dès lors, l’octroi d’une indemnisation complémentaire à ce titre conduirait à une double indemnisation de son préjudice.

En conséquence, M. [Q] [H] sera débouté de sa demande formulée au titre des troubles et démarches subis.

Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile


En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 800 euros en l’absence de tout document justifiant des sommes exposées par elle pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, M. [A] [K] sera condamné à payer à M. [Q] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [A] [K] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [Q] [H], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [A] [K],

Déboute M. [Q] [H] de sa demande formulée au titre des troubles et démarches subis ;

Condamne M. [A] [K] à payer à M. [Q] [H] la somme de 900 euros au titre des souffrances endurées ;

Condamne M. [A] [K] à payer à M. [Q] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;

Informe M. [A] [K] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:57:23.074Z.