Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 septembre 2026, n° 25/00113
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [U] a été embauché par la SASU [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 12 décembre 2004, en qualité de manœuvre. Le 20 septembre 2021, ce salarié a chuté dans une cuve en béton alors qu’il travaillait sur un chantier. Suite à cet accident, la SASU [1] a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de BASTIA des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et a été condamnée au terme d’un jugement en date du 09 juillet 2024. Par requête en date du 15 juillet 2024, Monsieur [L] [U] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement en date du 11 avril 2025, le Pôle social a : « DIT que l’accident du travail dont Monsieur [L] [U] a été victime le 20 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], SURSOIT à statuer sur les demandes d'expertise médicale et de majoration de la rente d'accident du travail dans l'attente de la production des décisions relatives à la consolidation de l'état de santé de Monsieur [L] [U] et de son taux d’incapacité, DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction, DECLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties, RESERVE les autres demandes, RADIE l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ». Par courriel en date du 05 mai 2025, le Conseil de Monsieur [L] [U] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et a communiqué le certificat médical d’accident de travail final en date du 22 avril 2025 fixant la consolidation de l’état de santé de l’assuré à cette même date. Par jugement en date du 06 octobre 2025, le Pôle social a rendu la décision suivante : “DIT que Monsieur [L] [U] a droit à une indemnisation complémentaire qui prendra notamment la forme d'une majoration de la rente, ORDONNE la majoration de la rente, DIT que la SAS [1] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs à l’accident du travail survenu le 20 septembre 2021 au préjudice de son salarié, Monsieur [L] [U], AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [U], DÉSIGNE, en qualité d’expert, le Docteur [N] [G], Clinique [Etablissement 1] [Adresse 4], avec pour mission de : - Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [U], - Examiner Monsieur [L] [U], les parties présentes ou appelées, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance (très léger, léger, modéré, etc.…), - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la Cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, - Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, - Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ; - Recueillir les dires des parties et y répondre, - Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige. DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, DIT que l’expert devra établir un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qu’il déposera son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine, PRÉCISE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de la SAS [1], DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties ; RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens, RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit». L’expert a déposé son rapport définitif au greffe de la juridiction le 03 mars 2026. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026. Monsieur [L] [U], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées lors de l’audience et préalablement adressées par RPVA le 08 avril 2026. Il a demandé à la juridiction de : Fixer au maximum la majoration de la rente et juge que la CPAM en fera l’avance,Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 26 450 euros au titre des frais divers, Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 18 166,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de la somme de 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SASU [1] aux entiers dépens. La SASU [1], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées lors de l’audience et préalablement adressées par RPVA le 07 mai 2026 et a demandé à la juridiction de : Statuer ce que de droit sur les sommes réclamées par Monsieur [U] au titre des postes de préjudices suivants : frais divers, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel,Allouer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,Allouer à Monsieur [U] la somme de 16 530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,Débouter Monsieur [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement du 06 octobre 2025 a statué sur la majoration de la rente de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande. - Sur l’indemnisation de Monsieur [L] [U] Il convient de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur. En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu’« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ». L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale. La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d'assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation du préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d'établissement. Sont également admis l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, les frais d'assistance de la victime par son médecin, les frais de déplacement à l’expertise. A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 1. Le déficit fonctionnel temporaire Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire. Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l'incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle). Le rapport du Docteur [G] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100% durant l’hospitalisation puis à 50% jusqu’à la consolidation. Monsieur [L] [U] sollicite une indemnisation sur la base de 33 euros par jour et une indemnisation totale de 18 166,50 euros. Il précise avoir été hospitalisé huit jours puis que1085 jours se sont écoulés jusqu’à la date de la consolidation fixée au 17 septembre 2024. La SASU [1] demande que ce poste soit indemnisé sur la base d’une indemnisation journalière de 30 euros. Au regard des éléments du dossier, l’indemnisation journalière sera fixée à la somme de 30 euros. En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [U] au titre de ce préjudice la somme de : Du 20 septembre 2021 au 27 septembre 2021, soit : 8 jours x 30 x 100% = 240 euros,Du 28 septembre 2021 au 17 septembre 2024, soit : 1085 jours x 30 x 50% = 16 275 euros. Monsieur [U] sera indemnisé à hauteur de 16. 515,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 2. Les souffrances endurées Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu' à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert retient un quantum de 3,5/7 en raison du suivi psychiatrique prolongé, le traumatisme et l’hospitalisation. Monsieur [U] argue qu’au regard de la gravité des blessures, de la durée de l’hospitalisation et du traitement médical, il est justifié que son évaluation soit située dans la fourchette supérieure. Il sollicite ainsi la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées. La SASU [1] s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de cette demande. Partant, au regard du rapport d’expertise médicale et des explications de l’expert pour l’évaluation de ce poste de préjudice, il conviendra d’allouer à Monsieur [U] la somme de 8000,00 euros. 3. Le déficit fonctionnel permanent L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947). En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Le déficit fonctionnel permanent exclut l'aspect économique ou professionnel de l'atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun. Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident. L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l'âge de la victime à la consolidation. L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 50% en indiquant les éléments suivants « troubles cognitifs sévères, syndrome anxiodépressif, syndrome post-commotionnel des TC, aggravation de l’épilepsie ». Monsieur [U] demande que le point de déficit fonctionnel permanent soit fixé à hauteur de 2 880 euros et sollicite une indemnisation pour ce poste d’un montant de 144 000 euros. La SASU [1] s’en rapporte à sagesse s’agissant de cette demande. Monsieur [U] est né le 14 juillet 1969 et son état de santé a été consolidé le 17 septembre 2024, à cette date, il était donc âgé de 55 ans. Partant, le point de déficit fonctionnel permanent est fixé à la somme de 2 880 euros. Dès lors, Monsieur [U] sera indemnisé à hauteur de la somme de 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. 4. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en précisant « baisse de la libido due au traitement, pas de préjudice d’établissement ». Monsieur [U] soutient qu’au regard de son traitement lourd, directement imputable à l’accident, entraînant une réduction marquée de la libido, il ne retrouvera jamais une vie sexuelle normale. Il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. La SASU [1] demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir que les allégations du requérant ne sont pas justifiées. Le requérant justifie de la prise d’un traitement pour l’épilepsie et anti-dépresseur, ce qui est relevé également par l’expert qui indique que la perte de la libido est « due au traitement ». Au regard de la nature du trouble, de la situation de familiale et de l’âge de la victime, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 7 000 euros. B. Sur les préjudices patrimoniaux 1. Les frais divers Les frais d’assistance à expertise Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les frais d’assistance à expertise sont la conséquence directe de l'accident du travail et ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. Monsieur [U] sollicite le versement de la somme de 960 euros au titre des honoraires d’assistance de son médecin conseil. Il verse aux débats une facture acquittée du Docteur [H] [J] relative à l’assistance à expertise du 12 janvier 2026, date de l’accédit. Dès lors, il conviendra de faire droit à cette demande et d’allouer au requérant la somme de 960,00 euros pour ce poste de préjudice. L’assistance tierce personne avant consolidation L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la cour de cassation juge de manière constante que la réparation du besoin d’assistance avant consolidation est une réparation admise mais que par contre la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. De plus, la jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l’entraide familiale (civ.2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204). En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. En l’espèce, l’expert retient 1h30 par jour durant un an puis 1 heure par jour jusqu’à la consolidation. Après avoir exposé plusieurs références en matière de taux horaire, Monsieur [U] demande que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un taux horaire de 20 euros. Il chiffre ainsi son préjudice à hauteur de 25 490,00 euros. La SASU [1] s’en rapporte à sagesse s’agissant de cette demande. Au regard des débats et de la jurisprudence habituelle en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros. L’assistance par tierce personne est indemnisée de la façon suivante : Du 20 septembre 2021 au 20 septembre 2022 : 1,5 h x 365 jours x 20 = 10 950,00 euros, Du 21 septembre 2022 au 17 septembre 2024 : 1 h x 727 x 20 = 14 540, 00 euros, Soit un total de 25 490, 00 euros. Il sera donc alloué à Monsieur [U] la somme de 25 490,00 euros au titre de l’assistance tierce personne. . Sur l’action récursoire de l’organisme social L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale […]. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». L’article L. 452-3 du même code énonce que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation […]. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ». Il est par ailleurs de jurisprudence constante (Cass., 2e Civ., 31 mars 2016, nº15-14.265, F-D) qu’il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci. En application des dispositions légales précitées, il est rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis ainsi que les frais d’expertise judiciaire avancés pour le compte de la CNAM. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à l’égard de l’employeur aux fins de remboursement des sommes ainsi avancées par la Caisse. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU [1], succombant à l’instance, sera donc condamnée à supporter la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». La SASU [1] sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale et d’indiquer qu’en l’espèce, elle n’a pas été sollicitée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT : Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 11 avril 2025 ayant jugé que l’accident du travail dont Monsieur [L] [U] a été victime le 20 septembre 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 06 octobre 2025 ayant ordonné la majoration de la rente et une expertise médicale, Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] [G] déposé au greffe le 03 mars 2026, Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ALLOUE à Monsieur [L] [U] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 20 septembre 2021 et dû à une faute inexcusable de son employeur, la SASU [1], les sommes suivantes : - Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 16 515,00 euros,Souffrances endurées : 8 000,00 euros,Déficit fonctionnel permanent : 144 000,00 euros,Préjudice sexuel : 7 000,00 euros. - Au titre des préjudices patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise : 960,00 euros,Assistance tierce personne : 25 490,00 euros, Soit la somme totale de 201 965,00 euros (DEUX-CENT-UN-MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE-CINQ EUROS), Et DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices, CONSTATE que la majoration de la rente accident du travail a déjà été ordonnée par jugement du Pôle social en date du 06 octobre 2025, précité, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse fera l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SASU [1], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire, DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties, CONDAMNE la SASU [1] à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 5]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00113 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMEU Nature de l’affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDEUR [L] [U] né le 14 Juillet 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, substitué par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, DÉFENDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2026 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [U] a été embauché par la SASU [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 12 décembre 2004, en qualité de manœuvre. Le 20 septembre 2021, ce salarié a chuté dans une cuve en béton alors qu’il travaillait sur un chantier. Suite à cet accident, la SASU [1] a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de BASTIA des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et a été condamnée au terme d’un jugement en date du 09 juillet 2024. Par requête en date du 15 juillet 2024, Monsieur [L] [U] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement en date du 11 avril 2025, le Pôle social a : « DIT que l’accident du travail dont Monsieur [L] [U] a été victime le 20 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], SURSOIT à statuer sur les demandes d'expertise médicale et de majoration de la rente d'accident du travail dans l'attente de la production des décisions relatives à la consolidation de l'état de santé de Monsieur [L] [U] et de son taux d’incapacité, DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction, DECLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties, RESERVE les autres demandes, RADIE l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ». Par courriel en date du 05 mai 2025, le Conseil de Monsieur [L] [U] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et a communiqué le certificat médical d’accident de travail final en date du 22 avril 2025 fixant la consolidation de l’état de santé de l’assuré à cette même date. Par jugement en date du 06 octobre 2025, le Pôle social a rendu la décision suivante : “DIT que Monsieur [L] [U] a droit à une indemnisation complémentaire qui prendra notamment la forme d'une majoration de la rente, ORDONNE la majoration de la rente, DIT que la SAS [1] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs à l’accident du travail survenu le 20 septembre 2021 au préjudice de son salarié, Monsieur [L] [U], AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [U], DÉSIGNE, en qualité d’expert, le Docteur [N] [G], Clinique [Etablissement 1] [Adresse 4], avec pour mission de : - Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [U], - Examiner Monsieur [L] [U], les parties présentes ou appelées, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance (très léger, léger, modéré, etc.…), - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la Cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, - Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, - Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ; - Recueillir les dires des parties et y répondre, - Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige. DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, DIT que l’expert devra établir un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qu’il déposera son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine, PRÉCISE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de la SAS [1], DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties ; RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens, RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit». L’expert a déposé son rapport définitif au greffe de la juridiction le 03 mars 2026. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026. Monsieur [L] [U], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées lors de l’audience et préalablement adressées par RPVA le 08 avril 2026. Il a demandé à la juridiction de : Fixer au maximum la majoration de la rente et juge que la CPAM en fera l’avance,Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 26 450 euros au titre des frais divers, Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 18 166,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de la somme de 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,Condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SASU [1] aux entiers dépens. La SASU [1], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées lors de l’audience et préalablement adressées par RPVA le 07 mai 2026 et a demandé à la juridiction de : Statuer ce que de droit sur les sommes réclamées par Monsieur [U] au titre des postes de préjudices suivants : frais divers, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel,Allouer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,Allouer à Monsieur [U] la somme de 16 530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,Débouter Monsieur [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement du 06 octobre 2025 a statué sur la majoration de la rente de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande. - Sur l’indemnisation de Monsieur [L] [U] Il convient de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur. En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu’« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ». L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale. La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d'assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation du préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d'établissement. Sont également admis l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, les frais d'assistance de la victime par son médecin, les frais de déplacement à l’expertise. A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 1. Le déficit fonctionnel temporaire Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire. Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l'incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle). Le rapport du Docteur [G] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100% durant l’hospitalisation puis à 50% jusqu’à la consolidation. Monsieur [L] [U] sollicite une indemnisation sur la base de 33 euros par jour et une indemnisation totale de 18 166,50 euros. Il précise avoir été hospitalisé huit jours puis que1085 jours se sont écoulés jusqu’à la date de la consolidation fixée au 17 septembre 2024. La SASU [1] demande que ce poste soit indemnisé sur la base d’une indemnisation journalière de 30 euros. Au regard des éléments du dossier, l’indemnisation journalière sera fixée à la somme de 30 euros. En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [U] au titre de ce préjudice la somme de : Du 20 septembre 2021 au 27 septembre 2021, soit : 8 jours x 30 x 100% = 240 euros,Du 28 septembre 2021 au 17 septembre 2024, soit : 1085 jours x 30 x 50% = 16 275 euros. Monsieur [U] sera indemnisé à hauteur de 16. 515,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 2. Les souffrances endurées Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu' à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert retient un quantum de 3,5/7 en raison du suivi psychiatrique prolongé, le traumatisme et l’hospitalisation. Monsieur [U] argue qu’au regard de la gravité des blessures, de la durée de l’hospitalisation et du traitement médical, il est justifié que son évaluation soit située dans la fourchette supérieure. Il sollicite ainsi la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées. La SASU [1] s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de cette demande. Partant, au regard du rapport d’expertise médicale et des explications de l’expert pour l’évaluation de ce poste de préjudice, il conviendra d’allouer à Monsieur [U] la somme de 8000,00 euros. 3. Le déficit fonctionnel permanent L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947). En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Le déficit fonctionnel permanent exclut l'aspect économique ou professionnel de l'atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun. Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident. L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l'âge de la victime à la consolidation. L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 50% en indiquant les éléments suivants « troubles cognitifs sévères, syndrome anxiodépressif, syndrome post-commotionnel des TC, aggravation de l’épilepsie ». Monsieur [U] demande que le point de déficit fonctionnel permanent soit fixé à hauteur de 2 880 euros et sollicite une indemnisation pour ce poste d’un montant de 144 000 euros. La SASU [1] s’en rapporte à sagesse s’agissant de cette demande. Monsieur [U] est né le 14 juillet 1969 et son état de santé a été consolidé le 17 septembre 2024, à cette date, il était donc âgé de 55 ans. Partant, le point de déficit fonctionnel permanent est fixé à la somme de 2 880 euros. Dès lors, Monsieur [U] sera indemnisé à hauteur de la somme de 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. 4. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en précisant « baisse de la libido due au traitement, pas de préjudice d’établissement ». Monsieur [U] soutient qu’au regard de son traitement lourd, directement imputable à l’accident, entraînant une réduction marquée de la libido, il ne retrouvera jamais une vie sexuelle normale. Il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. La SASU [1] demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir que les allégations du requérant ne sont pas justifiées. Le requérant justifie de la prise d’un traitement pour l’épilepsie et anti-dépresseur, ce qui est relevé également par l’expert qui indique que la perte de la libido est « due au traitement ». Au regard de la nature du trouble, de la situation de familiale et de l’âge de la victime, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 7 000 euros. B. Sur les préjudices patrimoniaux 1. Les frais divers Les frais d’assistance à expertise Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les frais d’assistance à expertise sont la conséquence directe de l'accident du travail et ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. Monsieur [U] sollicite le versement de la somme de 960 euros au titre des honoraires d’assistance de son médecin conseil. Il verse aux débats une facture acquittée du Docteur [H] [J] relative à l’assistance à expertise du 12 janvier 2026, date de l’accédit. Dès lors, il conviendra de faire droit à cette demande et d’allouer au requérant la somme de 960,00 euros pour ce poste de préjudice. L’assistance tierce personne avant consolidation L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la cour de cassation juge de manière constante que la réparation du besoin d’assistance avant consolidation est une réparation admise mais que par contre la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée. De plus, la jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l’entraide familiale (civ.2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204). En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. En l’espèce, l’expert retient 1h30 par jour durant un an puis 1 heure par jour jusqu’à la consolidation. Après avoir exposé plusieurs références en matière de taux horaire, Monsieur [U] demande que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un taux horaire de 20 euros. Il chiffre ainsi son préjudice à hauteur de 25 490,00 euros. La SASU [1] s’en rapporte à sagesse s’agissant de cette demande. Au regard des débats et de la jurisprudence habituelle en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros. L’assistance par tierce personne est indemnisée de la façon suivante : Du 20 septembre 2021 au 20 septembre 2022 : 1,5 h x 365 jours x 20 = 10 950,00 euros, Du 21 septembre 2022 au 17 septembre 2024 : 1 h x 727 x 20 = 14 540, 00 euros, Soit un total de 25 490, 00 euros. Il sera donc alloué à Monsieur [U] la somme de 25 490,00 euros au titre de l’assistance tierce personne. . Sur l’action récursoire de l’organisme social L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale […]. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». L’article L. 452-3 du même code énonce que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation […]. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ». Il est par ailleurs de jurisprudence constante (Cass., 2e Civ., 31 mars 2016, nº15-14.265, F-D) qu’il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci. En application des dispositions légales précitées, il est rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis ainsi que les frais d’expertise judiciaire avancés pour le compte de la CNAM. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à l’égard de l’employeur aux fins de remboursement des sommes ainsi avancées par la Caisse. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU [1], succombant à l’instance, sera donc condamnée à supporter la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». La SASU [1] sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale et d’indiquer qu’en l’espèce, elle n’a pas été sollicitée. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT : Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 11 avril 2025 ayant jugé que l’accident du travail dont Monsieur [L] [U] a été victime le 20 septembre 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 06 octobre 2025 ayant ordonné la majoration de la rente et une expertise médicale, Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] [G] déposé au greffe le 03 mars 2026, Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ALLOUE à Monsieur [L] [U] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 20 septembre 2021 et dû à une faute inexcusable de son employeur, la SASU [1], les sommes suivantes : - Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 16 515,00 euros,Souffrances endurées : 8 000,00 euros,Déficit fonctionnel permanent : 144 000,00 euros,Préjudice sexuel : 7 000,00 euros. - Au titre des préjudices patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise : 960,00 euros,Assistance tierce personne : 25 490,00 euros, Soit la somme totale de 201 965,00 euros (DEUX-CENT-UN-MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE-CINQ EUROS), Et DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices, CONSTATE que la majoration de la rente accident du travail a déjà été ordonnée par jugement du Pôle social en date du 06 octobre 2025, précité, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse fera l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SASU [1], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire, DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties, CONDAMNE la SASU [1] à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 5]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile L452-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00159
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile L452-3
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00202
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile L452-3
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00178
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile L452-3
- 14 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00137
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile L452-3
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03960
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00251
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01354
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01089
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L452-3-1
Mise à jour de la source le 2026-09-14T21:19:26.899Z.