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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 10 juin 2026, n° 25/00269

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

L'Association CORSIC'AGROPOLE a fait réaliser un ensemble immobilier à vocation de recherche agricole, destiné notamment aux activités de recherche, d'expérimentation et de développement du secteur agricole végétal.

Dans le cadre de cette opération, elle a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, en groupement avec le bureau d'études [T], et a confié différents marchés de travaux à plusieurs entreprises.

À l'issue des travaux, l'Association CORSIC'AGROPOLE a soutenu que les procès-verbaux de réception avaient fait apparaître des réserves non levées, que des désordres étaient apparus ou avaient persisté, notamment dans le délai de garantie de parfait achèvement, et qu'un rapport d'expertise judiciaire avait mis en évidence la persistance de malfaçons et non-façons.

Par exploits séparés des 18, 21, 22 et 27 avril 2021, l'Association CORSIC'AGROPOLE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia les différents constructeurs et intervenants à l'opération, afin d'obtenir réparation des préjudices résultant des réserves non levées et des désordres affectant l'ensemble immobilier.

Il ressort des conclusions produites que l'Association CORSIC'AGROPOLE sollicitait notamment la condamnation de plusieurs entreprises à lui payer différentes sommes correspondant aux reprises ou préjudices allégués, ainsi que la condamnation solidaire des deux maîtres d''uvre, la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE et le bureau d'études [T], à l'indemniser, outre des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2021, l'Association CORSIC'AGROPOLE a sollicité le retrait du rôle de l'affaire.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

Par conclusions notifiées le 2 août 2023, l'Association CORSIC'AGROPOLE a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, demande à laquelle il a été fait droit.





Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants : 

« - DÉCLARONS la S.E.L.A.R.L. Atel'er architecture IRRECEVABLE en son exception d'incompétence ;

- LA DÉCLARONS RECEVABLE en son exception de péremption d'instance ;

- DÉCLARONS l'instance éteinte, la péremption étant acquise à l'égard de tous ;

- DÉBOUTONS l'Association Corsic'Agropole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNONS l'Association Corsic'Agropole aux entiers dépens ». 

L'Association CORSIC'AGROPOLE a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 mai 2025. 

Par conclusions notifiées le 18 septembre 2025, l'Association CORSIC'AGROPOLE demande à la cour de:

« - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par l'Association CORSIC'AGROPOLE du chef des dispositions lui faisant grief : LA DÉCLARONS RECEVABLE en son exception de péremption d'instance ; DÉCLARONS l'instance éteinte, la péremption étant acquise à l'égard de tous ; DÉBOUTONS l'Association Corsic'Agropole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l'Association Corsic'Agropole aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau,

- Débouter la S.E.L.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE des fins de son exception d'incompétence. 

- Renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état pour y recevoir une date de fixation à plaider.

- Condamner la S.E.L.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE à payer à la concluante la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

- Débouter en toute hypothèse les intimés de leurs appels incidents y compris au titre des frais et dépens et de l'article 700 ». 

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE demande à la cour de : 

« - Confirmer l'Ordonnance attaquée. 

Subsidiairement : 

- Déclarer le tribunal judicaire incompétent au profit du juge administratif de BASTIA. 

Y ajoutant, 





- Condamner CORSIC'AGROPOLE à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC et aux dépens ». 

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2025, Monsieur [V] [T] demande à la cour de : 

« - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2025. 

Y ajoutant, 

- Condamner l'association CORSIC'AGROPOLE à payer à Mr [T] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel ». 

Par conclusions notifiées le 29 juillet 2025, la SARL CASA DI L'ORTU demande à la cour de : 

« - Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en date du ll avril 2025 en ce qu'e1le a déclaré recevable l'exception au titre de la péremption d'instance, 

En conséquence,

- Déclarer l'instance éteinte, la péremption étant acquise à l'égard de toutes les parties, 

- Condamner l'Association CORSIC'AGROPOLE à la somme de l.200,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître LUCA, Avocat, sur ses offres de droit ». 

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, La société BASTIA CHARPENTES ARMATURES demande à la cour de : 

« - Confirmer en tous les points l'ordonnance déférée 

- Et allouer à la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ». 

Les sociétés FIORI E GIARDINI, BARRARD, ROSSI FRERES PEINTURES et TERRACO, régulièrement dans la cause, n'ont pas constitué avocat. 

Par ordonnance du 21 janvier 2026, l'instruction a été clôturée et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026.

À l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à l'ordonnance entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a d'abord retenu que le retrait du rôle constituait une mesure d'administration judiciaire ayant pour effet de suspendre l'instance, mais non d'interrompre, par lui-même, le délai de péremption. Il a relevé que l'ordonnance du 18 octobre 2021 ne prévoyait ni suspension pour un temps déterminé, ni suspension jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à la poursuite du délai de péremption, conformément aux dispositions de l'article 392 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a ajouté que les conclusions par lesquelles l'association Corsic'Agropole avait sollicité le retrait du rôle ne constituaient pas une diligence interruptive de péremption. Il a relevé que cette demande n'était pas spécialement motivée et qu'elle ne traduisait pas, en elle-même, une volonté de faire progresser l'instance vers sa solution. Il en a déduit que ni la demande de retrait du rôle, ni l'ordonnance ayant accueilli cette demande, ne pouvaient être assimilées à un acte interruptif du délai de péremption.

Constatant qu'aucune diligence interruptive n'était, selon lui, intervenue entre l'enrôlement de l'assignation et les conclusions de réinscription de l'affaire au rôle, le premier juge a estimé que plus de deux années s'étaient écoulées sans acte procédural utile. Il en a conclu que la péremption de l'instance était acquise à la date de la demande de réinscription, les conclusions de reprise ne pouvant produire d'effet interruptif dès lors que la péremption était déjà consommée.

S'agissant de l'exception d'incompétence, le juge de la mise en état a considéré que celle-ci, présentée par des conclusions séparées, ne satisfaisait pas à l'exigence de simultanéité posée par l'article 74 du code de procédure civile. Il a précisé que la circonstance que les deux jeux de conclusions aient été notifiés le même jour était indifférente, dès lors qu'ils n'avaient pas été déposés simultanément. Il a donc déclaré la S.E.L.A.R.L. Atel'er Architecture irrecevable en son exception d'incompétence, sans examiner le bien-fondé de cette exception ni la portée de la clause du CCAP invoquée au soutien de la compétence du tribunal administratif. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, l'association Corsic'Agropole demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de péremption, déclaré l'instance éteinte et l'a condamnée aux dépens. Elle soutient, en substance, que le premier juge a fait une inexacte application des règles gouvernant la péremption d'instance. Elle fait valoir que l'assignation introductive d'instance a saisi la juridiction en avril 2021, que le retrait du rôle est intervenu par ordonnance du 18 octobre 2021, que l'instance a été réinscrite sur ses conclusions du 2 août 2023 et que ce dépôt a interrompu le délai de péremption. Elle ajoute en outre qu'il ressort de la fiche RPVA de l'instance, produite en cause d'appel, qu'un défendeur a constitué avocat le 5 août 2021, cette constitution constituant selon elle une diligence procédurale interruptive de péremption, peu important qu'elle émane d'un défendeur. 









La S.E.L.A.R.L. Atel'er Architecture conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle soutient que la demande de retrait du rôle et l'ordonnance l'ayant accueillie ne peuvent constituer des diligences interruptives de péremption, dès lors qu'elles ne manifestent pas une volonté de faire progresser le litige vers sa solution. Elle ajoute que la constitution d'avocat invoquée par l'appelante ne révèle pas davantage, en l'espèce, une initiative utile manifestant la volonté de parvenir à la résolution du litige. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Bastia, en se prévalant de la clause du CCAP relative au règlement des litiges. 

La S.A.R.L. Bastia Charpentes Armatures conclut à la confirmation de l'ordonnance, en soutenant qu'aucune diligence mise à la charge des parties n'a interrompu le délai de péremption après le retrait du rôle du 18 octobre 2021. 

La S.A.R.L. Casa Di L'Ortu conclut également à la confirmation de l'ordonnance, en faisant valoir qu'aucune diligence interruptive n'est intervenue dans le délai de deux ans et que la demande de retrait du rôle n'a pas eu pour effet de faire progresser l'instance. 

M. [V] [T] conclut également à la confirmation de l'ordonnance. Il soutient que la demande de retrait du rôle n'est pas une diligence manifestant la volonté de poursuivre l'instance ou de la faire progresser en vue de parvenir à la résolution du litige, mais a au contraire pour effet de suspendre la procédure. 

Sur la péremption d'instance

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. À moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Aux termes de l'article 392 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai courant alors à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Il résulte de ces textes que le retrait du rôle suspend l'instance, mais ne suspend pas nécessairement le délai de péremption. Ce délai continue à courir lorsque le retrait du rôle n'a pas été ordonné pour un temps déterminé ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Il appartient en outre au juge, saisi d'un incident de péremption, de rechercher si, au cours du délai de deux ans, une partie a accompli une diligence interruptive.









La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, prise utilement dans le cours de l'instance, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige. Les diligences accomplies par l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption.

En l'espèce, il n'est pas discuté que l'Association CORSIC'AGROPOLE a fait assigner les défendeurs par exploits séparés des 18, 21, 22 et 27 avril 2021, que l'affaire a ensuite fait l'objet d'un retrait du rôle ordonné le 18 octobre 2021, puis d'une réinscription au rôle sollicitée par conclusions du 2 août 2023.

Il est également constant que les conclusions de retrait du rôle notifiées le 9 septembre 2021 par l'Association CORSIC'AGROPOLE ne contenaient aucun motif particulier et ne faisaient référence ni à un délai déterminé ni à la survenance d'un événement déterminé. L'ordonnance de retrait du rôle du 18 octobre 2021 ne comportait pas davantage une telle précision. Il en résulte que ni la demande de retrait du rôle, ni l'ordonnance ayant ordonné ce retrait, ne peuvent être regardées comme ayant interrompu le délai de péremption ou comme ayant suspendu son cours dans les conditions prévues par l'article 392 du code de procédure civile.

Toutefois, l'Association CORSIC'AGROPOLE produit en cause d'appel une pièce A, relative à la fiche RPVA de l'instance n°21/00561 avant retrait du rôle. La cour relève qu'il ressort de cette fiche qu'un défendeur a constitué avocat le 5 août 2021, élément factuel qui n'est pas discuté par les parties adverses. 

La cour considère que cette constitution doit être qualifiée de diligence interruptive du délai de péremption. En effet, une constitution d'avocat dans une instance avec représentation obligatoire ne constitue pas un simple événement étranger à la conduite du procès. Elle permet à la partie constituée d'être régulièrement représentée, de recevoir les actes de procédure, de conclure utilement et de participer au débat contradictoire. Elle manifeste ainsi, sauf circonstance particulière non établie en l'espèce, la volonté de cette partie de prendre part au déroulement de l'instance et de permettre sa poursuite contradictoire.

La circonstance que cette diligence émane d'un défendeur et non du demandeur à l'action est indifférente, dès lors que les diligences de l'une quelconque des parties sont interruptives du délai de péremption.

Dès lors, en retenant comme dernière diligence utile la constitution d'avocat du 5 août 2021, le délai de deux ans n'était pas expiré lorsque l'Association CORSIC'AGROPOLE a notifié ses conclusions aux fins de réinscription ou de reprise d'instance le 2 août 2023. Ces conclusions, prises avant l'acquisition de la péremption, manifestaient elles-mêmes la volonté de reprendre le cours de l'instance et d'en poursuivre l'examen. Elles ont, à leur tour, interrompu le délai de péremption.

Il s'ensuit qu'à la date des conclusions d'incident de la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE du 13 mai 2024, la péremption de l'instance n'était pas acquise.









L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de péremption d'instance et déclaré l'instance éteinte par l'effet de la péremption acquise à l'égard de tous.

Sur l'exception d'incompétence subsidiairement reprise par la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE 

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, il ressort des conclusions produites par les parties que la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE a notifié, le 13 mai 2024 à 9 heures 10, des conclusions d'incident tendant à voir constater la péremption de l'instance. La péremption constitue une fin de non-recevoir.

Il ressort également des conclusions de l'appelante que la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE a notifié, le même jour à 12 heures 06, des conclusions d'incident n°2 tendant cette fois à voir déclarer le tribunal judiciaire de Bastia incompétent au profit du tribunal administratif.

L'exception d'incompétence n'a donc pas été soulevée simultanément avec la fin de non-recevoir tirée de la péremption, mais postérieurement à celle-ci, par des écritures distinctes.

C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE irrecevable en son exception d'incompétence. 

La demande subsidiaire de la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif sera donc rejetée comme irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé de la clause invoquée.

La péremption n'étant pas acquise, il convient de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia afin que l'instance se poursuive.

La S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, qui succombe sur l'incident de péremption dont elle a pris l'initiative et sur son exception d'incompétence, sera condamnée aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association CORSIC'AGROPOLE les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident et de l'appel. La S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées par la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, Monsieur [V] [T], la SARL CASA DI L'ORTU et la société BASTIA CHARPENTES ARMATURES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRME l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia uniquement en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de péremption d'instance soulevée par la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, déclaré l'instance éteinte, dit la péremption acquise à l'égard de tous, débouté l'Association CORSIC'AGROPOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens, 

CONFIRME pour le surplus, 

Statuant à nouveau, 

REJETTE l'exception de péremption d'instance soulevée par la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, 

DIT que l'instance introduite par l'Association CORSIC'AGROPOLE devant le tribunal judiciaire de Bastia n'est pas périmée, 

DIT n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance, 

Y ajoutant,

DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, Monsieur [V] [T], la S.A.R.L. CASA DI L'ORTU et la société BASTIA CHARPENTES ARMATURES de l'ensemble de leurs demandes, 

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel, 

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE à payer à l'Association CORSIC'AGROPOLE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia afin que l'instance se poursuive. 







LA GREFFIÈRE 



P/LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile 

Section 2



ARRÊT N°



du 10 JUIN 2026



N° RG 25/269 

N° Portalis DBVE-V-B7J-CK5F GD-C



Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 11 avril 2025, enregistrée sous le n° 23/01064 





Association CORSIC'AGROPOLE



C/



[T]

S.A.R.L. ATEL'

ARCHITECTURE

S.A.R.L. BARRARD

S.A.R.L. ROSSI FRÈRES PEINTURE

S.A.R.L. BASTIA CHARPENTES ARMATURES

S.A.S. TERRACO

S.A.R.L. 

CASA DI L'ORTU

S.A.S. 

FIORI E GIARDINI



Copies exécutoires délivrées aux avocats le 











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX





APPELANTE : 



Association CORSIC'AGROPOLE

prise en la personne de Me [L] [N], Mandataire, domiciliée [Adresse 1] - [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA





INTIMÉS :



M. [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA





S.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA

















S.A.R.L. BARRARD 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]



Défaillante





S.A.R.L. ROSSI FRÈRES PEINTURE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Défaillante





S.A.R.L. BASTIA CHARPENTES ARMATURES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA





S.A.S. TERRACO 

prise en la pesonne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8] 

[Adresse 8]

[Localité 6]



Défaillante





S.A.R.L. CASA DI L'ORTU

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]



Représentée par Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA









S.A.S. FIORI E GIARDINI 

prise en la pesonne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 10] 

[Adresse 10]

[Localité 8]



Défaillante





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé



En présence de [F] [K], attachée de justice



En présence de [I] [D] et [A] [Y], auditeurs de justice





GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Andy DUBOIS.



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 10 juin 2026.

























ARRÊT : 



Réputé contradictoire.



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant empêché, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



L'Association CORSIC'AGROPOLE a fait réaliser un ensemble immobilier à vocation de recherche agricole, destiné notamment aux activités de recherche, d'expérimentation et de développement du secteur agricole végétal.

Dans le cadre de cette opération, elle a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, en groupement avec le bureau d'études [T], et a confié différents marchés de travaux à plusieurs entreprises.

À l'issue des travaux, l'Association CORSIC'AGROPOLE a soutenu que les procès-verbaux de réception avaient fait apparaître des réserves non levées, que des désordres étaient apparus ou avaient persisté, notamment dans le délai de garantie de parfait achèvement, et qu'un rapport d'expertise judiciaire avait mis en évidence la persistance de malfaçons et non-façons.

Par exploits séparés des 18, 21, 22 et 27 avril 2021, l'Association CORSIC'AGROPOLE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia les différents constructeurs et intervenants à l'opération, afin d'obtenir réparation des préjudices résultant des réserves non levées et des désordres affectant l'ensemble immobilier.

Il ressort des conclusions produites que l'Association CORSIC'AGROPOLE sollicitait notamment la condamnation de plusieurs entreprises à lui payer différentes sommes correspondant aux reprises ou préjudices allégués, ainsi que la condamnation solidaire des deux maîtres d''uvre, la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE et le bureau d'études [T], à l'indemniser, outre des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2021, l'Association CORSIC'AGROPOLE a sollicité le retrait du rôle de l'affaire.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

Par conclusions notifiées le 2 août 2023, l'Association CORSIC'AGROPOLE a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, demande à laquelle il a été fait droit.





Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants : 

« - DÉCLARONS la S.E.L.A.R.L. Atel'er architecture IRRECEVABLE en son exception d'incompétence ;

- LA DÉCLARONS RECEVABLE en son exception de péremption d'instance ;

- DÉCLARONS l'instance éteinte, la péremption étant acquise à l'égard de tous ;

- DÉBOUTONS l'Association Corsic'Agropole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNONS l'Association Corsic'Agropole aux entiers dépens ». 

L'Association CORSIC'AGROPOLE a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 mai 2025. 

Par conclusions notifiées le 18 septembre 2025, l'Association CORSIC'AGROPOLE demande à la cour de:

« - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par l'Association CORSIC'AGROPOLE du chef des dispositions lui faisant grief : LA DÉCLARONS RECEVABLE en son exception de péremption d'instance ; DÉCLARONS l'instance éteinte, la péremption étant acquise à l'égard de tous ; DÉBOUTONS l'Association Corsic'Agropole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l'Association Corsic'Agropole aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau,

- Débouter la S.E.L.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE des fins de son exception d'incompétence. 

- Renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état pour y recevoir une date de fixation à plaider.

- Condamner la S.E.L.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE à payer à la concluante la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

- Débouter en toute hypothèse les intimés de leurs appels incidents y compris au titre des frais et dépens et de l'article 700 ». 

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE demande à la cour de : 

« - Confirmer l'Ordonnance attaquée. 

Subsidiairement : 

- Déclarer le tribunal judicaire incompétent au profit du juge administratif de BASTIA. 

Y ajoutant, 





- Condamner CORSIC'AGROPOLE à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC et aux dépens ». 

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2025, Monsieur [V] [T] demande à la cour de : 

« - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2025. 

Y ajoutant, 

- Condamner l'association CORSIC'AGROPOLE à payer à Mr [T] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel ». 

Par conclusions notifiées le 29 juillet 2025, la SARL CASA DI L'ORTU demande à la cour de : 

« - Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en date du ll avril 2025 en ce qu'e1le a déclaré recevable l'exception au titre de la péremption d'instance, 

En conséquence,

- Déclarer l'instance éteinte, la péremption étant acquise à l'égard de toutes les parties, 

- Condamner l'Association CORSIC'AGROPOLE à la somme de l.200,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître LUCA, Avocat, sur ses offres de droit ». 

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, La société BASTIA CHARPENTES ARMATURES demande à la cour de : 

« - Confirmer en tous les points l'ordonnance déférée 

- Et allouer à la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ». 

Les sociétés FIORI E GIARDINI, BARRARD, ROSSI FRERES PEINTURES et TERRACO, régulièrement dans la cause, n'ont pas constitué avocat. 

Par ordonnance du 21 janvier 2026, l'instruction a été clôturée et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026.

À l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à l'ordonnance entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.









SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a d'abord retenu que le retrait du rôle constituait une mesure d'administration judiciaire ayant pour effet de suspendre l'instance, mais non d'interrompre, par lui-même, le délai de péremption. Il a relevé que l'ordonnance du 18 octobre 2021 ne prévoyait ni suspension pour un temps déterminé, ni suspension jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à la poursuite du délai de péremption, conformément aux dispositions de l'article 392 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a ajouté que les conclusions par lesquelles l'association Corsic'Agropole avait sollicité le retrait du rôle ne constituaient pas une diligence interruptive de péremption. Il a relevé que cette demande n'était pas spécialement motivée et qu'elle ne traduisait pas, en elle-même, une volonté de faire progresser l'instance vers sa solution. Il en a déduit que ni la demande de retrait du rôle, ni l'ordonnance ayant accueilli cette demande, ne pouvaient être assimilées à un acte interruptif du délai de péremption.

Constatant qu'aucune diligence interruptive n'était, selon lui, intervenue entre l'enrôlement de l'assignation et les conclusions de réinscription de l'affaire au rôle, le premier juge a estimé que plus de deux années s'étaient écoulées sans acte procédural utile. Il en a conclu que la péremption de l'instance était acquise à la date de la demande de réinscription, les conclusions de reprise ne pouvant produire d'effet interruptif dès lors que la péremption était déjà consommée.

S'agissant de l'exception d'incompétence, le juge de la mise en état a considéré que celle-ci, présentée par des conclusions séparées, ne satisfaisait pas à l'exigence de simultanéité posée par l'article 74 du code de procédure civile. Il a précisé que la circonstance que les deux jeux de conclusions aient été notifiés le même jour était indifférente, dès lors qu'ils n'avaient pas été déposés simultanément. Il a donc déclaré la S.E.L.A.R.L. Atel'er Architecture irrecevable en son exception d'incompétence, sans examiner le bien-fondé de cette exception ni la portée de la clause du CCAP invoquée au soutien de la compétence du tribunal administratif. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, l'association Corsic'Agropole demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de péremption, déclaré l'instance éteinte et l'a condamnée aux dépens. Elle soutient, en substance, que le premier juge a fait une inexacte application des règles gouvernant la péremption d'instance. Elle fait valoir que l'assignation introductive d'instance a saisi la juridiction en avril 2021, que le retrait du rôle est intervenu par ordonnance du 18 octobre 2021, que l'instance a été réinscrite sur ses conclusions du 2 août 2023 et que ce dépôt a interrompu le délai de péremption. Elle ajoute en outre qu'il ressort de la fiche RPVA de l'instance, produite en cause d'appel, qu'un défendeur a constitué avocat le 5 août 2021, cette constitution constituant selon elle une diligence procédurale interruptive de péremption, peu important qu'elle émane d'un défendeur. 









La S.E.L.A.R.L. Atel'er Architecture conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle soutient que la demande de retrait du rôle et l'ordonnance l'ayant accueillie ne peuvent constituer des diligences interruptives de péremption, dès lors qu'elles ne manifestent pas une volonté de faire progresser le litige vers sa solution. Elle ajoute que la constitution d'avocat invoquée par l'appelante ne révèle pas davantage, en l'espèce, une initiative utile manifestant la volonté de parvenir à la résolution du litige. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Bastia, en se prévalant de la clause du CCAP relative au règlement des litiges. 

La S.A.R.L. Bastia Charpentes Armatures conclut à la confirmation de l'ordonnance, en soutenant qu'aucune diligence mise à la charge des parties n'a interrompu le délai de péremption après le retrait du rôle du 18 octobre 2021. 

La S.A.R.L. Casa Di L'Ortu conclut également à la confirmation de l'ordonnance, en faisant valoir qu'aucune diligence interruptive n'est intervenue dans le délai de deux ans et que la demande de retrait du rôle n'a pas eu pour effet de faire progresser l'instance. 

M. [V] [T] conclut également à la confirmation de l'ordonnance. Il soutient que la demande de retrait du rôle n'est pas une diligence manifestant la volonté de poursuivre l'instance ou de la faire progresser en vue de parvenir à la résolution du litige, mais a au contraire pour effet de suspendre la procédure. 

Sur la péremption d'instance

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. À moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Aux termes de l'article 392 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai courant alors à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Il résulte de ces textes que le retrait du rôle suspend l'instance, mais ne suspend pas nécessairement le délai de péremption. Ce délai continue à courir lorsque le retrait du rôle n'a pas été ordonné pour un temps déterminé ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Il appartient en outre au juge, saisi d'un incident de péremption, de rechercher si, au cours du délai de deux ans, une partie a accompli une diligence interruptive.









La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, prise utilement dans le cours de l'instance, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige. Les diligences accomplies par l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption.

En l'espèce, il n'est pas discuté que l'Association CORSIC'AGROPOLE a fait assigner les défendeurs par exploits séparés des 18, 21, 22 et 27 avril 2021, que l'affaire a ensuite fait l'objet d'un retrait du rôle ordonné le 18 octobre 2021, puis d'une réinscription au rôle sollicitée par conclusions du 2 août 2023.

Il est également constant que les conclusions de retrait du rôle notifiées le 9 septembre 2021 par l'Association CORSIC'AGROPOLE ne contenaient aucun motif particulier et ne faisaient référence ni à un délai déterminé ni à la survenance d'un événement déterminé. L'ordonnance de retrait du rôle du 18 octobre 2021 ne comportait pas davantage une telle précision. Il en résulte que ni la demande de retrait du rôle, ni l'ordonnance ayant ordonné ce retrait, ne peuvent être regardées comme ayant interrompu le délai de péremption ou comme ayant suspendu son cours dans les conditions prévues par l'article 392 du code de procédure civile.

Toutefois, l'Association CORSIC'AGROPOLE produit en cause d'appel une pièce A, relative à la fiche RPVA de l'instance n°21/00561 avant retrait du rôle. La cour relève qu'il ressort de cette fiche qu'un défendeur a constitué avocat le 5 août 2021, élément factuel qui n'est pas discuté par les parties adverses. 

La cour considère que cette constitution doit être qualifiée de diligence interruptive du délai de péremption. En effet, une constitution d'avocat dans une instance avec représentation obligatoire ne constitue pas un simple événement étranger à la conduite du procès. Elle permet à la partie constituée d'être régulièrement représentée, de recevoir les actes de procédure, de conclure utilement et de participer au débat contradictoire. Elle manifeste ainsi, sauf circonstance particulière non établie en l'espèce, la volonté de cette partie de prendre part au déroulement de l'instance et de permettre sa poursuite contradictoire.

La circonstance que cette diligence émane d'un défendeur et non du demandeur à l'action est indifférente, dès lors que les diligences de l'une quelconque des parties sont interruptives du délai de péremption.

Dès lors, en retenant comme dernière diligence utile la constitution d'avocat du 5 août 2021, le délai de deux ans n'était pas expiré lorsque l'Association CORSIC'AGROPOLE a notifié ses conclusions aux fins de réinscription ou de reprise d'instance le 2 août 2023. Ces conclusions, prises avant l'acquisition de la péremption, manifestaient elles-mêmes la volonté de reprendre le cours de l'instance et d'en poursuivre l'examen. Elles ont, à leur tour, interrompu le délai de péremption.

Il s'ensuit qu'à la date des conclusions d'incident de la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE du 13 mai 2024, la péremption de l'instance n'était pas acquise.









L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de péremption d'instance et déclaré l'instance éteinte par l'effet de la péremption acquise à l'égard de tous.

Sur l'exception d'incompétence subsidiairement reprise par la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE 

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, il ressort des conclusions produites par les parties que la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE a notifié, le 13 mai 2024 à 9 heures 10, des conclusions d'incident tendant à voir constater la péremption de l'instance. La péremption constitue une fin de non-recevoir.

Il ressort également des conclusions de l'appelante que la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE a notifié, le même jour à 12 heures 06, des conclusions d'incident n°2 tendant cette fois à voir déclarer le tribunal judiciaire de Bastia incompétent au profit du tribunal administratif.

L'exception d'incompétence n'a donc pas été soulevée simultanément avec la fin de non-recevoir tirée de la péremption, mais postérieurement à celle-ci, par des écritures distinctes.

C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE irrecevable en son exception d'incompétence. 

La demande subsidiaire de la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif sera donc rejetée comme irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé de la clause invoquée.

La péremption n'étant pas acquise, il convient de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia afin que l'instance se poursuive.

La S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, qui succombe sur l'incident de péremption dont elle a pris l'initiative et sur son exception d'incompétence, sera condamnée aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association CORSIC'AGROPOLE les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident et de l'appel. La S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées par la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, Monsieur [V] [T], la SARL CASA DI L'ORTU et la société BASTIA CHARPENTES ARMATURES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 







PAR CES MOTIFS



INFIRME l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia uniquement en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de péremption d'instance soulevée par la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, déclaré l'instance éteinte, dit la péremption acquise à l'égard de tous, débouté l'Association CORSIC'AGROPOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens, 

CONFIRME pour le surplus, 

Statuant à nouveau, 

REJETTE l'exception de péremption d'instance soulevée par la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, 

DIT que l'instance introduite par l'Association CORSIC'AGROPOLE devant le tribunal judiciaire de Bastia n'est pas périmée, 

DIT n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance, 

Y ajoutant,

DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE, Monsieur [V] [T], la S.A.R.L. CASA DI L'ORTU et la société BASTIA CHARPENTES ARMATURES de l'ensemble de leurs demandes, 

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel, 

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. ATEL'ER ARCHITECTURE à payer à l'Association CORSIC'AGROPOLE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia afin que l'instance se poursuive. 







LA GREFFIÈRE 



P/LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:07:09.893Z.