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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 16 juin 2026, n° 25/05777

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 31 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer en date du 7 janvier 2025, et ce à compter du 8 février 2025, 

- ordonné l'expulsion de la S.A.S Dental Process qui devra laisser les lieux loués ([Adresse 5] à [Localité 6]) libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, 

- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, 

- condamné la S.A.S Dental Process à payer à M. [W] [E], Madame [L] [O] épouse [E] et M. [Y] [E] les sommes provisionnelles suivantes': 



- une provision de dix mille deux cent soixante et un euros et quatre vingt centimes (10 261,80 €) en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeuré impayés jusqu'au mois de juin 2025 inclus, 

- une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale à la somme de neuf mille cinquante deux euros et quatorze centimes (9 052,14 €), à compter du 1er juillet 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée, jusqu'à l'libération effective des lieux, 

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant du surplus de la demande en paiement, 

- condamné la S.A.S Dental Process à payer à M. [W] [E], Madame [L] [O] épouse [E] et M. [Y] [E] la somme unique de mille deux cents euros (1 200 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire, 

- condamné la S.A.S Dental Process aux dépens, outre le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025. 



Par déclaration reçue le 27 novembre 2025, la société Dental Process a relevé appel cette ordonnance.



Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.



Les parties ayant constitué avocat et conclu, l'instruction a été déclarée close par ordonnance du 28 avril 2026 et fixée à l'audience du 5 mai suivant.



A cette date, les parties ont présenté par voie électronique une demande écrite tendant au retrait de l'affaire du rôle.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



La demande de retrait du rôle, dont la cour se trouve saisie, est écrite, motivée et commune à l'ensemble des parties au procès ; il convient dès lors d'y faire droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,



Vu les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile,



Ordonne le retrait de la procédure, inscrite au répertoire général du rôle de la cour sous le numéro 25/05777, du rôle des affaires en cours ;





Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.



Le greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/05777 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3Q3



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 OCTOBRE 2025 

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 25/30511





APPELANTE :



S.A.S. DENTAL PROCESS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ARNAL





INTIMES :



Monsieur [W] [E]

né le 11 janvier 1945 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léa DELORME



Madame [L] [E] épouse [O]

née le 07 mai 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léa DELORME



Monsieur [Y] [E]

né le 17 janvier 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léa DELORME







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère



Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO



ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.



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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 31 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer en date du 7 janvier 2025, et ce à compter du 8 février 2025, 

- ordonné l'expulsion de la S.A.S Dental Process qui devra laisser les lieux loués ([Adresse 5] à [Localité 6]) libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, 

- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, 

- condamné la S.A.S Dental Process à payer à M. [W] [E], Madame [L] [O] épouse [E] et M. [Y] [E] les sommes provisionnelles suivantes': 



- une provision de dix mille deux cent soixante et un euros et quatre vingt centimes (10 261,80 €) en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeuré impayés jusqu'au mois de juin 2025 inclus, 

- une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale à la somme de neuf mille cinquante deux euros et quatorze centimes (9 052,14 €), à compter du 1er juillet 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée, jusqu'à l'libération effective des lieux, 

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant du surplus de la demande en paiement, 

- condamné la S.A.S Dental Process à payer à M. [W] [E], Madame [L] [O] épouse [E] et M. [Y] [E] la somme unique de mille deux cents euros (1 200 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire, 

- condamné la S.A.S Dental Process aux dépens, outre le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025. 



Par déclaration reçue le 27 novembre 2025, la société Dental Process a relevé appel cette ordonnance.



Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.



Les parties ayant constitué avocat et conclu, l'instruction a été déclarée close par ordonnance du 28 avril 2026 et fixée à l'audience du 5 mai suivant.



A cette date, les parties ont présenté par voie électronique une demande écrite tendant au retrait de l'affaire du rôle.



MOTIFS DE LA DECISION :



La demande de retrait du rôle, dont la cour se trouve saisie, est écrite, motivée et commune à l'ensemble des parties au procès ; il convient dès lors d'y faire droit.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,



Vu les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile,



Ordonne le retrait de la procédure, inscrite au répertoire général du rôle de la cour sous le numéro 25/05777, du rôle des affaires en cours ;





Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.



Le greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:11.259Z.