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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 26/00145

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon certificat de cession en date du 26 octobre 2024, la SAS DIGITAL AUTO a vendu à Mme [O] [K] un véhicule d’occasion de marque OPEL MERIVA immatriculé BP 645 BF, moyennant la somme de 4 090 euros. La carte grise du véhicule n’a pas été remise à l’acheteuse et les formalités de changement n’ont pas été réalisées par le garage.

Le 31 octobre 2024, soit quelques jours après la vente, le véhicule est tombé en panne. 

Le contrôle technique du 23 juillet 2024 n’a indiqué aucune défaillance, le kilométrage relevé était de 187 398 km.

Le 26 mai 2025, une expertise amiable a été diligentée à la demande de la protection juridique de Mme [K]. La SAS DIGITAL AUTO, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. 

Le garage JAB AUTOMOBILE a alors réalisé un diagnostic du véhicule pour un montant de 96 euros payé par Mme [K]. 

Le rapport de l’expert indique que le véhicule est atteint de dysfonctionnements graves, antérieurs et cachés et qu’il est impropre à l’usage habituellement attendu. Il précise également que le vendeur n’ayant pas transmis les documents en temps et en heure, le contrôle technique n’est plus valable pour la vente et le certificat de cession ne peut être fait au nom de l’acheteuse. 

C’est en l’état que Mme [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Laval la SAS DIGITAL AUTO par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2026 au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés en application de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins de demander au tribunal  : 
De constater l’inexécution par la SAS DIGITAL AUTO de son obligation de délivrance conforme de la chose vendue,De prononcer la résolution de la vente du véhicule OPEL MERIVA immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Mme [O] [K] et la SAS DIGITAL AUTO le 26 octobre 2024,De condamner la SAS DIGITAL AUTO à lui restituer la somme de 4 090 euros, montant du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,De dire que Madame [O] [K] devra laisser à disposition de la SAS DIGITAL AUTO, sur première demande, ledit véhicule automobile, une fois le prix de vente restitué, à charge pour cette dernière de venir le récupérer sur place,De condamner la SAS DIGITAL AUTO à lui verser les sommes de : 1 881,33 euros en réparation de son préjudice matériel3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance1 500 euros en réparation de son préjudice moral,A titre subsidiaire : 
D’ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule de marque OPEL MERIVA, de désigner l’expert et lui confier les missions habituelles de ce type d’expertise,Et en toute hypothèse : 
De débouter la SAS DIGITAL AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,De condamner la SAS DIGITAL AUTO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC combiné avec les articles 37 et 75 sur la loi relative à l’aide juridictionnelle,De condamner la SAS DIGITAL AUTO aux entiers dépens, D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes et au visa des dispositions des articles L217-3 et suivant du code de la consommation, le demandeur explique que le véhicule a dysfonctionné 4 jours après la prise de possession du véhicule, ce que l’expert a constaté. Il indique que la SAS DIGITAL AUTO ne pouvait ignorer les désordres affectant le véhicule, qui de ce fait ne correspondait pas en l’état aux attentes de Mme [K] qui ne l’aurait pas acheté si elle avait eu connaissance des désordres affectant le véhicule. Il estime qu’en tant que professionnel la SAS DIGITAL AUTO était tenue de connaître les vices et aurait dû y remédier antérieurement à la vente. Il conclut que le garage n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme. 

Au visa des articles 1610 et suivants du code civil, le demandeur explique qu’il ressort des échanges entre les parties que la mutation de la carte grise n’a pas été réalisée par le vendeur et qu’après avoir renouvelé sa demande à de multiples reprises il a dû mandater son garagiste pour ce faire. Cependant, le contrôle technique étant devenu trop ancien, il n’a pas été possible de réaliser la mutation. Il soutient que s’agissant des documents accessoires de la vente de véhicules, la jurisprudence précise que la carte grise est l’accessoire indispensable du véhicule, d’ailleurs prévue par l’article R322-4 du code de la route, et que les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule sont des accessoires de l’obligation de délivrance. Il précise que la méconnaissance par le vendeur de son obligation de délivrance du bien est sanctionnée par le mécanisme de la responsabilité civile sur le fondement des articles 1610 et suivantes du code civil. 

Mme [K] fait valoir trois types de préjudices : un préjudice matériel consistant en un préjudice financier lié aux frais afférents à la réalisation d’un diagnostic, du remplacement de la poulie d’un alternateur, de location d’une voiture et des frais d’assurance malgré l’immobilisation du véhicule, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral en raison de l’inertie de la SAS DIGITAL AUTO et des démarches qu’elle a dû engager.

Pour le complet exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur, cité par [Etablissement 1] 659, n’a pas comparu au jour de l’audience. Il n’oppose de ce fait aucun argument ni moyen de fait ou de droit. La demande en résolution de la vente étant une demande indéterminée, le jugement sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. 

À l’audience du 30 avril 2026, les parties ont renvoyé à leurs écritures. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.




 Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur, notamment le rapport d’expertise et les messages SMS démontrent que la demande est régulière et bien fondée. 

Sur l’action en non-conformité
Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 

Pour remédier à la non-conformité, dès lors que celle-ci est constatée, l'acheteur dispose d'une option : la réparation ou le remplacement du bien.

Cependant l'article L217-14 du code de la consommation dispose que “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1º Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2º Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3º Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4º Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.”

Les défauts qui apparaissent dans un délai de douze mois pour les biens d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance tel que précisé par l’article L217-7 du code susvisé. 

En l’espèce il ressort du rapport d’expertise du 27 mai 2025 que « le véhicule présente des dysfonctionnements graves, antérieurs et cachés. Il est aussi impropre à l’usage habituellement attendu. »

L’expert constate qu’un échauffement est présent sur la platine relais provoqué par un court-circuit lié à un défaut de connectique. Il précise qu’un risque d’incendie est imminent. Il indique que les quatre pneus sont craquelés et auraient dû être remplacés avant la vente, et que le câble de frein à main arrière gauche est grippé dans sa gaine ce qui engendre un échauffement du disque de frein arrière gauche et des plaquettes à la limite d’usure. 

De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, que « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celle-ci » ; que cette jurisprudence rappelle également qu' « une expertise amiable non contradictoire n'a de valeur probante qu'à la condition d'avoir été soumise à la discussion contradictoire des parties et d’être corroborée par d'autres éléments de preuve », de telle sorte qu'une expertise amiable non-contradictoire et non corroborée par d'autres éléments de preuve ne peut servir de fondement à la décision du tribunal.

Cependant, les messages entre la SAS DIGITAL AUTO et la demanderesse versés au dossier corroborent le rapport qui indique une impossibilité de démarrer la voiture et diverses non-conformités. Ces messages, envoyés dès le mois de novembre 2025, font état du véhicule Opel Mériva qui ne démarre pas, du besoin d’un prêt de véhicule, de la réservation d’une dépanneuse par la SAS DIGITAL AUTO pour venir remorquer le véhicule, ce dont il faut déduire qu’il est non roulant, de premiers travaux de réparation mais d’une nouvelle panne ensuite et de divers dysfonctionnements. Ces messages corroborent également le rapport d’expertise quant à l’absence de mutation de la carte grise par le vendeur. 

Ainsi, les pièces permettent de retenir que le véhicule est bien atteint de défauts graves, apparus dès le premier mois de la vente. Madame [K] a d’abord demandé au vendeur de réaliser des réparations, mais la non-conformité du bien a persisté en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Elle a ainsi respecté les conditions de l’article L217-14 du code civil et est par conséquent fondée à demander la résolution de la vente. 

Dès lors, il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner la SAS DIGITAL AUTO à restituer la somme de 4 090 euros à Mme [K] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et à venir reprendre le véhicule au domicile de Mme [K] qui devra le laisser à la disposition de la SAS DIGITAL AUTO, sur première demande, une fois le prix de vente restitué. 

Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice matériel
L’article 217-8 du code de la consommation précise que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Il est constant que les cotisations d'assurance dues pendant la période d'immobilisation du véhicule, dont l'acquéreur n'a pas pu se servir, constituent un préjudice réparable.

La demanderesse apporte au dossier une facture d’assurance et également des factures justifiant de son obligation de louer temporairement un véhicule de remplacement afin de pouvoir travailler ou vaquer à ses occupations :
Facture d’assurance Caisse d’Epargne de 310,48 euros annuel soit 620 euros d’octobre 2024 à septembre 2026Facture JAB AUTOMOBILES 24529 du 22 mai 2025 de remplacement poulie alternateur : 164,66 eurosFacture JAB AUTOMOBILES 24564 du 26 mai 2025 de diagnostic : 96 euros Facture Leclerc FCT0736-250800749 de location de voiture du 19 août 2025 : 310,43 eurosFacture ETIC 53 51-17126 de location de voiture du 24 juin 2025 : 95 eurosFacture ETIC 53 51-17236 de location de voiture du 15 juillet 2025 : 75 eurosFacture ETIC 53 51-17348 de location de voiture du 29 juillet 2025 : 50 eurosFacture ETIC 53 51-17443 de location de voiture du 20 août 2025 : 100 eurosFacture ETIC 53 51-17603 de location de voiture du 25 septembre 2025 : 55 eurosFacture Leclerc FCT0738-251101079 de location de voiture du 13 novembre 2025 : 175,24 eurosSOIT UN TOTAL DE : 1 741,33 euros

Il est précisé que la Facture ETIC 53 51-17348 de location de voiture du 29 juillet 2025 : 50 euros et la Facture Leclerc FCT0736-250800749 de location de voiture du 19 août 2025 : 310,43 euros étaient en double dans le dossier.

Les factures présentées sont directement en lien avec le défaut de conformité du véhicule ; il convient d’en ordonner le remboursement à hauteur de 1 741,33 euros. 


4. Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance

L’article 217-8 du code de la consommation précise que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Les bulletins de salaire de Mme [K] montrent des salaires modestes, en raison de contrats précaires à temps partiel, ce qui ne lui permettait pas de louer systématiquement une voiture pour compenser l’immobilisation de l’OPEL MERIVA dont elle avait réglé intégralement le montant ainsi qu’il en résulte du relevé de compte du 31 octobre 2024. 

De ce fait, il convient de condamner la SAS DIGITAL AUTO au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance. 


5. Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage, s’oblige à le réparer. 

Mme [K] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des tracasseries subies sans produire au dossier d’attestations ou autres documents de nature à établir les tracasseries dont elle se plaint, hormis l'obligation de prendre attache auprès de sa protection juridique, de réaliser une expertise amiable, et d'ester en justice pour faire reconnaître ses droits laquelle est susceptible d'être indemnisée au titre des frais irrépétibles de l'instance. En tout état de cause, Madame [K] ne justifie pas du montant réclamé à titre de dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne peut allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire.

6. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS DIGITAL AUTO, qui succombe au litige, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.



7. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

La SAS DIGITAL AUTO, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au demandeur, une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

8. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la SAS DIGITAL AUTO et Madame [O] [K] le 26 octobre 2024, portant sur le véhicule OPEL MERIVA MERIVA immatriculé BP 645 BF ;

CONDAMNE la SAS DIGITAL AUTO à restituer à Mme [O] [K] la somme de 4 090 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

ORDONNE la reprise du véhicule par la SAS DIGITAL AUTO aux frais de cette dernière et à charge pour elle de venir la récupérer au domicile de Mme [O] [K], une fois le prix de vente restitué, Mme [K] se devant de laisser le véhicule à disposition, sur première demande ;

CONDAMNE la SAS DIGITAL AUTO à verser à Mme [O] [K] la somme de 1 741,33 euros au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la SAS DIGITAL AUTO à verser à Mme [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

REJETTE la demande d’indemnisation de Mme [O] [K] au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS DIGITAL AUTO aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS DIGITAL AUTO à verser à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision


 Le Greffier La Présidente





Laurent DESPRES Anne-Katleen DELAMETTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/73
N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHS2


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026






DEMANDEUR (S) :

Madame [O] [K]
née le 28 Janvier 1979 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie MAGE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Elise BESNIER, avocate au barreau de LAVAL
(Aide juridictionnelle partielle 55% accordée le 31/01/2026 par le BAJ de [Localité 1])



DEFENDEUR (S) :

S.A.S. DIGITAL AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT


DEBATS à l’audience publique du 30 Avril 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.


JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
 

Copie avec formule exécutoire à Me MAGE
Copie certifiée conforme à la SAS DIGITAL AUTO par LS

délivrée (s) le



EXPOSE DU LITIGE


Selon certificat de cession en date du 26 octobre 2024, la SAS DIGITAL AUTO a vendu à Mme [O] [K] un véhicule d’occasion de marque OPEL MERIVA immatriculé BP 645 BF, moyennant la somme de 4 090 euros. La carte grise du véhicule n’a pas été remise à l’acheteuse et les formalités de changement n’ont pas été réalisées par le garage.

Le 31 octobre 2024, soit quelques jours après la vente, le véhicule est tombé en panne. 

Le contrôle technique du 23 juillet 2024 n’a indiqué aucune défaillance, le kilométrage relevé était de 187 398 km.

Le 26 mai 2025, une expertise amiable a été diligentée à la demande de la protection juridique de Mme [K]. La SAS DIGITAL AUTO, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. 

Le garage JAB AUTOMOBILE a alors réalisé un diagnostic du véhicule pour un montant de 96 euros payé par Mme [K]. 

Le rapport de l’expert indique que le véhicule est atteint de dysfonctionnements graves, antérieurs et cachés et qu’il est impropre à l’usage habituellement attendu. Il précise également que le vendeur n’ayant pas transmis les documents en temps et en heure, le contrôle technique n’est plus valable pour la vente et le certificat de cession ne peut être fait au nom de l’acheteuse. 

C’est en l’état que Mme [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Laval la SAS DIGITAL AUTO par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2026 au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés en application de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins de demander au tribunal  : 
De constater l’inexécution par la SAS DIGITAL AUTO de son obligation de délivrance conforme de la chose vendue,De prononcer la résolution de la vente du véhicule OPEL MERIVA immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Mme [O] [K] et la SAS DIGITAL AUTO le 26 octobre 2024,De condamner la SAS DIGITAL AUTO à lui restituer la somme de 4 090 euros, montant du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,De dire que Madame [O] [K] devra laisser à disposition de la SAS DIGITAL AUTO, sur première demande, ledit véhicule automobile, une fois le prix de vente restitué, à charge pour cette dernière de venir le récupérer sur place,De condamner la SAS DIGITAL AUTO à lui verser les sommes de : 1 881,33 euros en réparation de son préjudice matériel3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance1 500 euros en réparation de son préjudice moral,A titre subsidiaire : 
D’ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule de marque OPEL MERIVA, de désigner l’expert et lui confier les missions habituelles de ce type d’expertise,Et en toute hypothèse : 
De débouter la SAS DIGITAL AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,De condamner la SAS DIGITAL AUTO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC combiné avec les articles 37 et 75 sur la loi relative à l’aide juridictionnelle,De condamner la SAS DIGITAL AUTO aux entiers dépens, D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes et au visa des dispositions des articles L217-3 et suivant du code de la consommation, le demandeur explique que le véhicule a dysfonctionné 4 jours après la prise de possession du véhicule, ce que l’expert a constaté. Il indique que la SAS DIGITAL AUTO ne pouvait ignorer les désordres affectant le véhicule, qui de ce fait ne correspondait pas en l’état aux attentes de Mme [K] qui ne l’aurait pas acheté si elle avait eu connaissance des désordres affectant le véhicule. Il estime qu’en tant que professionnel la SAS DIGITAL AUTO était tenue de connaître les vices et aurait dû y remédier antérieurement à la vente. Il conclut que le garage n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme. 

Au visa des articles 1610 et suivants du code civil, le demandeur explique qu’il ressort des échanges entre les parties que la mutation de la carte grise n’a pas été réalisée par le vendeur et qu’après avoir renouvelé sa demande à de multiples reprises il a dû mandater son garagiste pour ce faire. Cependant, le contrôle technique étant devenu trop ancien, il n’a pas été possible de réaliser la mutation. Il soutient que s’agissant des documents accessoires de la vente de véhicules, la jurisprudence précise que la carte grise est l’accessoire indispensable du véhicule, d’ailleurs prévue par l’article R322-4 du code de la route, et que les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule sont des accessoires de l’obligation de délivrance. Il précise que la méconnaissance par le vendeur de son obligation de délivrance du bien est sanctionnée par le mécanisme de la responsabilité civile sur le fondement des articles 1610 et suivantes du code civil. 

Mme [K] fait valoir trois types de préjudices : un préjudice matériel consistant en un préjudice financier lié aux frais afférents à la réalisation d’un diagnostic, du remplacement de la poulie d’un alternateur, de location d’une voiture et des frais d’assurance malgré l’immobilisation du véhicule, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral en raison de l’inertie de la SAS DIGITAL AUTO et des démarches qu’elle a dû engager.

Pour le complet exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur, cité par [Etablissement 1] 659, n’a pas comparu au jour de l’audience. Il n’oppose de ce fait aucun argument ni moyen de fait ou de droit. La demande en résolution de la vente étant une demande indéterminée, le jugement sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. 

À l’audience du 30 avril 2026, les parties ont renvoyé à leurs écritures. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS


A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.




 Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur, notamment le rapport d’expertise et les messages SMS démontrent que la demande est régulière et bien fondée. 

Sur l’action en non-conformité
Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 

Pour remédier à la non-conformité, dès lors que celle-ci est constatée, l'acheteur dispose d'une option : la réparation ou le remplacement du bien.

Cependant l'article L217-14 du code de la consommation dispose que “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1º Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2º Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3º Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4º Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.”

Les défauts qui apparaissent dans un délai de douze mois pour les biens d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance tel que précisé par l’article L217-7 du code susvisé. 

En l’espèce il ressort du rapport d’expertise du 27 mai 2025 que « le véhicule présente des dysfonctionnements graves, antérieurs et cachés. Il est aussi impropre à l’usage habituellement attendu. »

L’expert constate qu’un échauffement est présent sur la platine relais provoqué par un court-circuit lié à un défaut de connectique. Il précise qu’un risque d’incendie est imminent. Il indique que les quatre pneus sont craquelés et auraient dû être remplacés avant la vente, et que le câble de frein à main arrière gauche est grippé dans sa gaine ce qui engendre un échauffement du disque de frein arrière gauche et des plaquettes à la limite d’usure. 

De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, que « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celle-ci » ; que cette jurisprudence rappelle également qu' « une expertise amiable non contradictoire n'a de valeur probante qu'à la condition d'avoir été soumise à la discussion contradictoire des parties et d’être corroborée par d'autres éléments de preuve », de telle sorte qu'une expertise amiable non-contradictoire et non corroborée par d'autres éléments de preuve ne peut servir de fondement à la décision du tribunal.

Cependant, les messages entre la SAS DIGITAL AUTO et la demanderesse versés au dossier corroborent le rapport qui indique une impossibilité de démarrer la voiture et diverses non-conformités. Ces messages, envoyés dès le mois de novembre 2025, font état du véhicule Opel Mériva qui ne démarre pas, du besoin d’un prêt de véhicule, de la réservation d’une dépanneuse par la SAS DIGITAL AUTO pour venir remorquer le véhicule, ce dont il faut déduire qu’il est non roulant, de premiers travaux de réparation mais d’une nouvelle panne ensuite et de divers dysfonctionnements. Ces messages corroborent également le rapport d’expertise quant à l’absence de mutation de la carte grise par le vendeur. 

Ainsi, les pièces permettent de retenir que le véhicule est bien atteint de défauts graves, apparus dès le premier mois de la vente. Madame [K] a d’abord demandé au vendeur de réaliser des réparations, mais la non-conformité du bien a persisté en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Elle a ainsi respecté les conditions de l’article L217-14 du code civil et est par conséquent fondée à demander la résolution de la vente. 

Dès lors, il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner la SAS DIGITAL AUTO à restituer la somme de 4 090 euros à Mme [K] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et à venir reprendre le véhicule au domicile de Mme [K] qui devra le laisser à la disposition de la SAS DIGITAL AUTO, sur première demande, une fois le prix de vente restitué. 

Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice matériel
L’article 217-8 du code de la consommation précise que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Il est constant que les cotisations d'assurance dues pendant la période d'immobilisation du véhicule, dont l'acquéreur n'a pas pu se servir, constituent un préjudice réparable.

La demanderesse apporte au dossier une facture d’assurance et également des factures justifiant de son obligation de louer temporairement un véhicule de remplacement afin de pouvoir travailler ou vaquer à ses occupations :
Facture d’assurance Caisse d’Epargne de 310,48 euros annuel soit 620 euros d’octobre 2024 à septembre 2026Facture JAB AUTOMOBILES 24529 du 22 mai 2025 de remplacement poulie alternateur : 164,66 eurosFacture JAB AUTOMOBILES 24564 du 26 mai 2025 de diagnostic : 96 euros Facture Leclerc FCT0736-250800749 de location de voiture du 19 août 2025 : 310,43 eurosFacture ETIC 53 51-17126 de location de voiture du 24 juin 2025 : 95 eurosFacture ETIC 53 51-17236 de location de voiture du 15 juillet 2025 : 75 eurosFacture ETIC 53 51-17348 de location de voiture du 29 juillet 2025 : 50 eurosFacture ETIC 53 51-17443 de location de voiture du 20 août 2025 : 100 eurosFacture ETIC 53 51-17603 de location de voiture du 25 septembre 2025 : 55 eurosFacture Leclerc FCT0738-251101079 de location de voiture du 13 novembre 2025 : 175,24 eurosSOIT UN TOTAL DE : 1 741,33 euros

Il est précisé que la Facture ETIC 53 51-17348 de location de voiture du 29 juillet 2025 : 50 euros et la Facture Leclerc FCT0736-250800749 de location de voiture du 19 août 2025 : 310,43 euros étaient en double dans le dossier.

Les factures présentées sont directement en lien avec le défaut de conformité du véhicule ; il convient d’en ordonner le remboursement à hauteur de 1 741,33 euros. 


4. Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance

L’article 217-8 du code de la consommation précise que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Les bulletins de salaire de Mme [K] montrent des salaires modestes, en raison de contrats précaires à temps partiel, ce qui ne lui permettait pas de louer systématiquement une voiture pour compenser l’immobilisation de l’OPEL MERIVA dont elle avait réglé intégralement le montant ainsi qu’il en résulte du relevé de compte du 31 octobre 2024. 

De ce fait, il convient de condamner la SAS DIGITAL AUTO au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance. 


5. Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage, s’oblige à le réparer. 

Mme [K] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des tracasseries subies sans produire au dossier d’attestations ou autres documents de nature à établir les tracasseries dont elle se plaint, hormis l'obligation de prendre attache auprès de sa protection juridique, de réaliser une expertise amiable, et d'ester en justice pour faire reconnaître ses droits laquelle est susceptible d'être indemnisée au titre des frais irrépétibles de l'instance. En tout état de cause, Madame [K] ne justifie pas du montant réclamé à titre de dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne peut allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire.

6. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS DIGITAL AUTO, qui succombe au litige, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.



7. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

La SAS DIGITAL AUTO, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au demandeur, une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

8. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la SAS DIGITAL AUTO et Madame [O] [K] le 26 octobre 2024, portant sur le véhicule OPEL MERIVA MERIVA immatriculé BP 645 BF ;

CONDAMNE la SAS DIGITAL AUTO à restituer à Mme [O] [K] la somme de 4 090 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

ORDONNE la reprise du véhicule par la SAS DIGITAL AUTO aux frais de cette dernière et à charge pour elle de venir la récupérer au domicile de Mme [O] [K], une fois le prix de vente restitué, Mme [K] se devant de laisser le véhicule à disposition, sur première demande ;

CONDAMNE la SAS DIGITAL AUTO à verser à Mme [O] [K] la somme de 1 741,33 euros au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la SAS DIGITAL AUTO à verser à Mme [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

REJETTE la demande d’indemnisation de Mme [O] [K] au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS DIGITAL AUTO aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS DIGITAL AUTO à verser à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision


 Le Greffier La Présidente





Laurent DESPRES Anne-Katleen DELAMETTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil L217-14, code de la consommation L217-3, code de la route R322-4, code de la consommation L217-14, code de la consommation 217-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:35:58.396Z.