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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 19 juin 2026, n° 25/00145

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [N] était prévenu : 
d'avoir à [Localité 2], le 16 avril 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce un garage et un camping-car, appartenant à Madame [L] [V], par un incendie, en l'espèce en mettant le feu à un containeur à poubelle,d'avoir à [Localité 2], le 16 avril 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce deux containers poubelle, un transpalette, des caisses de stockage, des bouteilles de gaz et un ventilateur, appartenant au commerce [Adresse 4], par un incendie, en l'espèce en mettant le feu à un container poubelle.
Par jugement rendu le 17 juin 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [X] [N] coupable de ces faits.

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de La SARL Le Cap Blériot prise en la personne de son représentant légal,Déclaré M. [X] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 21 novembre 2025.
Après deux renvois ordonnés à la demande de la partie civile, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, La SARL Le Cap Blériot, représentée par son représentant légal M. [S] [T], demande au tribunal de condamner M. [X] [N] à lui payer les sommes suivantes : 
2462,83 euros en réparation de son préjudice matériel,1000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Le Cap Blériot argue qu’elle n’a été que partiellement indemnisée par son assureur.

Régulièrement convoqué, comme en témoigne l’accusé de réception retourné signé au greffe, M. [X] [N] est non comparant et non représenté. 

Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la réparation du préjudice : 

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

Sur le préjudice matériel :
Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.

La SARL Le Cap Blériot sollicite la somme de 2462,83 euros, somme restée à charge.
 
En l’espèce, selon le jugement pénal, M. [X] [N] a provoqué l’incendie de cartons au sein de la cour de l’établissement de la SARL Le Cap Blériot, exerçant sous le nom commercial [Adresse 4]. Cet incendie s’est ensuite « propagé jusqu'à atteindre un rack contenant des bouteilles de gaz (lesquelles étaient endommagées) ainsi que le toit d'un garage voisin ». 

La SARL Le Cap Blériot justifie des nombreux frais engagés en suite de l’incendie et des indemnisations perçues de la part de son assureur, la somme de 2462,83 euros étant restée à sa charge. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée dans son intégralité.

En conséquence, M. [X] [N] sera condamné à payer à La SARL Le Cap Blériot la somme de 2462,83 euros en réparation du préjudice matériel.

Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile

En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 800 euros en l’absence de toute facture justifiant des frais exposés par la partie civile pour sa défense.

En conséquence, M. [X] [N] sera condamné à payer à La SARL Le Cap Blériot la somme de 800 euros.

Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de La SARL Le Cap Blériot et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [X] [N],

Condamne M. [X] [N] à payer à La SARL Le Cap Blériot la somme de 2462,83 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne M. [X] [N] à payer à La SARL Le Cap Blériot la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;

Informe M. [X] [N] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT STATUANT 
SUR 
LA LIQUIDATION
 DES DOMMAGES ET INTERÊTS 

**********
RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

N° de Parquet : 25-108-002
N° de minute : 26/
N° RG 25/00145 
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KMU


A l’audience publique du 10 Avril 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : 


PARTIE CIVILE :

S.A.R.L. LE CAP BLERIOT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, substitué par Me Romane Cliquennois, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

D’UNE PART, 

ET : 

Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1]
domicilié : chez [Adresse 2], [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART, 

La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; 

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2026.

A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [N] était prévenu : 
d'avoir à [Localité 2], le 16 avril 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce un garage et un camping-car, appartenant à Madame [L] [V], par un incendie, en l'espèce en mettant le feu à un containeur à poubelle,d'avoir à [Localité 2], le 16 avril 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce deux containers poubelle, un transpalette, des caisses de stockage, des bouteilles de gaz et un ventilateur, appartenant au commerce [Adresse 4], par un incendie, en l'espèce en mettant le feu à un container poubelle.
Par jugement rendu le 17 juin 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [X] [N] coupable de ces faits.

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de La SARL Le Cap Blériot prise en la personne de son représentant légal,Déclaré M. [X] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 21 novembre 2025.
Après deux renvois ordonnés à la demande de la partie civile, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, La SARL Le Cap Blériot, représentée par son représentant légal M. [S] [T], demande au tribunal de condamner M. [X] [N] à lui payer les sommes suivantes : 
2462,83 euros en réparation de son préjudice matériel,1000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Le Cap Blériot argue qu’elle n’a été que partiellement indemnisée par son assureur.

Régulièrement convoqué, comme en témoigne l’accusé de réception retourné signé au greffe, M. [X] [N] est non comparant et non représenté. 

Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la réparation du préjudice : 

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

Sur le préjudice matériel :
Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.

La SARL Le Cap Blériot sollicite la somme de 2462,83 euros, somme restée à charge.
 
En l’espèce, selon le jugement pénal, M. [X] [N] a provoqué l’incendie de cartons au sein de la cour de l’établissement de la SARL Le Cap Blériot, exerçant sous le nom commercial [Adresse 4]. Cet incendie s’est ensuite « propagé jusqu'à atteindre un rack contenant des bouteilles de gaz (lesquelles étaient endommagées) ainsi que le toit d'un garage voisin ». 

La SARL Le Cap Blériot justifie des nombreux frais engagés en suite de l’incendie et des indemnisations perçues de la part de son assureur, la somme de 2462,83 euros étant restée à sa charge. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée dans son intégralité.

En conséquence, M. [X] [N] sera condamné à payer à La SARL Le Cap Blériot la somme de 2462,83 euros en réparation du préjudice matériel.

Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile

En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 800 euros en l’absence de toute facture justifiant des frais exposés par la partie civile pour sa défense.

En conséquence, M. [X] [N] sera condamné à payer à La SARL Le Cap Blériot la somme de 800 euros.

Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.





 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de La SARL Le Cap Blériot et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [X] [N],

Condamne M. [X] [N] à payer à La SARL Le Cap Blériot la somme de 2462,83 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne M. [X] [N] à payer à La SARL Le Cap Blériot la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;

Informe M. [X] [N] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:57:26.600Z.