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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 17 juin 2026, n° 24/00953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de prestation de services du 23 octobre 2023, madame [O] [Y] a confié à la S.A.R.L. [G] un mandat de commercialisation en location saisonnière de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4].

La société de conciergerie, dite « mandataire » avait pour missions notamment de réaliser des photographies du bien puis de publier une annonce sur les plateformes de location courte durée, d'optimiser les prix des locations, de sélectionner les locataires dits « voyageurs » et de valider leurs réservations, de répondre aux demandes de ceux-ci avant et durant leur séjour, de gérer les plannings d'arrivée et de départ des voyageurs et la transmission des clefs du bien, d'assurer le ménage dudit bien, le nettoyage du linge de maison, de réapprovisionner les petits consommables jugés nécessaires à la fin de chaque location, de prévenir le propriétaire des lieux, dit « l'hôte » de chaque réservation dans les meilleurs délais et de rendre compte mensuellement de sa gestion, des recettes et dépenses générées par le contrat.

Le contrat a été conclu pour une durée d'un an renouvelable tacitement et résiliable par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un délai de préavis de trois mois avant la date d'échéance.

Madame [O] [Y] a mis son bien à disposition d'une location pour la période du 13 au 17 novembre 2023.

À son retour, le vendredi 17 novembre en fin d'après-midi, elle s'est plainte qu'elle avait trouvé la lumière de l'appartement allumée, la fenêtre du salon mal fermée et le plan de travail de la cuisine cassé.

Par la suite, elle a indiqué avoir découvert également que ses placards d'alimentation et son réfrigérateur avaient été vidés, que des produits ménagers avaient disparu, qu'elle avait retrouvé ses ciseaux de cuisine dans la salle de bains sous une pile de linge, qu'il y avait des taches au plafond et sur les murs de sa salle de bains, qu'elle avait trouvé une boîte de pilules d'amaigrissement d'origine étrangère et que sa montre [Localité 5], ainsi que divers bijoux, avaient disparu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023, le conseil de madame [Y], reprochant à la société de conciergerie d'avoir loué l'appartement et de s'y être rendue sans l'en avertir, ainsi que de l'avoir restitué dégradé, lui a réclamé la reprise du plan de travail, le nettoyage des taches au plafond, outre une indemnité de 15 000 € pour les vols commis et la restitution des clés des lieux.

Par lettre du 1er décembre 2023, le conseil de la S.A.R.L. [G] lui a répondu que celle-ci rejetait l'ensemble de ces accusations, que sa proposition de résolution amiable était inacceptable, que les clés avaient été rendues à madame [Y] à sa demande le 30 novembre 2023 mais que la résiliation unilatérale du contrat n'était pas justifiée et lui a réclamé une indemnité de 5 200 €.
 
Il expliquait notamment que celle-ci avait effectué le ménage dans les lieux le 13 novembre comme il est d'usage et nécessaire en vue d'une réservation pouvant intervenir à tout moment, que le 14 novembre elle était repassée dans les lieux pour contrôler ce ménage et prendre de nouvelles photographies et vidéos plus précises des équipements afin de pouvoir guider à distance des locataires qui auraient des difficultés à les faire fonctionner et que le 17 novembre, aucune réservation n'ayant été effectuée, elle était venue récupérer le linge et les kits d'accueil avant son retour.

Concernant la dégradation du plan de travail, causée par une chute de l'aide-ménagère, il expliquait que sa cliente s'en était excusée et avait proposé de faire venir un technicien pour sa réparation, et que madame [Y] avait annulé le rendez-vous qui avait été fixé.

Il lui répondait encore que le réfrigérateur était systématiquement vidé pour le confort des voyageurs, qu'il n'était pas établi que la lumière allumée et la fenêtre mal fermée étaient liées aux ménages effectués, qu'aucune location des lieux n'avait eu lieu, que les accusations de vol, que de simples photographies ne prouvaient pas, étaient infondées et imprécises, que d'ailleurs la boîte censée contenir la montre [Localité 5] était déjà vide à leur première visite et que ce bien aurait pu être rangé dans le placard fermé avec un antivol.

Une tentative de conciliation entre les parties a été tentée mais a échoué.

Par acte du 12 janvier 2024, madame [O] [Y] a assigné la S.A.R.L. [G] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
 
Dans ses dernières conclusions du 02 octobre 2024, madame [O] [Y] sollicite du tribunal : 
« De recevoir Madame [Y] en ses demandes

De débouter la société [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Et 

Prononcer la révocation du contrat de prestation de service signé le 23 10 23 entre la société [G] et Madame [Y]

Condamner la société [G] à régler à Madame [Y] la somme de 34 290 € au titre du préjudice subi se décomposant
• 4290 € au titre du préjudice matériel
• 30.000 € au titre du préjudice moral

Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire

Condamner la société [G] à régler à Madame [Y] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ORLOWSKA pour ceux dont il aura fait l’avance ».
 
Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2024, la S.A.R.L. [G] sollicite :
« A titre principal :
 
° DEBOUTER [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

°DIRE ET JUGER qu’aucune faute n’est imputable à [G] au titre de l’exécution du contrat de prestation de services du 23 octobre 2023 ; 

A titre reconventionnel :
 
°CONDAMNER [O] [Y] à verser à [G] la somme de 5.200 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice subi par cette dernière du fait de la révocation abusive du contrat de prestation de services du 23 octobre 2023 qui devait les lier contractuellement jusqu’au 8 novembre 2024 ;

 En tout état de cause :
 
°CONDAMNER [O] [Y] à verser à [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
°CONDAMNER [O] [Y] au paiement d’une amende civile en raison de l’abus commis dans son droit d’ester en justice ;
 
°CONDAMNER [O] [Y] aux entiers dépens. »

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation du contrat de prestation de service du 23 octobre 2023

En vertu de l'article 2004 du code civil, le mandant est libre de révoquer à tout moment le mandat.

En l'espèce, la demanderesse a manifesté sa volonté de mettre fin au mandat et le tribunal, qui ne peut « prononcer » cette révocation à sa place, ne pourra que faire mention dans le dispositif du jugement du constat de cette révocation.


Sur les demandes d'indemnisation présentées par madame [O] [Y]

En vertu des articles 1991 à 1993 du code civil, le mandataire répond des fautes commises dans l’exercice de son mandat et doit rendre compte de sa gestion auprès de son mandant.

Selon l'article 1231-1 du code civil, celui qui, par la mauvaise exécution ou l’inexécution de ses obligations contractuelles, cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation.

Il est constant que celui qui réclame la réparation d'un dommage doit prouver tant celui-ci que la faute qui en serait à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l'espèce, la demanderesse sollicite en premier lieu une indemnité de 2 750 € correspondant à un devis FA DESIGN pour le remplacement du plan de travail de la cuisine qui a été cassé.

La défenderesse, qui rappelle avoir admis immédiatement devoir prendre en charge la réparation, conteste en revanche la nécessité d'un remplacement complet de la plaque, arguant qu'une intervention du technicien telle qu'il l'avait proposé aurait été suffisante pour le réparer et qu'un seul devis n'est pas suffisant pour établir le coût de la prestation.

Néanmoins, il ressort des photographies du plan de travail que celui-ci est cassé à trois endroits et si la S.A.R.L. [G] soutient que le coût de la prestation de remplacement n'est pas suffisamment démontré, elle ne produit aucun élément, tel qu'un autre devis ou l'avis d'un technicien, qui critiquerait le devis produit ou estimerait son prix à un montant inférieur.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de madame [O] [Y] à ce titre et de condamner la S.A.R.L. [G] à lui payer une indemnité de 2 750 €.

En deuxième lieu, la demanderesse réclame une indemnité de 1 540 € au titre du vol d'une montre [Localité 5], se prévalant de ce que la défenderesse, en déclarant que la boîte la contenant, et dont elle a disparu, était vide, a avoué, au sens de l'article 1383 du code civil, qu'elle a été ouverte.

La défenderesse conteste tout vol.

Force est effectivement de constater qu'il n'est pas justifié de la réalité d'un vol imputable à la défenderesse par le seul fait qu'elle a déclaré que la boîte était vide, puisque si elle l'a ouverte, il n'est pas pour autant prouvé qu'il s'y trouvait réellement une montre de valeur qui aurait été subtilisée du fait d'une personne venue dans les lieux de son chef.

L'allégation du vol de la montre [Localité 5] n'étant étayée par aucun élément de preuve, le tribunal ne peut que constater que la demanderesse échoue à justifier du bien fondé de sa prétention à ce titre ; cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

En troisième lieu, madame [O] [Y] réclame l'indemnisation d'un préjudice moral, exposant qu'elle se sent victime d'une escroquerie et qu'elle a subi un stress important l'obligeant à prendre des antidépresseurs, reprochant à la défenderesse de lui avoir masqué les dégradations survenues chez elle, de ne l'avoir informée qu'après coup qu'elle était venue plusieurs fois, de sorte qu'elle ne plus se sentir en sécurité chez elle, sachant que le bien a été occupé, non seulement par la femme de ménage mais aussi par des tiers et qu'il a été fait peu de cas d'elle puisque malgré la dénonciation du contrat l'annonce relative à son bien figurait toujours sur le site AIRBNB le 14 février suivant.

Elle lui fait également grief d'un manque de loyauté dans l'exécution du contrat.

Elle produit au soutien de sa demande un certificat médical du docteur [J] [A] du 11 décembre 2023, attestant être son médecin traitant et que « depuis trois semaines elle présente un état anxio dépressif traité par psychothérapie ; elle est très gênée dans sa vie professionnelle et personnelle. Elle me dit être victime d'une escroquerie ».

La S.A.R.L. [G] réplique qu'elle sollicite une somme « extravagante », alors qu'elle n'évoquait initialement aucun préjudice moral, que le certificat médical ne permet pas de justifier d'un lien de causalité entre son état et les faits litigieux et note qu'elle se prétend en insécurité alors qu'au premier rendez-vous elle avait proposé de cacher les clés dans un placard électrique accessible à tous.

Il convient d'observer que la demanderesse reproche deux séries de fautes à la défenderesse, d'une part une présence dans l'appartement dont elle lui avait confié les clés sans l'en avoir informée, d'autre part des dégradations, vol, défaut d'extinction des lumières et fermeture de la fenêtre.

Concernant les venues dans l'appartement sans l'en avoir informée au préalable, le tribunal relève que la société de conciergerie n'était tenue d'avertir la propriétaire des lieux qu'en cas de présence de voyageurs et non de ses passages pour y effectuer les prestations relevant de ses obligations contractuelles telles que la réalisation du ménage.

Le passage pour faire le ménage dans les lieux le 13 novembre 2023, même non prévu expressément par le mandat, était effectivement nécessaire en vue d'une réservation pouvant intervenir à tout moment, le nouveau passage le lendemain peut se justifier pour contrôler ce ménage et prendre de nouvelles photographies et vidéos des équipements, tout comme le dernier passage le 17 novembre, aucune réservation n'ayant été effectuée, pour récupérer le linge et les kits d'accueil avant son retour.

Cette présence de la prestataire dans les lieux, en exécution du contrat, n'est donc pas fautive.

La présence par de tiers et/ou « voyageurs » n'est pas établie, étant relevé qu'elle ne saurait se déduire de la présence d'une boîte de pilules trouvée dans les lieux ou de taches sur la peinture de la salle de bains.

Il n'est pas davantage justifié d'une véritable occupation des lieux imputable à la S.A.R.L. [G], indépendamment de la présence de son personnel pour exécuter ses obligations contractuelles.

En effet, le témoignage de madame [E] [T] du 20 novembre 2023, selon lequel elle a « vu l'appart de Mme [Y] éclairé la semaine du 13 novembre 2023 » comme celui de madame [L] [D], habitante de l'immeuble, du 1er décembre 2023, attestant « avoir entendu de la musique au 1er étage gauche en montant les escaliers à plusieurs reprises les 14 et 15 novembre dernier » ne fournissent pas d'information suffisante pour caractériser une occupation précise des lieux en plus des moments d'intervention du personnel de la S.A.R.L. [G].

S'agissant du relevé de consommation électrique de l'appartement du 13 au 20 novembre 2023, il est constaté que si des consommations apparaissent, de l'ordre de 4 à 6 kWh par jour les 13, 14 et 15 novembre, celles-ci restent très inférieures à celles enregistrées au retour de madame [O] [Y] ; elles remontent à environ 14 kWh le vendredi 17 novembre, alors qu'elle serait rentrée en fin d'après-midi, puis sont de l'ordre de 23 à 30 kWh les jours suivants, de sorte que les consommations des journées du 13 au 16 novembre restent très inférieures à celles de journées de véritable occupation et peuvent en outre s'expliquer par la consommation minimum des appareils ménagers et radiateurs présents dans les lieux.

Concernant la deuxième série de fautes reprochées, il est constaté que la demanderesse ne prouve pas son allégation selon laquelle la lumière de l'appartement est restée allumée et la fenêtre du salon mal fermée, ni que cela est imputable à la défenderesse, laquelle conteste toute faute de sa part.

Elle ne justifie pas davantage des vols qu'elle prétend avoir subis.

Le déplacement d'objets, les salissures de la peinture de la salle de bain, la présence de pilules qui ne lui appartiennent pas, faits dont la réalité et l'imputabilité à la défenderesse ne sauraient être démontrées au moyen de simples photographies qu'elle a elle-même prises dans les lieux, lesquelles ne permettent pas d'en déterminer l'auteur, ne caractériseraient en tout état de cause pas une occupation de l'appartement et n'en constituent pas des dégradations.

Enfin, le retrait des aliments situés dans la cuisine par la prestataire, exigé pour le confort ou l'hygiène des « voyageurs », ne saurait lui être reproché.

Ainsi, seule la faute tenant à la dégradation du plan de travail peut être imputée à la défenderesse ; or, il s'agit d'un simple défaut d'exécution du contrat qui, s'il peut entraîner une perte de confiance en le prestataire, n'est pas de nature à provoquer l'état anxiodépressif résultant d'un sentiment d'insécurité.

Par ailleurs, si l'annonce de mise en location de l'appartement est restée en ligne jusqu'en février 2014, il n'apparaît pas que ce fait aurait pu participer au trouble constaté en décembre 2023.

Il n'est donc pas justifié d'une faute de la défenderesse en lien de causalité certain avec le préjudice moral subi par la demanderesse ; sa demande de paiement d'une indemnité à ce titre sera donc rejetée.


Sur la demande reconventionnelle de paiement d'une indemnité de 5 200 €

Il est constant que si le mandant est libre de révoquer le mandat, il peut engager sa responsabilité et devoir indemniser le mandataire du dommage qu'il lui a causé en exerçant abusivement son droit.

La défenderesse fait valoir que la demanderesse a révoqué abusivement le mandat en lui reprochant des manquements qui ne sont pas caractérisés et ce, onze mois avant l'arrivée du terme, lui causant un dommage lié au défaut de perception des revenus qu'il aurait pu lui procurer et de la commission qu'elle aurait perçue pendant les Jeux Olympiques de [Localité 1], ainsi qu'à la perte des frais engagés pour organiser initialement la location de son appartement.

Cependant, si la demanderesse échoue à démontrer la plupart des griefs émis à son encontre, la seule faute contractuelle tenant à la dégradation du plan de travail de la cuisine par un employé de la prestataire, de nature à provoquer une perte de confiance, suffit à écarter le caractère abusif de la révocation du mandat.

Dès lors, la défenderesse, qui ne peut prétendre à l'indemnisation de la rupture conventionnelle, sera déboutée de sa demande à ce titre.


Sur la demande de condamnation au paiement d'une amende civile pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

L’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus justifiant, si elles causent un préjudice, une condamnation à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.

Il est rappelé qu'il est constant que celui qui obtient, même partiellement, gain de cause, ne peut être condamné pour procédure abusive.

En l'espèce, dès lors qu'il est, même partiellement, fait droit aux prétentions de la demanderesse, et qu'il n'est caractérisé ni mauvaise foi ni intention de nuire de sa part, la demande de condamnation au paiement d'une amende civile sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à verser une somme à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles que les circonstances de la cause commandent de fixer à 3 000 €.

Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

CONSTATE la révocation par madame [O] [Y] du mandat de commercialisation en location saisonnière qu'elle a consenti à la S.A.R.L. [G] par contrat du 23 octobre 2023 ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [G] à payer à madame [O] [Y] une indemnité de deux mille sept cent cinquante euros (2 750 €) en réparation de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE madame [O] [Y] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. [G] de sa demande d'indemnité pour révocation abusive du contrat de prestation de service, de sa demande de condamnation de madame [O] [Y] au paiement d'une amende civile, ainsi que de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [G] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de trois mille euros (3 000 €) à madame [O] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le :
à Me ORLOWSKA (E1796)
 Me MENEGAUX (K0030)


■

18° chambre 
2ème section

 
N° RG 24/00953 
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WNZ

N° MINUTE : 3



Assignation du :
12 Janvier 2024









JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Madame [O] [Y] 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1796


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [G] (RCS de [Localité 1] n°844 088 229)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Pierre MENEGAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0030


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Décision du 17 Juin 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/00953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WNZ

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.


DÉBATS

A l’audience du 08 avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de prestation de services du 23 octobre 2023, madame [O] [Y] a confié à la S.A.R.L. [G] un mandat de commercialisation en location saisonnière de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4].

La société de conciergerie, dite « mandataire » avait pour missions notamment de réaliser des photographies du bien puis de publier une annonce sur les plateformes de location courte durée, d'optimiser les prix des locations, de sélectionner les locataires dits « voyageurs » et de valider leurs réservations, de répondre aux demandes de ceux-ci avant et durant leur séjour, de gérer les plannings d'arrivée et de départ des voyageurs et la transmission des clefs du bien, d'assurer le ménage dudit bien, le nettoyage du linge de maison, de réapprovisionner les petits consommables jugés nécessaires à la fin de chaque location, de prévenir le propriétaire des lieux, dit « l'hôte » de chaque réservation dans les meilleurs délais et de rendre compte mensuellement de sa gestion, des recettes et dépenses générées par le contrat.

Le contrat a été conclu pour une durée d'un an renouvelable tacitement et résiliable par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un délai de préavis de trois mois avant la date d'échéance.

Madame [O] [Y] a mis son bien à disposition d'une location pour la période du 13 au 17 novembre 2023.

À son retour, le vendredi 17 novembre en fin d'après-midi, elle s'est plainte qu'elle avait trouvé la lumière de l'appartement allumée, la fenêtre du salon mal fermée et le plan de travail de la cuisine cassé.

Par la suite, elle a indiqué avoir découvert également que ses placards d'alimentation et son réfrigérateur avaient été vidés, que des produits ménagers avaient disparu, qu'elle avait retrouvé ses ciseaux de cuisine dans la salle de bains sous une pile de linge, qu'il y avait des taches au plafond et sur les murs de sa salle de bains, qu'elle avait trouvé une boîte de pilules d'amaigrissement d'origine étrangère et que sa montre [Localité 5], ainsi que divers bijoux, avaient disparu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023, le conseil de madame [Y], reprochant à la société de conciergerie d'avoir loué l'appartement et de s'y être rendue sans l'en avertir, ainsi que de l'avoir restitué dégradé, lui a réclamé la reprise du plan de travail, le nettoyage des taches au plafond, outre une indemnité de 15 000 € pour les vols commis et la restitution des clés des lieux.

Par lettre du 1er décembre 2023, le conseil de la S.A.R.L. [G] lui a répondu que celle-ci rejetait l'ensemble de ces accusations, que sa proposition de résolution amiable était inacceptable, que les clés avaient été rendues à madame [Y] à sa demande le 30 novembre 2023 mais que la résiliation unilatérale du contrat n'était pas justifiée et lui a réclamé une indemnité de 5 200 €.
 
Il expliquait notamment que celle-ci avait effectué le ménage dans les lieux le 13 novembre comme il est d'usage et nécessaire en vue d'une réservation pouvant intervenir à tout moment, que le 14 novembre elle était repassée dans les lieux pour contrôler ce ménage et prendre de nouvelles photographies et vidéos plus précises des équipements afin de pouvoir guider à distance des locataires qui auraient des difficultés à les faire fonctionner et que le 17 novembre, aucune réservation n'ayant été effectuée, elle était venue récupérer le linge et les kits d'accueil avant son retour.

Concernant la dégradation du plan de travail, causée par une chute de l'aide-ménagère, il expliquait que sa cliente s'en était excusée et avait proposé de faire venir un technicien pour sa réparation, et que madame [Y] avait annulé le rendez-vous qui avait été fixé.

Il lui répondait encore que le réfrigérateur était systématiquement vidé pour le confort des voyageurs, qu'il n'était pas établi que la lumière allumée et la fenêtre mal fermée étaient liées aux ménages effectués, qu'aucune location des lieux n'avait eu lieu, que les accusations de vol, que de simples photographies ne prouvaient pas, étaient infondées et imprécises, que d'ailleurs la boîte censée contenir la montre [Localité 5] était déjà vide à leur première visite et que ce bien aurait pu être rangé dans le placard fermé avec un antivol.

Une tentative de conciliation entre les parties a été tentée mais a échoué.

Par acte du 12 janvier 2024, madame [O] [Y] a assigné la S.A.R.L. [G] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
 
Dans ses dernières conclusions du 02 octobre 2024, madame [O] [Y] sollicite du tribunal : 
« De recevoir Madame [Y] en ses demandes

De débouter la société [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Et 

Prononcer la révocation du contrat de prestation de service signé le 23 10 23 entre la société [G] et Madame [Y]

Condamner la société [G] à régler à Madame [Y] la somme de 34 290 € au titre du préjudice subi se décomposant
• 4290 € au titre du préjudice matériel
• 30.000 € au titre du préjudice moral

Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire

Condamner la société [G] à régler à Madame [Y] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ORLOWSKA pour ceux dont il aura fait l’avance ».
 
Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2024, la S.A.R.L. [G] sollicite :
« A titre principal :
 
° DEBOUTER [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

°DIRE ET JUGER qu’aucune faute n’est imputable à [G] au titre de l’exécution du contrat de prestation de services du 23 octobre 2023 ; 

A titre reconventionnel :
 
°CONDAMNER [O] [Y] à verser à [G] la somme de 5.200 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice subi par cette dernière du fait de la révocation abusive du contrat de prestation de services du 23 octobre 2023 qui devait les lier contractuellement jusqu’au 8 novembre 2024 ;

 En tout état de cause :
 
°CONDAMNER [O] [Y] à verser à [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
°CONDAMNER [O] [Y] au paiement d’une amende civile en raison de l’abus commis dans son droit d’ester en justice ;
 
°CONDAMNER [O] [Y] aux entiers dépens. »

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation du contrat de prestation de service du 23 octobre 2023

En vertu de l'article 2004 du code civil, le mandant est libre de révoquer à tout moment le mandat.

En l'espèce, la demanderesse a manifesté sa volonté de mettre fin au mandat et le tribunal, qui ne peut « prononcer » cette révocation à sa place, ne pourra que faire mention dans le dispositif du jugement du constat de cette révocation.


Sur les demandes d'indemnisation présentées par madame [O] [Y]

En vertu des articles 1991 à 1993 du code civil, le mandataire répond des fautes commises dans l’exercice de son mandat et doit rendre compte de sa gestion auprès de son mandant.

Selon l'article 1231-1 du code civil, celui qui, par la mauvaise exécution ou l’inexécution de ses obligations contractuelles, cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation.

Il est constant que celui qui réclame la réparation d'un dommage doit prouver tant celui-ci que la faute qui en serait à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l'espèce, la demanderesse sollicite en premier lieu une indemnité de 2 750 € correspondant à un devis FA DESIGN pour le remplacement du plan de travail de la cuisine qui a été cassé.

La défenderesse, qui rappelle avoir admis immédiatement devoir prendre en charge la réparation, conteste en revanche la nécessité d'un remplacement complet de la plaque, arguant qu'une intervention du technicien telle qu'il l'avait proposé aurait été suffisante pour le réparer et qu'un seul devis n'est pas suffisant pour établir le coût de la prestation.

Néanmoins, il ressort des photographies du plan de travail que celui-ci est cassé à trois endroits et si la S.A.R.L. [G] soutient que le coût de la prestation de remplacement n'est pas suffisamment démontré, elle ne produit aucun élément, tel qu'un autre devis ou l'avis d'un technicien, qui critiquerait le devis produit ou estimerait son prix à un montant inférieur.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de madame [O] [Y] à ce titre et de condamner la S.A.R.L. [G] à lui payer une indemnité de 2 750 €.

En deuxième lieu, la demanderesse réclame une indemnité de 1 540 € au titre du vol d'une montre [Localité 5], se prévalant de ce que la défenderesse, en déclarant que la boîte la contenant, et dont elle a disparu, était vide, a avoué, au sens de l'article 1383 du code civil, qu'elle a été ouverte.

La défenderesse conteste tout vol.

Force est effectivement de constater qu'il n'est pas justifié de la réalité d'un vol imputable à la défenderesse par le seul fait qu'elle a déclaré que la boîte était vide, puisque si elle l'a ouverte, il n'est pas pour autant prouvé qu'il s'y trouvait réellement une montre de valeur qui aurait été subtilisée du fait d'une personne venue dans les lieux de son chef.

L'allégation du vol de la montre [Localité 5] n'étant étayée par aucun élément de preuve, le tribunal ne peut que constater que la demanderesse échoue à justifier du bien fondé de sa prétention à ce titre ; cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

En troisième lieu, madame [O] [Y] réclame l'indemnisation d'un préjudice moral, exposant qu'elle se sent victime d'une escroquerie et qu'elle a subi un stress important l'obligeant à prendre des antidépresseurs, reprochant à la défenderesse de lui avoir masqué les dégradations survenues chez elle, de ne l'avoir informée qu'après coup qu'elle était venue plusieurs fois, de sorte qu'elle ne plus se sentir en sécurité chez elle, sachant que le bien a été occupé, non seulement par la femme de ménage mais aussi par des tiers et qu'il a été fait peu de cas d'elle puisque malgré la dénonciation du contrat l'annonce relative à son bien figurait toujours sur le site AIRBNB le 14 février suivant.

Elle lui fait également grief d'un manque de loyauté dans l'exécution du contrat.

Elle produit au soutien de sa demande un certificat médical du docteur [J] [A] du 11 décembre 2023, attestant être son médecin traitant et que « depuis trois semaines elle présente un état anxio dépressif traité par psychothérapie ; elle est très gênée dans sa vie professionnelle et personnelle. Elle me dit être victime d'une escroquerie ».

La S.A.R.L. [G] réplique qu'elle sollicite une somme « extravagante », alors qu'elle n'évoquait initialement aucun préjudice moral, que le certificat médical ne permet pas de justifier d'un lien de causalité entre son état et les faits litigieux et note qu'elle se prétend en insécurité alors qu'au premier rendez-vous elle avait proposé de cacher les clés dans un placard électrique accessible à tous.

Il convient d'observer que la demanderesse reproche deux séries de fautes à la défenderesse, d'une part une présence dans l'appartement dont elle lui avait confié les clés sans l'en avoir informée, d'autre part des dégradations, vol, défaut d'extinction des lumières et fermeture de la fenêtre.

Concernant les venues dans l'appartement sans l'en avoir informée au préalable, le tribunal relève que la société de conciergerie n'était tenue d'avertir la propriétaire des lieux qu'en cas de présence de voyageurs et non de ses passages pour y effectuer les prestations relevant de ses obligations contractuelles telles que la réalisation du ménage.

Le passage pour faire le ménage dans les lieux le 13 novembre 2023, même non prévu expressément par le mandat, était effectivement nécessaire en vue d'une réservation pouvant intervenir à tout moment, le nouveau passage le lendemain peut se justifier pour contrôler ce ménage et prendre de nouvelles photographies et vidéos des équipements, tout comme le dernier passage le 17 novembre, aucune réservation n'ayant été effectuée, pour récupérer le linge et les kits d'accueil avant son retour.

Cette présence de la prestataire dans les lieux, en exécution du contrat, n'est donc pas fautive.

La présence par de tiers et/ou « voyageurs » n'est pas établie, étant relevé qu'elle ne saurait se déduire de la présence d'une boîte de pilules trouvée dans les lieux ou de taches sur la peinture de la salle de bains.

Il n'est pas davantage justifié d'une véritable occupation des lieux imputable à la S.A.R.L. [G], indépendamment de la présence de son personnel pour exécuter ses obligations contractuelles.

En effet, le témoignage de madame [E] [T] du 20 novembre 2023, selon lequel elle a « vu l'appart de Mme [Y] éclairé la semaine du 13 novembre 2023 » comme celui de madame [L] [D], habitante de l'immeuble, du 1er décembre 2023, attestant « avoir entendu de la musique au 1er étage gauche en montant les escaliers à plusieurs reprises les 14 et 15 novembre dernier » ne fournissent pas d'information suffisante pour caractériser une occupation précise des lieux en plus des moments d'intervention du personnel de la S.A.R.L. [G].

S'agissant du relevé de consommation électrique de l'appartement du 13 au 20 novembre 2023, il est constaté que si des consommations apparaissent, de l'ordre de 4 à 6 kWh par jour les 13, 14 et 15 novembre, celles-ci restent très inférieures à celles enregistrées au retour de madame [O] [Y] ; elles remontent à environ 14 kWh le vendredi 17 novembre, alors qu'elle serait rentrée en fin d'après-midi, puis sont de l'ordre de 23 à 30 kWh les jours suivants, de sorte que les consommations des journées du 13 au 16 novembre restent très inférieures à celles de journées de véritable occupation et peuvent en outre s'expliquer par la consommation minimum des appareils ménagers et radiateurs présents dans les lieux.

Concernant la deuxième série de fautes reprochées, il est constaté que la demanderesse ne prouve pas son allégation selon laquelle la lumière de l'appartement est restée allumée et la fenêtre du salon mal fermée, ni que cela est imputable à la défenderesse, laquelle conteste toute faute de sa part.

Elle ne justifie pas davantage des vols qu'elle prétend avoir subis.

Le déplacement d'objets, les salissures de la peinture de la salle de bain, la présence de pilules qui ne lui appartiennent pas, faits dont la réalité et l'imputabilité à la défenderesse ne sauraient être démontrées au moyen de simples photographies qu'elle a elle-même prises dans les lieux, lesquelles ne permettent pas d'en déterminer l'auteur, ne caractériseraient en tout état de cause pas une occupation de l'appartement et n'en constituent pas des dégradations.

Enfin, le retrait des aliments situés dans la cuisine par la prestataire, exigé pour le confort ou l'hygiène des « voyageurs », ne saurait lui être reproché.

Ainsi, seule la faute tenant à la dégradation du plan de travail peut être imputée à la défenderesse ; or, il s'agit d'un simple défaut d'exécution du contrat qui, s'il peut entraîner une perte de confiance en le prestataire, n'est pas de nature à provoquer l'état anxiodépressif résultant d'un sentiment d'insécurité.

Par ailleurs, si l'annonce de mise en location de l'appartement est restée en ligne jusqu'en février 2014, il n'apparaît pas que ce fait aurait pu participer au trouble constaté en décembre 2023.

Il n'est donc pas justifié d'une faute de la défenderesse en lien de causalité certain avec le préjudice moral subi par la demanderesse ; sa demande de paiement d'une indemnité à ce titre sera donc rejetée.


Sur la demande reconventionnelle de paiement d'une indemnité de 5 200 €

Il est constant que si le mandant est libre de révoquer le mandat, il peut engager sa responsabilité et devoir indemniser le mandataire du dommage qu'il lui a causé en exerçant abusivement son droit.

La défenderesse fait valoir que la demanderesse a révoqué abusivement le mandat en lui reprochant des manquements qui ne sont pas caractérisés et ce, onze mois avant l'arrivée du terme, lui causant un dommage lié au défaut de perception des revenus qu'il aurait pu lui procurer et de la commission qu'elle aurait perçue pendant les Jeux Olympiques de [Localité 1], ainsi qu'à la perte des frais engagés pour organiser initialement la location de son appartement.

Cependant, si la demanderesse échoue à démontrer la plupart des griefs émis à son encontre, la seule faute contractuelle tenant à la dégradation du plan de travail de la cuisine par un employé de la prestataire, de nature à provoquer une perte de confiance, suffit à écarter le caractère abusif de la révocation du mandat.

Dès lors, la défenderesse, qui ne peut prétendre à l'indemnisation de la rupture conventionnelle, sera déboutée de sa demande à ce titre.


Sur la demande de condamnation au paiement d'une amende civile pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

L’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus justifiant, si elles causent un préjudice, une condamnation à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.

Il est rappelé qu'il est constant que celui qui obtient, même partiellement, gain de cause, ne peut être condamné pour procédure abusive.

En l'espèce, dès lors qu'il est, même partiellement, fait droit aux prétentions de la demanderesse, et qu'il n'est caractérisé ni mauvaise foi ni intention de nuire de sa part, la demande de condamnation au paiement d'une amende civile sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à verser une somme à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles que les circonstances de la cause commandent de fixer à 3 000 €.

Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

CONSTATE la révocation par madame [O] [Y] du mandat de commercialisation en location saisonnière qu'elle a consenti à la S.A.R.L. [G] par contrat du 23 octobre 2023 ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [G] à payer à madame [O] [Y] une indemnité de deux mille sept cent cinquante euros (2 750 €) en réparation de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE madame [O] [Y] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. [G] de sa demande d'indemnité pour révocation abusive du contrat de prestation de service, de sa demande de condamnation de madame [O] [Y] au paiement d'une amende civile, ainsi que de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [G] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de trois mille euros (3 000 €) à madame [O] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:29:29.354Z.