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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 22/00840

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur [R] [K], salarié de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 19/09/2019.

Un certificat médical initial est établi le 19/09/2019 et fait état d’une « fracture de la fibula droite non déplacée», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 13/10/2019.

La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 23/09/2019 en indiquant :
« - activité de la victime lors de l’accident :pose de tuyaux d’assainissement;
- nature de l’accident :M. [K] s’est coincé le pied dans un tuyau posé au sol;
- objet dont le contact a blessé la victime :en vacant il a chuté et s’est tordu la cheville;
-éventuelles réserves motivées :
- nature des lésions :entorse cheville droite
La victime a été transportée au Centre hospitalier [Localité 3]»

Par courrier du 01/10/2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 2] a notifié la prise en charge de l’accident du 19/09/2019 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 16/12/2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’[Localité 2] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [K].

La [3], dans sa séance du 24/02/2022, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident de travail du 19/09/2019.

Dès lors, par une requête en date du 27/04/2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17/03/2026.

-Par conclusions déposées à l’audience, la société [2] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 1] AVOCATS, demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [K] et pris en charge au titre de la législation professionnelle. 
Subsidiairement, elle demande au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident litigieux.

Au soutien de sa demande principale, la société [2] fait valoir sur le fondement des articles L. 142-6 et R. 142-1-1 A, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours, qu’il aurait dû notifier ce rapport à son médecin mandaté le docteur [E] avant le 26/12/2021, et qu’il ne l’a fait que le 26/01/2022. 
La société [2] souligne qu’elle n’a pas la possibilité d’établir de manière certaine que l’ensemble des arrêts de travail est imputable à l’accident du 19/09/2019.

La société [2] sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’ensemble des arrêts et soins prescrits sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées. 

-La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 2] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 16/03/2026. Ses conclusions ont été reçues le même jour.
Elle demande le rejet des prétentions de la société [2] et demande au Tribunal de condamner la société [2] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concernant l’absence de transmission dans les délais des documents médicaux, la caisse indique que ce retard n’entraîne pas l’inopposabilité des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [K].

Sur la durée des arrêts de travail, la caisse indique que l’assuré a été victime d’une lésion importante (fracture) et que 164 jours d’arrêts sont justifiés. Elle fait valoir qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité et que l’employeur n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause la durée des arrêts.

Sur la demande d’expertise, la caisse soutient qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant une telle expertise.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 22/06/2026.

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse pour non communication des éléments médicaux

Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. 

L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »

L'article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »

Il est constant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. 

Ainsi l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).

En l’espèce, la société [2] soutient que le secrétariat de la Commission Médicale aurait dû notifier le rapport médical à son médecin mandaté, le docteur [X] [V], avant le 26/12/2021, ce dernier ayant reçu le rapport que le 26/01/2022.

Or l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, ou l’inobservation des délais, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés, étant précisé que le Dr [X] [V] a rendu un rapport circonstancié le 25/04/2022 contestant le corps et les conclusions du rapport du médecin conseil de la CPAM.

En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [2] sera rejeté.

Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise 

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.

Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. 

Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.

En l’espèce, la société [2] demande de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle au titre de l’accident de travail du 19/09/2019.

La CPAM de l’[Localité 2] verse aux débats le certificat médical initial établi le 19/09/2019 et qui fait état d’une «fracture de la fibula droite non déplacée » nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 13/10/2019.

Elle verse ensuite les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final :
- le certificat médical de prolongation du 09/12/2019 au 08/01/2020 : « Suites de la fracture bimalléolaire cheville droite opérée , en phase de rééducation »,
- le certificat médical de prolongation du 09/01/2020 au 07/02/2020 : « Suites de la fracture bimalléolaire cheville droite opérée , en phase de rééducation »,
- le certificat médical de prolongation du 07/02/2020 au 01/03/2020 : « Suites de la fracture bimalléolaire cheville droite opérée , en phase de rééducation »,
- le certificat médical final du 02/03/2020: « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ».

Il en résulte que les certificats médicaux de prolongation, tous rédigés par le même médecin le docteur [M] à compter du 09/12/2019, démontrent une continuité de symptômes et de soins établie jusqu’au 02/03/2020 inclus, date de guérison, sans interruption, et qu’ils mentionnent bien tous la même lésion (fracture bimalléolaire) se rattachant à l’accident en cause.

Pour contester la durée des arrêts de travail, la société [2] s’appuie sur l’avis de son médecin mandaté, le docteur [X] [V], qui lui-même indique dans son rapport du 25/04/2022 qu’un arrêt de 4 mois est justifié pour ce type de lésion et qui conclut: « avec les pièces médicales fournies nous pouvons confirmer que la durée de l’arrêt de travail justifié par les lésions subies le 19/09/2019 ne nécessitait qu’un arrêt de travail jusqu’au 05/02/2020 ». 

Or les conclusions du Docteur [X] [V], qui n’a pas reçu Monsieur [R] [K] en consultation, et qui se réfère au barème de la Haute Autorité de Santé dont son utilisation ne peut se faire qu’à titre indicatif, sont insuffisantes à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 19/09/2019. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.

En dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société [2] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [R] [K] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail ou à un état antérieur.

En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.

En conséquence, les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [R] [K] survenu le 19/09/2019 seront déclarés opposables à la société [2], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par la société [2];

Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [R] [K] consécutifs à l'accident du travail survenu le 19/09/2019;

Déboute la société [2] de ses demandes;

Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne la société [2] aux dépens;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









22 JUIN 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juin 2026 par le même magistrat

S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE L’[Localité 2]

N° RG 22/00840 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZVC


DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution 



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1]
CPAM DE L’[Localité 2]
Me Elodie BOSSUOT-QUIN, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DE L’[Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur [R] [K], salarié de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 19/09/2019.

Un certificat médical initial est établi le 19/09/2019 et fait état d’une « fracture de la fibula droite non déplacée», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 13/10/2019.

La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 23/09/2019 en indiquant :
« - activité de la victime lors de l’accident :pose de tuyaux d’assainissement;
- nature de l’accident :M. [K] s’est coincé le pied dans un tuyau posé au sol;
- objet dont le contact a blessé la victime :en vacant il a chuté et s’est tordu la cheville;
-éventuelles réserves motivées :
- nature des lésions :entorse cheville droite
La victime a été transportée au Centre hospitalier [Localité 3]»

Par courrier du 01/10/2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 2] a notifié la prise en charge de l’accident du 19/09/2019 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 16/12/2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’[Localité 2] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [K].

La [3], dans sa séance du 24/02/2022, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident de travail du 19/09/2019.

Dès lors, par une requête en date du 27/04/2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17/03/2026.

-Par conclusions déposées à l’audience, la société [2] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 1] AVOCATS, demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [K] et pris en charge au titre de la législation professionnelle. 
Subsidiairement, elle demande au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident litigieux.

Au soutien de sa demande principale, la société [2] fait valoir sur le fondement des articles L. 142-6 et R. 142-1-1 A, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours, qu’il aurait dû notifier ce rapport à son médecin mandaté le docteur [E] avant le 26/12/2021, et qu’il ne l’a fait que le 26/01/2022. 
La société [2] souligne qu’elle n’a pas la possibilité d’établir de manière certaine que l’ensemble des arrêts de travail est imputable à l’accident du 19/09/2019.

La société [2] sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’ensemble des arrêts et soins prescrits sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées. 

-La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 2] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 16/03/2026. Ses conclusions ont été reçues le même jour.
Elle demande le rejet des prétentions de la société [2] et demande au Tribunal de condamner la société [2] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concernant l’absence de transmission dans les délais des documents médicaux, la caisse indique que ce retard n’entraîne pas l’inopposabilité des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [K].

Sur la durée des arrêts de travail, la caisse indique que l’assuré a été victime d’une lésion importante (fracture) et que 164 jours d’arrêts sont justifiés. Elle fait valoir qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité et que l’employeur n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause la durée des arrêts.

Sur la demande d’expertise, la caisse soutient qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant une telle expertise.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 22/06/2026.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse pour non communication des éléments médicaux

Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. 

L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »

L'article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »

Il est constant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. 

Ainsi l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).

En l’espèce, la société [2] soutient que le secrétariat de la Commission Médicale aurait dû notifier le rapport médical à son médecin mandaté, le docteur [X] [V], avant le 26/12/2021, ce dernier ayant reçu le rapport que le 26/01/2022.

Or l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, ou l’inobservation des délais, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés, étant précisé que le Dr [X] [V] a rendu un rapport circonstancié le 25/04/2022 contestant le corps et les conclusions du rapport du médecin conseil de la CPAM.

En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [2] sera rejeté.

Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise 

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.

Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. 

Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.

En l’espèce, la société [2] demande de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle au titre de l’accident de travail du 19/09/2019.

La CPAM de l’[Localité 2] verse aux débats le certificat médical initial établi le 19/09/2019 et qui fait état d’une «fracture de la fibula droite non déplacée » nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 13/10/2019.

Elle verse ensuite les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final :
- le certificat médical de prolongation du 09/12/2019 au 08/01/2020 : « Suites de la fracture bimalléolaire cheville droite opérée , en phase de rééducation »,
- le certificat médical de prolongation du 09/01/2020 au 07/02/2020 : « Suites de la fracture bimalléolaire cheville droite opérée , en phase de rééducation »,
- le certificat médical de prolongation du 07/02/2020 au 01/03/2020 : « Suites de la fracture bimalléolaire cheville droite opérée , en phase de rééducation »,
- le certificat médical final du 02/03/2020: « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ».

Il en résulte que les certificats médicaux de prolongation, tous rédigés par le même médecin le docteur [M] à compter du 09/12/2019, démontrent une continuité de symptômes et de soins établie jusqu’au 02/03/2020 inclus, date de guérison, sans interruption, et qu’ils mentionnent bien tous la même lésion (fracture bimalléolaire) se rattachant à l’accident en cause.

Pour contester la durée des arrêts de travail, la société [2] s’appuie sur l’avis de son médecin mandaté, le docteur [X] [V], qui lui-même indique dans son rapport du 25/04/2022 qu’un arrêt de 4 mois est justifié pour ce type de lésion et qui conclut: « avec les pièces médicales fournies nous pouvons confirmer que la durée de l’arrêt de travail justifié par les lésions subies le 19/09/2019 ne nécessitait qu’un arrêt de travail jusqu’au 05/02/2020 ». 

Or les conclusions du Docteur [X] [V], qui n’a pas reçu Monsieur [R] [K] en consultation, et qui se réfère au barème de la Haute Autorité de Santé dont son utilisation ne peut se faire qu’à titre indicatif, sont insuffisantes à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 19/09/2019. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.

En dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société [2] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [R] [K] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail ou à un état antérieur.

En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.

En conséquence, les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [R] [K] survenu le 19/09/2019 seront déclarés opposables à la société [2], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions.






PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par la société [2];

Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [R] [K] consécutifs à l'accident du travail survenu le 19/09/2019;

Déboute la société [2] de ses demandes;

Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne la société [2] aux dépens;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:27:27.425Z.