notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 18 juin 2026, n° 24/00953

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

DEGRIFF AUTO

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le 22 février 2022, M. [F] [S] avait acquis auprès de la Société à Responsabilité Limitée Degriff’Auto, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIRET 533215653 (ci-après dénommée la SARL Degriff’Auto) un véhicule Peugeot 508 1.6 THP immatriculé n°[Immatriculation 1] au prix de 6 990 euros. Ce véhicule avait été mis en circulation le 22 novembre 2011 et affichait 149 556 kilomètres au compteur au moment de la vente.

Par courrier recommandé du 5 avril 2022, M. [F] [S] informait la SARL Degriff’Auto de l’existence de difficultés liées à des fuites d’huile et du joint de culasse et la mettait en demeure de lui restituer le prix de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.

Les 20 juin 2022, une expertise amiable était réalisée par Expertise Concept [Localité 1].

Par courrier recommandé du 19 septembre, M. [F] [S], par l’intermédiaire de sa protection juridique, sollicitait de la SARL Degriff’Auto une résolution amiable du litige.

Par courriers recommandés des 25 octobre et 17 novembre 2022 et du 13 juin 2023, M. [F] [S], par l’intermédiaire de sa protection juridique, mettait en demeure la SARL Degriff’Auto de procéder à la résolution de la vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, M. [F] [S] assignait la SARL Degriff’Auto devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution du contrat de vente et paiement de dommages et intérêts.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 avril 2026, M. [F] [S] sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 
Vu les articles L.211-1 et suivants du code de la consommation, 
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, 
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’article 515 du code de procédure civile, 
Vu les pièces,

DIRE ET JUGER que le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la SARL Degriff’Auto à M. [F] [S] présente des vices cachés, 

DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, que le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la SARL Degriff’Auto à M. [F] [S] est entaché d’un défaut de conformité, 

PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule 508 immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre M. [F] [S] et la SARL Degriff’Auto,

CONDAMNER la SARL Degriff’Auto à payer à M. [S] les sommes de : 
- 6 990 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule, 
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 
- 253,68 euros au titre des sommes versées pour les expertises amiables, 

- 631,34 euros au titre des cotisations d’assurances du 27 mai 2024 au 26 mai 2025 et à parfaire jusqu’au jour de l’audience 

A titre subsidiaire, 
ORDONNER une expertise sur le véhicule et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, aux frais de la SARL Degriff’Auto, 

En tout état de cause,

DEBOUTER la SARL Degriff’Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, 

CONDAMNER la SARL Degriff’Auto à payer à M. [F] [S] la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER la SARL Degriff’Auto aux entiers dépens,

ORDONNER d’office l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, M. [F] [S], se fondant en premier lieu sur les articles 1641 et 1644 du code civil, expose que rapidement après son acquisition, le véhicule a présenté plusieurs anomalies, mentionnant une fuite d’huile, un problème de joint de culasse, ainsi que des désordres moteurs. Il fait état d’un rapport d’information à la suite de l’expertise amiable du 20 juin 2022 ainsi que d’un rapport d’expertise contradictoire du 30 août 2022. Il précise n’avoir aucune connaissance en matière d’automobile alors que la SARL Degriff’Auto est un garage professionnel. Il conclut que les désordres moteurs, qui préexistaient à la vente et n’étaient pas visibles lors de l’acquisition du véhicule selon lui, en diminuent tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus. Il souligne que le devis de réparation s’élève à la somme de 8 897,32 euros, excédant le prix d’achat. En outre, il indique que la SARL Degriff’Auto a proposé d’effectuer des réparations au titre de la garantie commerciale, traduisant selon lui que le vendeur a reconnu l’existence d’un vice caché.
Dans un second temps, sur le fondement des articles L.211 et suivants du code de consommation, M. [F] [S] fait valoir la garantie de conformité due par le vendeur au consommateur, qui s’applique selon lui en raison du vice qui ne permet pas un usage normal de la chose.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il explique que très peu de temps après son acquisition, il n’a pas pu se servir de son véhicule. Il précise que la voiture a dû être immobilisée afin de réaliser les expertises, pour lesquelles il expose avoir dû avancer des frais à hauteur de 253,68 euros. Il ajoute avoir tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable. Il indique par ailleurs avoir dû s’acquitter des cotisations d’assurance à hauteur de 631,34 euros pour la période du 27 mai 2024 au 26 mai 2025. Il affirme en outre avoir subi un préjudice de jouissance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la SARL Degriff’Auto sollicite du tribunal de :

Vu les articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile,

REVOQUER l’ordonnance de clôture différée du 18 novembre 2025 ordonnant la clôture de la procédure à la date du 2 avril 2026,

ORDONNER la réouverture des débats,

RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre le respect du contradictoire.

Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, la SARL Degriff’Auto estime qu’une cause grave est intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, indiquant que la partie adverse a introduit la veille une nouvelle demande indemnitaire et de nouvelles pièces. Elle indique qu’elle ne pas avoir été en mesure de répondre utilement aux écritures adverses.

***

Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, la clôture était différée au 2 avril 2026 et l’audience fixée au 16 avril 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

L’affaire a été mise en délibérée au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 


Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».

En l’espèce, la SARL Dégriff’Auto sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que le demandeur aurait méconnu le principe du contradictoire en formulant la veille de celle-ci une nouvelle demande indemnitaire.

Néanmoins, force est de constater qu’ayant constitué avocat dès le 19 novembre 2025, le défendeur ne produit aucunes conclusions au fond, que ce soit en réponse aux dernières conclusions de la partie adverse, ni même depuis le début de la procédure, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.


Sur la demande de résolution du contrat

Sur la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus». 

C'est à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l'anomalie de la chose vendue. Ce vice ne doit pas correspondre à une usure normale lorsqu'il s'agit d'un bien vendu d'occasion.

En effet, si la garantie contre les vices cachés s'applique aux choses neuves ou d'occasion, le principe de la prévisibilité de certains défauts, même d'une certaine gravité, est l'une des caractéristiques essentielles des véhicules d'occasion.

Ainsi, pour un bien d’occasion et plus encore pour un véhicule ancien, l'acheteur ne peut s'attendre à en retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que si le bien avait été neuf car des défauts peuvent apparaître, alors qu'ils ne sont dus qu'à l'usure normale, laquelle ne saurait constituer un vice caché.
Notamment l’usure normale d'une pièce à la durée de vie nécessairement limitée n'est pas constitutive d'un vice caché.

En outre, il convient de rappeler que de jurisprudence constante le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable.

En l’espèce, M. [F] [S] produit un rapport d’information à la suite de l’expertise contradictoire du 20 juin 2022, et un procès-verbal d’expertise amiable contradictoire en date du 30 août 2022. Le rapport d’information relève « les signes d’une fuite d’huile importante au niveau du groupe motopropulseur » et le procès-verbal mentionne que « l’origine de la fuite d’huile est un défaut d’étanchéité moteur généralisé ». 

Toutefois, il apparaît que ces deux rapports ont été établis par la même société, à la suite d’une seule et même réunion d’expertise. Or, cette seule expertise amiable, qui au surplus ne se prononce pas sur l’origine du désordre, ne peut constituer à elle seule un élément suffisamment probant de l’existence de vices cachés.

Certes, M. [F] [S] produit également deux devis de réparation établis par la société Garage Perez : 
un premier n°1114203 du 13 avril 2022 pour un montant de 8 897,32 euros mais qui ne mentionne aucune prestation ni réparation à apporter au véhicule,un second n°1115179 du 29 août 2022 pour un montant de 2 207,87 euros qui prévoit :« Remplacement du couvre culasse +joints
Remplacement du support de filtre à huile complet
Remplacement carter inférieur huile + réfection joint pate étanche
Remplacement raccord vapeur huile
Remplacement monte glace avant gauche »

Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve d’une anomalie ou d’un défaut de la chose caractérisant un vice, pas plus que ne le sont les photographies du véhicule produites.

Surtout, il n’est pas établi par le demandeur en quoi de tels défauts présenteraient une anormalité au surplus antérieure à la vente et qu’ils ne relèvent pas, au contraire, de la vétusté normale du véhicule.

Il n'est pas plus démontré que les travaux à réaliser ne constituent pas des frais auxquels l'acquéreur pouvait normalement s'attendre en raison de l'ancienneté du véhicule, dont il convient de rappeler qu’il a été mis en circulation le 22 novembre 2011 et a, au moment de la vente, plus de 10 ans.

Ainsi, M. [F] [S] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice affectant le véhicule acquis rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminue tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquise. 

Dès lors, les conditions relatives à l’application de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies.


Sur la garantie légale de conformité

Aux termes des dispositions de l’article L.217-3 du code de la consommation, «le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »

L’article L.217-4 de ce code précise :
« le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».

L’article L.217-5 du même code ajoute, outre les critères de conformité au contrat, des critères légaux de conformité du bien.

En l’espèce, M. [F] [S] n’établit pas l’existence d’un défaut de conformité existant au moment de la délivrance du bien. En effet, s’il évoque des défauts apparus quelques mois après l’acquisition, il ne rapporte pas la preuve d’une non-conformité du véhicule au contrat, ni aux critères légaux, alors même qu’il a parcouru près de 4 900 kilomètres en six mois depuis l’achat. Dès lors, les conditions d’application de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies.

En conséquence, la demande de résolution du contrat de vente sera rejetée ainsi que la demande de restitution du prix du véhicule.


Sur les demandes de dommages et intérêts

M. [F] [S] sollicite la condamnation de la SARL Dégriff’Auto au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa perte jouissance et à son préjudice financier. Or, débouté de sa demande principale, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire

Aux termes des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Il convient de rappeler qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

M. [F] [S] sollicite plusieurs années après la vente une mesure d'instruction judiciaire sur le véhicule afin de démontrer le bien fondé de ses prétentions.

L'organisation dans ces conditions d'une telle mesure, alors que les conditions de conservation du véhicule ne peuvent être déterminées et rendraient les conclusions de l'expert inévitablement sujettes à contestation, est inopportune et doit être rejetée.


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [F] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [F] [S], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de résolution du contrat de vente du 22 février 2022 portant sur le véhicule Peugeot 508 1.6 THP immatriculé n°[Immatriculation 1],



DEBOUTE M. [F] [S] de ses demandes indemnitaires,

DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande d’expertise judiciaire,

CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens,

DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 

2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ




N° RG 24/00953 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXCF
Pôle Civil section 2

Date : 18 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEUR

Monsieur [F] [S]
né le 08 Février 1962 à [Localité 2] (93), 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER




DEFENDERESSE

S.A.R.L. DEGRIFF’AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 533 215 653, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Sylvain PONTIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Karine ESPOSITO
Juge unique


assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 18 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026







EXPOSE DES FAITS

Le 22 février 2022, M. [F] [S] avait acquis auprès de la Société à Responsabilité Limitée Degriff’Auto, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIRET 533215653 (ci-après dénommée la SARL Degriff’Auto) un véhicule Peugeot 508 1.6 THP immatriculé n°[Immatriculation 1] au prix de 6 990 euros. Ce véhicule avait été mis en circulation le 22 novembre 2011 et affichait 149 556 kilomètres au compteur au moment de la vente.

Par courrier recommandé du 5 avril 2022, M. [F] [S] informait la SARL Degriff’Auto de l’existence de difficultés liées à des fuites d’huile et du joint de culasse et la mettait en demeure de lui restituer le prix de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.

Les 20 juin 2022, une expertise amiable était réalisée par Expertise Concept [Localité 1].

Par courrier recommandé du 19 septembre, M. [F] [S], par l’intermédiaire de sa protection juridique, sollicitait de la SARL Degriff’Auto une résolution amiable du litige.

Par courriers recommandés des 25 octobre et 17 novembre 2022 et du 13 juin 2023, M. [F] [S], par l’intermédiaire de sa protection juridique, mettait en demeure la SARL Degriff’Auto de procéder à la résolution de la vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, M. [F] [S] assignait la SARL Degriff’Auto devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution du contrat de vente et paiement de dommages et intérêts.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 avril 2026, M. [F] [S] sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 
Vu les articles L.211-1 et suivants du code de la consommation, 
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, 
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’article 515 du code de procédure civile, 
Vu les pièces,

DIRE ET JUGER que le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la SARL Degriff’Auto à M. [F] [S] présente des vices cachés, 

DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, que le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la SARL Degriff’Auto à M. [F] [S] est entaché d’un défaut de conformité, 

PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule 508 immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre M. [F] [S] et la SARL Degriff’Auto,

CONDAMNER la SARL Degriff’Auto à payer à M. [S] les sommes de : 
- 6 990 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule, 
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 
- 253,68 euros au titre des sommes versées pour les expertises amiables, 

- 631,34 euros au titre des cotisations d’assurances du 27 mai 2024 au 26 mai 2025 et à parfaire jusqu’au jour de l’audience 

A titre subsidiaire, 
ORDONNER une expertise sur le véhicule et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, aux frais de la SARL Degriff’Auto, 

En tout état de cause,

DEBOUTER la SARL Degriff’Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, 

CONDAMNER la SARL Degriff’Auto à payer à M. [F] [S] la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER la SARL Degriff’Auto aux entiers dépens,

ORDONNER d’office l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, M. [F] [S], se fondant en premier lieu sur les articles 1641 et 1644 du code civil, expose que rapidement après son acquisition, le véhicule a présenté plusieurs anomalies, mentionnant une fuite d’huile, un problème de joint de culasse, ainsi que des désordres moteurs. Il fait état d’un rapport d’information à la suite de l’expertise amiable du 20 juin 2022 ainsi que d’un rapport d’expertise contradictoire du 30 août 2022. Il précise n’avoir aucune connaissance en matière d’automobile alors que la SARL Degriff’Auto est un garage professionnel. Il conclut que les désordres moteurs, qui préexistaient à la vente et n’étaient pas visibles lors de l’acquisition du véhicule selon lui, en diminuent tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus. Il souligne que le devis de réparation s’élève à la somme de 8 897,32 euros, excédant le prix d’achat. En outre, il indique que la SARL Degriff’Auto a proposé d’effectuer des réparations au titre de la garantie commerciale, traduisant selon lui que le vendeur a reconnu l’existence d’un vice caché.
Dans un second temps, sur le fondement des articles L.211 et suivants du code de consommation, M. [F] [S] fait valoir la garantie de conformité due par le vendeur au consommateur, qui s’applique selon lui en raison du vice qui ne permet pas un usage normal de la chose.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il explique que très peu de temps après son acquisition, il n’a pas pu se servir de son véhicule. Il précise que la voiture a dû être immobilisée afin de réaliser les expertises, pour lesquelles il expose avoir dû avancer des frais à hauteur de 253,68 euros. Il ajoute avoir tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable. Il indique par ailleurs avoir dû s’acquitter des cotisations d’assurance à hauteur de 631,34 euros pour la période du 27 mai 2024 au 26 mai 2025. Il affirme en outre avoir subi un préjudice de jouissance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la SARL Degriff’Auto sollicite du tribunal de :

Vu les articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile,

REVOQUER l’ordonnance de clôture différée du 18 novembre 2025 ordonnant la clôture de la procédure à la date du 2 avril 2026,

ORDONNER la réouverture des débats,

RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre le respect du contradictoire.

Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, la SARL Degriff’Auto estime qu’une cause grave est intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, indiquant que la partie adverse a introduit la veille une nouvelle demande indemnitaire et de nouvelles pièces. Elle indique qu’elle ne pas avoir été en mesure de répondre utilement aux écritures adverses.

***

Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, la clôture était différée au 2 avril 2026 et l’audience fixée au 16 avril 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

L’affaire a été mise en délibérée au 18 juin 2026.


MOTIFS


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 


Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».

En l’espèce, la SARL Dégriff’Auto sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que le demandeur aurait méconnu le principe du contradictoire en formulant la veille de celle-ci une nouvelle demande indemnitaire.

Néanmoins, force est de constater qu’ayant constitué avocat dès le 19 novembre 2025, le défendeur ne produit aucunes conclusions au fond, que ce soit en réponse aux dernières conclusions de la partie adverse, ni même depuis le début de la procédure, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.


Sur la demande de résolution du contrat

Sur la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus». 

C'est à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l'anomalie de la chose vendue. Ce vice ne doit pas correspondre à une usure normale lorsqu'il s'agit d'un bien vendu d'occasion.

En effet, si la garantie contre les vices cachés s'applique aux choses neuves ou d'occasion, le principe de la prévisibilité de certains défauts, même d'une certaine gravité, est l'une des caractéristiques essentielles des véhicules d'occasion.

Ainsi, pour un bien d’occasion et plus encore pour un véhicule ancien, l'acheteur ne peut s'attendre à en retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que si le bien avait été neuf car des défauts peuvent apparaître, alors qu'ils ne sont dus qu'à l'usure normale, laquelle ne saurait constituer un vice caché.
Notamment l’usure normale d'une pièce à la durée de vie nécessairement limitée n'est pas constitutive d'un vice caché.

En outre, il convient de rappeler que de jurisprudence constante le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable.

En l’espèce, M. [F] [S] produit un rapport d’information à la suite de l’expertise contradictoire du 20 juin 2022, et un procès-verbal d’expertise amiable contradictoire en date du 30 août 2022. Le rapport d’information relève « les signes d’une fuite d’huile importante au niveau du groupe motopropulseur » et le procès-verbal mentionne que « l’origine de la fuite d’huile est un défaut d’étanchéité moteur généralisé ». 

Toutefois, il apparaît que ces deux rapports ont été établis par la même société, à la suite d’une seule et même réunion d’expertise. Or, cette seule expertise amiable, qui au surplus ne se prononce pas sur l’origine du désordre, ne peut constituer à elle seule un élément suffisamment probant de l’existence de vices cachés.

Certes, M. [F] [S] produit également deux devis de réparation établis par la société Garage Perez : 
un premier n°1114203 du 13 avril 2022 pour un montant de 8 897,32 euros mais qui ne mentionne aucune prestation ni réparation à apporter au véhicule,un second n°1115179 du 29 août 2022 pour un montant de 2 207,87 euros qui prévoit :« Remplacement du couvre culasse +joints
Remplacement du support de filtre à huile complet
Remplacement carter inférieur huile + réfection joint pate étanche
Remplacement raccord vapeur huile
Remplacement monte glace avant gauche »

Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve d’une anomalie ou d’un défaut de la chose caractérisant un vice, pas plus que ne le sont les photographies du véhicule produites.

Surtout, il n’est pas établi par le demandeur en quoi de tels défauts présenteraient une anormalité au surplus antérieure à la vente et qu’ils ne relèvent pas, au contraire, de la vétusté normale du véhicule.

Il n'est pas plus démontré que les travaux à réaliser ne constituent pas des frais auxquels l'acquéreur pouvait normalement s'attendre en raison de l'ancienneté du véhicule, dont il convient de rappeler qu’il a été mis en circulation le 22 novembre 2011 et a, au moment de la vente, plus de 10 ans.

Ainsi, M. [F] [S] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice affectant le véhicule acquis rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminue tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquise. 

Dès lors, les conditions relatives à l’application de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies.


Sur la garantie légale de conformité

Aux termes des dispositions de l’article L.217-3 du code de la consommation, «le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »

L’article L.217-4 de ce code précise :
« le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».

L’article L.217-5 du même code ajoute, outre les critères de conformité au contrat, des critères légaux de conformité du bien.

En l’espèce, M. [F] [S] n’établit pas l’existence d’un défaut de conformité existant au moment de la délivrance du bien. En effet, s’il évoque des défauts apparus quelques mois après l’acquisition, il ne rapporte pas la preuve d’une non-conformité du véhicule au contrat, ni aux critères légaux, alors même qu’il a parcouru près de 4 900 kilomètres en six mois depuis l’achat. Dès lors, les conditions d’application de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies.

En conséquence, la demande de résolution du contrat de vente sera rejetée ainsi que la demande de restitution du prix du véhicule.


Sur les demandes de dommages et intérêts

M. [F] [S] sollicite la condamnation de la SARL Dégriff’Auto au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa perte jouissance et à son préjudice financier. Or, débouté de sa demande principale, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire

Aux termes des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Il convient de rappeler qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

M. [F] [S] sollicite plusieurs années après la vente une mesure d'instruction judiciaire sur le véhicule afin de démontrer le bien fondé de ses prétentions.

L'organisation dans ces conditions d'une telle mesure, alors que les conditions de conservation du véhicule ne peuvent être déterminées et rendraient les conclusions de l'expert inévitablement sujettes à contestation, est inopportune et doit être rejetée.


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [F] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [F] [S], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de résolution du contrat de vente du 22 février 2022 portant sur le véhicule Peugeot 508 1.6 THP immatriculé n°[Immatriculation 1],



DEBOUTE M. [F] [S] de ses demandes indemnitaires,

DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande d’expertise judiciaire,

CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens,

DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 






















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de la consommation L211-1, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:00:19.216Z.