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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 24/00178

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [N] [D] a été recruté en qualité d’employé commercial par la SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 05 juin au 31 août 2023. 

Le 18 juillet 2023, ce salarié a été victime d’un accident du travail lui occasionnant une blessure à la main gauche. 

Par requête en date du 05 juin 2024, Monsieur [N] [D] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de cet accident. 

Par jugement en date du 16 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a rendu la décision suivante :

“DIT que l'accident du travail dont Monsieur [N] [D] a été victime le 18 juillet 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS DU FANGO,

DIT en conséquence que Monsieur [N] [D] a droit à une indemnisation complémentaire de ses préjudices qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente et ordonne cette majoration,

DIT que la SAS DU FANGO est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs à cet accident du travail subis par Monsieur [N] [D],

AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [N] [D],

DÉSIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [R] [J] avec pour mission de :

- Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [D] ;
- Examiner Monsieur [N] [D], les parties présentes ou appelées,
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc.…), 
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la Cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
- Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP,
- Apprécier le préjudice résultant pour Monsieur [N] [D] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident,
- Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ;
- Recueillir les dires des parties et y répondre,
- Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,

DIT que l'expert devra établir un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qu'il déposera son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;

ALLOUE à Monsieur [N] [D] la somme de 2 500 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices ;

PRÉCISE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de la SAS DU FANGO ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l'ensemble des parties ;

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens, 

RAPPELLE que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire de droit”. 
 

L’expert a déposé son rapport définitif au greffe de la juridiction le 28 janvier 2026.


L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 février 2026, renvoyée à la demande des parties, et retenue à l’audience du 04 mai 2026. 

Monsieur [N] [D], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé de :

Lui allouer au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices les sommes suivantes :Souffrances endurées : 5 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 483 euros,Déficit fonctionnel permanent : 13 530 euros,Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,Préjudice d’agrément : 5 000 eurosSoit un total de 28 513 euros,
Dire que la CPAM de la Haute-Corse fera l’avance de ces sommes ainsi que des frais d’expertise à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur la SAS FANGO-DRIVE E. LECLERC à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire,Condamner la SAS FANGO-DRIVE E. LECLERC au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC), représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :

Fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [N] [D] de la façon suivante :Souffrances endurées : 2 500 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 400 euros,Déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros, Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,Débouter en l’état Monsieur [N] [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,Déduire la provision de 2 500 euros précédemment allouée et avancée par la CPAM,Rappeler que la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées. 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’indemnisation de Monsieur [N] [D]

Il convient de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur. 

En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu’« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ».

L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale.

La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d'assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation du préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d'établissement.

Sont également admis l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, les frais d'assistance de la victime par son médecin, les frais de déplacement à l’expertise.

A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux

1. Le déficit fonctionnel temporaire 

Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée.

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire. 

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique

L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l'incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle).

Le rapport du Docteur [J] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de :

100% du 18 au 20 juillet 2023 en raison de son hospitalisation,25% du 21 juillet 2023 au 31 août 2023 en raison de l’immobilisation de son doigt peu utilisable,10% du 1er septembre 2023 au 26 septembre 2023, date de la consolidation. 
Monsieur [N] [D] demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 483 euros sur la base d’un DFT total fixé à 30 euros.

L’employeur sollicite que ce poste soit indemnisé sur la base d’un taux journalier de 25 euros et qu’il lui soit alloué la somme de 400 euros. 

Conformément à la jurisprudence habituelle et des éléments du dossier, l’indemnisation journalière du DFT total sera fixée à la somme de 25 euros. En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [N] [D] pour ce poste de préjudice:

 3 jours x 25 € = 75 € 42 jours x 25 x 25% = 262,50 € 26 jours x 25 x 10% = 65 €
Monsieur [N] [D] sera indemnisé à hauteur de 402,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

2. Les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, l’expert retient un quantum de 3/7 en raison de l’intervention chirurgicale, l’hospitalisation de trois jours et l’immobilisation d’un mois. 

Monsieur [N] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. 

La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) sollicite la liquidation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 500 euros arguant que ce préjudice est surévalué par l’expert, que les souffrances endurées auraient dû être évaluées à 1,5/7 correspondant à un pretium doloris léger. L’employeur ajoute que la jurisprudence de la Cour d’appel de Bastia indemnise les souffrances endurées évaluées à 1/7 à hauteur de 2 000 euros et que la somme de 2 500 euros sera satisfactoire. 

En l’espèce, aucun élément objectif ne permet de contester les conclusions expertales. Il convient ainsi de retenir une évaluation des souffrances endurées à hauteur de 3/7, l’expert explicitant les motifs l’ayant conduit à retenir ce quantum. 

Partant, au regard du rapport d’expertise, des éléments médicaux ainsi que des circonstances de l’accident du travail, il conviendra d’allouer à Monsieur [N] [D] la somme de 4 000 euros pour ce poste. 

3. Le déficit fonctionnel permanent

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947). 

En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. 

Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. 

La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Le DFP exclut l'aspect économique ou professionnel de l'atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun.

Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident. 

L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l'âge de la victime à la consolidation.

L’expert a fixé le DFP à hauteur de 6% en se référant au barème de droit commun. 

Le requérant sollicite une indemnisation à hauteur de 13 530 euros en indiquant qu’à la date de la consolidation il était âgé de 25 ans et que la valeur du point est de 2 255 euros. 

L’employeur demande que ce taux soit fixé à 4% en soutenant que le taux de DFP n’est pas égal au taux d’IPP qui en l’espèce est de 6%. Puis, il soutient que le point de DFP doit être fixé à 1 960 euros. 

Or, l’expert se réfère expressément au barème de droit commun et détaille les séquelles retenues pour l’évaluation de ce préjudice, à savoir « déficit de mobilité de D3 non dominant, perte de sensibilité pulpaire, fonction de préhension altérée ». 

Aucun élément du dossier ne démontre que l’expert a commis une erreur d’appréciation du DFP. Le taux de 6% sera maintenu. 

Puis, il est de jurisprudence constante que la valeur du point pour une victime âgée de 25 ans et ayant un taux de DFP de 6% est fixée à 2 255 euros. Il n’y a pas lieu de le minorer. 

Dès lors, il sera alloué à Monsieur [N] [D] la somme de 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. 

4. Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique subi de façon temporaire entre la date de l'accident et celle de la consolidation.

Le Docteur [J] relève l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et l'évalue à 1,5/7 en raison du port d’une attelle et des pansements. 

Monsieur [N] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros. 

L’employeur soutient que la somme demandée est supérieure à celle habituellement allouée puisqu’elle correspondrait à un quantum de 2/7. Il ajoute que ce poste doit être indemnisé à hauteur de 1 200 euros. 

Au regard des éléments du dossier, la somme de 1 500 euros sera allouée à Monsieur [N] [D] pour ce poste. 

5. Sur le préjudice esthétique permanent

Ce préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique permanent ayant résulté du fait accidentel et qui, après la date de consolidation, n'est plus susceptible d'évolution.

En l'espèce, le Docteur [J] retient un quantum à hauteur de 1/7 en raison de l’aspect du doigt. 

Monsieur [N] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros. 

La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) argue que ce poste aurait dû être évalué à 0,5/7 exposant que l’expert fixe le quantum de 1/7 en raison de la longueur de la cicatrice qui n’a pas été mesurée. L’employeur soutient que la demande du requérant est excessive au regard de la jurisprudence habituelle et soutient que la somme de 1 000 euros est satisfactoire. 

Au regard du rapport d’expertise et conformément à la jurisprudence habituelle, ce poste sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros. 

B. Sur les préjudices patrimoniaux 

Il convient d’indiquer qu’aucune demande n’est formulée au titre des frais divers. 

1. Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il est de jurisprudence constante que même s’il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs. 

L’expert a retenu ce préjudice s’agissant de la pratique du padel. 

Monsieur [N] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros à ce titre. Il verse aux débats deux attestations établies respectivement par :

Monsieur [G] [P] en date du 1er janvier 2026 indiquant que le requérant pratiquait « le padel de manière fréquente, avec un très bon niveau, et qu’il était particulièrement motivé et investi dans ce sport » et que « depuis son accident et la blessure grave à la main gauche […] [N] n’est malheureusement plus en capacité de jouer comme auparavant, il ne peut plus tenir correctement la raquette ni effectuer les gestes techniques nécessaires ». Il ajoute « cette situation a mis un terme à sa pratique sportive », Monsieur [X] [D] du 06 février 2026 attestant qu’il pratiquait régulièrement le padel avec le requérant au cours des années 2021 et 2022 et que « suite à son accident de travail, survenu ultérieurement, il n’a plus été en mesure de pratiquer cette activité » et qu’ils n’ont plus joué depuis cet événement. 
La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) soutient que ces deux attestations, dont la forme ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, semble émaner des membres de sa famille, ne sont pas probantes et que le requérant n’apporte pas de justificatifs probants. La société demande que Monsieur [D] soit débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément. 

Au regard du rapport d’expertise, l’expert retient que l’état séquellaire du sujet ne permet plus la pratique du padel. Le requérant verse aux débats deux attestations concordantes attestant d’une pratique régulière avant l’accident et de son arrêt en raison des séquelles à la main. 

Les éléments ci-dessus exposés permettent de retenir l’existence de ce préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros. 

*

L’indemnisation totale de Monsieur [N] [D] s’élève ainsi à la somme de 22 932,50 euros. 

Il convient de rappeler que celui-ci a perçu une provision de 2 500 euros à valoir sur son indemnisation définitive. 

II. Sur l’action récursoire de l’organisme social

L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale […].
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

L’article L. 452-3 du même code énonce que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation […].
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».

La caisse indique à l’audience qu’elle pourra récupérer les sommes auprès de l’employeur. 

En application des dispositions légales précitées, il est rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à l’égard de l’employeur aux fins de remboursement des sommes ainsi avancées par la Caisse. 

III. Sur les demandes accessoires

A. Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC), succombant à l’instance, sera donc condamnée à supporter la charge des dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rappeler que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale et d’indiquer qu’en l’espèce, elle n’a pas été sollicitée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT :

Vu le jugement du Pôle social de BASTIA en date du 16 juin 2025, 

Vu le rapport définitif d’expertise médicale du Docteur [R] [J] déposé le 28 janvier 2026,

ALLOUE à Monsieur [N] [D] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 18 juillet 2023 et dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC), les sommes suivantes :

 Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 402,50 euros,Souffrances endurées : 4 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 13 530 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros. 
 Au titre des préjudices patrimoniaux :Préjudice d’agrément : 2 000 euros,
Soit la somme totale de 22. 932,50 euros (VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), 

DIT qu’il conviendra de déduire la provision de 2 500 euros allouée par jugement du Pôle social en date du 16 juin 2025, précité, à valoir sur l’indemnisation définitive allouée, 

DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices,

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse fera l’avance des sommes ainsi allouées ainsi que des frais d’expertise, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC), à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire,

DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties,

CONDAMNE la SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) aux entiers dépens.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale



MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00178 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DHXB
Nature de l’affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur  
                             0A


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.


DEMANDEUR

[N] [D]
né le 10 Octobre 1997 à VITROLLES (13127), demeurant Résidence San Gaetano - Bat 33 - 20200 BASTIA
représenté par Me Nelly LABOURET, substituée par Me Wajdi DAAGI


DÉFENDERESSE

S.A.S. FANGO-DRIVE E.LECLERC, dont le siège social est sis Sampiero corso - 20600 BASTIA
représentée par Me Pierre Henri VIALE,


CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,



Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .


Le
Copie Certifiée conforme délivrée : 

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [N] [D] a été recruté en qualité d’employé commercial par la SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 05 juin au 31 août 2023. 

Le 18 juillet 2023, ce salarié a été victime d’un accident du travail lui occasionnant une blessure à la main gauche. 

Par requête en date du 05 juin 2024, Monsieur [N] [D] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de cet accident. 

Par jugement en date du 16 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a rendu la décision suivante :

“DIT que l'accident du travail dont Monsieur [N] [D] a été victime le 18 juillet 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS DU FANGO,

DIT en conséquence que Monsieur [N] [D] a droit à une indemnisation complémentaire de ses préjudices qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente et ordonne cette majoration,

DIT que la SAS DU FANGO est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs à cet accident du travail subis par Monsieur [N] [D],

AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [N] [D],

DÉSIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [R] [J] avec pour mission de :

- Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [D] ;
- Examiner Monsieur [N] [D], les parties présentes ou appelées,
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc.…), 
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la Cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
- Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP,
- Apprécier le préjudice résultant pour Monsieur [N] [D] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident,
- Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ;
- Recueillir les dires des parties et y répondre,
- Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,

DIT que l'expert devra établir un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qu'il déposera son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;

ALLOUE à Monsieur [N] [D] la somme de 2 500 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices ;

PRÉCISE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de la SAS DU FANGO ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l'ensemble des parties ;

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens, 

RAPPELLE que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire de droit”. 
 

L’expert a déposé son rapport définitif au greffe de la juridiction le 28 janvier 2026.


L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 février 2026, renvoyée à la demande des parties, et retenue à l’audience du 04 mai 2026. 

Monsieur [N] [D], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé de :

Lui allouer au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices les sommes suivantes :Souffrances endurées : 5 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 483 euros,Déficit fonctionnel permanent : 13 530 euros,Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,Préjudice d’agrément : 5 000 eurosSoit un total de 28 513 euros,
Dire que la CPAM de la Haute-Corse fera l’avance de ces sommes ainsi que des frais d’expertise à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur la SAS FANGO-DRIVE E. LECLERC à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire,Condamner la SAS FANGO-DRIVE E. LECLERC au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC), représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :

Fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [N] [D] de la façon suivante :Souffrances endurées : 2 500 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 400 euros,Déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros, Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,Débouter en l’état Monsieur [N] [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,Déduire la provision de 2 500 euros précédemment allouée et avancée par la CPAM,Rappeler que la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées. 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’indemnisation de Monsieur [N] [D]

Il convient de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur. 

En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu’« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ».

L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale.

La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d'assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation du préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d'établissement.

Sont également admis l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, les frais d'assistance de la victime par son médecin, les frais de déplacement à l’expertise.

A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux

1. Le déficit fonctionnel temporaire 

Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée.

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire. 

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique

L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l'incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle).

Le rapport du Docteur [J] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de :

100% du 18 au 20 juillet 2023 en raison de son hospitalisation,25% du 21 juillet 2023 au 31 août 2023 en raison de l’immobilisation de son doigt peu utilisable,10% du 1er septembre 2023 au 26 septembre 2023, date de la consolidation. 
Monsieur [N] [D] demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 483 euros sur la base d’un DFT total fixé à 30 euros.

L’employeur sollicite que ce poste soit indemnisé sur la base d’un taux journalier de 25 euros et qu’il lui soit alloué la somme de 400 euros. 

Conformément à la jurisprudence habituelle et des éléments du dossier, l’indemnisation journalière du DFT total sera fixée à la somme de 25 euros. En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [N] [D] pour ce poste de préjudice:

 3 jours x 25 € = 75 € 42 jours x 25 x 25% = 262,50 € 26 jours x 25 x 10% = 65 €
Monsieur [N] [D] sera indemnisé à hauteur de 402,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

2. Les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, l’expert retient un quantum de 3/7 en raison de l’intervention chirurgicale, l’hospitalisation de trois jours et l’immobilisation d’un mois. 

Monsieur [N] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. 

La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) sollicite la liquidation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 500 euros arguant que ce préjudice est surévalué par l’expert, que les souffrances endurées auraient dû être évaluées à 1,5/7 correspondant à un pretium doloris léger. L’employeur ajoute que la jurisprudence de la Cour d’appel de Bastia indemnise les souffrances endurées évaluées à 1/7 à hauteur de 2 000 euros et que la somme de 2 500 euros sera satisfactoire. 

En l’espèce, aucun élément objectif ne permet de contester les conclusions expertales. Il convient ainsi de retenir une évaluation des souffrances endurées à hauteur de 3/7, l’expert explicitant les motifs l’ayant conduit à retenir ce quantum. 

Partant, au regard du rapport d’expertise, des éléments médicaux ainsi que des circonstances de l’accident du travail, il conviendra d’allouer à Monsieur [N] [D] la somme de 4 000 euros pour ce poste. 

3. Le déficit fonctionnel permanent

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947). 

En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. 

Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. 

La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Le DFP exclut l'aspect économique ou professionnel de l'atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun.

Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident. 

L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l'âge de la victime à la consolidation.

L’expert a fixé le DFP à hauteur de 6% en se référant au barème de droit commun. 

Le requérant sollicite une indemnisation à hauteur de 13 530 euros en indiquant qu’à la date de la consolidation il était âgé de 25 ans et que la valeur du point est de 2 255 euros. 

L’employeur demande que ce taux soit fixé à 4% en soutenant que le taux de DFP n’est pas égal au taux d’IPP qui en l’espèce est de 6%. Puis, il soutient que le point de DFP doit être fixé à 1 960 euros. 

Or, l’expert se réfère expressément au barème de droit commun et détaille les séquelles retenues pour l’évaluation de ce préjudice, à savoir « déficit de mobilité de D3 non dominant, perte de sensibilité pulpaire, fonction de préhension altérée ». 

Aucun élément du dossier ne démontre que l’expert a commis une erreur d’appréciation du DFP. Le taux de 6% sera maintenu. 

Puis, il est de jurisprudence constante que la valeur du point pour une victime âgée de 25 ans et ayant un taux de DFP de 6% est fixée à 2 255 euros. Il n’y a pas lieu de le minorer. 

Dès lors, il sera alloué à Monsieur [N] [D] la somme de 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. 

4. Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique subi de façon temporaire entre la date de l'accident et celle de la consolidation.

Le Docteur [J] relève l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et l'évalue à 1,5/7 en raison du port d’une attelle et des pansements. 

Monsieur [N] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros. 

L’employeur soutient que la somme demandée est supérieure à celle habituellement allouée puisqu’elle correspondrait à un quantum de 2/7. Il ajoute que ce poste doit être indemnisé à hauteur de 1 200 euros. 

Au regard des éléments du dossier, la somme de 1 500 euros sera allouée à Monsieur [N] [D] pour ce poste. 

5. Sur le préjudice esthétique permanent

Ce préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique permanent ayant résulté du fait accidentel et qui, après la date de consolidation, n'est plus susceptible d'évolution.

En l'espèce, le Docteur [J] retient un quantum à hauteur de 1/7 en raison de l’aspect du doigt. 

Monsieur [N] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros. 

La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) argue que ce poste aurait dû être évalué à 0,5/7 exposant que l’expert fixe le quantum de 1/7 en raison de la longueur de la cicatrice qui n’a pas été mesurée. L’employeur soutient que la demande du requérant est excessive au regard de la jurisprudence habituelle et soutient que la somme de 1 000 euros est satisfactoire. 

Au regard du rapport d’expertise et conformément à la jurisprudence habituelle, ce poste sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros. 

B. Sur les préjudices patrimoniaux 

Il convient d’indiquer qu’aucune demande n’est formulée au titre des frais divers. 

1. Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il est de jurisprudence constante que même s’il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs. 

L’expert a retenu ce préjudice s’agissant de la pratique du padel. 

Monsieur [N] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros à ce titre. Il verse aux débats deux attestations établies respectivement par :

Monsieur [G] [P] en date du 1er janvier 2026 indiquant que le requérant pratiquait « le padel de manière fréquente, avec un très bon niveau, et qu’il était particulièrement motivé et investi dans ce sport » et que « depuis son accident et la blessure grave à la main gauche […] [N] n’est malheureusement plus en capacité de jouer comme auparavant, il ne peut plus tenir correctement la raquette ni effectuer les gestes techniques nécessaires ». Il ajoute « cette situation a mis un terme à sa pratique sportive », Monsieur [X] [D] du 06 février 2026 attestant qu’il pratiquait régulièrement le padel avec le requérant au cours des années 2021 et 2022 et que « suite à son accident de travail, survenu ultérieurement, il n’a plus été en mesure de pratiquer cette activité » et qu’ils n’ont plus joué depuis cet événement. 
La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) soutient que ces deux attestations, dont la forme ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, semble émaner des membres de sa famille, ne sont pas probantes et que le requérant n’apporte pas de justificatifs probants. La société demande que Monsieur [D] soit débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément. 

Au regard du rapport d’expertise, l’expert retient que l’état séquellaire du sujet ne permet plus la pratique du padel. Le requérant verse aux débats deux attestations concordantes attestant d’une pratique régulière avant l’accident et de son arrêt en raison des séquelles à la main. 

Les éléments ci-dessus exposés permettent de retenir l’existence de ce préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros. 

*

L’indemnisation totale de Monsieur [N] [D] s’élève ainsi à la somme de 22 932,50 euros. 

Il convient de rappeler que celui-ci a perçu une provision de 2 500 euros à valoir sur son indemnisation définitive. 

II. Sur l’action récursoire de l’organisme social

L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale […].
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

L’article L. 452-3 du même code énonce que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation […].
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».

La caisse indique à l’audience qu’elle pourra récupérer les sommes auprès de l’employeur. 

En application des dispositions légales précitées, il est rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à l’égard de l’employeur aux fins de remboursement des sommes ainsi avancées par la Caisse. 

III. Sur les demandes accessoires

A. Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC), succombant à l’instance, sera donc condamnée à supporter la charge des dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rappeler que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale et d’indiquer qu’en l’espèce, elle n’a pas été sollicitée. 

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT :

Vu le jugement du Pôle social de BASTIA en date du 16 juin 2025, 

Vu le rapport définitif d’expertise médicale du Docteur [R] [J] déposé le 28 janvier 2026,

ALLOUE à Monsieur [N] [D] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 18 juillet 2023 et dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC), les sommes suivantes :

 Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 402,50 euros,Souffrances endurées : 4 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 13 530 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros. 
 Au titre des préjudices patrimoniaux :Préjudice d’agrément : 2 000 euros,
Soit la somme totale de 22. 932,50 euros (VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), 

DIT qu’il conviendra de déduire la provision de 2 500 euros allouée par jugement du Pôle social en date du 16 juin 2025, précité, à valoir sur l’indemnisation définitive allouée, 

DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices,

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse fera l’avance des sommes ainsi allouées ainsi que des frais d’expertise, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC), à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire,

DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties,

CONDAMNE la SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS DU FANGO (enseigne DRIVE E. LECLERC) aux entiers dépens.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L452-3, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:22:39.498Z.