Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 19 juin 2026, n° 24/00151
Motifs
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [W] était prévenu d'avoir à [Localité 1], le 21 septembre 2019, volontairement exercé des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de [P] [J], en l'espèce de graves séquelles neurologiques. Par jugement rendu le 10 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [U] [W] coupable de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [P] [J] représenté par son tuteur l'Association Tutélaire de la Somme (ATS), prise en la personne de son représentant légal,Déclaré M. [U] [W] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [M],Condamné M. [U] [W] à payer à M. [P] [J] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Réservé la demande faite en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 21 mars 2025,Reçu la constitution de partie civile de M. [E] [J] agissant en son nom personnel,Déclaré M. [U] [W] entièrement responsable des préjudices subis par M. [E] [J], partie civile ;Condamne M. [U] [W] à payer à M. [E] [J], la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice matériel et la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral ;Déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [E] [J] agissant au nom des quatre enfants de M. [P] [J]. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises, le docteur [G] [D] a été désignée en lieu et place du docteur [L] [M]. L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2026. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de la partie civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [P] [J] demande au tribunal de : Condamner M. [U] [W] au paiement des sommes suivantes :24.446,40 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire10.000 euros au titre des souffrances endurées4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire4.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent10.541.893,50 euros au titre de l’assistance tierce personne345.210 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent10.000 euros au titre du préjudice d’agrément50.000 euros au titre du préjudice d’établissement20.000 euros au titre du préjudice sexuelSoit une condamnation totale de 11.010.549,90 euros,Dire qu’il y aura lieu de déduire la somme de 10.000 euros perçue à titre de provision,Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAMEn tout état de cause, Condamner M. [U] [W] aux entiers frais et dépens outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475 (sic) du Code de procédure pénale. M. [P] [J] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Régulièrement convoqué, M. [U] [W], actuellement écroué, avait sollicité l’organisation d’une visioconférence. Toutefois, à l’audience, les agents pénitentiaires ont renseigné que le détenu refusait de comparaître. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION En préambule, il convient de préciser que la présente décision ne peut être considérée comme commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans la mesure où la partie civile, bien qu’elle transmette les justificatifs de débours de ladite caisse, n’en justifie pas l’appel à la cause conformément aux formes prescrites par le code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la partie civile ne réclame aucun poste de préjudice ouvrant droit à recours. Sur la réparation du préjudice : En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. ** M. [P] [J] a été victime d’un coup de poing unique porté par M. [U] [W], ce coup ayant eu pour effet de provoquer sa chute au sol avec impact occipital. Le docteur [G] [D] a déposé son rapport le 26 janvier 2026. Elle reprend : « Avant l’agression, il avait eu une enfance difficile, avait été placé en foyer, avait fait plusieurs fugues. Il consommait des toxiques. Au moment de l’agression, il vivait dans la rue. Il est décrit par sa famille comme irritable, agressif et semblait présenter des troubles de la personnalité. Après l’agression, il a été nécessaire de réaliser une sauvegarde de justice puis une tutelle. Cette tutelle devra être maintenue au long cours. Seul son père vient le voir un ou deux fois par an ». L’expert fixe la date de consolidation au 21 septembre 2021, date depuis laquelle M. [P] [J] est hospitalisé à l’Etablissement public de santé mentale de la Somme. Sur le plan médical, elle relève que, « sont imputables à l’agression de septembre 2019, un traumatisme crânien grave ayant pour conséquences des troubles cognitifs sévères, des troubles comportementaux majeurs, des troubles de l’odorat et du goût. Les troubles de l’équilibre et extrapyramidaux sont imputables à la prise de neuroleptiques, sachant que la prise de neuroleptiques est même imputable au traumatisme crânien ». Il présente également un état démentiel, une incontinence, un risque de fausse route, des accès de violence et une personnalité antisociale incompatible avec des structures médico-sociales. Elle considère que ces troubles comportementaux à type d’hétéro agressivité et intolérance à la frustration sont à rattacher aux lésions frontales provoquées par l’agression. Préjudices corporels patrimoniaux Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Assistance par tierce personne Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie. Reprenant les conclusions de l’expert, M. [P] [J] sollicite la somme de 10.541.893,50 euros exposant que l’indemnisation de ce préjudice vise à lui permettre de vivre dans un domicile accompagné de professionnels de santé, en continu, et en dehors d’un établissement de santé. En l’espèce, l’expert retient un besoin d’assistance par tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, notamment la toilette et la préparation des repas, qu’il évalue à 36 heures par semaine. Il précise que « lors des soins d’hygiène, repas ou tout type d’activité, la présence de deux personnes est nécessaire afin de ne pas mettre en danger un professionnel seul face aux difficultés comportementales », relevant par ailleurs que la partie civile présente, depuis les faits, des comportements hétéro-agressifs. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que, compte tenu de ces troubles du comportement, M. [P] [J] est hospitalisé à l’Établissement public de santé mentale de la Somme depuis le 11 janvier 2021 et que, selon l’expert, cette hospitalisation est appelée à se poursuivre « probablement jusqu’à son décès, faute de structure existante en capacité d’accueillir des personnes présentant des troubles majeurs du comportement ». L’expert précise d’ailleurs qu’« au jour de l’expertise, il est impossible d’envisager une sortie du service de psychiatrie » et que le comportement de la partie civile est incompatible avec la vie en société. Dans ces conditions, les éléments médicaux du dossier ne permettent pas de retenir comme suffisamment probable l’éventualité d’un retour à une vie autonome en dehors d’une prise en charge institutionnelle spécialisée. L’assistance humaine rendue nécessaire par l’état de santé de la victime est ainsi assurée dans le cadre de sa prise en charge par le personnel de l’établissement de santé. Dès lors, le préjudice invoqué repose sur une hypothèse dont la réalisation n’est pas démontrée et présente, en l’état, un caractère purement éventuel. En application du principe selon lequel seul le préjudice certain est indemnisable, M. [P] [J] sera débouté de sa demande. Préjudices corporels extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). M. [P] [J] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 24.446,40 euros. En l'espèce, l'expert définit : - un déficit fonctionnel temporaire total (classe 5) du 21 septembre 2019 au 7 septembre 2020 puis du 9 septembre 2020 au 26 octobre 2020 puis du 30 décembre 2020 au 4 janvier 2021 et enfin du 11 janvier 2021 au 21 septembre 2021 soit durant 660 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % le 8 septembre 2020 puis du 27 octobre 2020 au 29 décembre 2020 puis du 5 janvier 2021 au 10 janvier 2021 soit durant 71 jours, Conformément aux usages en la matière, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour. En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante : 28 € x 660 jours = 18480 euros [28 € x 71 jours] x 80 % = 1590,40 euros soit une somme totale de 20 070,40 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 20 070,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction. M. [P] [J] reprend les conclusions de l'expert et sollicite la somme de 10000 euros. En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées à 4/7 sans expliciter les éléments l'ayant conduit à retenir une telle cotation. Il s'évince cependant du rapport d'expertise que M. [P] [J] a été dans le coma durant 27 jours ; qu'il a ensuite été transféré en centre de rééducation lui permettant de récupérer "une déambulation autonome et une continence sphinctérienne"; qu'il a évolué dans ce centre jusqu'au 9 juillet 2020, date à laquelle il a été transféré en unité psychiatrique ; qu'il a ensuite été victime d'une chute à vélo en raison des séquelles des faits, cette chute provoquant une fracture du crâne avec hémorragie cérébrale. En considération de ces éléments, il y a lieu d'allouer la somme de 8000 euros de ce chef de préjudice. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l'altération de l'apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation. M. [P] [J] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4.500 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2,5/7 en raison d’une trachéotomie, d’une gastrostomie et de déplacements en fauteuil durant les premiers mois. Au vu des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 900 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. M. [P] [J] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 4665 euros, sollicite la somme de 345.210 euros. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 74% compte tenu d’un déficit mixte cognitifs et sensitivo-moteurs avec troubles cognitifs moyens et d’une anosmie avec impact sur le goût. Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation ( 38 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 5470 euros et donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 404 780 euros. Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué de ce chef la somme de 345.210 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 345.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de se livrer désormais à une activité sportive, culturelle ou ludique déterminée. M. [P] [J] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 10000 euros. En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément sans plus de précision. Au regard de l’état de santé de la partie civile, il est indéniable que celle-ci ne pourra plus prétendre à une quelconque activité sportive ou culturelle. Au moment des faits, selon les éléments communiqués à l’expert, M. [P] [J] pratiquait la musculation à une fréquence toutefois non précisée. En considération de ces éléments, il sera alloué de ce chef la somme de 800 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 800 euros au titre du préjudice d’agrément. Préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. M. [P] [J] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4500 euros au motif qu’il présente plusieurs cicatrices en raison des faits ; qu’il ne peut tenir une quelconque discussion et ne peut plus s’exprimer normalement. En l’espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2/7 en raison des troubles extrapyramidaux. Elle décrit une amimie, une lenteur dans les mouvements et une marche par petits pas, ces troubles étant de nature à modifier l’apparence générale de la victime. Il sera aussi noté qu’il présente des cicatrices résultant des différentes opérations chirurgicales subies. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 3000 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d’établissement : Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. M. [P] [J] sollicite, de ce chef, la somme de 50 000 euros. En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’établissement sans plus de précision. S’il est constant que M. [P] [J], en raison des faits, est contraint d’évoluer en structure psychiatrique et ce, jusqu’à son décès selon l’expert, il n’en demeure pas moins que la partie civile ne justifie pas de l’existence, avant les faits, d’un projet de vie familiale dont la réalisation aurait été compromise en raison des faits. Il sera notamment observé qu’au moment des faits, M. [P] [J], alors âgé de 36 ans, était célibataire, sans logement et sans emploi. Père de quatre enfants, il n’entretenait, au moment de l’agression, plus aucune relation avec ces derniers depuis plusieurs années. Sa belle-mère l’a décrit, lors de son audition, comme instable psychiquement. Dès lors, M. [P] [J] échoue à rapporter la preuve qu’il nourrissait un projet de construction familiale lequel aurait été compromis en raison des faits. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les faits litigieux soient constitutifs de la perte d’une chance réelle et sérieuse de réaliser un projet de vie familiale normale. En conséquence, M. [P] [J] sera débouté de sa demande de préjudice d’établissement. Sur le préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Reprenant les conclusions de l’expert, M. [P] [J] sollicite la somme de 20 000 euros. En l'espèce, l'expert retient l'existence d'un préjudice sexuel après avoir relevé que M. [P] [J] a entretenu plusieurs relations sentimentales avant les faits et qu'il ne présente désormais plus aucune vie sexuelle ou intime. Il souligne également l'absence de manifestations de désinhibition sexuelle. Il convient ainsi d'allouer de ce chef la somme de 800 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 800 euros en réparation du préjudice sexuel. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoireLa nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Frais de procédureIl y a lieu de considérer que la demande formulée par la partie civile en application de l’article 475 du code de procédure pénale contient une erreur et que celle-ci a entendu fonder sa demande sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 3000 euros s’agissant d’une procédure ayant donné lieu à une ouverture d’information, la demande faite lors de l’audience correctionnelle à hauteur de 2000 euros ayant été réservée et en l’absence de tout justificatif produit par la partie civile afin de rapporter la preuve des sommes par elle exposées pour la défense de ses intérêts. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les dépensAux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [U] [W] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [P] [J], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [U] [W], Déboute M. [P] [J] de ses demandes formulées au titre de l’assistance tierce personne et du préjudice d’établissement ; Condamne M. [U] [W] à payer à M. [P] [J] les sommes suivantes : 20 070,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire8000 euros au titre des souffrances endurées.900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire345 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent800 euros au titre du préjudice d’agrément3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent800 euros en réparation du préjudice sexuelSoit un total de 378780,40 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ; Condamne M. [U] [W] à payer à M. [P] [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe M. [U] [W] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS ********** RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX N° de Parquet : 19-268-104 N° de minute : 26/ N° RG 24/00151 N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A4P A l’audience publique du 10 Avril 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : PARTIE CIVILE : Monsieur [P] [J], domicilié : chez Association tutélaire de la Somme, [Adresse 1] représenté par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Salim Ibrahimi, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer D’UNE PART, ET : Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] détenu au centre pénitentiaire, [Adresse 2] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2026. A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [W] était prévenu d'avoir à [Localité 1], le 21 septembre 2019, volontairement exercé des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de [P] [J], en l'espèce de graves séquelles neurologiques. Par jugement rendu le 10 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [U] [W] coupable de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [P] [J] représenté par son tuteur l'Association Tutélaire de la Somme (ATS), prise en la personne de son représentant légal,Déclaré M. [U] [W] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [M],Condamné M. [U] [W] à payer à M. [P] [J] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Réservé la demande faite en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 21 mars 2025,Reçu la constitution de partie civile de M. [E] [J] agissant en son nom personnel,Déclaré M. [U] [W] entièrement responsable des préjudices subis par M. [E] [J], partie civile ;Condamne M. [U] [W] à payer à M. [E] [J], la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice matériel et la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral ;Déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [E] [J] agissant au nom des quatre enfants de M. [P] [J]. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises, le docteur [G] [D] a été désignée en lieu et place du docteur [L] [M]. L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2026. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de la partie civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [P] [J] demande au tribunal de : Condamner M. [U] [W] au paiement des sommes suivantes :24.446,40 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire10.000 euros au titre des souffrances endurées4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire4.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent10.541.893,50 euros au titre de l’assistance tierce personne345.210 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent10.000 euros au titre du préjudice d’agrément50.000 euros au titre du préjudice d’établissement20.000 euros au titre du préjudice sexuelSoit une condamnation totale de 11.010.549,90 euros,Dire qu’il y aura lieu de déduire la somme de 10.000 euros perçue à titre de provision,Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAMEn tout état de cause, Condamner M. [U] [W] aux entiers frais et dépens outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475 (sic) du Code de procédure pénale. M. [P] [J] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Régulièrement convoqué, M. [U] [W], actuellement écroué, avait sollicité l’organisation d’une visioconférence. Toutefois, à l’audience, les agents pénitentiaires ont renseigné que le détenu refusait de comparaître. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION En préambule, il convient de préciser que la présente décision ne peut être considérée comme commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans la mesure où la partie civile, bien qu’elle transmette les justificatifs de débours de ladite caisse, n’en justifie pas l’appel à la cause conformément aux formes prescrites par le code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la partie civile ne réclame aucun poste de préjudice ouvrant droit à recours. Sur la réparation du préjudice : En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. ** M. [P] [J] a été victime d’un coup de poing unique porté par M. [U] [W], ce coup ayant eu pour effet de provoquer sa chute au sol avec impact occipital. Le docteur [G] [D] a déposé son rapport le 26 janvier 2026. Elle reprend : « Avant l’agression, il avait eu une enfance difficile, avait été placé en foyer, avait fait plusieurs fugues. Il consommait des toxiques. Au moment de l’agression, il vivait dans la rue. Il est décrit par sa famille comme irritable, agressif et semblait présenter des troubles de la personnalité. Après l’agression, il a été nécessaire de réaliser une sauvegarde de justice puis une tutelle. Cette tutelle devra être maintenue au long cours. Seul son père vient le voir un ou deux fois par an ». L’expert fixe la date de consolidation au 21 septembre 2021, date depuis laquelle M. [P] [J] est hospitalisé à l’Etablissement public de santé mentale de la Somme. Sur le plan médical, elle relève que, « sont imputables à l’agression de septembre 2019, un traumatisme crânien grave ayant pour conséquences des troubles cognitifs sévères, des troubles comportementaux majeurs, des troubles de l’odorat et du goût. Les troubles de l’équilibre et extrapyramidaux sont imputables à la prise de neuroleptiques, sachant que la prise de neuroleptiques est même imputable au traumatisme crânien ». Il présente également un état démentiel, une incontinence, un risque de fausse route, des accès de violence et une personnalité antisociale incompatible avec des structures médico-sociales. Elle considère que ces troubles comportementaux à type d’hétéro agressivité et intolérance à la frustration sont à rattacher aux lésions frontales provoquées par l’agression. Préjudices corporels patrimoniaux Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Assistance par tierce personne Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie. Reprenant les conclusions de l’expert, M. [P] [J] sollicite la somme de 10.541.893,50 euros exposant que l’indemnisation de ce préjudice vise à lui permettre de vivre dans un domicile accompagné de professionnels de santé, en continu, et en dehors d’un établissement de santé. En l’espèce, l’expert retient un besoin d’assistance par tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, notamment la toilette et la préparation des repas, qu’il évalue à 36 heures par semaine. Il précise que « lors des soins d’hygiène, repas ou tout type d’activité, la présence de deux personnes est nécessaire afin de ne pas mettre en danger un professionnel seul face aux difficultés comportementales », relevant par ailleurs que la partie civile présente, depuis les faits, des comportements hétéro-agressifs. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que, compte tenu de ces troubles du comportement, M. [P] [J] est hospitalisé à l’Établissement public de santé mentale de la Somme depuis le 11 janvier 2021 et que, selon l’expert, cette hospitalisation est appelée à se poursuivre « probablement jusqu’à son décès, faute de structure existante en capacité d’accueillir des personnes présentant des troubles majeurs du comportement ». L’expert précise d’ailleurs qu’« au jour de l’expertise, il est impossible d’envisager une sortie du service de psychiatrie » et que le comportement de la partie civile est incompatible avec la vie en société. Dans ces conditions, les éléments médicaux du dossier ne permettent pas de retenir comme suffisamment probable l’éventualité d’un retour à une vie autonome en dehors d’une prise en charge institutionnelle spécialisée. L’assistance humaine rendue nécessaire par l’état de santé de la victime est ainsi assurée dans le cadre de sa prise en charge par le personnel de l’établissement de santé. Dès lors, le préjudice invoqué repose sur une hypothèse dont la réalisation n’est pas démontrée et présente, en l’état, un caractère purement éventuel. En application du principe selon lequel seul le préjudice certain est indemnisable, M. [P] [J] sera débouté de sa demande. Préjudices corporels extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). M. [P] [J] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 24.446,40 euros. En l'espèce, l'expert définit : - un déficit fonctionnel temporaire total (classe 5) du 21 septembre 2019 au 7 septembre 2020 puis du 9 septembre 2020 au 26 octobre 2020 puis du 30 décembre 2020 au 4 janvier 2021 et enfin du 11 janvier 2021 au 21 septembre 2021 soit durant 660 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % le 8 septembre 2020 puis du 27 octobre 2020 au 29 décembre 2020 puis du 5 janvier 2021 au 10 janvier 2021 soit durant 71 jours, Conformément aux usages en la matière, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour. En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante : 28 € x 660 jours = 18480 euros [28 € x 71 jours] x 80 % = 1590,40 euros soit une somme totale de 20 070,40 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 20 070,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction. M. [P] [J] reprend les conclusions de l'expert et sollicite la somme de 10000 euros. En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées à 4/7 sans expliciter les éléments l'ayant conduit à retenir une telle cotation. Il s'évince cependant du rapport d'expertise que M. [P] [J] a été dans le coma durant 27 jours ; qu'il a ensuite été transféré en centre de rééducation lui permettant de récupérer "une déambulation autonome et une continence sphinctérienne"; qu'il a évolué dans ce centre jusqu'au 9 juillet 2020, date à laquelle il a été transféré en unité psychiatrique ; qu'il a ensuite été victime d'une chute à vélo en raison des séquelles des faits, cette chute provoquant une fracture du crâne avec hémorragie cérébrale. En considération de ces éléments, il y a lieu d'allouer la somme de 8000 euros de ce chef de préjudice. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l'altération de l'apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation. M. [P] [J] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4.500 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2,5/7 en raison d’une trachéotomie, d’une gastrostomie et de déplacements en fauteuil durant les premiers mois. Au vu des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 900 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. M. [P] [J] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 4665 euros, sollicite la somme de 345.210 euros. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 74% compte tenu d’un déficit mixte cognitifs et sensitivo-moteurs avec troubles cognitifs moyens et d’une anosmie avec impact sur le goût. Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation ( 38 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 5470 euros et donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 404 780 euros. Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué de ce chef la somme de 345.210 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 345.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de se livrer désormais à une activité sportive, culturelle ou ludique déterminée. M. [P] [J] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 10000 euros. En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément sans plus de précision. Au regard de l’état de santé de la partie civile, il est indéniable que celle-ci ne pourra plus prétendre à une quelconque activité sportive ou culturelle. Au moment des faits, selon les éléments communiqués à l’expert, M. [P] [J] pratiquait la musculation à une fréquence toutefois non précisée. En considération de ces éléments, il sera alloué de ce chef la somme de 800 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 800 euros au titre du préjudice d’agrément. Préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. M. [P] [J] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4500 euros au motif qu’il présente plusieurs cicatrices en raison des faits ; qu’il ne peut tenir une quelconque discussion et ne peut plus s’exprimer normalement. En l’espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2/7 en raison des troubles extrapyramidaux. Elle décrit une amimie, une lenteur dans les mouvements et une marche par petits pas, ces troubles étant de nature à modifier l’apparence générale de la victime. Il sera aussi noté qu’il présente des cicatrices résultant des différentes opérations chirurgicales subies. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 3000 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d’établissement : Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. M. [P] [J] sollicite, de ce chef, la somme de 50 000 euros. En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’établissement sans plus de précision. S’il est constant que M. [P] [J], en raison des faits, est contraint d’évoluer en structure psychiatrique et ce, jusqu’à son décès selon l’expert, il n’en demeure pas moins que la partie civile ne justifie pas de l’existence, avant les faits, d’un projet de vie familiale dont la réalisation aurait été compromise en raison des faits. Il sera notamment observé qu’au moment des faits, M. [P] [J], alors âgé de 36 ans, était célibataire, sans logement et sans emploi. Père de quatre enfants, il n’entretenait, au moment de l’agression, plus aucune relation avec ces derniers depuis plusieurs années. Sa belle-mère l’a décrit, lors de son audition, comme instable psychiquement. Dès lors, M. [P] [J] échoue à rapporter la preuve qu’il nourrissait un projet de construction familiale lequel aurait été compromis en raison des faits. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les faits litigieux soient constitutifs de la perte d’une chance réelle et sérieuse de réaliser un projet de vie familiale normale. En conséquence, M. [P] [J] sera débouté de sa demande de préjudice d’établissement. Sur le préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Reprenant les conclusions de l’expert, M. [P] [J] sollicite la somme de 20 000 euros. En l'espèce, l'expert retient l'existence d'un préjudice sexuel après avoir relevé que M. [P] [J] a entretenu plusieurs relations sentimentales avant les faits et qu'il ne présente désormais plus aucune vie sexuelle ou intime. Il souligne également l'absence de manifestations de désinhibition sexuelle. Il convient ainsi d'allouer de ce chef la somme de 800 euros. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 800 euros en réparation du préjudice sexuel. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoireLa nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Frais de procédureIl y a lieu de considérer que la demande formulée par la partie civile en application de l’article 475 du code de procédure pénale contient une erreur et que celle-ci a entendu fonder sa demande sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 3000 euros s’agissant d’une procédure ayant donné lieu à une ouverture d’information, la demande faite lors de l’audience correctionnelle à hauteur de 2000 euros ayant été réservée et en l’absence de tout justificatif produit par la partie civile afin de rapporter la preuve des sommes par elle exposées pour la défense de ses intérêts. En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à M. [P] [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les dépensAux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [U] [W] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [P] [J], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [U] [W], Déboute M. [P] [J] de ses demandes formulées au titre de l’assistance tierce personne et du préjudice d’établissement ; Condamne M. [U] [W] à payer à M. [P] [J] les sommes suivantes : 20 070,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire8000 euros au titre des souffrances endurées.900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire345 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent800 euros au titre du préjudice d’agrément3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent800 euros en réparation du préjudice sexuelSoit un total de 378780,40 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ; Condamne M. [U] [W] à payer à M. [P] [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe M. [U] [W] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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