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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A1, 7 avril 2026, n° 22/12466

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée LA [Adresse 1] a fait réaliser un ensemble immobilier de 39 maisons individuelles et deux immeubles situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Elle a confié la réalisation des travaux à la société DUO CONSTRUCTION. En remplacement de la retenue de garantie de 5%, celle-ci a souscrit le 20 janvier 2020 une caution bancaire auprès de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la société CEGC) d’un montant de 407 910,60 euros. 

Par acte en date du 15 juin 2020, M. [R] [K] et Mme [A] [X] ont acquis une maison d’habitation en l’état futur d’achèvement au sein de l’ensemble immobilier. La réception est intervenue avec réserves le 12 décembre 2021 en présence du vendeur, du maître d'œuvre et de l’entrepreneur. La villa a par ailleurs été livrée aux consorts [X] [K] selon procès-verbal du 11 décembre 2021 contenant des réserves. Les consorts [X] [K] ont par la suite signalé divers désordres.
 
Les réserves n’ont pas été levées par la société DUO CONSTRUCTION qui, selon jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. 

***

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, M. [R] [K] et Mme [A] [X] ont fait assigner la société LA MICHELE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leur préjudice financier. 

De son côté, par actes de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, la société LA MICHELE a fait assigner en intervention forcée la société CEGC aux fins de garantie. 

Par ordonnance rendue le 6 février 2024, les instances ont été jointes. 

Parallèlement, la société CEGC ayant refusé de mobiliser sa caution, la société LA MICHELE a saisi le tribunal de commerce de Marseille, lequel a, par jugement rendu le 8 janvier 2024, rejeté sa demande. Par arrêt rendu le 26 septembre 2025 par la cour d’appel d’[Localité 5], le jugement a été confirmé. 
***
 
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2026, la société à responsabilité limitée LA MICHELE demande :
- à titre principal, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ; 
- à titre subsidiaire, la disjonction de son appel en cause et le sursis à statuer dans cette instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation 
- et que les dépens soient réservés. 
 
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2026, M. [R] [K] et Mme [A] [X] demandent :
- le rejet de la demande de sursis à statuer 
- et la condamnation de la société LA MICHELE à leur payer la somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 février 2026, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande :
- le rejet de la demande de sursis à statuer
- et que les dépens soient réservés. 







Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

***

A l’audience d’incident du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs

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MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 783 du même code dispose par ailleurs que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

I – Sur les demandes principales
 
Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Par ailleurs, les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce, il est suffisamment démontré par l’attestation de dépôt du 12 décembre 2025 que la société LA MICHELE a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 septembre 2025 par la cour d’appel d’[Localité 5]. 

Il résulte en outre de l’assignation délivrée le 12 décembre 2022 par les consorts [X] [K] à l’encontre de la société LA MICHELE dans le cadre de la présente instance que ceux-ci recherchent la réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices apparents dont est redevable le vendeur d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement. La mise en œuvre de cette garantie nécessite la détermination de ceux des désordres qui pouvaient être considérés comme apparents au jour de la réception ou à l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur. 

Si les consorts [X] [K] allèguent que la société LA MICHELE a commis une faute en n’ayant pas sollicité la non-restitution de la caution par la société CEGC, l’appréciation de cette faute n’est pas déterminante de l’issue de l’action en garantie des vices apparents. Il appartiendra éventuellement au juge du fond d’apprécier, sur le plan probatoire, l’incidence de l’absence de décision définitive dans la procédure engagée par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC aux fins de mobilisation de la caution. 








En revanche, l’issue de l’action en garantie exercée par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC dépend de la décision qui sera rendue dans la procédure engagée par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC aux fins de mobilisation de la caution dès lors que la garantie de la société CEGC ne saurait être due en l’absence de droit reconnu à mobiliser la caution. 

En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice de disjoindre l’instance principale engagée par les consorts [X] [K] à l’encontre de la société LA MICHELE de l’instance d’appel en cause exercé par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC, de rejeter la demande de sursis à statuer dans l’instance principale et de surseoir à statuer dans l’instance d’appel en cause dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’instance pendante devant la Cour de cassation engagée par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC et ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 8 janvier 2024 et à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2025. 

En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, l'article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d'une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à l'évènement attendu. En l’espèce et au regard des dispositions précitées, l’instance d’appel en cause sera retirée du rôle. Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties. 

II - Sur les demandes accessoires 

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.

Dispositif

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PAR CES MOTIFS,
 
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile : 

ORDONNE la disjonction entre :

- d’une part, l’instance engagée par M. [R] [K] et Mme [A] [X] contre la société à responsabilité limitée LA MICHELE qui se poursuivra sous le n°RG22/12466 ;

- d’autre part, l’instance opposant la société à responsabilité limitée LA MICHELE et la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui se poursuivra sous le nouveau n°RG26/02530 ;

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société à responsabilité limitée LA MICHELE dans l’instance n°RG22/12466 ; 

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l’instance n°RG26/02530 jusqu’à la décision définitive qui sera rendue dans l’instance pendante devant la Cour de cassation sous le n° de pourvoi C2521975 engagée par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC;




ORDONNE le retrait du rôle de l’instance n°RG26/02530 ; 

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; 

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire n°RG22/12466 à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître BOUTY. 

Ordonné à [Localité 1], le 7 avril 2026. 

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1

*********

ORDONNANCE D’INCIDENT

audience du 03 mars 2026
délibéré et mise à disposition le 07 avril 2026



N° RG 22/12466 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZJN

MAGISTRAT : Madame CSAKVARY

GREFFIER : Madame HOBESSERIAN


PARTIES

DEMANDERESSE A L’INCIDENT - défenderesse au principal

LA S.A.R.L. LA [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 422 830 174 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A L’INCIDENT - demandeurs au principal

Madame [A], [D], [Z] [X]
née le 13 Août 1990 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [R], [C] [K]
né le 31 Mars 1987 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT 

LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Matthieu MALNOY, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 5]


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EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée LA [Adresse 1] a fait réaliser un ensemble immobilier de 39 maisons individuelles et deux immeubles situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Elle a confié la réalisation des travaux à la société DUO CONSTRUCTION. En remplacement de la retenue de garantie de 5%, celle-ci a souscrit le 20 janvier 2020 une caution bancaire auprès de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la société CEGC) d’un montant de 407 910,60 euros. 

Par acte en date du 15 juin 2020, M. [R] [K] et Mme [A] [X] ont acquis une maison d’habitation en l’état futur d’achèvement au sein de l’ensemble immobilier. La réception est intervenue avec réserves le 12 décembre 2021 en présence du vendeur, du maître d'œuvre et de l’entrepreneur. La villa a par ailleurs été livrée aux consorts [X] [K] selon procès-verbal du 11 décembre 2021 contenant des réserves. Les consorts [X] [K] ont par la suite signalé divers désordres.
 
Les réserves n’ont pas été levées par la société DUO CONSTRUCTION qui, selon jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. 

***

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, M. [R] [K] et Mme [A] [X] ont fait assigner la société LA MICHELE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leur préjudice financier. 

De son côté, par actes de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, la société LA MICHELE a fait assigner en intervention forcée la société CEGC aux fins de garantie. 

Par ordonnance rendue le 6 février 2024, les instances ont été jointes. 

Parallèlement, la société CEGC ayant refusé de mobiliser sa caution, la société LA MICHELE a saisi le tribunal de commerce de Marseille, lequel a, par jugement rendu le 8 janvier 2024, rejeté sa demande. Par arrêt rendu le 26 septembre 2025 par la cour d’appel d’[Localité 5], le jugement a été confirmé. 
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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2026, la société à responsabilité limitée LA MICHELE demande :
- à titre principal, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ; 
- à titre subsidiaire, la disjonction de son appel en cause et le sursis à statuer dans cette instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation 
- et que les dépens soient réservés. 
 
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2026, M. [R] [K] et Mme [A] [X] demandent :
- le rejet de la demande de sursis à statuer 
- et la condamnation de la société LA MICHELE à leur payer la somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 février 2026, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande :
- le rejet de la demande de sursis à statuer
- et que les dépens soient réservés. 







Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

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A l’audience d’incident du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

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MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 783 du même code dispose par ailleurs que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

I – Sur les demandes principales
 
Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Par ailleurs, les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce, il est suffisamment démontré par l’attestation de dépôt du 12 décembre 2025 que la société LA MICHELE a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 septembre 2025 par la cour d’appel d’[Localité 5]. 

Il résulte en outre de l’assignation délivrée le 12 décembre 2022 par les consorts [X] [K] à l’encontre de la société LA MICHELE dans le cadre de la présente instance que ceux-ci recherchent la réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices apparents dont est redevable le vendeur d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement. La mise en œuvre de cette garantie nécessite la détermination de ceux des désordres qui pouvaient être considérés comme apparents au jour de la réception ou à l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur. 

Si les consorts [X] [K] allèguent que la société LA MICHELE a commis une faute en n’ayant pas sollicité la non-restitution de la caution par la société CEGC, l’appréciation de cette faute n’est pas déterminante de l’issue de l’action en garantie des vices apparents. Il appartiendra éventuellement au juge du fond d’apprécier, sur le plan probatoire, l’incidence de l’absence de décision définitive dans la procédure engagée par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC aux fins de mobilisation de la caution. 








En revanche, l’issue de l’action en garantie exercée par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC dépend de la décision qui sera rendue dans la procédure engagée par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC aux fins de mobilisation de la caution dès lors que la garantie de la société CEGC ne saurait être due en l’absence de droit reconnu à mobiliser la caution. 

En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice de disjoindre l’instance principale engagée par les consorts [X] [K] à l’encontre de la société LA MICHELE de l’instance d’appel en cause exercé par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC, de rejeter la demande de sursis à statuer dans l’instance principale et de surseoir à statuer dans l’instance d’appel en cause dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’instance pendante devant la Cour de cassation engagée par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC et ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 8 janvier 2024 et à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2025. 

En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, l'article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d'une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à l'évènement attendu. En l’espèce et au regard des dispositions précitées, l’instance d’appel en cause sera retirée du rôle. Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties. 

II - Sur les demandes accessoires 

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées. 


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PAR CES MOTIFS,
 
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile : 

ORDONNE la disjonction entre :

- d’une part, l’instance engagée par M. [R] [K] et Mme [A] [X] contre la société à responsabilité limitée LA MICHELE qui se poursuivra sous le n°RG22/12466 ;

- d’autre part, l’instance opposant la société à responsabilité limitée LA MICHELE et la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui se poursuivra sous le nouveau n°RG26/02530 ;

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société à responsabilité limitée LA MICHELE dans l’instance n°RG22/12466 ; 

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l’instance n°RG26/02530 jusqu’à la décision définitive qui sera rendue dans l’instance pendante devant la Cour de cassation sous le n° de pourvoi C2521975 engagée par la société LA MICHELE à l’encontre de la société CEGC;




ORDONNE le retrait du rôle de l’instance n°RG26/02530 ; 

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; 

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire n°RG22/12466 à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître BOUTY. 

Ordonné à [Localité 1], le 7 avril 2026. 

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-04-07T19:14:53.617Z.