Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 24/03447
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] a passé commande auprès de la société JULES CAILLE AUTO (JCA) d’un véhicule neuf de marque DS AUTOMOBILES, modèle DS7, gamme OPERA pour un prix total de 75.096 €. Par acte d'huissier du 30 octobre 2024 la SAS JCA l’a assigné devant ce tribunal aux fins d’être réglée du solde de la facture. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 12 mars 2026, la société JULES CAILLE AUTO demande au tribunal de : - CONDAMNER, sous astreinte, Monsieur [M] à lui verser la somme de 15.000 € outre intérêts légaux à compter du 9 juillet 2024 ; - CONDAMNER Monsieur [M] à lui verser la somme de 5.000 € à titre dommages intérêts et la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes indemnitaire formée au titre de son prétendu préjudice moral. Elle demande l’exécution forcée de la commande passée, au visa des articles 1103 et 1127 du code civil, en indiquant avoir livré un véhicule conforme au bon de commande et pour lequel le défendeur reste devoir la somme de 15.000 € réglée par trois chèques revenus impayés. Elle ajoute qu’il avait été informé qu’il ne disposerait pas de certaines des options «OPERA» figurant sur la brochure, nonobstant la référence portée sur le bon de commande et rappelle la complexité de l’opération, qui a donné lieu à l’établissement de deux bons de commande distincts. Elle affirme subir un préjudice moral consécutif aux agissements de Mr [M] qui a illégalement fait opposition aux chèques et qui a fait preuve de mauvaise foi. En réponse à la demande en résolution de la vente et à la demande en réduction du prix de vente, elle soutient, d’une part, que les deux options manquantes constituent des défauts de conformité mineurs qui ne justifient pas la résolution du contrat, et d’autre part, que ces options, non contractuellement prévues, ne représentent qu’une valeur de 600 €. Enfin, elle soutient que le défendeur échoue à rapporter la preuve du préjudice moral allégué. Dans ses conclusions enregistrées le 11 avril 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de : - ORDONNER, sous astreinte, la résolution de la vente et la restitution du prix de vente et des trois chèques de 5.000 € ; - CONDAMNER la société JCA à lui payer la somme de 2497,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation des intérêts versés à SOREFI ; A titre subsidiaire, - FIXER le prix de vente du véhicule à la somme de 45.700,01 € TTC et CONDAMNER la société JCA à lui verser le trop perçu soit 14. 396 € ; A titre plus subsidiaire, - FIXER le prix de vente du véhicule à la somme de 65.096 € TTC ; - CONDAMNER la société JCA à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral, la somme de 2.000 € au titre de la procédure abusive et la somme de 4177,50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il rappelle l’historique des relations commerciales et fait valoir qu'il a commandé un véhicule neuf DS7 MID LIFE HYBRID OPERA, équipé d’options telles que le siège arrière électrique et le driver monitoring qui sont manquantes. Il fait valoir que son bon de commande signé le 11 avril 2024 ne comportait aucune réserve sur les options fournies. Il demande ainsi la résolution du contrat de vente, au visa des articles 1103 du code civil et L 217-3 et suivants du code de la consommation, pour défaut de conformité du véhiculé livré. A titre subsidiaire, il demande la réduction du prix de vente en faisant valoir que le prix aurait dû être de 57.600 €, dont il faut déduire une remise commerciale de 11.899,99 €, soit un prix final de 45.700,01 € TTC. A titre plus subsidiaire, il demande la diminution du prix, après déduction des options manquantes, estimées à 10.000 €, soit un prix de vente final de 65.096 €. En réplique à la demande d’exécution forcée du contrat, il s’oppose aux allégations de fraude portées à son encontre et indique avoir réellement perdu son chéquier. En tout état de cause, il demande la réparation du préjudice moral subi du fait des désagréments occasionnés par cette vente et par les manœuvres dolosives du vendeur. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le défaut de délivrance d'un véhicule conforme Vu les dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil et les articles L217-4 et L 217-14 du code de la consommation ; Il ressort des explications et des pièces des parties qu’elles sont entrées en négociation pour la commande d’un véhicule électrique DS7 dès octobre 2023 ; que ces négociations ont donné lieu à l’établissement de deux propositions commerciales et de deux bons de commande successifs. Le premier bon de commande n°87261 du 13/11/2023 n’ayant pas été honoré, les parties ont régularisé, le 11 avril 2024, un nouveau bon de commande n°95517 portant sur un véhicule neuf de marque DS DS7 MID LIFE HYBRID OPERA 360 CV EAT 8 AM 40 4 pour un prix total de 75.096 € € TTC. La fiche fabriquant précise les équipements en série du véhicule parmi lesquels figurent le siège arrière électrique et le driver monitoring dans la version «OPERA» et il est établi que ces deux options manquent dans le véhicule livré au défendeur. Les explications fournies par la société JCA, selon lesquelles Monsieur [M] avait été préalablement informé de l’absence de ces options, motif pris des réserves portées sur le bon de commande n°87261, sont inopérantes puisque c’est le bon de commande n°95517 qui lie contractuellement les parties. Or ce bon de commande n°95517 ne comporte aucune réserve quant à l’absence de ces options , notamment dans le paragraphe «spécifications du véhicule commandé». La société JCA n’a donc pas livré un véhicule correspondant à la description donnée, ce que celle-ci reconnait d’ailleurs dans ses explications et dans le bon de livraison versé aux débats. Pour autant, la résolution de la vente n’est pas justifiée dès lors qu’il s’agit de défauts de conformité mineurs, qui n’affectent en rien le bon usage du véhicule. Partant la demande en résolution de la vente sera rejetée. En revanche, ce défaut de conformité justifie la réduction du prix de vente du montant des options manquantes. Aucune des parties ne démontre, avec précision, le montant de ces options et en l’état des pièces produites, le tribunal ne peut que se fonder sur le prix des options portés sur le bon de commande, qui s’élève à la somme de 1.000 € TTC. Ce montant sera donc déduit du prix de vente. Le bon de commande n°95517 et la facture VN du 17/04/2024 démontrent que la remise commerciale de 11.899,99 € était déjà déduite du prix de vente de sorte que Monsieur [M] n’est pas fondé à faire fixer le prix de vente à la somme de 45.700,01 €. Il apparait enfin qu’une remise commerciale supplémentaire de 1.500 € avait été consentie par le vendeur lors de la livraison que le client prétendait ne pas avoir reçue. La société JCA produit une facture complémentaire VN du 19/04/2024 mentionnant cette remise qu’elle affirme avoir restituée sous forme de trop perçu. Monsieur [M] ne présente plus de demande de ce chef dans ses dernières conclusions de sorte que le tribunal estime que la réduction du prix de vente se limite au prix des options manquantes, soit : 75.096 € - 1.000 € = 74.096 €. Sur la demande d’exécution forcée Cet achat était réglé par un financement SOREFI à hauteur de 60.096 € et un règlement à la livraison de 15.000 €. Monsieur [M] a remis à la société JCA 3 chèques de 5.000 € qui ont été rejetés suite à l’opposition effectuée par le défendeur pour perte. Sans qu’il soit besoin d’examiner les circonstances de cette opposition, il est établi que l’acquéreur reste devoir cette somme dont il faut déduire 1.000 €, au titre de la réduction du prix de vente, soit un solde dû par Monsieur [M] de 14.000 €. Il sera ainsi condamné à payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juillet 2024. Les circonstances ne justifient pas le prononcé d’une astreinte à ce stade. La demande en restitution des chèques et la demande en paiement de la somme de 2.497,94 € en dédommagement des intérêts versés à SOREFI, présentées par Monsieur [M], qui ne sont fondées ni en fait, ni en droit, seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts de la société JCA La société JCA échoue à démontrer la mauvaise foi du défendeur et la fraude attribuée à ce dernier à l’occasion de son opposition aux chèques litigieux. Elle échoue également à démonter le préjudice moral allégué. Partant sa demande en paiement d’une somme de 5.000 € au titre d’un tel préjudice sera rejetée. Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [M] Vu l'issue du litige et l'absence de démonstration des désagréments occasionnés par cette vente et des manœuvres dolosives attribuées au vendeur, sa demande sera rejetée. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens Succombant pour l’essentiel, Monsieur [M] sera condamné aux dépens. L'équité commande de le condamner à payer à la société JCA la somme de 2.800 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande en résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; REJETTE la demande en restitution des chèques rejetés et la demande en paiement de la somme de 2.497,94 € ; FAIT DROIT à la demande en réduction du prix de vente et FIXE le prix de vente à la somme de 74.096 € ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la S.A.S JULES CAILLE AUTO la somme de 14.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024 ; REJETTE les demandes indemnitaires présentées par les parties ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la S.A.S JULES CAILLE AUTO la somme de 2.800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente, et Magalie MOLLY, Greffière La Greffière La Juge
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03447 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4BX NAC : 50B JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026 DEMANDERESSE S.A.S. JULES CAILLE AUTO (société immatriculée au RCS de saint-denis de la Réunion sous le numéro 399 582 741, prise en la personne de son représentant légal) [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique Madame Isabelle SOUNDRON, greffière lors des débats Madame Magalie MOLLY, greffière lors du prononcé **** L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 25 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 25 Août 2026. JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier **** Copie exécutoire délivrée le : CCC délivrée le : à Me Julien BARRE Maître [J] [D] En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] a passé commande auprès de la société JULES CAILLE AUTO (JCA) d’un véhicule neuf de marque DS AUTOMOBILES, modèle DS7, gamme OPERA pour un prix total de 75.096 €. Par acte d'huissier du 30 octobre 2024 la SAS JCA l’a assigné devant ce tribunal aux fins d’être réglée du solde de la facture. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 12 mars 2026, la société JULES CAILLE AUTO demande au tribunal de : - CONDAMNER, sous astreinte, Monsieur [M] à lui verser la somme de 15.000 € outre intérêts légaux à compter du 9 juillet 2024 ; - CONDAMNER Monsieur [M] à lui verser la somme de 5.000 € à titre dommages intérêts et la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes indemnitaire formée au titre de son prétendu préjudice moral. Elle demande l’exécution forcée de la commande passée, au visa des articles 1103 et 1127 du code civil, en indiquant avoir livré un véhicule conforme au bon de commande et pour lequel le défendeur reste devoir la somme de 15.000 € réglée par trois chèques revenus impayés. Elle ajoute qu’il avait été informé qu’il ne disposerait pas de certaines des options «OPERA» figurant sur la brochure, nonobstant la référence portée sur le bon de commande et rappelle la complexité de l’opération, qui a donné lieu à l’établissement de deux bons de commande distincts. Elle affirme subir un préjudice moral consécutif aux agissements de Mr [M] qui a illégalement fait opposition aux chèques et qui a fait preuve de mauvaise foi. En réponse à la demande en résolution de la vente et à la demande en réduction du prix de vente, elle soutient, d’une part, que les deux options manquantes constituent des défauts de conformité mineurs qui ne justifient pas la résolution du contrat, et d’autre part, que ces options, non contractuellement prévues, ne représentent qu’une valeur de 600 €. Enfin, elle soutient que le défendeur échoue à rapporter la preuve du préjudice moral allégué. Dans ses conclusions enregistrées le 11 avril 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de : - ORDONNER, sous astreinte, la résolution de la vente et la restitution du prix de vente et des trois chèques de 5.000 € ; - CONDAMNER la société JCA à lui payer la somme de 2497,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation des intérêts versés à SOREFI ; A titre subsidiaire, - FIXER le prix de vente du véhicule à la somme de 45.700,01 € TTC et CONDAMNER la société JCA à lui verser le trop perçu soit 14. 396 € ; A titre plus subsidiaire, - FIXER le prix de vente du véhicule à la somme de 65.096 € TTC ; - CONDAMNER la société JCA à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral, la somme de 2.000 € au titre de la procédure abusive et la somme de 4177,50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il rappelle l’historique des relations commerciales et fait valoir qu'il a commandé un véhicule neuf DS7 MID LIFE HYBRID OPERA, équipé d’options telles que le siège arrière électrique et le driver monitoring qui sont manquantes. Il fait valoir que son bon de commande signé le 11 avril 2024 ne comportait aucune réserve sur les options fournies. Il demande ainsi la résolution du contrat de vente, au visa des articles 1103 du code civil et L 217-3 et suivants du code de la consommation, pour défaut de conformité du véhiculé livré. A titre subsidiaire, il demande la réduction du prix de vente en faisant valoir que le prix aurait dû être de 57.600 €, dont il faut déduire une remise commerciale de 11.899,99 €, soit un prix final de 45.700,01 € TTC. A titre plus subsidiaire, il demande la diminution du prix, après déduction des options manquantes, estimées à 10.000 €, soit un prix de vente final de 65.096 €. En réplique à la demande d’exécution forcée du contrat, il s’oppose aux allégations de fraude portées à son encontre et indique avoir réellement perdu son chéquier. En tout état de cause, il demande la réparation du préjudice moral subi du fait des désagréments occasionnés par cette vente et par les manœuvres dolosives du vendeur. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. MOTIFS Sur le défaut de délivrance d'un véhicule conforme Vu les dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil et les articles L217-4 et L 217-14 du code de la consommation ; Il ressort des explications et des pièces des parties qu’elles sont entrées en négociation pour la commande d’un véhicule électrique DS7 dès octobre 2023 ; que ces négociations ont donné lieu à l’établissement de deux propositions commerciales et de deux bons de commande successifs. Le premier bon de commande n°87261 du 13/11/2023 n’ayant pas été honoré, les parties ont régularisé, le 11 avril 2024, un nouveau bon de commande n°95517 portant sur un véhicule neuf de marque DS DS7 MID LIFE HYBRID OPERA 360 CV EAT 8 AM 40 4 pour un prix total de 75.096 € € TTC. La fiche fabriquant précise les équipements en série du véhicule parmi lesquels figurent le siège arrière électrique et le driver monitoring dans la version «OPERA» et il est établi que ces deux options manquent dans le véhicule livré au défendeur. Les explications fournies par la société JCA, selon lesquelles Monsieur [M] avait été préalablement informé de l’absence de ces options, motif pris des réserves portées sur le bon de commande n°87261, sont inopérantes puisque c’est le bon de commande n°95517 qui lie contractuellement les parties. Or ce bon de commande n°95517 ne comporte aucune réserve quant à l’absence de ces options , notamment dans le paragraphe «spécifications du véhicule commandé». La société JCA n’a donc pas livré un véhicule correspondant à la description donnée, ce que celle-ci reconnait d’ailleurs dans ses explications et dans le bon de livraison versé aux débats. Pour autant, la résolution de la vente n’est pas justifiée dès lors qu’il s’agit de défauts de conformité mineurs, qui n’affectent en rien le bon usage du véhicule. Partant la demande en résolution de la vente sera rejetée. En revanche, ce défaut de conformité justifie la réduction du prix de vente du montant des options manquantes. Aucune des parties ne démontre, avec précision, le montant de ces options et en l’état des pièces produites, le tribunal ne peut que se fonder sur le prix des options portés sur le bon de commande, qui s’élève à la somme de 1.000 € TTC. Ce montant sera donc déduit du prix de vente. Le bon de commande n°95517 et la facture VN du 17/04/2024 démontrent que la remise commerciale de 11.899,99 € était déjà déduite du prix de vente de sorte que Monsieur [M] n’est pas fondé à faire fixer le prix de vente à la somme de 45.700,01 €. Il apparait enfin qu’une remise commerciale supplémentaire de 1.500 € avait été consentie par le vendeur lors de la livraison que le client prétendait ne pas avoir reçue. La société JCA produit une facture complémentaire VN du 19/04/2024 mentionnant cette remise qu’elle affirme avoir restituée sous forme de trop perçu. Monsieur [M] ne présente plus de demande de ce chef dans ses dernières conclusions de sorte que le tribunal estime que la réduction du prix de vente se limite au prix des options manquantes, soit : 75.096 € - 1.000 € = 74.096 €. Sur la demande d’exécution forcée Cet achat était réglé par un financement SOREFI à hauteur de 60.096 € et un règlement à la livraison de 15.000 €. Monsieur [M] a remis à la société JCA 3 chèques de 5.000 € qui ont été rejetés suite à l’opposition effectuée par le défendeur pour perte. Sans qu’il soit besoin d’examiner les circonstances de cette opposition, il est établi que l’acquéreur reste devoir cette somme dont il faut déduire 1.000 €, au titre de la réduction du prix de vente, soit un solde dû par Monsieur [M] de 14.000 €. Il sera ainsi condamné à payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juillet 2024. Les circonstances ne justifient pas le prononcé d’une astreinte à ce stade. La demande en restitution des chèques et la demande en paiement de la somme de 2.497,94 € en dédommagement des intérêts versés à SOREFI, présentées par Monsieur [M], qui ne sont fondées ni en fait, ni en droit, seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts de la société JCA La société JCA échoue à démontrer la mauvaise foi du défendeur et la fraude attribuée à ce dernier à l’occasion de son opposition aux chèques litigieux. Elle échoue également à démonter le préjudice moral allégué. Partant sa demande en paiement d’une somme de 5.000 € au titre d’un tel préjudice sera rejetée. Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [M] Vu l'issue du litige et l'absence de démonstration des désagréments occasionnés par cette vente et des manœuvres dolosives attribuées au vendeur, sa demande sera rejetée. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens Succombant pour l’essentiel, Monsieur [M] sera condamné aux dépens. L'équité commande de le condamner à payer à la société JCA la somme de 2.800 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande en résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; REJETTE la demande en restitution des chèques rejetés et la demande en paiement de la somme de 2.497,94 € ; FAIT DROIT à la demande en réduction du prix de vente et FIXE le prix de vente à la somme de 74.096 € ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la S.A.S JULES CAILLE AUTO la somme de 14.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024 ; REJETTE les demandes indemnitaires présentées par les parties ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la S.A.S JULES CAILLE AUTO la somme de 2.800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente, et Magalie MOLLY, Greffière La Greffière La Juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:43:03.968Z.