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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A1, 23 juin 2026, n° 24/07585

Renvoi à une autre audienceContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

d’assurance à forme mutuelle

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
La société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], situé au [Adresse 13] à [Localité 5]. 

Sont notamment intervenues à l’opération de construction : 
- la société SOREBAT, titulaire du lot cloison isolation doublage faux plafonds, assurée auprès de la société SMABTP, 
- la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- la société MATTOUT ENTREPRISE, titulaire du lot sols durs faïences, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- la société G&R MEDITERRANEE, en qualité de sous-traitant de la société MATTOUT ENTREPRISE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES,
- la société DSA MEDITERRANEE, titulaire du lot revêtement façade, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- la société SEPROCI, en charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination,
- la société BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle
- et la société ARCHI ROM, aujourd’hui liquidée, en qualité de maître d'œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la société MAF. 

La société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une police dommages-ouvrages et constructeur-non-réalisateur auprès de la société ALLIANZ IARD. 

La déclaration d’ouverture du chantier date du 1er avril 2010.

Par acte en date du 27 octobre 2010, M. [B] [E] et Mme [C] [E] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et un emplacement de parking extérieur. 

La réception est intervenue le 12 septembre 2011. 

Selon devis accepté le 29 juillet 2016, des travaux réparatoires préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage ont été réalisés par la société JORYF CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société MELLONE INVESTISSEMENT.

***

Se plaignant de désordres, M. [B] [E] et Mme [C] [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 5 mars 2021, rectifiée le 1er avril 2021, et par ordonnances des 17 décembre 2021 et 8 juillet 2022, le juge des référés a ordonné la mise hors de cause de la société CCM et la tenue d’une expertise. M. [R] [Z] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu un rapport définitif le 14 juin 2023. 

Par actes de commissaire de justice des 26 et 9 avril 2024, M. [B] [E] et Mme [C] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/4495.

De son côté, la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER a, par actes du mois de juin 2024, fait assigner en intervention forcée les sociétés ARCHI ROM, MAF, MEDITERRANEE CONSTRUCTION, MATTOUT ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, SOREBAT, SMABTP et MELLONE INVESTISSEMENT aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/7585. 

De la même façon, par actes de commissaire de justice du mois de décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée les sociétés SOREBAT, SMABTP en qualité d’assureur de SOREBAT, MEDITERRANEE CONSTRUCTION, MELLONE INVESTISSEMENT, MAAF en qualité d’assureur de JORYF CONSTRUCTION, MATTOUT ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MEDITERRANEE CONSTRUCTION et MATTOUT ENTREPRISE ainsi que MAF en qualité d’assureur de ARCHI ROM aux fins de remboursement et garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/13825. 

Par ordonnance rendue le 3 mars 2026, le juge de la mise en état a : 
- rejeté la demande de jonction entre l’affaire principale n°RG24/4495 et les appels en garantie et joint les procédures d’appels en garantie n°RG24/7585 et 24/13825 sous le n°RG24/7585, 

- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MATTOUT ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, comme étant forcloses ; 
- et sursis à statuer sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION. 

***

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER demande :
- un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’instance principe n°RG24/4495,
- et que les dépens soient réservés. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2026, la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF, demande :
- l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
- et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en qualité d’assureur de la société ARCHI ROM, s’en rapporte à la justice sur les demandes formées par la société MAAF ASSURANCES et demande que les dépens soient réservés. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, la société par actions simplifiée MATTOUT ENTREPRISE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, demande :
- un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’instance principe n°RG24/4495,
- et que les dépens soient réservés. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur des sociétés DSA MEDITERRANEE et MEDITERRANEE CONSTRUCTION, et la société par actions simplifiée MEDITERRANEE CONSTRUCTION s’en rapportent à la justice sur les demandes formées par la société MAAF ASSURANCES et demandent :
- un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’instance principe n°RG24/4495,
- et que les dépens soient réservés. 

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’audience du 12 mai 2026, la société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en qualité d’assureur de la société SOREBAT, s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état. 

***

A l’audience d’incident du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

I – Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION 

L’article 122 du code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, la société MAAF ASSURANCE dénie être l’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION alors qu’elle a été assignée en cette qualité. Il n’est nullement rapporté la preuve qu’elle est l’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION. 

Aussi, les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION seront déclarées irrecevables, faute de qualité à se défendre. 

II – Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, l'article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d'une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à l'évènement attendu. 

En l’espèce, des conclusions du syndicat des copropriétaires devant être formalisées sur cette question, il convient de renvoyer l’examen de la demande de sursis à statuer et d’un éventuel retrait du rôle à l’audience d’incident du 7 juillet 2026. 

III - Sur les demandes accessoires 

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées. 

La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile : 

DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14], situé au [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société INNOVACTI, à l’encontre de la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF, ; 

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; 

RESERVE les dépens ;

SURSOIT à statuer sur la demande de sursis à statuer ; 

ORDONNE la réouverture des débats sur ce point ;

RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident du 7 juillet 2026 pour qu’il soit statué sur la demande de sursis à statuer et un éventuel retrait du rôle.
 
Ordonné à [Localité 2], le 23 juin 2026. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
 -------
3ème Chbre Cab A1
 --------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mai 2026 
DÉLIBÉRÉ DU 23 Juin 2026 


Enrôlement : N° RG 24/07585 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CBD

AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
C/ S.A. AXA FRANCE IARD; S.D.C. CAMPAGNE; Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS; S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTION; S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE; S.A. AXA FRANCE IARD; S.A. La MAAF; Compagnie d’assurance SMABTP; S.A.S. MELLONE INVESTISSEMENT; S.A.R.L. SOREBAT; S.A.R.L. ARCHI ROM 



Nous, Madame CSAKVARY, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : 


DEMANDEUR

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 562 091 546
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE



DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
S.A immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE




S.D.C. CAMPAGNE ANTIGONE
représenté par son Syndic en exercice le CABINET IMMOBILIERE PUJOL
S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°056 808 868
dont le siège social est sis [Adresse 3] 
prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance à forme mutuelle inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°511 590 697
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 451 298 574
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE







S.A. La MAAF
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance SMABTP 
société d’assurance à forme mutuelle 
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. MELLONE INVESTISSEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 534 056 148
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal 

défaillant

S.A.R.L. SOREBAT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°318 102 324
dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal 

défaillant

S.A.R.L. ARCHI ROM
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 417 621 422
dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal 

défaillant


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. 

Ordonnance signée par CSAKVARY Elise, Juge et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









EXPOSE DU LITIGE
 
La société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], situé au [Adresse 13] à [Localité 5]. 

Sont notamment intervenues à l’opération de construction : 
- la société SOREBAT, titulaire du lot cloison isolation doublage faux plafonds, assurée auprès de la société SMABTP, 
- la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- la société MATTOUT ENTREPRISE, titulaire du lot sols durs faïences, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- la société G&R MEDITERRANEE, en qualité de sous-traitant de la société MATTOUT ENTREPRISE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES,
- la société DSA MEDITERRANEE, titulaire du lot revêtement façade, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- la société SEPROCI, en charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination,
- la société BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle
- et la société ARCHI ROM, aujourd’hui liquidée, en qualité de maître d'œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la société MAF. 

La société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une police dommages-ouvrages et constructeur-non-réalisateur auprès de la société ALLIANZ IARD. 

La déclaration d’ouverture du chantier date du 1er avril 2010.

Par acte en date du 27 octobre 2010, M. [B] [E] et Mme [C] [E] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et un emplacement de parking extérieur. 

La réception est intervenue le 12 septembre 2011. 

Selon devis accepté le 29 juillet 2016, des travaux réparatoires préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage ont été réalisés par la société JORYF CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société MELLONE INVESTISSEMENT.

***

Se plaignant de désordres, M. [B] [E] et Mme [C] [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 5 mars 2021, rectifiée le 1er avril 2021, et par ordonnances des 17 décembre 2021 et 8 juillet 2022, le juge des référés a ordonné la mise hors de cause de la société CCM et la tenue d’une expertise. M. [R] [Z] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu un rapport définitif le 14 juin 2023. 

Par actes de commissaire de justice des 26 et 9 avril 2024, M. [B] [E] et Mme [C] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/4495.

De son côté, la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER a, par actes du mois de juin 2024, fait assigner en intervention forcée les sociétés ARCHI ROM, MAF, MEDITERRANEE CONSTRUCTION, MATTOUT ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, SOREBAT, SMABTP et MELLONE INVESTISSEMENT aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/7585. 

De la même façon, par actes de commissaire de justice du mois de décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée les sociétés SOREBAT, SMABTP en qualité d’assureur de SOREBAT, MEDITERRANEE CONSTRUCTION, MELLONE INVESTISSEMENT, MAAF en qualité d’assureur de JORYF CONSTRUCTION, MATTOUT ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MEDITERRANEE CONSTRUCTION et MATTOUT ENTREPRISE ainsi que MAF en qualité d’assureur de ARCHI ROM aux fins de remboursement et garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/13825. 

Par ordonnance rendue le 3 mars 2026, le juge de la mise en état a : 
- rejeté la demande de jonction entre l’affaire principale n°RG24/4495 et les appels en garantie et joint les procédures d’appels en garantie n°RG24/7585 et 24/13825 sous le n°RG24/7585, 

- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MATTOUT ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, comme étant forcloses ; 
- et sursis à statuer sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION. 

***

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER demande :
- un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’instance principe n°RG24/4495,
- et que les dépens soient réservés. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2026, la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF, demande :
- l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
- et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en qualité d’assureur de la société ARCHI ROM, s’en rapporte à la justice sur les demandes formées par la société MAAF ASSURANCES et demande que les dépens soient réservés. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, la société par actions simplifiée MATTOUT ENTREPRISE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, demande :
- un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’instance principe n°RG24/4495,
- et que les dépens soient réservés. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur des sociétés DSA MEDITERRANEE et MEDITERRANEE CONSTRUCTION, et la société par actions simplifiée MEDITERRANEE CONSTRUCTION s’en rapportent à la justice sur les demandes formées par la société MAAF ASSURANCES et demandent :
- un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’instance principe n°RG24/4495,
- et que les dépens soient réservés. 

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’audience du 12 mai 2026, la société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en qualité d’assureur de la société SOREBAT, s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état. 

***

A l’audience d’incident du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

I – Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION 

L’article 122 du code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, la société MAAF ASSURANCE dénie être l’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION alors qu’elle a été assignée en cette qualité. Il n’est nullement rapporté la preuve qu’elle est l’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION. 

Aussi, les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION seront déclarées irrecevables, faute de qualité à se défendre. 

II – Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, l'article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d'une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à l'évènement attendu. 

En l’espèce, des conclusions du syndicat des copropriétaires devant être formalisées sur cette question, il convient de renvoyer l’examen de la demande de sursis à statuer et d’un éventuel retrait du rôle à l’audience d’incident du 7 juillet 2026. 

III - Sur les demandes accessoires 

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées. 

La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,
 
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile : 

DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14], situé au [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société INNOVACTI, à l’encontre de la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF, ; 

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; 

RESERVE les dépens ;

SURSOIT à statuer sur la demande de sursis à statuer ; 

ORDONNE la réouverture des débats sur ce point ;

RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident du 7 juillet 2026 pour qu’il soit statué sur la demande de sursis à statuer et un éventuel retrait du rôle.
 
Ordonné à [Localité 2], le 23 juin 2026. 

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:42:44.813Z.