Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 23/00202
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [T] a été embauché en qualité de manœuvre par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007. Le 17 juin 2021, Monsieur [B] [T] a été victime d’un accident du travail. Par jugement en date du 29 septembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a rendu la décision suivante : “ DIT que l'accident du travail dont Monsieur [B] [T] a été victime le 17 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], DIT en conséquence que Monsieur [B] [T] a droit à une indemnisation complémentaire de ses préjudices qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente et ORDONNE cette majoration, DIT que la SAS [1] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs à cet accident du travail subis par Monsieur [B] [T], AVANT-DIRE-DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [B] [T], DÉSIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [D] [Z] avec pour mission de : - Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [T], - Examiner Monsieur [B] [T], les parties présentes ou appelées, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc.…), - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la Cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, - Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, - Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ; - Recueillir les dires des parties et y répondre, - Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige. DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, DIT que l’expert devra établir un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qu’il déposera son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ; ALLOUE à Monsieur [B] [T] la somme de 6 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ; PRÉCISE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de la SAS [1], DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties ; RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens, RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit.” L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 04 décembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 27 avril 2026. Monsieur [B] [T], représenté par un avocat, a soutenu oralement ses conclusions après expertise médicale déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de : Lui allouer la somme de 39 825,09 euros en réparation de ses différents préjudices se décomposant comme suit :Assistance tierce personne : 2 201,09 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 924 euros,Souffrances endurées : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 20 700 euros,Préjudice esthétique : 6 000 euros, Préjudice d’agrément : 5 000 euros. Dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes,Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. La SAS [1], représentée par un avocat, s’est référée à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de : Lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [B] [T], victime d’un accident le 17 juin 2021,Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 34 825,09 euros,Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 6 000 euros, juger qu’il reviendra à Monsieur [B] [T] un solde de 28 825,09 euros,Débouter Monsieur [B] [T] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens,Condamner Monsieur [B] [T] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices. Elle a souligné que les sommes dont elle fera l’avance pourront être récupérées auprès de l’employeur. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’indemnisation de Monsieur [B] [T] Il convient de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur. En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu’« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ». L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale. La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d'assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation du préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d'établissement. Est également admise l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, des frais d'assistance de la victime par son médecin, des frais de déplacement à l’expertise. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 1. Le déficit fonctionnel temporaire Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire. Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l'incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle). Le rapport du Docteur [Z] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de : 100% du 17 au 18 juin 2021 en raison de l’hospitalisation,25% du 19 juin au 05 septembre 2021, en raison du repos au domicile et des soins,10% du 06 septembre au 07 décembre 2021. Monsieur [B] [T] sollicite une indemnisation sur la base d’un DFT total journalier à la somme de 30 euros et demande ainsi que ce poste soit indemnisé à hauteur de 924 euros. La SAS [1] ne s’oppose pas à cette demande. Dès lors, les parties s’accordant sur l’indemnisation journalière du DFT total à la somme de 30 euros et sur la somme de 924 euros, il conviendra d’allouer à Monsieur [B] [T] la somme de 924 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 2. Les souffrances endurées Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert retient un quantum de 2/7 dans ses conclusions en raison de la chute violente, des contusions multiples, et de la douleur morale. Monsieur [B] [T] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 5 000 euros. La SAS [1] demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 4 000 euros. Au regard du rapport d’expertise, des éléments médicaux et de la jurisprudence, il conviendra d’allouer à Monsieur [B] [T] la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées. 3. Le déficit fonctionnel permanent L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947). En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Le DFP exclut l'aspect économique ou professionnel de l'atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun. Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident. L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l'âge de la victime à la consolidation. L’expert a fixé le DFP à hauteur de 9% en raison de lombalgie avec raideur, d’un état de stress post-traumatique léger et de pertes dentaires. Monsieur [B] [T] sollicite indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 20 700 euros en retenant un point à hauteur de 2 035 euros qu’il majore afin de tenir compte de la souffrance endurée et de la perte de la qualité de vie. L’employeur ne s’oppose pas à cette demande au regard de l’âge et de l’état séquellaire de la victime. S’il n’y a pas eu lieu de majorer la valeur du point pour tenir compte des souffrances et de la perte de la qualité de vie, qui sont des éléments dont il est déjà tenu compte dans la définition du DFP, les parties s’accordant sur le montant de l’indemnisation de ce poste, il sera alloué à Monsieur [B] [T] la somme de 20 700 euros à ce titre. 4. Sur le préjudice esthétique permanent Ce préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique permanent ayant résulté du fait accidentel et qui, après la date de consolidation, n'est plus susceptible d'évolution. En l'espèce, le Docteur [Z] retient un quantum à hauteur de 2/7 en raison de la perte dentaire. Monsieur [B] [T] sollicite la somme de 6 000 euros à ce titre. L’employeur soutient qu’au regard de la jurisprudence, l’indemnisation de ce poste doit être fixée à hauteur de 4 000 euros. L’expert expose que Monsieur [B] [T] a perdu la dent n°12, l’incisive latérale haute et que la dent n°11 est mobile, l’incisive centrale haute, au regard du caractère particulièrement visible de cette séquelle, la somme de 4 500 euros sera allouée au titre de ce préjudice. Sur les préjudices patrimoniaux 1. L’assistance tierce personne avant consolidation L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la cour de cassation juge de manière constante que la réparation du besoin d’assistance avant consolidation est une réparation admise mais que par contre la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. De plus, la jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l’entraide familiale (civ.2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204). En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. L’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter des congés payés et des jours fériés, soit une base de calcul annuel de 412 jours et ce même si l’assistance est assurée par un familier. En l’espèce, l’expert retient le « besoin d’une aide temporaire d’une heure quotidienne durant le DFT à 25%, tous les jours pour aide à la toilette, courses, déplacements extérieurs ». Monsieur [B] [T] demande que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un taux horaire de 25 euros sur la base de 412 jours par an. Il chiffre ainsi son préjudice à hauteur de 2 201,09 euros. L’employeur accepte la somme demandée par Monsieur [B] [T]. En l’état de l’accord des parties, il sera donc alloué à Monsieur [B] [T] la somme de 2 201,09 euros au titre de l’assistance tierce personne. 2. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il est de jurisprudence constante que même s’il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs. L’expert a retenu ce préjudice en indiquant l’« arrêt du football, à justifier ». Monsieur [B] [T] sollicite la somme de 5 000 euros. L’employeur conteste cette demande exposant qu’une indemnisation à hauteur de 3 000 euros est satisfactoire. Force est de constater que Monsieur [B] [T] ne verse aucun élément justifiant de l’arrêt de cette activité étant rappelé que l’indemnisation est subordonnée à la caractérisation de l'impossibilité pour la victime de pouvoir s’adonner régulièrement à une activité sportive ou de loisirs pratiquée antérieurement à l’accident. En l’espèce, la pratique régulière du football avant l’accident n’est pas démontrée. Dès lors, Monsieur [B] [T] sera débouté de cette demande. * L’indemnisation totale de Monsieur [B] [T] s’élève ainsi à la somme de 32 325,09 euros. Il convient de rappeler que celui-ci a perçu une provision de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. II. Sur l’action récursoire de l’organisme social L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale […]. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». L’article L. 452-3 du même code énonce que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation […]. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ». La caisse indique à l’audience qu’elle pourra récupérer les sommes auprès de l’employeur. En application des dispositions légales précitées, il est rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à l’égard de l’employeur aux fins de remboursement des sommes ainsi avancées par la Caisse. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [1], succombant à l’instance, sera donc condamnée à supporter la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS [1] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Etant précisé que le versement d’une provision est sans incidence sur l’indemnisation des frais irrépétibles et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré qu’un processus d’indemnisation amiable était en cours. Il convient de rappeler que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, elle n’a pas été sollicitée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu le jugement du Pôle social de BASTIA en date du 29 septembre 2025, Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [D] [Z] déposé le 04 décembre 2025, ALLOUE à Monsieur [B] [T] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2021 et dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], les sommes suivantes : Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 924 euros,Souffrances endurées : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 20 700 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 500 euros. Au titre des préjudices patrimoniaux : Assistance tierce personne : 2 201,09 euros, Soit la somme totale de 32 325,09 euros (TRENTE-DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES), Et DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices, DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, DIT qu’il conviendra de déduire la provision de 6 000 euros allouée par jugement du Pôle social en date du 29 septembre 2025 précité, à valoir sur l’indemnisation définitive allouée, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse fera l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SAS [1], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire, DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties, CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 4]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00202 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DDLJ Nature de l’affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire ASSESSEURS : Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDEUR [B] [T] né le 09 Février 1985 à MAROC (20240), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandra GOMIS, DÉFENDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabien BOUSQUET substitué par Me Emmanuel MAESTRINI, CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [T] a été embauché en qualité de manœuvre par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007. Le 17 juin 2021, Monsieur [B] [T] a été victime d’un accident du travail. Par jugement en date du 29 septembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a rendu la décision suivante : “ DIT que l'accident du travail dont Monsieur [B] [T] a été victime le 17 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], DIT en conséquence que Monsieur [B] [T] a droit à une indemnisation complémentaire de ses préjudices qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente et ORDONNE cette majoration, DIT que la SAS [1] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs à cet accident du travail subis par Monsieur [B] [T], AVANT-DIRE-DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [B] [T], DÉSIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [D] [Z] avec pour mission de : - Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [T], - Examiner Monsieur [B] [T], les parties présentes ou appelées, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc.…), - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la Cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, - Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, - Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ; - Recueillir les dires des parties et y répondre, - Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige. DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, DIT que l’expert devra établir un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qu’il déposera son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ; ALLOUE à Monsieur [B] [T] la somme de 6 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ; PRÉCISE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de la SAS [1], DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties ; RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens, RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit.” L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 04 décembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 27 avril 2026. Monsieur [B] [T], représenté par un avocat, a soutenu oralement ses conclusions après expertise médicale déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de : Lui allouer la somme de 39 825,09 euros en réparation de ses différents préjudices se décomposant comme suit :Assistance tierce personne : 2 201,09 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 924 euros,Souffrances endurées : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 20 700 euros,Préjudice esthétique : 6 000 euros, Préjudice d’agrément : 5 000 euros. Dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes,Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. La SAS [1], représentée par un avocat, s’est référée à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de : Lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [B] [T], victime d’un accident le 17 juin 2021,Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 34 825,09 euros,Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 6 000 euros, juger qu’il reviendra à Monsieur [B] [T] un solde de 28 825,09 euros,Débouter Monsieur [B] [T] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens,Condamner Monsieur [B] [T] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices. Elle a souligné que les sommes dont elle fera l’avance pourront être récupérées auprès de l’employeur. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’indemnisation de Monsieur [B] [T] Il convient de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur. En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu’« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ». L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale. La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d'assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation du préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d'établissement. Est également admise l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, des frais d'assistance de la victime par son médecin, des frais de déplacement à l’expertise. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 1. Le déficit fonctionnel temporaire Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire. Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l'incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle). Le rapport du Docteur [Z] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de : 100% du 17 au 18 juin 2021 en raison de l’hospitalisation,25% du 19 juin au 05 septembre 2021, en raison du repos au domicile et des soins,10% du 06 septembre au 07 décembre 2021. Monsieur [B] [T] sollicite une indemnisation sur la base d’un DFT total journalier à la somme de 30 euros et demande ainsi que ce poste soit indemnisé à hauteur de 924 euros. La SAS [1] ne s’oppose pas à cette demande. Dès lors, les parties s’accordant sur l’indemnisation journalière du DFT total à la somme de 30 euros et sur la somme de 924 euros, il conviendra d’allouer à Monsieur [B] [T] la somme de 924 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 2. Les souffrances endurées Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert retient un quantum de 2/7 dans ses conclusions en raison de la chute violente, des contusions multiples, et de la douleur morale. Monsieur [B] [T] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 5 000 euros. La SAS [1] demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 4 000 euros. Au regard du rapport d’expertise, des éléments médicaux et de la jurisprudence, il conviendra d’allouer à Monsieur [B] [T] la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées. 3. Le déficit fonctionnel permanent L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947). En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Le DFP exclut l'aspect économique ou professionnel de l'atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun. Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident. L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l'âge de la victime à la consolidation. L’expert a fixé le DFP à hauteur de 9% en raison de lombalgie avec raideur, d’un état de stress post-traumatique léger et de pertes dentaires. Monsieur [B] [T] sollicite indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 20 700 euros en retenant un point à hauteur de 2 035 euros qu’il majore afin de tenir compte de la souffrance endurée et de la perte de la qualité de vie. L’employeur ne s’oppose pas à cette demande au regard de l’âge et de l’état séquellaire de la victime. S’il n’y a pas eu lieu de majorer la valeur du point pour tenir compte des souffrances et de la perte de la qualité de vie, qui sont des éléments dont il est déjà tenu compte dans la définition du DFP, les parties s’accordant sur le montant de l’indemnisation de ce poste, il sera alloué à Monsieur [B] [T] la somme de 20 700 euros à ce titre. 4. Sur le préjudice esthétique permanent Ce préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique permanent ayant résulté du fait accidentel et qui, après la date de consolidation, n'est plus susceptible d'évolution. En l'espèce, le Docteur [Z] retient un quantum à hauteur de 2/7 en raison de la perte dentaire. Monsieur [B] [T] sollicite la somme de 6 000 euros à ce titre. L’employeur soutient qu’au regard de la jurisprudence, l’indemnisation de ce poste doit être fixée à hauteur de 4 000 euros. L’expert expose que Monsieur [B] [T] a perdu la dent n°12, l’incisive latérale haute et que la dent n°11 est mobile, l’incisive centrale haute, au regard du caractère particulièrement visible de cette séquelle, la somme de 4 500 euros sera allouée au titre de ce préjudice. Sur les préjudices patrimoniaux 1. L’assistance tierce personne avant consolidation L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la cour de cassation juge de manière constante que la réparation du besoin d’assistance avant consolidation est une réparation admise mais que par contre la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. De plus, la jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l’entraide familiale (civ.2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204). En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. L’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter des congés payés et des jours fériés, soit une base de calcul annuel de 412 jours et ce même si l’assistance est assurée par un familier. En l’espèce, l’expert retient le « besoin d’une aide temporaire d’une heure quotidienne durant le DFT à 25%, tous les jours pour aide à la toilette, courses, déplacements extérieurs ». Monsieur [B] [T] demande que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un taux horaire de 25 euros sur la base de 412 jours par an. Il chiffre ainsi son préjudice à hauteur de 2 201,09 euros. L’employeur accepte la somme demandée par Monsieur [B] [T]. En l’état de l’accord des parties, il sera donc alloué à Monsieur [B] [T] la somme de 2 201,09 euros au titre de l’assistance tierce personne. 2. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il est de jurisprudence constante que même s’il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs. L’expert a retenu ce préjudice en indiquant l’« arrêt du football, à justifier ». Monsieur [B] [T] sollicite la somme de 5 000 euros. L’employeur conteste cette demande exposant qu’une indemnisation à hauteur de 3 000 euros est satisfactoire. Force est de constater que Monsieur [B] [T] ne verse aucun élément justifiant de l’arrêt de cette activité étant rappelé que l’indemnisation est subordonnée à la caractérisation de l'impossibilité pour la victime de pouvoir s’adonner régulièrement à une activité sportive ou de loisirs pratiquée antérieurement à l’accident. En l’espèce, la pratique régulière du football avant l’accident n’est pas démontrée. Dès lors, Monsieur [B] [T] sera débouté de cette demande. * L’indemnisation totale de Monsieur [B] [T] s’élève ainsi à la somme de 32 325,09 euros. Il convient de rappeler que celui-ci a perçu une provision de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. II. Sur l’action récursoire de l’organisme social L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale […]. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». L’article L. 452-3 du même code énonce que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation […]. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ». La caisse indique à l’audience qu’elle pourra récupérer les sommes auprès de l’employeur. En application des dispositions légales précitées, il est rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à l’égard de l’employeur aux fins de remboursement des sommes ainsi avancées par la Caisse. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [1], succombant à l’instance, sera donc condamnée à supporter la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS [1] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Etant précisé que le versement d’une provision est sans incidence sur l’indemnisation des frais irrépétibles et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré qu’un processus d’indemnisation amiable était en cours. Il convient de rappeler que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, elle n’a pas été sollicitée. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu le jugement du Pôle social de BASTIA en date du 29 septembre 2025, Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [D] [Z] déposé le 04 décembre 2025, ALLOUE à Monsieur [B] [T] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2021 et dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], les sommes suivantes : Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 924 euros,Souffrances endurées : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 20 700 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 500 euros. Au titre des préjudices patrimoniaux : Assistance tierce personne : 2 201,09 euros, Soit la somme totale de 32 325,09 euros (TRENTE-DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES), Et DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices, DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, DIT qu’il conviendra de déduire la provision de 6 000 euros allouée par jugement du Pôle social en date du 29 septembre 2025 précité, à valoir sur l’indemnisation définitive allouée, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse fera l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SAS [1], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire, DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties, CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 4]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L452-3, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile L452-3, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00178
en commun : code de procedure civile L452-3, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 14 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00137
en commun : code de procedure civile L452-3, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 14 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00113
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- 26 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03960
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00251
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01354
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01089
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:18:57.415Z.