Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 septembre 2026, n° 24/00137
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [F] [B] a été embauché par Monsieur [X] [Z] en qualité d’ouvrier professionnel niveau 1 dans le domaine du bâtiment, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 9 mai 2018. Le 8 juin 2020, ce salarié a été victime d’un accident du travail chutant d’une hauteur de près de 5 mètres alors qu’il coulait du béton sur les prédalles d’un bâtiment en construction. Suite à cet accident et suivant requête en date du 25 août 2022, Monsieur [L] [F] [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement en date du 15 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a jugé ce qui suit : «- Dit que l’accident du travail du 8 juin 2020 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [X] [Z], - Surseoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées dans l’attente de la production par les parties des pièces justifiant de la notification définitive faite à Monsieur [F] [B] portant sur son taux d’incapacité de travail consécutif à l’accident - Ordonne la radiation administrative de la procédure et dit que l’affaire sera réinscrite dès que l’une des parties produira ladite décision - Réserve dans l’attente l’ensemble des autres demandes ». Par jugement en date du 11 avril 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a rendu la décision suivante : “DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [F] [B] tendant à contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 19 janvier 2024 ayant fixé son taux d'incapacité permanente consécutivement à son accident du travail à hauteur de 8%, DIT que Monsieur [L] [F] [B] a droit à une indemnisation complémentaire qui prendra notamment la forme d'une majoration de la rente, ORDONNE la majoration de le rente, DIT que Monsieur [X] [Z] est tenu d'indemniser les préjudices consécutifs à l'accident du travail survenu le 8 juin 2020 au préjudice de son salarié, Monsieur [L] [F] [B], AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [F] [B], DÉSIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [D] [J] avec pour mission de : - Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [F] [B]; - Examiner Monsieur [L] [F] [B], les parties présentes ou appelées, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc.…), - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, - Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP, - Apprécier le préjudice résultant pour Monsieur [L] [F] [B] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident, - Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ; - Recueillir les dires des parties et y répondre, - Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige. DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine. DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; ALLOUE à Monsieur [L] [F] [B] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices; PRÉCISE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de Monsieur [X] [Z] ; DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l'ensemble des parties; RÉSERVE les autres demandes”. L’expert a déposé son rapport au greffe le 17 septembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 octobre 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties, et retenue à l’audience du 1er juin 2026. Monsieur [L] [F] [B], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : Juger que ses préjudices sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 08 juin 2020,Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 77. 563,00 euros se décomposant comme suit :32.333 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,3.682 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (ci-après DFT),2. 048 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,6.000 euros au titre des souffrances endurées,1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP),2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens,Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [Z], représenté par un avocat, a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : A titre principal,Rejeter les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [L] [F] [B] en ce qu’elles excèdent une juste appréciation de ses préjudices,Débouter Monsieur [L] [F] [B] purement et simplement de sa demande au titre de l’incidence professionnelle faute de démonstration par ce dernier d’un préjudice distinct et autonome de celui déjà réparé par l’attribution de la rente majorée,A titre subsidiaire,Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [L] [F] [B] au regard des éléments de l’espèce et des pièces produites,Fixer les préjudices de ce dernier de la façon suivante :Limiter et fixer l’indemnisation du DFT sur la base d’un taux journalier compris entre 20 et 25 euros maximum, Fixer l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 16 euros et la fixer en conséquence à la somme de 720 euros,Fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4.500 euros,Fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme maximale de 1.500 euros,Fixer l’indemnisation du DFP à la somme de 8.500 euros, et à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, à une somme ne pouvant excéder 10.000 euros,Fixer le préjudice esthétique permanent à la somme maximale de 1 500 euros,Limiter et fixer la perte de gains professionnels actuels après appréciation des éléments chiffrés soumis dans la limite de la date de consolidation au 31.07.23,Fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle, sous réserve de la démonstration d’un préjudice distinct, à une somme maximale de 5.000 euros, Dire et juger que la provision versée à Monsieur [L] [F] [B] à hauteur de 2.500 euros viendra en déduction des sommes éventuellement mises à la charge de l’employeur par le jugement à intervenir,Dire et juger qu’il sera tenu compte des sommes déjà perçues le cas échéant par Monsieur [L] [F] [B] afin d’éviter toute double indemnisation,Débouter Monsieur [L] [F] [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger que la CPAM de la Haute-Corse fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale,Débouter Monsieur [L] [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile,Dans le cas où Monsieur [L] [F] [B] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, laisser les dépens à la charge de ce dernier. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est rapportée à la sagesse du tribunal s’agissant de l’indemnisation de la faute inexcusable. L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’indemnisation de Monsieur [L] [F] [B] Il convient au préalable de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur. En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu’« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ». L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale. La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d'assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation du préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d'établissement. Sont également admis l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, les frais d'assistance de la victime par son médecin et les frais de déplacement à l’expertise. A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 1. Le déficit fonctionnel temporaire Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire. Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l'incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle). Le rapport du Docteur [J] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de : 100% le 09 octobre 2020,50% du 08 juin 2020 au 07 juillet 2020,25% du 08 juillet 2020 au 07 octobre 2020,10% le 08 octobre 2020 et du 10 octobre 2020 jusqu’à la consolidation le 31 juillet 2023. Monsieur [L] [F] [B] sollicite une indemnisation sur la base de 26 euros par jour soit pour un DFT total, la somme de 3.682,00 euros. Monsieur [Z] soutient qu’au regard du traumatisme subi, le taux journalier pourra être fixé entre 20 et 25 euros. Au regard des éléments du dossier, l’indemnisation journalière du DFT total sera fixée à la somme de 26 euros. En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [L] [F] [B] pour ce poste : DFTT 100% : 1 jour x 26 = 26 euros,DFT 50% : 30 jours x 26 x 50% = 390 euros,DFT 25% : 92 jours x 26 x 25% = 598 euros,DFT 10% : 1025 x 26 x 10% = 2 665 eurosSoit un total de 3.679 euros. Monsieur [L] [F] [B] sera indemnisé à hauteur de 3 679,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 2. Les souffrances endurées Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu' à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert retient un quantum de 3/7 en raison « des souffrances physiques consécutives à la gravité des blessures : fracture non déplacée du trochiter gauche traitée orthopédiquement, la contusion du rachis cervical et du genou gauche, la plaie transfixiante de la lèvre inférieure suturée ayant nécessité la prise en charge chirurgicale du Dr [V], les soins dentaires », les nombreux examens complémentaires, le caractère astreignant des soins (soins de kinésithérapie), auxquelles s’ajoutent les souffrances psychiques. Monsieur [L] [F] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 6.000 euros. Monsieur [Z] demande que cette indemnisation soit réduite et soutient qu’au regard de la jurisprudence, la somme de 4.500 euros est satisfactoire. Partant, au regard du rapport d’expertise médicale et des explications de l’expert pour l’évaluation de ce poste de préjudice, il conviendra d’allouer à Monsieur [L] [F] [B] la somme de 6 000 euros. 3. Le déficit fonctionnel permanent L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947). En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Le DFP exclut l'aspect économique ou professionnel de l'atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun. Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident. L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l'âge de la victime à la consolidation. L’expert a fixé le DFP à hauteur de 5% en indiquant que la fracture non déplacée du trochiter gauche, non dominant, traitée orthopédiquement et la contusion du rachis cervical responsable de cervicalgies et d’une légère rectitude du rachis cervical « peuvent entrainer des douleurs mais aussi une gêne dans la vie courant ». L’expert précise que ce taux tient compte « également du retentissement psychologique lié à l’atteinte séquellaire décrite ». Monsieur [L] [F] [B] demande que le point de DFP soit fixé à hauteur de la somme de 2.000 euros selon une jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 1] et il demande ainsi la somme de 10 000 euros. Monsieur [Z] soutient que le requérant demande une indemnisation sur la base d’un point de DFP à 4 000 euros, ce qui est excessif et il conclut que ce poste doit ramener à de plus justes proportions, à savoir en deçà de 10 000 euros. Monsieur [L] [F] [B] est né le 28 septembre 1979 et son état de santé a été consolidé le 31 juillet 2023 ; à cette date, il était donc âgé de 43 ans. Partant, le point de DFP est fixé à la somme de 1 580 euros. Dès lors, Monsieur [L] [F] [B] sera indemnisé à hauteur de 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. 4. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique subi de façon temporaire entre la date de l'accident et celle de la consolidation. Le Docteur [J] relève l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et l'évalue à 2/7 pendant un mois en raison de l’immobilisation du coude, puis de 1/7 car le requérant a présenté une plaie au niveau de la lèvre inférieure et une plaie au niveau du genou gauche. Monsieur [L] [F] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.500 euros. Monsieur [Z] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Au regard des séquelles détaillées dans le rapport d’expertise et de leur visibilité importante, la somme de 1.500 euros sera allouée au titre de ce préjudice. 5. Sur le préjudice esthétique permanent Ce préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique permanent ayant résulté du fait accidentel et qui, après la date de consolidation, n'est plus susceptible d'évolution. En l'espèce, le Docteur [J] retient un quantum à hauteur de 1/7 en tenant compte de « la cicatrice peu visible au niveau de la lèvre inférieure ». Monsieur [L] [F] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros en soutenant que cette cicatrice bien que discrète atteint son visage et qu’elle est définitive. Monsieur [Z] soutient qu’au regard du caractère léger de ce préjudice, l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 1.500 euros. Il ressort de la lecture du rapport d’expertise médicale qu’il s’agit d’un préjudice léger mais que la cicatrice se situe en effet sur le visage du requérant. Dès lors et au regard de cette localisation, la somme de 2 000 euros sera allouée au titre de ce préjudice à Monsieur [L] [F] [B]. B. Sur les préjudices patrimoniaux 1. L’assistance tierce-personne avant consolidation L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la cour de cassation juge de manière constante que la réparation du besoin d’assistance avant consolidation est une réparation admise mais que par contre la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. De plus, la jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l’entraide familiale (civ.2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204). En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. L’expert retient une aide humaine temporaire d’1h30 par jour durant la période de DFT à 50%, week-end et jours fériés inclus, et de 4 heures par semaines durant le DFT à 25%. Monsieur [L] [F] [B] demande que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un taux horaire de 21 euros et il sollicite ainsi la somme de 2 048 euros au titre de son indemnisation. Monsieur [X] [Z] soutient que le taux horaire moyen se situe entre 16 et 25 euros et qu’en l’espèce, au regard des séquelles, il convient de retenir un taux de 16 euros et d’allouer ainsi la somme de 720 euros. Au regard des débats et de la jurisprudence habituelle en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros. L’assistance par tierce personne sera indemnisée de la façon suivante : DFT 50% du 08 juin 2020 au 07 juillet 2020, l’assistance tierce personne est égale à : 30 jours x 1,5 heures x 20 € = 900 euros, DFT 25% du 08 juillet 2020 au 07 octobre 2020 soit 13,14 semaines, l’assistance tierce personne est égale à : 13,14 x 4 heures x 20 € = 1 051,20 euros. Soit un total de 1 951,20 euros. Il sera donc alloué à Monsieur [L] [F] [B] la somme de 1.951,20 euros au titre de l’assistance tierce personne. - Sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, les préjudices déjà couverts par le livre IV, ne serait-ce que partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Selon la jurisprudence, un préjudice réparé, même partiellement au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, cela concerne la perte de revenus professionnels avant consolidation, qui est indemnisée par les indemnités journalières (Civ. 2ème, 20 septembre 2012, n°11-20.798). Par ailleurs, il est également jugé par la Cour de cassation que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. Monsieur [L] [F] [B] indique que son revenu théorique sur l’ensemble de la période est de 65 869,13 euros et que ses indemnités journalières s’élèvent à 33 536,44 euros. Il sollicite ainsi la somme de 32 333 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il argue également qu’au regard de la gravité de ses séquelles et de l’impossibilité de pouvoir poursuivre normalement le métier de maçon, cette incidence professionnelle doit être réparée à hauteur de 20 000 euros. En réponse, Monsieur [Z] soutient que l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels doit être limitée à la période des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation. S’agissant de l’incidence professionnelle, il expose qu’elle est indemnisée au titre de la rente majorée et que ne peut être indemnisé, si la preuve est rapportée, qu’un préjudice autonome tel que la perte de chance d’une promotion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 5 000 euros. La perte de gains professionnels actuels étant réparée par le versement d’indemnités journalières ne peut donc pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. Il en est de même pour l’incidence professionnelle indemnisée au titre de la rente accident de travail majorée. Monsieur [L] [F] [B] sera donc débouté de ces demandes. II. Sur l’action récursoire de l’organisme social L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale […]. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». L’article L. 452-3 du même code énonce que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation […]. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ». En application des dispositions légales précitées, il est rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à l’égard de l’employeur aux fins de remboursement des sommes ainsi avancées par la Caisse. * L’indemnisation totale de Monsieur [L] [F] [B] s’élève ainsi à la somme de 23030,20 euros. Il convient de rappeler que celui-ci a perçu une provision de 2 500 euros à valoir sur son indemnisation définitive. III. Sur les demandes accessoires 1. Sur les intérêts Selon l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ». Monsieur [L] [F] [B] sollicite que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Il conviendra de juger que les sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil. 2. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] [Z], succombant à l’instance, sera donc condamné à supporter la charge des dépens. 3. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». Monsieur [X] [Z] sera également condamné à payer au conseil de Monsieur [L] [F] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il convient de rappeler que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale et d’indiquer qu’en l’espèce, elle n’a pas été sollicitée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT : Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 15 mai 2023 ayant jugé que l’accident du travail dont Monsieur [L] [F] [B] a été victime le 08 juin 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, Monsieur [X] [Z], Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 11 avril 2025 ayant ordonné la majoration de la rente et une expertise médicale, Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] [J] déposé le 17 septembre 2025, Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ALLOUE à Monsieur [L] [F] [B] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 08 juin 2020 et dû à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [X] [Z], les sommes suivantes : - Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 3 679,00 euros,Souffrances endurées : 6 000,00 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 7.900,00 euros,Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros. - Au titre des préjudices patrimoniaux : Assistance tierce personne : 1.951,20 euros, Soit la somme totale de 23 030,20 euros (VINGT-TROIS-MILLE-TRENTE EUROS ET VINGT CENTIMES), Et DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices, DÉBOUTE Monsieur [L] [F] [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle, DIT qu’il conviendra de déduire la provision de 2 500 euros allouée par jugement du Pôle social en date du 11 avril 2025 précité, à valoir sur l’indemnisation définitive, DIT que la somme allouée portera intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil, à compter du prononcé du présent jugement, CONSTATE que la majoration de la rente accident du travail a déjà été ordonnée par jugement du Pôle social en date du 11 avril 2025, précité, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse fera l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit Monsieur [X] [Z], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire, DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer Madame le Bâtonnier [N] [R], Conseil de Monsieur [L] [F] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00137 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DHC3 Nature de l’affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDEUR [L] [F] [B], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001401 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) substitué par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, DÉFENDEUR [X] [Z], demeurant [Localité 2] représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA, CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2026 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [F] [B] a été embauché par Monsieur [X] [Z] en qualité d’ouvrier professionnel niveau 1 dans le domaine du bâtiment, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 9 mai 2018. Le 8 juin 2020, ce salarié a été victime d’un accident du travail chutant d’une hauteur de près de 5 mètres alors qu’il coulait du béton sur les prédalles d’un bâtiment en construction. Suite à cet accident et suivant requête en date du 25 août 2022, Monsieur [L] [F] [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement en date du 15 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a jugé ce qui suit : «- Dit que l’accident du travail du 8 juin 2020 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [X] [Z], - Surseoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées dans l’attente de la production par les parties des pièces justifiant de la notification définitive faite à Monsieur [F] [B] portant sur son taux d’incapacité de travail consécutif à l’accident - Ordonne la radiation administrative de la procédure et dit que l’affaire sera réinscrite dès que l’une des parties produira ladite décision - Réserve dans l’attente l’ensemble des autres demandes ». Par jugement en date du 11 avril 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a rendu la décision suivante : “DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [F] [B] tendant à contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 19 janvier 2024 ayant fixé son taux d'incapacité permanente consécutivement à son accident du travail à hauteur de 8%, DIT que Monsieur [L] [F] [B] a droit à une indemnisation complémentaire qui prendra notamment la forme d'une majoration de la rente, ORDONNE la majoration de le rente, DIT que Monsieur [X] [Z] est tenu d'indemniser les préjudices consécutifs à l'accident du travail survenu le 8 juin 2020 au préjudice de son salarié, Monsieur [L] [F] [B], AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [F] [B], DÉSIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [D] [J] avec pour mission de : - Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [F] [B]; - Examiner Monsieur [L] [F] [B], les parties présentes ou appelées, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc.…), - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, - Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP, - Apprécier le préjudice résultant pour Monsieur [L] [F] [B] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident, - Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ; - Recueillir les dires des parties et y répondre, - Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige. DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine. DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; ALLOUE à Monsieur [L] [F] [B] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices; PRÉCISE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de Monsieur [X] [Z] ; DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l'ensemble des parties; RÉSERVE les autres demandes”. L’expert a déposé son rapport au greffe le 17 septembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 octobre 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties, et retenue à l’audience du 1er juin 2026. Monsieur [L] [F] [B], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : Juger que ses préjudices sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 08 juin 2020,Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 77. 563,00 euros se décomposant comme suit :32.333 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,3.682 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (ci-après DFT),2. 048 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,6.000 euros au titre des souffrances endurées,1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP),2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens,Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [Z], représenté par un avocat, a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : A titre principal,Rejeter les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [L] [F] [B] en ce qu’elles excèdent une juste appréciation de ses préjudices,Débouter Monsieur [L] [F] [B] purement et simplement de sa demande au titre de l’incidence professionnelle faute de démonstration par ce dernier d’un préjudice distinct et autonome de celui déjà réparé par l’attribution de la rente majorée,A titre subsidiaire,Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [L] [F] [B] au regard des éléments de l’espèce et des pièces produites,Fixer les préjudices de ce dernier de la façon suivante :Limiter et fixer l’indemnisation du DFT sur la base d’un taux journalier compris entre 20 et 25 euros maximum, Fixer l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 16 euros et la fixer en conséquence à la somme de 720 euros,Fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4.500 euros,Fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme maximale de 1.500 euros,Fixer l’indemnisation du DFP à la somme de 8.500 euros, et à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, à une somme ne pouvant excéder 10.000 euros,Fixer le préjudice esthétique permanent à la somme maximale de 1 500 euros,Limiter et fixer la perte de gains professionnels actuels après appréciation des éléments chiffrés soumis dans la limite de la date de consolidation au 31.07.23,Fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle, sous réserve de la démonstration d’un préjudice distinct, à une somme maximale de 5.000 euros, Dire et juger que la provision versée à Monsieur [L] [F] [B] à hauteur de 2.500 euros viendra en déduction des sommes éventuellement mises à la charge de l’employeur par le jugement à intervenir,Dire et juger qu’il sera tenu compte des sommes déjà perçues le cas échéant par Monsieur [L] [F] [B] afin d’éviter toute double indemnisation,Débouter Monsieur [L] [F] [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger que la CPAM de la Haute-Corse fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale,Débouter Monsieur [L] [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile,Dans le cas où Monsieur [L] [F] [B] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, laisser les dépens à la charge de ce dernier. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est rapportée à la sagesse du tribunal s’agissant de l’indemnisation de la faute inexcusable. L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’indemnisation de Monsieur [L] [F] [B] Il convient au préalable de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur. En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu’« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ». L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale. La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d'assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation du préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d'établissement. Sont également admis l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, les frais d'assistance de la victime par son médecin et les frais de déplacement à l’expertise. A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 1. Le déficit fonctionnel temporaire Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire. Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l'incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle). Le rapport du Docteur [J] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de : 100% le 09 octobre 2020,50% du 08 juin 2020 au 07 juillet 2020,25% du 08 juillet 2020 au 07 octobre 2020,10% le 08 octobre 2020 et du 10 octobre 2020 jusqu’à la consolidation le 31 juillet 2023. Monsieur [L] [F] [B] sollicite une indemnisation sur la base de 26 euros par jour soit pour un DFT total, la somme de 3.682,00 euros. Monsieur [Z] soutient qu’au regard du traumatisme subi, le taux journalier pourra être fixé entre 20 et 25 euros. Au regard des éléments du dossier, l’indemnisation journalière du DFT total sera fixée à la somme de 26 euros. En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [L] [F] [B] pour ce poste : DFTT 100% : 1 jour x 26 = 26 euros,DFT 50% : 30 jours x 26 x 50% = 390 euros,DFT 25% : 92 jours x 26 x 25% = 598 euros,DFT 10% : 1025 x 26 x 10% = 2 665 eurosSoit un total de 3.679 euros. Monsieur [L] [F] [B] sera indemnisé à hauteur de 3 679,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 2. Les souffrances endurées Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu' à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert retient un quantum de 3/7 en raison « des souffrances physiques consécutives à la gravité des blessures : fracture non déplacée du trochiter gauche traitée orthopédiquement, la contusion du rachis cervical et du genou gauche, la plaie transfixiante de la lèvre inférieure suturée ayant nécessité la prise en charge chirurgicale du Dr [V], les soins dentaires », les nombreux examens complémentaires, le caractère astreignant des soins (soins de kinésithérapie), auxquelles s’ajoutent les souffrances psychiques. Monsieur [L] [F] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 6.000 euros. Monsieur [Z] demande que cette indemnisation soit réduite et soutient qu’au regard de la jurisprudence, la somme de 4.500 euros est satisfactoire. Partant, au regard du rapport d’expertise médicale et des explications de l’expert pour l’évaluation de ce poste de préjudice, il conviendra d’allouer à Monsieur [L] [F] [B] la somme de 6 000 euros. 3. Le déficit fonctionnel permanent L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947). En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Le DFP exclut l'aspect économique ou professionnel de l'atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun. Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident. L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l'âge de la victime à la consolidation. L’expert a fixé le DFP à hauteur de 5% en indiquant que la fracture non déplacée du trochiter gauche, non dominant, traitée orthopédiquement et la contusion du rachis cervical responsable de cervicalgies et d’une légère rectitude du rachis cervical « peuvent entrainer des douleurs mais aussi une gêne dans la vie courant ». L’expert précise que ce taux tient compte « également du retentissement psychologique lié à l’atteinte séquellaire décrite ». Monsieur [L] [F] [B] demande que le point de DFP soit fixé à hauteur de la somme de 2.000 euros selon une jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 1] et il demande ainsi la somme de 10 000 euros. Monsieur [Z] soutient que le requérant demande une indemnisation sur la base d’un point de DFP à 4 000 euros, ce qui est excessif et il conclut que ce poste doit ramener à de plus justes proportions, à savoir en deçà de 10 000 euros. Monsieur [L] [F] [B] est né le 28 septembre 1979 et son état de santé a été consolidé le 31 juillet 2023 ; à cette date, il était donc âgé de 43 ans. Partant, le point de DFP est fixé à la somme de 1 580 euros. Dès lors, Monsieur [L] [F] [B] sera indemnisé à hauteur de 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. 4. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique subi de façon temporaire entre la date de l'accident et celle de la consolidation. Le Docteur [J] relève l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et l'évalue à 2/7 pendant un mois en raison de l’immobilisation du coude, puis de 1/7 car le requérant a présenté une plaie au niveau de la lèvre inférieure et une plaie au niveau du genou gauche. Monsieur [L] [F] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.500 euros. Monsieur [Z] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Au regard des séquelles détaillées dans le rapport d’expertise et de leur visibilité importante, la somme de 1.500 euros sera allouée au titre de ce préjudice. 5. Sur le préjudice esthétique permanent Ce préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique permanent ayant résulté du fait accidentel et qui, après la date de consolidation, n'est plus susceptible d'évolution. En l'espèce, le Docteur [J] retient un quantum à hauteur de 1/7 en tenant compte de « la cicatrice peu visible au niveau de la lèvre inférieure ». Monsieur [L] [F] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros en soutenant que cette cicatrice bien que discrète atteint son visage et qu’elle est définitive. Monsieur [Z] soutient qu’au regard du caractère léger de ce préjudice, l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 1.500 euros. Il ressort de la lecture du rapport d’expertise médicale qu’il s’agit d’un préjudice léger mais que la cicatrice se situe en effet sur le visage du requérant. Dès lors et au regard de cette localisation, la somme de 2 000 euros sera allouée au titre de ce préjudice à Monsieur [L] [F] [B]. B. Sur les préjudices patrimoniaux 1. L’assistance tierce-personne avant consolidation L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la cour de cassation juge de manière constante que la réparation du besoin d’assistance avant consolidation est une réparation admise mais que par contre la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. De plus, la jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l’entraide familiale (civ.2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204). En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. L’expert retient une aide humaine temporaire d’1h30 par jour durant la période de DFT à 50%, week-end et jours fériés inclus, et de 4 heures par semaines durant le DFT à 25%. Monsieur [L] [F] [B] demande que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un taux horaire de 21 euros et il sollicite ainsi la somme de 2 048 euros au titre de son indemnisation. Monsieur [X] [Z] soutient que le taux horaire moyen se situe entre 16 et 25 euros et qu’en l’espèce, au regard des séquelles, il convient de retenir un taux de 16 euros et d’allouer ainsi la somme de 720 euros. Au regard des débats et de la jurisprudence habituelle en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros. L’assistance par tierce personne sera indemnisée de la façon suivante : DFT 50% du 08 juin 2020 au 07 juillet 2020, l’assistance tierce personne est égale à : 30 jours x 1,5 heures x 20 € = 900 euros, DFT 25% du 08 juillet 2020 au 07 octobre 2020 soit 13,14 semaines, l’assistance tierce personne est égale à : 13,14 x 4 heures x 20 € = 1 051,20 euros. Soit un total de 1 951,20 euros. Il sera donc alloué à Monsieur [L] [F] [B] la somme de 1.951,20 euros au titre de l’assistance tierce personne. - Sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, les préjudices déjà couverts par le livre IV, ne serait-ce que partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Selon la jurisprudence, un préjudice réparé, même partiellement au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, cela concerne la perte de revenus professionnels avant consolidation, qui est indemnisée par les indemnités journalières (Civ. 2ème, 20 septembre 2012, n°11-20.798). Par ailleurs, il est également jugé par la Cour de cassation que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. Monsieur [L] [F] [B] indique que son revenu théorique sur l’ensemble de la période est de 65 869,13 euros et que ses indemnités journalières s’élèvent à 33 536,44 euros. Il sollicite ainsi la somme de 32 333 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il argue également qu’au regard de la gravité de ses séquelles et de l’impossibilité de pouvoir poursuivre normalement le métier de maçon, cette incidence professionnelle doit être réparée à hauteur de 20 000 euros. En réponse, Monsieur [Z] soutient que l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels doit être limitée à la période des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation. S’agissant de l’incidence professionnelle, il expose qu’elle est indemnisée au titre de la rente majorée et que ne peut être indemnisé, si la preuve est rapportée, qu’un préjudice autonome tel que la perte de chance d’une promotion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 5 000 euros. La perte de gains professionnels actuels étant réparée par le versement d’indemnités journalières ne peut donc pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. Il en est de même pour l’incidence professionnelle indemnisée au titre de la rente accident de travail majorée. Monsieur [L] [F] [B] sera donc débouté de ces demandes. II. Sur l’action récursoire de l’organisme social L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale […]. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». L’article L. 452-3 du même code énonce que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation […]. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ». En application des dispositions légales précitées, il est rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à l’égard de l’employeur aux fins de remboursement des sommes ainsi avancées par la Caisse. * L’indemnisation totale de Monsieur [L] [F] [B] s’élève ainsi à la somme de 23030,20 euros. Il convient de rappeler que celui-ci a perçu une provision de 2 500 euros à valoir sur son indemnisation définitive. III. Sur les demandes accessoires 1. Sur les intérêts Selon l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ». Monsieur [L] [F] [B] sollicite que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Il conviendra de juger que les sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil. 2. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] [Z], succombant à l’instance, sera donc condamné à supporter la charge des dépens. 3. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». Monsieur [X] [Z] sera également condamné à payer au conseil de Monsieur [L] [F] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il convient de rappeler que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale et d’indiquer qu’en l’espèce, elle n’a pas été sollicitée. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT : Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 15 mai 2023 ayant jugé que l’accident du travail dont Monsieur [L] [F] [B] a été victime le 08 juin 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, Monsieur [X] [Z], Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 11 avril 2025 ayant ordonné la majoration de la rente et une expertise médicale, Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] [J] déposé le 17 septembre 2025, Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ALLOUE à Monsieur [L] [F] [B] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 08 juin 2020 et dû à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [X] [Z], les sommes suivantes : - Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 3 679,00 euros,Souffrances endurées : 6 000,00 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 7.900,00 euros,Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros. - Au titre des préjudices patrimoniaux : Assistance tierce personne : 1.951,20 euros, Soit la somme totale de 23 030,20 euros (VINGT-TROIS-MILLE-TRENTE EUROS ET VINGT CENTIMES), Et DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices, DÉBOUTE Monsieur [L] [F] [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle, DIT qu’il conviendra de déduire la provision de 2 500 euros allouée par jugement du Pôle social en date du 11 avril 2025 précité, à valoir sur l’indemnisation définitive, DIT que la somme allouée portera intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil, à compter du prononcé du présent jugement, CONSTATE que la majoration de la rente accident du travail a déjà été ordonnée par jugement du Pôle social en date du 11 avril 2025, précité, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse fera l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit Monsieur [X] [Z], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire, DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer Madame le Bâtonnier [N] [R], Conseil de Monsieur [L] [F] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile L452-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00159
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile L452-3
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00202
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile L452-3
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00178
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile L452-3
- 14 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00113
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile L452-3
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03960
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00251
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01354
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01089
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
Mise à jour de la source le 2026-09-14T21:19:19.441Z.