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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 15 juin 2026, n° 25/08774

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

MIHAI JONATHAN

Exposé du litige

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 15 Juin 2026 

N° RG 25/08774 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4ET

JUGEMENT DU :
15 Juin 2026 


[R] [Y]
[U] [B]

C/
[K] [V]
Société PRESTIG CAR







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 15 Juin 2026 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 30 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 
Le délibéré a été prorogé au 15 Juin 2026.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

Madame [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne

ET : 

DEFENDEURS

Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Société PRESTIG CAR
[Adresse 6]




[Localité 4]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2025, [R] [Y] et [U] [B] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf R32, immatriculé [Immatriculation 1], à l’entrepreneur individuel [K] [V] exerçant sous le nom commercial PRESTIGE CAR, domicilié [Adresse 6] à [Localité 5] (67), société spécialisée dans l’achat-vente de véhicule d’occasion ; immatriculée au registre des commerces et des sociétés sous le numéro 984 470 252.

Le véhicule a été mis en circulation le 1er février 2007 et affichait 132000 kilomètres au compteur au jour de la vente.

La vente a été conclue au prix de 8990€ et comprenait la reprise de l’ancien véhicule des acheteurs, une Audi A3 immatriculée [Immatriculation 2] pour 3000€. 

Une facture n°022 a été éditée par la société PRESTIGE CAR et remise aux acheteurs le 18 mars 2025.

Un contrôle technique favorable a été réalisé le 19 mars 2025. 

Le 20 mars 2025, les acheteurs ont procédé au paiement de la somme de 5990€.

Trois semaines après la vente, [R] [Y] et [U] [B] ont constaté divers dysfonctionnements affectant le moteur, l’électronique et la tenue de route.

Ils ont confié leur véhicule à un garage. Un diagnostic du 11 avril 2025 a fait état de multiples défauts électriques et mécaniques. L’utilisation normale du véhicule a été empêchée du fait de ces anomalies.

Selon courrier recommandé du 15 avril 2025, resté non réclamé, [R] [Y] et [U] [B] ont sollicité l’application de la garantie légale des vices cachés. 

Le 19 avril 2025, un signalement a été effectué par [R] [Y] et [U] [B] sur le site Signal Conso. Le professionnel n’a pas souhaité consulté ce signalement.

Le 5 mai 2025, le vendeur professionnel [K] [V] a signé un document dénommé « décharge de responsabilité » dans lequel il s’engage à verser à ses clients la somme de 2000€ en deux fois ; il a procédé le jour-même au versement de 1000€.

Le deuxième règlement de 1000€ programmé le 05 juin 2025 n’a pas été honoré selon les dires des Consorts [Y] et [B].

[U] [B] a saisi le conciliateur de justice mais aucun règlement amiable du litige n'a pu être tenté, faute de retour de Monsieur [K] [V].

Un constat d’échec en date du 07 juillet 2025 a été remis à Madame [U] [B].

La Direction Générale de la Police Nationale a informé [R] [Y] et [U] [B] que leur véhicule Audi A3 repris par Monsieur [V] est demeuré immatriculé à leur nom et qu’il a été détruit par explosion le 5 juillet 2025 à la gare de [Localité 5].

Selon requête enregistrée le 14 octobre 2025 au greffe, [R] [Y] et [U] [B] ont sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu'il convoque la société PRESTIGE CAR représentée par Monsieur [K] [V] et qu’il condamne le vendeur professionnel à lui rembourser la somme de 4000€ à titre principal ; outre la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 09 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes.

La convocation adressée le 19 décembre 2025 par lettre recommandée à Monsieur [K] [V] exerçant sous le nom commercial PRESTIGE CAR a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Selon exploit d’huissier du 23 janvier 2026, [R] [Y] et [U] [B] ont fait citer l'entrepreneur individuel [K] [V] exerçant sous le nom commercial PRESTIGE CAR, à l’audience civile du 09 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Une copie de la requête et des pièces ont été annexées à l’acte.

Le Commissaire de justice a constaté que l’entreprise n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et que Monsieur [V] utilisait l’adresse du garage [A] sans autorisation. 

La signification de l’acte à personne ou à domicile étant impossible, l’acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).

L’affaire a été appelée le 09 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mars 2026 pour permettre aux demandeurs de communiquer des pièces.

La cause a été entendue devant la juridiction civile le 30 mars 2026.

[R] [Y] et [U] [B] étaient présents à l’audience.

Ils ont plaidé qu’ils ont acheté le 18 mars 2025 à l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] le véhicule de marque Volkswagen modèle Golf R32, immatriculé [Immatriculation 1] ; que le vendeur professionnel a manqué à son obligation de leur remettre le contrôle technique dans le délai légal; que le véhicule présentait trois semaines après l’achat des dysfonctionnements majeurs qui ont persisté ; qu’un diagnostic a révélé qu’il était impropre à l’usage ; qu’ils ont subi de ce fait un préjudice de jouissance ; que les formalités d’immatriculation de leur ancien véhicule Audi A3 n’ont pas été effectuées par le vendeur professionnel ; qu’il a explosé devant la gare de [Localité 5] ; que la situation a été source de stress et de tracas financiers puisqu’ils ont été obligés de racheter un véhicule pour assurer le transport de leur enfant en toute sécurité ; que Monsieur [V], reconnaissant sa responsabilité professionnelle, a accepté de les indemniser à hauteur de 2000€, somme destinée à couvrir les réparations nécessaires. Ils ont précisé qu’il n’a versé que 1000€, puis aurait cessé toute communication.


Les acheteurs ont soutenu que le vendeur refuse désormais de mettre en œuvre la garantie légale des vices cachés ou de conformité, alors même que les défauts étaient, selon eux, antérieurs à la vente et rendaient le véhicule impropre à son usage.

Ils ont le sentiment d’avoir été trompés par le vendeur [K] [V] ; étant rappelé que le défendeur cache manifestement son adresse d’exercice professionnel afin d’échapper à ses responsabilités.

Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, il est sollicité du tribunal qu’il prononce la résolution du contrat de vente avec restitution du prix d’achat ; qu’il condamne le défendeur à leur payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de leurs intérêts, ils ont communiqué les pièces suivantes :
- extrait Kbis du 10/02/26,
- exposé dactylographié des arguments du 08/10/25,
- assignation à comparaître du 23/01/26,
- constat d’échec de la tentative de conciliation du 07/07/25,
- justificatifs bancaires de paiement des 5990€,
- facture d’achat du véhicule éditée par PRESTIGE CAR le 18/03/25,
- procès-verbal de contrôle technique du 19/03/25,
- diagnostic du 11/04/25,
- courrier recommandé du 15/04/25 avec récépissé,
- courriel de Mme [B] du 19/04/25 à PRESTIGE CAR,
- courriel de signal conso. du 19/06/25 à Mme [B],
- courriel de la Direction Générale de la Police Nationale du 06/07/25 à Mme [B],
- document dactylographié intitulé « décharge de responsabilité » signé le 05/05/25 par PRESTIGE CAR,
- document dactylographié non daté signé par Mr [Y] et Mme [B].

L’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce délai a été prorogé au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION :

I. SUR LA TENTATIVE DE RÈGLEMENT AMIABLE

Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Un constat d’échec en date du 07 juillet 2025 a été remis. L’action des demandeurs est donc recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE

1. Sur l’irrégularité du contrôle technique

Aux termes de l’article R.323 22 du Code de la route, la vente d’un véhicule d’occasion doit être précédée de la remise à l’acheteur d’un contrôle technique de moins de six mois.


Le contrôle technique est un document obligatoire, accessoire juridique du véhicule vendu. 

En l’espèce, la facture produite établit que la vente a été conclue le 18 mars 2025, tandis que le contrôle technique remis aux demandeurs est daté du 19 mars 2025, soit postérieurement à la vente.

Le contrôle technique n’était pas disponible au moment de la conclusion du contrat, privant ainsi les acheteurs d’une information essentielle sur l’état du véhicule.

L’obligation d’information pré-contractuelle n’a donc pas été respectée par Monsieur [K] [V]. 

Cette irrégularité caractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1604 du code civil, la délivrance d’un véhicule d’occasion impliquant nécessairement la remise préalable d’un contrôle technique valide.

Il en résulte que le véhicule n’a pas été délivré conformément aux exigences légales et contractuelles.

2. Sur la non conformité du véhicule

Aux termes des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, le bien est conforme au contrat notamment lorsqu’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et présente les qualités annoncées par le vendeur.

Le vendeur professionnel livre un bien conforme et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

En l’espèce, les demandeurs ont acquis le 18 mars 2025 auprès de Monsieur [K] [V], professionnel de l’automobile, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf R32, immatriculé [Immatriculation 1].

Trois semaines après la vente, ils ont constaté divers dysfonctionnements affectant le moteur, l’électronique et la tenue de route. Le diagnostic établi le 11 avril 2025 par un garagiste fait état de multiples défauts électriques (feux, commutateur, centrale de commande), d’une sonde lambda défaillante, de l’absence de signal de navigation.

Les systèmes électriques et électroniques sont essentiels à la sécurité et au bon fonctionnement du véhicule. Leur défaillance l’a donc rendu impropre à l’usage attendu.

Le tribunal retiendra que les anomalies alléguées sont apparues et ont été dénoncées rapidement au vendeur professionnel [K] [V].

Le kilométrage du véhicule (plus de 130000km) réduit les attentes de performance, mais ne justifie nullement les défauts de sécurité majeurs.

Conformément à l’article L.217 7 du code de la consommation, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de douze mois à compter de la délivrance sont présumés exister au jour de celle ci. Le vendeur professionnel, qui n’a pas comparu et n’apporte aucun élément contraire, ne renverse pas cette présomption.

Le contrôle technique favorable réalisé le lendemain de la vente ne saurait exclure l’existence de défauts non couverts par ce contrôle et n’exonère pas le vendeur professionnel de son obligation de délivrance conforme.

Il s’ensuit que le véhicule livré n’était pas conforme au contrat lors de sa délivrance.

Au regard de ce qui précède, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente par application de l’article 217-8 du code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs.

La résolution du contrat sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement ; elle emporte anéantissement du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente.

3. Sur les dommages et intérêts

[R] [Y] et [U] [B] sollicitent la condamnation de l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] à les indemniser de leurs préjudices par le paiement de la somme globale de 2000€.

Il est constant que les demandeurs ont été privés de la jouissance normale du véhicule à raison des défauts de conformité. Ce préjudice est dans ces conditions indemnisable.

Il est en outre démontré que l’ancien véhicule Audi A3 repris par le vendeur professionnel est demeuré immatriculé au nom des demandeurs et qu’il a explosé à la gare de [Localité 5] le 5 juillet 2025. Cette nouvelle leur a causé une vive inquiétude, un sentiment d’insécurité, dès lors qu’ils pouvaient apparaître comme les propriétaires administratifs du véhicule impliqué dans cet événement.

Le comportement de Monsieur [V] (courriers non réclamés, engagement partiellement exécuté, adresse fictive, absence à l’audience) a ainsi causé aux demandeurs un préjudice moral et des tracas importants sur le plan financier.

À la lumière de ce qui précède, il sera alloué à [R] [Y] et [U] [B] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Succombant, l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] sera condamné aux entiers dépens d’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant par jugement PAR DÉFAUT et en PREMIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,

- DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [R] [Y] et de Madame [U] [B] ;

- DIT que l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] a manqué à ses obligations de délivrance et de conformité ;

- PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf R32, immatriculé [Immatriculation 1] acheté le 18 mars 2025 et ORDONNE la restitution de la chose et du prix ;

- ORDONNE la restitution du véhicule et DIT que la reprise du véhicule se fera au domicile de [R] [Y] et de [U] [B] sis [Adresse 7] aux frais de l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] dans un délai de 90 jours à compter du présent jugement ;

- DIT que passé ce délai, l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] sera réputé avoir abandonné le véhicule, [R] [Y] et [U] [B] étant dès lors libres d’en disposer à leur convenance ;

- CONDAMNE l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] à rembourser à [R] [Y] et [U] [B] la somme de 8990€ correspondant au prix de vente, déduction faite des 1000€ déjà versés le 5 mai 2025, soit 7990€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- CONDAMNE l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] à payer à [R] [Y] et [U] [B] la somme de 1000€ en réparation de leurs préjudices ;

- CONDAMNE l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] aux entiers dépens d’instance ;

Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;


LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 15 Juin 2026 

N° RG 25/08774 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4ET

JUGEMENT DU :
15 Juin 2026 


[R] [Y]
[U] [B]

C/
[K] [V]
Société PRESTIG CAR







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 15 Juin 2026 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 30 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 
Le délibéré a été prorogé au 15 Juin 2026.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

Madame [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne

ET : 

DEFENDEURS

Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Société PRESTIG CAR
[Adresse 6]




[Localité 4]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2025, [R] [Y] et [U] [B] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf R32, immatriculé [Immatriculation 1], à l’entrepreneur individuel [K] [V] exerçant sous le nom commercial PRESTIGE CAR, domicilié [Adresse 6] à [Localité 5] (67), société spécialisée dans l’achat-vente de véhicule d’occasion ; immatriculée au registre des commerces et des sociétés sous le numéro 984 470 252.

Le véhicule a été mis en circulation le 1er février 2007 et affichait 132000 kilomètres au compteur au jour de la vente.

La vente a été conclue au prix de 8990€ et comprenait la reprise de l’ancien véhicule des acheteurs, une Audi A3 immatriculée [Immatriculation 2] pour 3000€. 

Une facture n°022 a été éditée par la société PRESTIGE CAR et remise aux acheteurs le 18 mars 2025.

Un contrôle technique favorable a été réalisé le 19 mars 2025. 

Le 20 mars 2025, les acheteurs ont procédé au paiement de la somme de 5990€.

Trois semaines après la vente, [R] [Y] et [U] [B] ont constaté divers dysfonctionnements affectant le moteur, l’électronique et la tenue de route.

Ils ont confié leur véhicule à un garage. Un diagnostic du 11 avril 2025 a fait état de multiples défauts électriques et mécaniques. L’utilisation normale du véhicule a été empêchée du fait de ces anomalies.

Selon courrier recommandé du 15 avril 2025, resté non réclamé, [R] [Y] et [U] [B] ont sollicité l’application de la garantie légale des vices cachés. 

Le 19 avril 2025, un signalement a été effectué par [R] [Y] et [U] [B] sur le site Signal Conso. Le professionnel n’a pas souhaité consulté ce signalement.

Le 5 mai 2025, le vendeur professionnel [K] [V] a signé un document dénommé « décharge de responsabilité » dans lequel il s’engage à verser à ses clients la somme de 2000€ en deux fois ; il a procédé le jour-même au versement de 1000€.

Le deuxième règlement de 1000€ programmé le 05 juin 2025 n’a pas été honoré selon les dires des Consorts [Y] et [B].

[U] [B] a saisi le conciliateur de justice mais aucun règlement amiable du litige n'a pu être tenté, faute de retour de Monsieur [K] [V].

Un constat d’échec en date du 07 juillet 2025 a été remis à Madame [U] [B].

La Direction Générale de la Police Nationale a informé [R] [Y] et [U] [B] que leur véhicule Audi A3 repris par Monsieur [V] est demeuré immatriculé à leur nom et qu’il a été détruit par explosion le 5 juillet 2025 à la gare de [Localité 5].

Selon requête enregistrée le 14 octobre 2025 au greffe, [R] [Y] et [U] [B] ont sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu'il convoque la société PRESTIGE CAR représentée par Monsieur [K] [V] et qu’il condamne le vendeur professionnel à lui rembourser la somme de 4000€ à titre principal ; outre la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 09 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes.

La convocation adressée le 19 décembre 2025 par lettre recommandée à Monsieur [K] [V] exerçant sous le nom commercial PRESTIGE CAR a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Selon exploit d’huissier du 23 janvier 2026, [R] [Y] et [U] [B] ont fait citer l'entrepreneur individuel [K] [V] exerçant sous le nom commercial PRESTIGE CAR, à l’audience civile du 09 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Une copie de la requête et des pièces ont été annexées à l’acte.

Le Commissaire de justice a constaté que l’entreprise n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et que Monsieur [V] utilisait l’adresse du garage [A] sans autorisation. 

La signification de l’acte à personne ou à domicile étant impossible, l’acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).

L’affaire a été appelée le 09 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mars 2026 pour permettre aux demandeurs de communiquer des pièces.

La cause a été entendue devant la juridiction civile le 30 mars 2026.

[R] [Y] et [U] [B] étaient présents à l’audience.

Ils ont plaidé qu’ils ont acheté le 18 mars 2025 à l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] le véhicule de marque Volkswagen modèle Golf R32, immatriculé [Immatriculation 1] ; que le vendeur professionnel a manqué à son obligation de leur remettre le contrôle technique dans le délai légal; que le véhicule présentait trois semaines après l’achat des dysfonctionnements majeurs qui ont persisté ; qu’un diagnostic a révélé qu’il était impropre à l’usage ; qu’ils ont subi de ce fait un préjudice de jouissance ; que les formalités d’immatriculation de leur ancien véhicule Audi A3 n’ont pas été effectuées par le vendeur professionnel ; qu’il a explosé devant la gare de [Localité 5] ; que la situation a été source de stress et de tracas financiers puisqu’ils ont été obligés de racheter un véhicule pour assurer le transport de leur enfant en toute sécurité ; que Monsieur [V], reconnaissant sa responsabilité professionnelle, a accepté de les indemniser à hauteur de 2000€, somme destinée à couvrir les réparations nécessaires. Ils ont précisé qu’il n’a versé que 1000€, puis aurait cessé toute communication.


Les acheteurs ont soutenu que le vendeur refuse désormais de mettre en œuvre la garantie légale des vices cachés ou de conformité, alors même que les défauts étaient, selon eux, antérieurs à la vente et rendaient le véhicule impropre à son usage.

Ils ont le sentiment d’avoir été trompés par le vendeur [K] [V] ; étant rappelé que le défendeur cache manifestement son adresse d’exercice professionnel afin d’échapper à ses responsabilités.

Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, il est sollicité du tribunal qu’il prononce la résolution du contrat de vente avec restitution du prix d’achat ; qu’il condamne le défendeur à leur payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de leurs intérêts, ils ont communiqué les pièces suivantes :
- extrait Kbis du 10/02/26,
- exposé dactylographié des arguments du 08/10/25,
- assignation à comparaître du 23/01/26,
- constat d’échec de la tentative de conciliation du 07/07/25,
- justificatifs bancaires de paiement des 5990€,
- facture d’achat du véhicule éditée par PRESTIGE CAR le 18/03/25,
- procès-verbal de contrôle technique du 19/03/25,
- diagnostic du 11/04/25,
- courrier recommandé du 15/04/25 avec récépissé,
- courriel de Mme [B] du 19/04/25 à PRESTIGE CAR,
- courriel de signal conso. du 19/06/25 à Mme [B],
- courriel de la Direction Générale de la Police Nationale du 06/07/25 à Mme [B],
- document dactylographié intitulé « décharge de responsabilité » signé le 05/05/25 par PRESTIGE CAR,
- document dactylographié non daté signé par Mr [Y] et Mme [B].

L’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce délai a été prorogé au 15 juin 2026.

MOTIVATION :

I. SUR LA TENTATIVE DE RÈGLEMENT AMIABLE

Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Un constat d’échec en date du 07 juillet 2025 a été remis. L’action des demandeurs est donc recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE

1. Sur l’irrégularité du contrôle technique

Aux termes de l’article R.323 22 du Code de la route, la vente d’un véhicule d’occasion doit être précédée de la remise à l’acheteur d’un contrôle technique de moins de six mois.


Le contrôle technique est un document obligatoire, accessoire juridique du véhicule vendu. 

En l’espèce, la facture produite établit que la vente a été conclue le 18 mars 2025, tandis que le contrôle technique remis aux demandeurs est daté du 19 mars 2025, soit postérieurement à la vente.

Le contrôle technique n’était pas disponible au moment de la conclusion du contrat, privant ainsi les acheteurs d’une information essentielle sur l’état du véhicule.

L’obligation d’information pré-contractuelle n’a donc pas été respectée par Monsieur [K] [V]. 

Cette irrégularité caractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1604 du code civil, la délivrance d’un véhicule d’occasion impliquant nécessairement la remise préalable d’un contrôle technique valide.

Il en résulte que le véhicule n’a pas été délivré conformément aux exigences légales et contractuelles.

2. Sur la non conformité du véhicule

Aux termes des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, le bien est conforme au contrat notamment lorsqu’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et présente les qualités annoncées par le vendeur.

Le vendeur professionnel livre un bien conforme et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

En l’espèce, les demandeurs ont acquis le 18 mars 2025 auprès de Monsieur [K] [V], professionnel de l’automobile, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf R32, immatriculé [Immatriculation 1].

Trois semaines après la vente, ils ont constaté divers dysfonctionnements affectant le moteur, l’électronique et la tenue de route. Le diagnostic établi le 11 avril 2025 par un garagiste fait état de multiples défauts électriques (feux, commutateur, centrale de commande), d’une sonde lambda défaillante, de l’absence de signal de navigation.

Les systèmes électriques et électroniques sont essentiels à la sécurité et au bon fonctionnement du véhicule. Leur défaillance l’a donc rendu impropre à l’usage attendu.

Le tribunal retiendra que les anomalies alléguées sont apparues et ont été dénoncées rapidement au vendeur professionnel [K] [V].

Le kilométrage du véhicule (plus de 130000km) réduit les attentes de performance, mais ne justifie nullement les défauts de sécurité majeurs.

Conformément à l’article L.217 7 du code de la consommation, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de douze mois à compter de la délivrance sont présumés exister au jour de celle ci. Le vendeur professionnel, qui n’a pas comparu et n’apporte aucun élément contraire, ne renverse pas cette présomption.

Le contrôle technique favorable réalisé le lendemain de la vente ne saurait exclure l’existence de défauts non couverts par ce contrôle et n’exonère pas le vendeur professionnel de son obligation de délivrance conforme.

Il s’ensuit que le véhicule livré n’était pas conforme au contrat lors de sa délivrance.

Au regard de ce qui précède, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente par application de l’article 217-8 du code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs.

La résolution du contrat sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement ; elle emporte anéantissement du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente.

3. Sur les dommages et intérêts

[R] [Y] et [U] [B] sollicitent la condamnation de l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] à les indemniser de leurs préjudices par le paiement de la somme globale de 2000€.

Il est constant que les demandeurs ont été privés de la jouissance normale du véhicule à raison des défauts de conformité. Ce préjudice est dans ces conditions indemnisable.

Il est en outre démontré que l’ancien véhicule Audi A3 repris par le vendeur professionnel est demeuré immatriculé au nom des demandeurs et qu’il a explosé à la gare de [Localité 5] le 5 juillet 2025. Cette nouvelle leur a causé une vive inquiétude, un sentiment d’insécurité, dès lors qu’ils pouvaient apparaître comme les propriétaires administratifs du véhicule impliqué dans cet événement.

Le comportement de Monsieur [V] (courriers non réclamés, engagement partiellement exécuté, adresse fictive, absence à l’audience) a ainsi causé aux demandeurs un préjudice moral et des tracas importants sur le plan financier.

À la lumière de ce qui précède, il sera alloué à [R] [Y] et [U] [B] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Succombant, l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] sera condamné aux entiers dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant par jugement PAR DÉFAUT et en PREMIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,

- DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [R] [Y] et de Madame [U] [B] ;

- DIT que l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] a manqué à ses obligations de délivrance et de conformité ;

- PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf R32, immatriculé [Immatriculation 1] acheté le 18 mars 2025 et ORDONNE la restitution de la chose et du prix ;

- ORDONNE la restitution du véhicule et DIT que la reprise du véhicule se fera au domicile de [R] [Y] et de [U] [B] sis [Adresse 7] aux frais de l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] dans un délai de 90 jours à compter du présent jugement ;

- DIT que passé ce délai, l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] sera réputé avoir abandonné le véhicule, [R] [Y] et [U] [B] étant dès lors libres d’en disposer à leur convenance ;

- CONDAMNE l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] à rembourser à [R] [Y] et [U] [B] la somme de 8990€ correspondant au prix de vente, déduction faite des 1000€ déjà versés le 5 mai 2025, soit 7990€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- CONDAMNE l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] à payer à [R] [Y] et [U] [B] la somme de 1000€ en réparation de leurs préjudices ;

- CONDAMNE l’entreprise individuelle PRESTIGE CAR exploitée par Monsieur [K] [V] aux entiers dépens d’instance ;

Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;


LA GREFFIÈRE LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation 217-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:44:50.131Z.