Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A1, 17 mars 2026, n° 24/13789
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE La société PROGEREAL a fait édifier un ensemble immobilier, composé de huit bâtiments et situé aux [Adresse 16] et [Adresse 17] à La Ciotat (13600), vendu par la suite à la société civile immobilière SCI [Adresse 18] TERRASSES DE FIGUEROLLES. Des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur-non-réalisateur et responsabilité civile du maître de l'ouvrage ont été souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD. Sont notamment intervenues à l’opération de construction : - M. [M] [R], en qualité de maître d'œuvre de conception, assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, - la société par actions simplifiée INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, en qualité de maître d'œuvre d’exécution, assurée auprès de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE et la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG, - la société par actions simplifiée STAM, en qualité d’entreprise générale, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de la société d’assurance L’AUXILIAIRE - et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été réceptionnés aux mois de mars 2013 et janvier 2015. *** Ayant constaté des désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnances rendues les 24 novembre 2023, 28 novembre 2023 et 22 mars 2024, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [V] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise sont toujours en cours. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires ainsi que certains copropriétaires ont fait assigner le promoteur, l’assureur ainsi que divers constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG25/00177. De son côté, par actes de commissaire de justice en date des mois d’octobre 2024 et mars 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner différents constructeurs et leurs assureurs afin de préserver ses recours. Les procédures ont été enrôlées sous les n°RG24/13447, 25/04109 et 25/03904. Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2025, les quatre instances ont été jointes sous le n°RG24/13447. Le 10 février 2026, un sursis à statuer avec retrait du rôle a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société civile immobilière SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES a également fait assigner différents constructeurs et leurs assureurs afin de préserver ses recours. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le n°RG24/13789. *** Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2026, la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de l’action initiée par la société SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES à son encontre et le rejet des demandes formées par cette dernière à son encontre ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Subsidiairement, elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer, précise qu’elle réserve ses droits au titre de toutes causes de nullité, déchéance, clauses d’exclusion et autres exceptions et demande que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, la société civile immobilière SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES demande : - le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - la jonction des instances n°RG24/13789, 25/00177, 24/13447, 25/04109 et 25/03904, - le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - le rejet de toute demande formée à son encontre - et que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, la société d’assurance L’AUXILIAIRE et la société par actions simplifiée STAM s’en rapportent à la justice quant à la fin de non-recevoir soulevée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et demandent : - la jonction des instances n°RG24/13789 et 24/13447 - et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, la société par actions simplifiée INGEROP CONSEIL & INGENIERIE demande : - la jonction des instances n°RG24/13789 et 24/13447, - le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise - et que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2025, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE s’en rapporte à la justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et demande : - la jonction des instances n°RG24/1789 et 24/13447 - et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, A l’audience, la société AXA FRANCE IARD a indiqué s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état quant à la demande de sursis à statuer. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience d’incident du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] désigné par ordonnance du 28 novembre 2023. Ainsi, il convient de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, l'article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d'une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à l'évènement attendu. Dès lors, au regard de ce qui précède et en l’absence d’opposition des parties, la présente affaire sera retirée du rôle. Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties. II - Sur la demande de jonction Conformément aux dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, la procédure n°RG24/13447 est enregistrée au cabinet A4 de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Marseille. Selon ordonnance rendue le 10 février 2026, elle a également fait l’objet d’un sursis à statuer avec retrait du rôle. La jonction ne peut donc être prononcée en l’état. Il convient donc de prévoir qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera remise au rôle, sur demande des parties, avec transfert au cabinet A4 de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Marseille pour jonction avec la procédure n°RG24/13447. III - Sur la recevabilité des demandes formées par le demandeur à l’encontre de la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur fins de non-recevoir. Il résulte par ailleurs de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne conteste pas avoir été l’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE. La société SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES dispose donc d’un intérêt à agir à son encontre. La fin de non-recevoir soulevée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sera donc rejetée. Il lui appartiendra de présenter l’ensemble des moyens qu’elle juge de nature à écarter la mobilisation de ses garanties devant le juge du fond. IV - Sur les demandes accessoires L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées. La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile : REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société civile immobilière SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES soulevée par la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG ; SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ; DIT que la procédure sera remise au rôle, sur demande de l’une des parties, avec transfert au cabinet A4 de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Marseille pour jonction avec la procédure n°RG24/13447; REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ; RESERVE les dépens. Ordonné à [Localité 1], le 17 mars 2026. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1 ********* ORDONNANCE D’INCIDENT audience du 17 février 2026 délibéré et mise à disposition le 17 mars 2026 N° RG 24/13789 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S6L MAGISTRAT : Madame CSAKVARY GREFFIER : Madame HOBESSERIAN PARTIES DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT LA S.C.I. [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 654 279 et dont le siège social est sis C/o [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel, inscrit au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 782 893 606 et dont le siète social est sis [Adresse 3] et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 647 349 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice tous deux représentés par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 5] LA SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE AG, compagnie d’assurance non-vie de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE), prise en sa succursale française sise [Adresse 7] (prise en sa qualité d’assureur responsabilité de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE) représentée par Maître Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Anne Sophie PIA, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 8] LA S.A. ABEILLE IARD & SANTE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 306 522 665 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur décennal de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE) représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 10] LA SAS STAM, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 432 118 008 et dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice et LA Société L’AUXILIAIRE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 649 056 et dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société STAM) toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE LA SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 834 157 513 et dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice et LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC) toutes deux représentées par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE LA S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 489 626 135 et dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * EXPOSE DU LITIGE La société PROGEREAL a fait édifier un ensemble immobilier, composé de huit bâtiments et situé aux [Adresse 16] et [Adresse 17] à La Ciotat (13600), vendu par la suite à la société civile immobilière SCI [Adresse 18] TERRASSES DE FIGUEROLLES. Des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur-non-réalisateur et responsabilité civile du maître de l'ouvrage ont été souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD. Sont notamment intervenues à l’opération de construction : - M. [M] [R], en qualité de maître d'œuvre de conception, assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, - la société par actions simplifiée INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, en qualité de maître d'œuvre d’exécution, assurée auprès de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE et la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG, - la société par actions simplifiée STAM, en qualité d’entreprise générale, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de la société d’assurance L’AUXILIAIRE - et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été réceptionnés aux mois de mars 2013 et janvier 2015. *** Ayant constaté des désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnances rendues les 24 novembre 2023, 28 novembre 2023 et 22 mars 2024, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [V] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise sont toujours en cours. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires ainsi que certains copropriétaires ont fait assigner le promoteur, l’assureur ainsi que divers constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG25/00177. De son côté, par actes de commissaire de justice en date des mois d’octobre 2024 et mars 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner différents constructeurs et leurs assureurs afin de préserver ses recours. Les procédures ont été enrôlées sous les n°RG24/13447, 25/04109 et 25/03904. Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2025, les quatre instances ont été jointes sous le n°RG24/13447. Le 10 février 2026, un sursis à statuer avec retrait du rôle a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société civile immobilière SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES a également fait assigner différents constructeurs et leurs assureurs afin de préserver ses recours. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le n°RG24/13789. *** Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2026, la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de l’action initiée par la société SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES à son encontre et le rejet des demandes formées par cette dernière à son encontre ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Subsidiairement, elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer, précise qu’elle réserve ses droits au titre de toutes causes de nullité, déchéance, clauses d’exclusion et autres exceptions et demande que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, la société civile immobilière SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES demande : - le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - la jonction des instances n°RG24/13789, 25/00177, 24/13447, 25/04109 et 25/03904, - le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - le rejet de toute demande formée à son encontre - et que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, la société d’assurance L’AUXILIAIRE et la société par actions simplifiée STAM s’en rapportent à la justice quant à la fin de non-recevoir soulevée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et demandent : - la jonction des instances n°RG24/13789 et 24/13447 - et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, la société par actions simplifiée INGEROP CONSEIL & INGENIERIE demande : - la jonction des instances n°RG24/13789 et 24/13447, - le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise - et que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2025, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE s’en rapporte à la justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et demande : - la jonction des instances n°RG24/1789 et 24/13447 - et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, A l’audience, la société AXA FRANCE IARD a indiqué s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état quant à la demande de sursis à statuer. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience d’incident du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] désigné par ordonnance du 28 novembre 2023. Ainsi, il convient de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, l'article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d'une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à l'évènement attendu. Dès lors, au regard de ce qui précède et en l’absence d’opposition des parties, la présente affaire sera retirée du rôle. Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties. II - Sur la demande de jonction Conformément aux dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, la procédure n°RG24/13447 est enregistrée au cabinet A4 de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Marseille. Selon ordonnance rendue le 10 février 2026, elle a également fait l’objet d’un sursis à statuer avec retrait du rôle. La jonction ne peut donc être prononcée en l’état. Il convient donc de prévoir qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera remise au rôle, sur demande des parties, avec transfert au cabinet A4 de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Marseille pour jonction avec la procédure n°RG24/13447. III - Sur la recevabilité des demandes formées par le demandeur à l’encontre de la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur fins de non-recevoir. Il résulte par ailleurs de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne conteste pas avoir été l’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE. La société SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES dispose donc d’un intérêt à agir à son encontre. La fin de non-recevoir soulevée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sera donc rejetée. Il lui appartiendra de présenter l’ensemble des moyens qu’elle juge de nature à écarter la mobilisation de ses garanties devant le juge du fond. IV - Sur les demandes accessoires L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées. La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile : REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société civile immobilière SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES soulevée par la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG ; SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ; DIT que la procédure sera remise au rôle, sur demande de l’une des parties, avec transfert au cabinet A4 de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Marseille pour jonction avec la procédure n°RG24/13447; REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ; RESERVE les dépens. Ordonné à [Localité 1], le 17 mars 2026. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T02:28:19.124Z.