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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, Première Chambre, 23 juin 2026, n° 25/00002

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Faits constants

De l’union de M. [P] [J] et de Mme [M] sont issus trois enfants : 
[W] [J],[H] [J],[U] [J].
Monsieur [P] [J] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 3]. 

Par acte de notoriété dressé le 28 décembre 2005, Madame [O] [M] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession, leurs trois enfants, Monsieur [U] [J], Madame [H] [J] épouse [N] et Monsieur [W] [J], recueillant chacun un tiers en nue-propriété.

Madame [O] [M] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 5]. Par acte de notoriété établi le 3 novembre 2023, ses trois enfants ont été désignés comme héritiers, chacun pour un tiers en pleine propriété.

Il dépend de la communauté ayant existé entre les époux [J] le prix de vente de 165 000€ afférent à un immeuble situé à [Localité 3].

Il dépend de la succession de Monsieur [P] [J] une propriété rurale située au lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 1], comprenant une maison d’habitation, des dépendances et diverses parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ainsi que AM n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].

Un bail à ferme daté du 27 décembre 2021, conclu au nom de Madame [O] [J] née [M] avec l’EARL [1], porte sur certaines des parcelles de cette propriété. Les loyers correspondants ont été versés successivement sur le compte de Madame [J] née [M] puis entre les mains du notaire.

Les héritiers n’ont pas pu parvenir à un accord pour procéder amiablement au règlement de la communauté et des successions.

Procédure

Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 décembre 2024, M. [U] [F] [J] a fait assigner M. [W] [J] et Mme [H] [J] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES

Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 28 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 06 octobre 2025, M. [U] [F] [J] demande au présent tribunal de :

ordonner les opérations de compte et liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [J] et Madame [O] [M] épouse [J], ainsi que des successions de Monsieur [P] [J], décédé le [Date décès 1] 2005 et Madame [O] [M] épouse [J], décédée le [Date décès 2] 2023 ;




désigner Maître [D], notaire associé de la SELARL [I] [D] ET [S] [D], dont l’étude est à [Localité 3] et à défaut tel autre notaire qu’il plaira à l’exception des notaires ayant leur étude à [Localité 3] ;
dire et juger que Monsieur [W] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation concernant la propriété située au lieudit [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1] dont l’estimation à défaut d’accord entre les parties, devra être fixée par le notaire désigné ;
dire que Monsieur [W] [J] doit rapport à la succession de la donation perçue de ses parents et estimée à 70 000,00 € ;
déclarer nul et à tout le moins inopposable le bail à ferme produit par Monsieur [W] [J] ;
débouter Monsieur [W] [J] de ses demandes de prise en considération des travaux réalisés sur les biens dépendant de la succession ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 840 du code civil, que les héritiers n’ont pu régler amiablement la communauté et les successions en raison de l’attitude de Monsieur [W] [J], lequel a fait obstacle au partage malgré l’établissement en 2023 d’un projet par Maître [D]. Il estime, pour la conduite de ces opérations, qu’il y a lieu de désigner Maître [D], déjà saisi du dossier.

Il expose que le bail signé avec l’EARL [1] est nul, l’accord des nus-propriétaires n’ayant pas été sollicité pour la conclusion du contrat, en contravention avec les dispositions de l’article 595 du code civil, et le bail n’ayant pas été signé de la main de Mme [J] née [M]. En toute hypothèse, le bail est inopposable à M. [U] [J] et à Madame [H] [J] épouse [N]. 

Ce bail ne saurait donc influer sur la valeur de la propriété sise [Localité 1].

Il argue, au visa de l’article 815-9 du code civil, que Monsieur [W] [J] occupe privativement la propriété située au lieudit [Adresse 4] à [Localité 1], dépendant de l’indivision successorale, et qu’une telle occupation ouvre droit à indemnité.

Il fait également valoir, au visa des articles 860 et 860-1 du code civil, que Monsieur [W] [J] a bénéficié en 1984 d’un don manuel de 155 000 francs provenant de ses parents, somme ayant servi à l’acquisition de parcelles auprès de la SAFER, et que le rapport est dû à hauteur de la valeur du bien acquis, évaluée à 70 000 €, montant qu’il avait accepté lors du projet de partage, le rapport ne pouvant par ailleurs être prescrit avant la clôture des opérations.

Il expose enfin que les travaux invoqués par Monsieur [W] [J] ont été réalisés sans concertation avec les autres nus-propriétaires, qu’ils ne présentaient aucun caractère de nécessité et qu’ils ne sauraient constituer une créance à son profit, l’intéressé les invoquant par ailleurs comme contrepartie de son occupation gratuite. 

Suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 juillet 2025, [W] [J] demande au présent tribunal de :

Ordonner les opérations de comptes, partage et liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [J] et Madame [O] [M] épouse [J] ainsi que des successions de Monsieur [P] [J] décédé le [Date décès 1] 2005 et Madame [O] [M] épouse [J] décédée le [Date décès 2] 202 ; Commettre à cet effet tout Notaire, qui ne pourra être Me [D], que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partages, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
 Et préalablement pour y parvenir, 

Juger ni avoir lieu à indemnité d’occupation due par [W] [J] à la communauté et aux successions ;Juger que la succession est redevable à l’égard de Monsieur [W] [J] de la somme de 77.530 € au titre des travaux sur la propriété de [Localité 1] et de la somme de 24.000 € au titre de l’entraide pour sa mère ; Attribuer la propriété de [Adresse 4] à [Localité 1] à Monsieur [W] [J] et fixer sa valeur à 110.000 € ; Juger que le don manuel dont [W] [J] a bénéficié le 16 mai 1984 sera rapporté à la succession pour une valeur de 25.000 € ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 815 et 840 du code civil, qu’il y a lieu d’ordonner les opérations de comptes, partage et liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [J] et Madame [O] [M] épouse [J] ainsi que de leurs successions respectives, les héritiers s’accordant sur la nécessité d’y procéder. Il estime qu’un nouveau notaire doit être commis, à l’exclusion de Maître [D], celui-ci ayant déjà pris parti sur plusieurs éléments du dossier, notamment les évaluations des biens, la portée du don manuel et la valeur de la propriété dont il sollicite l’attribution. 

Il expose qu’en l’absence du locataire, la demande de nullité du bail consenti à l’EARL [1] est irrecevable.

Il fait valoir, au visa des articles 860 et 860-1 du code civil, que le don manuel dont il a bénéficié le 16 mai 1984 doit être rapporté à la succession pour une valeur de 25 000€, correspondant à la revalorisation de la somme initiale de 77 500 francs selon l’érosion monétaire, et que le rapport du don paternel est atteint par la prescription en raison du décès de Monsieur [P] [J] intervenu en 2005.

Il sollicite également l’attribution préférentielle de la propriété de [Adresse 4] à [Localité 1], qu’il occupe, et dont il fixe la valeur à 110 000 €, en se fondant sur les évaluations produites, tenant compte de l’existence d’un fermier, de servitudes non répertoriées et de la remise en cause de la constructibilité de certaines parcelles.

Il avance qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à sa charge, rappelant qu’il occupait la propriété de [Localité 1] depuis février 2001 en vertu d’un accord intervenu avec ses parents, aux termes duquel il réalisait à ses frais les aménagements nécessaires en contrepartie de cette occupation et s’occupait de sa mère après le décès de son père. En conséquence, les sommes dues ne sont pas indemnités d’occupation mais des loyers dont les 5 dernières années peuvent être rapportées à la succession et qui étaient payables en nature par les travaux entrepris dans les locaux.

Si une indemnité d’occupation devait être mis à sa charge, il serait alors fondé à réclamer le remboursement des travaux réalisés et de l’aide apportée à sa mère.


Suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 1er août 2025, Mme [H] [Y] [N] demande au présent tribunal de :

Ordonner les opérations de comptes et liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [J] et Madame [O] [M] épouse [J] ainsi que des successions de Monsieur [P] [J] décédé le [Date décès 1] 2005 et Madame [O] [M] épouse [J] décédée le [Date décès 2] 2023 ;
 Désigner Maître [I] [D], Notaire à [Localité 3] ;Dire et Juger que Monsieur [W] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation conformément aux dispositions de l’article 815-9 du Code Civil compte tenu de l’occupation privative de la propriété située au lieudit « [Adresse 4]» sur la commune de [Localité 1], depuis 1984 ;
Dire qu’il appartiendra au Notaire désigné de fixer le montant de cette indemnité d’occupation ;
 Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
 Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 815 et 840 du code civil, qu’il y a lieu d’ordonner les opérations de comptes et liquidation de la communauté, les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable en raison du refus de Monsieur [W] [J] de signer le projet d’acte établi par Maître [D]. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à la désignation de ce notaire, lequel dispose déjà de l’ensemble des éléments nécessaires et a établi un projet de partage conforme aux règles applicables.

Elle estime que le bail conclu avec l’EARL [1] est nul, celui-ci n’étant pas signé de la main de Mme [J] née [M], outre que le concours des nus-propriétaires n’a pas été sollicité. Le bail ne peut donc influer sur la valeur de la propriété, ainsi que l’affirme M. [W] [J].

Elle rappelle que M. [W] [J] a reçu un don manuel de ses parents de 155 000 francs, dont il doit rapport à leurs successions, les parcelles acquises suite à ce don ayant été revalorisées d’un commun accord des parties à la somme totale de 70 000€. Elle précise que l’action en partage est imprescriptible, ce dont il résulte que le rapport à la succession de [P] [J] n’est pas prescrit.

Elle fait mention, au visa de l’article 815-9 du code civil, que Monsieur [W] [J] occupe privativement depuis 1984 la propriété située au lieudit « [Adresse 4]» sur la commune de [Localité 1], et qu’une telle occupation ouvre droit à indemnité au profit de ses coindivisaires. 

Elle précise que les travaux invoqués par l’intéressé ont été réalisés sans concertation avec les nus-propriétaires, qu’ils ne présentaient aucun caractère de nécessité et qu’ils ne sauraient constituer une créance à son profit. Elle ajoute qu’il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de cette indemnité d’occupation.

Elle fait également valoir que les demandes de Monsieur [W] [J] relatives aux frais qu’il prétend avoir engagés pour sa mère sont dépourvues de pièces justificatives probantes et doivent être rejetées, rappelant que celui-ci bénéficiait depuis de nombreuses années de la gratuité de la propriété agricole et que les assurances et impôts étaient réglés par Madame [O] [J] née [M].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

Motifs

SUR CE

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [J] et de leurs successionsEn vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties s’entendent pour constater l’échec d’un règlement amiable du régime matrimonial de leurs parents ainsi que des successions de ces derniers. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [J] ainsi que de leurs deux successions.
Maître [D] ne sera pas désigné pour procéder à ses opérations, en l’état de l’opposition à sa nomination de M. [W] [J]. Il y a donc lieu de désigner Maître [L], œuvrant dans un office notarial proche de [Localité 1].





Sur la nullité et l’inopposabilité du bail consenti à l’EARL [1]Il revient au seul tribunal paritaire des baux ruraux de statuer sur la validité du bail à ferme conclu entre Mme [J] née [M] et l’EARL [1], de sorte que les demandes de M. [U] [J] portant sur la nullité et l’inopposabilité de ce bail seront rejetées comme ayant été formées devant une formation du tribunal incompétente pour en connaître.
Par ailleurs, outre le fait que la signature de l’usufruitière sur le bail du 27 décembre 2021 est contestée, la conclusion d’un bail portant sur un fonds rural requérait l’accord des nus-propriétaires, ainsi que l’article 595 dernier alinéa du code civil le prévoit. En conséquence, ce contrat passé alors que M. [W] [J] n’apporte pas la preuve qu’il aurait tenu les défendeurs informés de l’existence d’un bail à ferme avant l’envoi du courriel du 18 mai 2022 à son frère (pièce 5 de M. [U] [J]), ne peut être pris en considération dans l’évaluation de la propriété agricole de [Localité 1].

Sur l’indemnité d’occupation due par M. [W] [J] et sur les créances de M. [W] [J] à hauteur de 77 530€ au titre des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 1] et à hauteur de 24 000€ au titre de l’entraide pour Mme [J] née [M]Vu l’article 815-9 du code civil ;
En l’espèce, si M. [W] [J] affirme qu’il a eu la jouissance de la propriété sise [Localité 1] en contrepartie de travaux réalisés dans la maison d’habitation, et s’il produit plusieurs factures relatives à la réfection et à l’amélioration de la demeure, il ne verse au contradictoire qu’un écrit du 19 février 2001 au nom de ses deux parents, mais ne portant trace que d’une signature et mentionnant seulement que M. et Mme [J] « donn[ent] l’autorisation d’aménager la maison de [Adresse 4] de [Localité 1] dont [ils] sont propriétaires à [leur] fils [J] [W] demeurant dans ladite maison. Tous les aménagements seront réalisés à sa guise et à ses frais ». 
Ainsi ne ressort-il pas de ce document le paiement pour l’occupation de la propriété agricole au bénéfice de M. [W] [J] par la réalisation des travaux dans la maison, mais uniquement l’existence d’une créance éventuelle de ce dernier à l’égard des successions de ses parents. 
A ce sujet, M. [W] [J] justifie de l’existence de frais qu’il a engagés dans la maison familiale entre 2010 et 2021, consistant en la fabrication et pose de placards, dressing, étagères ; la pose d’isolation ; la mise en peinture de la salle de bain, des toilettes, du couloir, de l’entrée ; des travaux d’électricité dans la grange, à l’extérieur, dans la cuisine ; la pose de bitume et de gravillons à l’extérieur de la maison ; le changement de la porte d’entrée ; l’installation d’une pompe à chaleur ; la réfection de la salle-de-bains ; la reprise de la couverture et de la charpente. Il n’apporte certes pas la preuve qu’il aurait sollicité l’accord préalable des autres nus-propriétaires avec lesquels il était en indivision. Si l’article 815-13 du code civil n’exige pas un tel accord préalable avant que l’indivisaire qui a amélioré l’état du bien indivis ne soit indemnisé de ses frais, force est de constater que M. [W] [J] se contente de produire des factures sans établir lesquels parmi les travaux qu’il a fait réaliser pouvaient recevoir la qualification de travaux d’amélioration et si et dans quelle mesure ils avaient accru la valeur du bien (1re Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n°21-10.578). 
Sa demande de reconnaissance d’une créance à ce titre sera donc rejetée.
Par ailleurs, outre le fait que M. [W] [J] n’établit pas que son frère et sa sœur n’auraient pas pareillement pris soin de leur mère après le décès de leur père, il n’articule pas les raisons pour lesquelles une telle indemnité devrait être évaluée à la somme mensuelle de 100€, ce dont il résulte que sa demande en reconnaissance d’une créance sera rejetée.
Enfin, M. [W] [J], parce qu’il n’est pas contesté qu’il a joui de la propriété agricole parentale à titre exclusif, est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de ses coindivisaires, ce depuis le [Date décès 2] 2023, date du décès de sa mère, l’occupation pendant les années comprises entre 1984 ou 2001 (la première correspondant à celle que Mme [N] née [J] estime juste, la deuxième étant celle à compter de laquelle M. [W] [J] reconnaît avoir occupé la propriété agricole familiale) et 2022 ne générant pas une indemnité au profit des défendeurs qui ne détenaient aucun droit sur ladite propriété du vivant de leurs parents, avant de n’être que nus-propriétaires et donc sans droits quant à l’indemnisation de la jouissance de la propriété, réservée à l’usufruitière.

Sur l’attribution préférentielle de la propriété de [Localité 1] à M. [W] [J] pour la somme de 110 000€En l’espèce, il résulte du projet de partage de 2023 que la propriété de [Localité 1] était évaluée à la somme de 150 000€, une parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4] étant en sus estimée à hauteur de 40 000€.
M. [W] [J] se prévaut d’une valorisation par une société [2] du 19 mai 2023, suivant laquelle la propriété est évaluée à la somme de 100 000€. Néanmoins, cet avis de valeur n’est pas suffisamment argumenté pour ne viser que « le marché immobilier actuel », ainsi que des servitudes indiquées sur le titre de propriété.
En outre, M. [W] [J] affirme que la constructibilité d’une parcelle faisant partie de la propriété de [Localité 1], serait remise en question mais ne justifie nullement de la justesse de cette assertion.
Force est néanmoins de constater que les défendeurs, s’ils s’opposent à une évaluation de la propriété à hauteur de 110 000€, ne précisent pas l’estimation qui leur apparaît pertinente, ce dont il résulte qu’il convient de retenir la somme de 190 000€ telle que précédemment fixée par le notaire dans son projet de liquidation des successions.
En conséquence, étant entendu qu’il n’est pas contesté que M. [W] [J] continue d’occuper la propriété de [Localité 1], il y a lieu de la lui attribuer de manière préférentielle, sa valeur étant fixée à la somme de 190 000€. 

Sur le rapport de la donation perçue par M. [W] [J] de la part de ses parentsVu l’article 843 du code civil, en vertu duquel tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Vu l’article 860-1 du code civil, suivant lequel le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [J] a bénéficié d’un don manuel de la part de ses parents, à hauteur de 155 000 francs, et dont l’existence a été constatée dans un acte d’achat de terres du 16 mai 1984.
Les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage (1re Civ., 30 juin 1998, pourvoi n° 96-13.313). Il en résulte que le rapport de la donation aux successions tant de [P] [J] et de [O] [J] née [M], n’est pas atteint par une prescription dont au surplus le constat éventuel relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par ailleurs, eu égard au fait qu’il ressort du projet de partage de 2023 que les biens ainsi achetés par M. [W] [J] le 16 mai 1984 ont fait l’objet d’une évaluation par les parties à la somme de 70 000€, ce dernier ne communique aucun élément de nature à remettre en question ladite estimation alors même que la charge lui en incombe. Il y a donc lieu de dire que M. [W] [J] doit rapport aux successions de ses parents à hauteur de 70 000€.
Sur les demandes accessoiresIl sera dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, les parties en supportant la charge à hauteur de leurs droits respectifs dans la liquidation des indivisions. Enfin, compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas équitable de condamner l’une quelconque des parties à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite des décès de [P] [J], né le [Date naissance 4] 1918 à [Localité 1] (24), décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 3] (87) et de [O] [J] née [M], née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 1] (24) et décédée le [Date décès 2] 2023 ;

DESIGNE Maître [L], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de [P] [J] et de [O] [J] née [M], ainsi que de l'indivision successorale existant entre les parties, à la suite des décès de [P] [J] et de [O] [J] née [M] ;

COMMET Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, ou à défaut, tout magistrat de la première chambre civile de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés;

DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête;

DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission;

DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, ainsi que de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif;

DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles du 841-1 du Code civil et 1367 du Code civil;

AUTORISE le notaire à s’adjoindre les services d’un expert aux frais avancés des parties, afin de valoriser un élément d’actif de la succession ;

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;

DIT que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;

DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques, cellule FICOBA, qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;

DIT que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation

DIT qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; 

DIT qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet;





DIT que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [U] [J] de sa demande portant sur la nullité et l’inopposabilité du bail signé le 27 décembre 2021 ;

DIT que M. [W] [J] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de ses coindivisaires, pour l’occupation de la propriété agricole de [Localité 1], ce depuis le 23 avril 2023, dont le montant devra être proposé par le notaire liquidateur ;

DEBOUTE M. [W] [J] de sa demande visant à lui voir reconnaître des créances à l’égard des deux successions, à hauteur de 77 530€ au titre des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 1] et à hauteur de 24 000€ au titre de l’aide apportée à Mme [J] née [M] ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [W] [J] la propriété agricole sise [Localité 1], sa valeur étant fixée à la somme de 190 000€ ;

DIT que M. [W] [J] doit rapport aux successions de [P] [J] et de [O] [J] née [M], à hauteur de la somme totale de 70 000€ ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et seront mis à la charge de chacun des héritiers dans la proportion de leurs droits dans les deux successions concernées ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL , ff Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GHP4
AFFAIRE : [U] [F] [J] C/ [W] [E] [J], [H] [Y] [J] épouse [N]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS


Monsieur [W] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric DAURIAC, substitué par Me LALANDE, avocats au barreau de LIMOGES

Madame [H] [Y] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1] (DORDOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Me TREHONDAT- LE-HEC avocats au barreau de LIMOGES




La cause a été appelée à l’audience du
 28 Avril 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
 
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l'audience.

A ladite audience, Maître LALANDE, Maître Bertrand VILLETTE, Me TREHONDAT-LE-HEC ont été entendus en leurs observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [V] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré 

 Le 23 Juin 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Faits constants

De l’union de M. [P] [J] et de Mme [M] sont issus trois enfants : 
[W] [J],[H] [J],[U] [J].
Monsieur [P] [J] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 3]. 

Par acte de notoriété dressé le 28 décembre 2005, Madame [O] [M] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession, leurs trois enfants, Monsieur [U] [J], Madame [H] [J] épouse [N] et Monsieur [W] [J], recueillant chacun un tiers en nue-propriété.

Madame [O] [M] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 5]. Par acte de notoriété établi le 3 novembre 2023, ses trois enfants ont été désignés comme héritiers, chacun pour un tiers en pleine propriété.

Il dépend de la communauté ayant existé entre les époux [J] le prix de vente de 165 000€ afférent à un immeuble situé à [Localité 3].

Il dépend de la succession de Monsieur [P] [J] une propriété rurale située au lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 1], comprenant une maison d’habitation, des dépendances et diverses parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ainsi que AM n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].

Un bail à ferme daté du 27 décembre 2021, conclu au nom de Madame [O] [J] née [M] avec l’EARL [1], porte sur certaines des parcelles de cette propriété. Les loyers correspondants ont été versés successivement sur le compte de Madame [J] née [M] puis entre les mains du notaire.

Les héritiers n’ont pas pu parvenir à un accord pour procéder amiablement au règlement de la communauté et des successions.

Procédure

Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 décembre 2024, M. [U] [F] [J] a fait assigner M. [W] [J] et Mme [H] [J] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES

Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 28 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 06 octobre 2025, M. [U] [F] [J] demande au présent tribunal de :

ordonner les opérations de compte et liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [J] et Madame [O] [M] épouse [J], ainsi que des successions de Monsieur [P] [J], décédé le [Date décès 1] 2005 et Madame [O] [M] épouse [J], décédée le [Date décès 2] 2023 ;




désigner Maître [D], notaire associé de la SELARL [I] [D] ET [S] [D], dont l’étude est à [Localité 3] et à défaut tel autre notaire qu’il plaira à l’exception des notaires ayant leur étude à [Localité 3] ;
dire et juger que Monsieur [W] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation concernant la propriété située au lieudit [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1] dont l’estimation à défaut d’accord entre les parties, devra être fixée par le notaire désigné ;
dire que Monsieur [W] [J] doit rapport à la succession de la donation perçue de ses parents et estimée à 70 000,00 € ;
déclarer nul et à tout le moins inopposable le bail à ferme produit par Monsieur [W] [J] ;
débouter Monsieur [W] [J] de ses demandes de prise en considération des travaux réalisés sur les biens dépendant de la succession ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 840 du code civil, que les héritiers n’ont pu régler amiablement la communauté et les successions en raison de l’attitude de Monsieur [W] [J], lequel a fait obstacle au partage malgré l’établissement en 2023 d’un projet par Maître [D]. Il estime, pour la conduite de ces opérations, qu’il y a lieu de désigner Maître [D], déjà saisi du dossier.

Il expose que le bail signé avec l’EARL [1] est nul, l’accord des nus-propriétaires n’ayant pas été sollicité pour la conclusion du contrat, en contravention avec les dispositions de l’article 595 du code civil, et le bail n’ayant pas été signé de la main de Mme [J] née [M]. En toute hypothèse, le bail est inopposable à M. [U] [J] et à Madame [H] [J] épouse [N]. 

Ce bail ne saurait donc influer sur la valeur de la propriété sise [Localité 1].

Il argue, au visa de l’article 815-9 du code civil, que Monsieur [W] [J] occupe privativement la propriété située au lieudit [Adresse 4] à [Localité 1], dépendant de l’indivision successorale, et qu’une telle occupation ouvre droit à indemnité.

Il fait également valoir, au visa des articles 860 et 860-1 du code civil, que Monsieur [W] [J] a bénéficié en 1984 d’un don manuel de 155 000 francs provenant de ses parents, somme ayant servi à l’acquisition de parcelles auprès de la SAFER, et que le rapport est dû à hauteur de la valeur du bien acquis, évaluée à 70 000 €, montant qu’il avait accepté lors du projet de partage, le rapport ne pouvant par ailleurs être prescrit avant la clôture des opérations.

Il expose enfin que les travaux invoqués par Monsieur [W] [J] ont été réalisés sans concertation avec les autres nus-propriétaires, qu’ils ne présentaient aucun caractère de nécessité et qu’ils ne sauraient constituer une créance à son profit, l’intéressé les invoquant par ailleurs comme contrepartie de son occupation gratuite. 

Suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 juillet 2025, [W] [J] demande au présent tribunal de :

Ordonner les opérations de comptes, partage et liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [J] et Madame [O] [M] épouse [J] ainsi que des successions de Monsieur [P] [J] décédé le [Date décès 1] 2005 et Madame [O] [M] épouse [J] décédée le [Date décès 2] 202 ; Commettre à cet effet tout Notaire, qui ne pourra être Me [D], que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partages, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
 Et préalablement pour y parvenir, 

Juger ni avoir lieu à indemnité d’occupation due par [W] [J] à la communauté et aux successions ;Juger que la succession est redevable à l’égard de Monsieur [W] [J] de la somme de 77.530 € au titre des travaux sur la propriété de [Localité 1] et de la somme de 24.000 € au titre de l’entraide pour sa mère ; Attribuer la propriété de [Adresse 4] à [Localité 1] à Monsieur [W] [J] et fixer sa valeur à 110.000 € ; Juger que le don manuel dont [W] [J] a bénéficié le 16 mai 1984 sera rapporté à la succession pour une valeur de 25.000 € ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 815 et 840 du code civil, qu’il y a lieu d’ordonner les opérations de comptes, partage et liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [J] et Madame [O] [M] épouse [J] ainsi que de leurs successions respectives, les héritiers s’accordant sur la nécessité d’y procéder. Il estime qu’un nouveau notaire doit être commis, à l’exclusion de Maître [D], celui-ci ayant déjà pris parti sur plusieurs éléments du dossier, notamment les évaluations des biens, la portée du don manuel et la valeur de la propriété dont il sollicite l’attribution. 

Il expose qu’en l’absence du locataire, la demande de nullité du bail consenti à l’EARL [1] est irrecevable.

Il fait valoir, au visa des articles 860 et 860-1 du code civil, que le don manuel dont il a bénéficié le 16 mai 1984 doit être rapporté à la succession pour une valeur de 25 000€, correspondant à la revalorisation de la somme initiale de 77 500 francs selon l’érosion monétaire, et que le rapport du don paternel est atteint par la prescription en raison du décès de Monsieur [P] [J] intervenu en 2005.

Il sollicite également l’attribution préférentielle de la propriété de [Adresse 4] à [Localité 1], qu’il occupe, et dont il fixe la valeur à 110 000 €, en se fondant sur les évaluations produites, tenant compte de l’existence d’un fermier, de servitudes non répertoriées et de la remise en cause de la constructibilité de certaines parcelles.

Il avance qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à sa charge, rappelant qu’il occupait la propriété de [Localité 1] depuis février 2001 en vertu d’un accord intervenu avec ses parents, aux termes duquel il réalisait à ses frais les aménagements nécessaires en contrepartie de cette occupation et s’occupait de sa mère après le décès de son père. En conséquence, les sommes dues ne sont pas indemnités d’occupation mais des loyers dont les 5 dernières années peuvent être rapportées à la succession et qui étaient payables en nature par les travaux entrepris dans les locaux.

Si une indemnité d’occupation devait être mis à sa charge, il serait alors fondé à réclamer le remboursement des travaux réalisés et de l’aide apportée à sa mère.


Suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 1er août 2025, Mme [H] [Y] [N] demande au présent tribunal de :

Ordonner les opérations de comptes et liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [J] et Madame [O] [M] épouse [J] ainsi que des successions de Monsieur [P] [J] décédé le [Date décès 1] 2005 et Madame [O] [M] épouse [J] décédée le [Date décès 2] 2023 ;
 Désigner Maître [I] [D], Notaire à [Localité 3] ;Dire et Juger que Monsieur [W] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation conformément aux dispositions de l’article 815-9 du Code Civil compte tenu de l’occupation privative de la propriété située au lieudit « [Adresse 4]» sur la commune de [Localité 1], depuis 1984 ;
Dire qu’il appartiendra au Notaire désigné de fixer le montant de cette indemnité d’occupation ;
 Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
 Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 815 et 840 du code civil, qu’il y a lieu d’ordonner les opérations de comptes et liquidation de la communauté, les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable en raison du refus de Monsieur [W] [J] de signer le projet d’acte établi par Maître [D]. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à la désignation de ce notaire, lequel dispose déjà de l’ensemble des éléments nécessaires et a établi un projet de partage conforme aux règles applicables.

Elle estime que le bail conclu avec l’EARL [1] est nul, celui-ci n’étant pas signé de la main de Mme [J] née [M], outre que le concours des nus-propriétaires n’a pas été sollicité. Le bail ne peut donc influer sur la valeur de la propriété, ainsi que l’affirme M. [W] [J].

Elle rappelle que M. [W] [J] a reçu un don manuel de ses parents de 155 000 francs, dont il doit rapport à leurs successions, les parcelles acquises suite à ce don ayant été revalorisées d’un commun accord des parties à la somme totale de 70 000€. Elle précise que l’action en partage est imprescriptible, ce dont il résulte que le rapport à la succession de [P] [J] n’est pas prescrit.

Elle fait mention, au visa de l’article 815-9 du code civil, que Monsieur [W] [J] occupe privativement depuis 1984 la propriété située au lieudit « [Adresse 4]» sur la commune de [Localité 1], et qu’une telle occupation ouvre droit à indemnité au profit de ses coindivisaires. 

Elle précise que les travaux invoqués par l’intéressé ont été réalisés sans concertation avec les nus-propriétaires, qu’ils ne présentaient aucun caractère de nécessité et qu’ils ne sauraient constituer une créance à son profit. Elle ajoute qu’il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de cette indemnité d’occupation.

Elle fait également valoir que les demandes de Monsieur [W] [J] relatives aux frais qu’il prétend avoir engagés pour sa mère sont dépourvues de pièces justificatives probantes et doivent être rejetées, rappelant que celui-ci bénéficiait depuis de nombreuses années de la gratuité de la propriété agricole et que les assurances et impôts étaient réglés par Madame [O] [J] née [M].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

SUR CE

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [J] et de leurs successionsEn vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties s’entendent pour constater l’échec d’un règlement amiable du régime matrimonial de leurs parents ainsi que des successions de ces derniers. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [J] ainsi que de leurs deux successions.
Maître [D] ne sera pas désigné pour procéder à ses opérations, en l’état de l’opposition à sa nomination de M. [W] [J]. Il y a donc lieu de désigner Maître [L], œuvrant dans un office notarial proche de [Localité 1].





Sur la nullité et l’inopposabilité du bail consenti à l’EARL [1]Il revient au seul tribunal paritaire des baux ruraux de statuer sur la validité du bail à ferme conclu entre Mme [J] née [M] et l’EARL [1], de sorte que les demandes de M. [U] [J] portant sur la nullité et l’inopposabilité de ce bail seront rejetées comme ayant été formées devant une formation du tribunal incompétente pour en connaître.
Par ailleurs, outre le fait que la signature de l’usufruitière sur le bail du 27 décembre 2021 est contestée, la conclusion d’un bail portant sur un fonds rural requérait l’accord des nus-propriétaires, ainsi que l’article 595 dernier alinéa du code civil le prévoit. En conséquence, ce contrat passé alors que M. [W] [J] n’apporte pas la preuve qu’il aurait tenu les défendeurs informés de l’existence d’un bail à ferme avant l’envoi du courriel du 18 mai 2022 à son frère (pièce 5 de M. [U] [J]), ne peut être pris en considération dans l’évaluation de la propriété agricole de [Localité 1].

Sur l’indemnité d’occupation due par M. [W] [J] et sur les créances de M. [W] [J] à hauteur de 77 530€ au titre des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 1] et à hauteur de 24 000€ au titre de l’entraide pour Mme [J] née [M]Vu l’article 815-9 du code civil ;
En l’espèce, si M. [W] [J] affirme qu’il a eu la jouissance de la propriété sise [Localité 1] en contrepartie de travaux réalisés dans la maison d’habitation, et s’il produit plusieurs factures relatives à la réfection et à l’amélioration de la demeure, il ne verse au contradictoire qu’un écrit du 19 février 2001 au nom de ses deux parents, mais ne portant trace que d’une signature et mentionnant seulement que M. et Mme [J] « donn[ent] l’autorisation d’aménager la maison de [Adresse 4] de [Localité 1] dont [ils] sont propriétaires à [leur] fils [J] [W] demeurant dans ladite maison. Tous les aménagements seront réalisés à sa guise et à ses frais ». 
Ainsi ne ressort-il pas de ce document le paiement pour l’occupation de la propriété agricole au bénéfice de M. [W] [J] par la réalisation des travaux dans la maison, mais uniquement l’existence d’une créance éventuelle de ce dernier à l’égard des successions de ses parents. 
A ce sujet, M. [W] [J] justifie de l’existence de frais qu’il a engagés dans la maison familiale entre 2010 et 2021, consistant en la fabrication et pose de placards, dressing, étagères ; la pose d’isolation ; la mise en peinture de la salle de bain, des toilettes, du couloir, de l’entrée ; des travaux d’électricité dans la grange, à l’extérieur, dans la cuisine ; la pose de bitume et de gravillons à l’extérieur de la maison ; le changement de la porte d’entrée ; l’installation d’une pompe à chaleur ; la réfection de la salle-de-bains ; la reprise de la couverture et de la charpente. Il n’apporte certes pas la preuve qu’il aurait sollicité l’accord préalable des autres nus-propriétaires avec lesquels il était en indivision. Si l’article 815-13 du code civil n’exige pas un tel accord préalable avant que l’indivisaire qui a amélioré l’état du bien indivis ne soit indemnisé de ses frais, force est de constater que M. [W] [J] se contente de produire des factures sans établir lesquels parmi les travaux qu’il a fait réaliser pouvaient recevoir la qualification de travaux d’amélioration et si et dans quelle mesure ils avaient accru la valeur du bien (1re Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n°21-10.578). 
Sa demande de reconnaissance d’une créance à ce titre sera donc rejetée.
Par ailleurs, outre le fait que M. [W] [J] n’établit pas que son frère et sa sœur n’auraient pas pareillement pris soin de leur mère après le décès de leur père, il n’articule pas les raisons pour lesquelles une telle indemnité devrait être évaluée à la somme mensuelle de 100€, ce dont il résulte que sa demande en reconnaissance d’une créance sera rejetée.
Enfin, M. [W] [J], parce qu’il n’est pas contesté qu’il a joui de la propriété agricole parentale à titre exclusif, est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de ses coindivisaires, ce depuis le [Date décès 2] 2023, date du décès de sa mère, l’occupation pendant les années comprises entre 1984 ou 2001 (la première correspondant à celle que Mme [N] née [J] estime juste, la deuxième étant celle à compter de laquelle M. [W] [J] reconnaît avoir occupé la propriété agricole familiale) et 2022 ne générant pas une indemnité au profit des défendeurs qui ne détenaient aucun droit sur ladite propriété du vivant de leurs parents, avant de n’être que nus-propriétaires et donc sans droits quant à l’indemnisation de la jouissance de la propriété, réservée à l’usufruitière.

Sur l’attribution préférentielle de la propriété de [Localité 1] à M. [W] [J] pour la somme de 110 000€En l’espèce, il résulte du projet de partage de 2023 que la propriété de [Localité 1] était évaluée à la somme de 150 000€, une parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4] étant en sus estimée à hauteur de 40 000€.
M. [W] [J] se prévaut d’une valorisation par une société [2] du 19 mai 2023, suivant laquelle la propriété est évaluée à la somme de 100 000€. Néanmoins, cet avis de valeur n’est pas suffisamment argumenté pour ne viser que « le marché immobilier actuel », ainsi que des servitudes indiquées sur le titre de propriété.
En outre, M. [W] [J] affirme que la constructibilité d’une parcelle faisant partie de la propriété de [Localité 1], serait remise en question mais ne justifie nullement de la justesse de cette assertion.
Force est néanmoins de constater que les défendeurs, s’ils s’opposent à une évaluation de la propriété à hauteur de 110 000€, ne précisent pas l’estimation qui leur apparaît pertinente, ce dont il résulte qu’il convient de retenir la somme de 190 000€ telle que précédemment fixée par le notaire dans son projet de liquidation des successions.
En conséquence, étant entendu qu’il n’est pas contesté que M. [W] [J] continue d’occuper la propriété de [Localité 1], il y a lieu de la lui attribuer de manière préférentielle, sa valeur étant fixée à la somme de 190 000€. 

Sur le rapport de la donation perçue par M. [W] [J] de la part de ses parentsVu l’article 843 du code civil, en vertu duquel tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Vu l’article 860-1 du code civil, suivant lequel le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [J] a bénéficié d’un don manuel de la part de ses parents, à hauteur de 155 000 francs, et dont l’existence a été constatée dans un acte d’achat de terres du 16 mai 1984.
Les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage (1re Civ., 30 juin 1998, pourvoi n° 96-13.313). Il en résulte que le rapport de la donation aux successions tant de [P] [J] et de [O] [J] née [M], n’est pas atteint par une prescription dont au surplus le constat éventuel relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par ailleurs, eu égard au fait qu’il ressort du projet de partage de 2023 que les biens ainsi achetés par M. [W] [J] le 16 mai 1984 ont fait l’objet d’une évaluation par les parties à la somme de 70 000€, ce dernier ne communique aucun élément de nature à remettre en question ladite estimation alors même que la charge lui en incombe. Il y a donc lieu de dire que M. [W] [J] doit rapport aux successions de ses parents à hauteur de 70 000€.
Sur les demandes accessoiresIl sera dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, les parties en supportant la charge à hauteur de leurs droits respectifs dans la liquidation des indivisions. Enfin, compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas équitable de condamner l’une quelconque des parties à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite des décès de [P] [J], né le [Date naissance 4] 1918 à [Localité 1] (24), décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 3] (87) et de [O] [J] née [M], née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 1] (24) et décédée le [Date décès 2] 2023 ;

DESIGNE Maître [L], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de [P] [J] et de [O] [J] née [M], ainsi que de l'indivision successorale existant entre les parties, à la suite des décès de [P] [J] et de [O] [J] née [M] ;

COMMET Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, ou à défaut, tout magistrat de la première chambre civile de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés;

DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête;

DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission;

DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, ainsi que de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif;

DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles du 841-1 du Code civil et 1367 du Code civil;

AUTORISE le notaire à s’adjoindre les services d’un expert aux frais avancés des parties, afin de valoriser un élément d’actif de la succession ;

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;

DIT que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;

DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques, cellule FICOBA, qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;

DIT que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation

DIT qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; 

DIT qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet;





DIT que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [U] [J] de sa demande portant sur la nullité et l’inopposabilité du bail signé le 27 décembre 2021 ;

DIT que M. [W] [J] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de ses coindivisaires, pour l’occupation de la propriété agricole de [Localité 1], ce depuis le 23 avril 2023, dont le montant devra être proposé par le notaire liquidateur ;

DEBOUTE M. [W] [J] de sa demande visant à lui voir reconnaître des créances à l’égard des deux successions, à hauteur de 77 530€ au titre des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 1] et à hauteur de 24 000€ au titre de l’aide apportée à Mme [J] née [M] ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [W] [J] la propriété agricole sise [Localité 1], sa valeur étant fixée à la somme de 190 000€ ;

DIT que M. [W] [J] doit rapport aux successions de [P] [J] et de [O] [J] née [M], à hauteur de la somme totale de 70 000€ ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et seront mis à la charge de chacun des héritiers dans la proportion de leurs droits dans les deux successions concernées ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL , ff Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 860, code de procedure civile 1373, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1371, code civil 595, code civil 860-1, code civil 815-13, code de procedure civile 1372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:37:02.432Z.