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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 23 juin 2026, n° 23/04852

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

******************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [D] réside en Suisse.

Entre 2018 et 2020, il était porteur de parts d’une société de droit singapourien nommée Dreamers Licensing Pte Ltd laquelle était propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 1].

Aucune déclaration le concernant n’ayant été déposée malgré le courrier adressé par le fisc le 29 octobre 2019, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L 55 du livre des procédures fiscales, le 25 février 2020 l’administration lui a adressé une proposition de rectification n° 2120 au titre de l’impôt sur la fortune immobilière 2018 à 2020, puis par lettre numéro 3626 en date du 15 mars 2021, elle a répondu aux observations du contribuable en maintenant les rectifications.

Une mise en demeure de produire les déclarations fiscales pour les années 2018 à 2020 a été adressée à M. [D] le 30 avril 2021 puis par une proposition de rectification du 14 juin 2021, les services fiscaux lui ont notifié à une taxation au titre de l’impôt sur la fortune immobilière.

Par courrier du 16 juin 2021, M. [D] a contesté les redressements notifiés, tant dans leur principe dans leur quantum mais par lettre du 23 juillet 2021, l’administration a maintenu sa décision.

Suivant un avis de mise en recouvrement du 8 juillet 2022, il a été réclamé à M. [D] une somme de 25 134 € au titre des droits dus et 11 523 € représentant les pénalités.

Aux termes d’une lettre du 7 septembre 2022 renouvelé le 5 avril 2023, [A] [D] a présenté une réclamation qui a été rejetée par une décision des services fiscaux en date du 4 mai 2023.
***

Suivant acte signifié par commissaire de justice le 3 juillet 2023, [A] [D] a assigné la direction régionale des finances publiques du Var devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour contester ladite imposition. 
En ses conclusions du 5 septembre 2024, il demande au tribunal de :

– dire et juger son action bien fondée,
 – en conséquence, ordonner à la direction départementale des finances publiques du Var de procéder à un dégrèvement de droits à hauteur de 25 134 € et de pénalités à hauteur de 11 523 €, suite à l’avis de mise en recouvrement en date du 6 juillet 2022 en matière d’impôt sur la fortune immobilière au titre des années 2018 et 2020,
– condamner la direction régionale des finances publiques du Var à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens

Suivant conclusions signifiées le 18 septembre 2023 l’administration des finances publiques intervenant volontairement pour la direction régionale des finances publiques entend voir le tribunal débouter [A] [D] de l’ensemble de sa demande et confirmer la décision de rejet du 4 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Le 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 22 janvier 2026, cette audience ayant été reportée au 17 mars 2026. À cette date, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

L’article L55 du livre des procédures fiscales modifié par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 dispose que :

“Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.(...)”

L’article L57 précise que : “L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...).”

L’article L 199 du Code des procédures fiscales alinéa 2 dispose que les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés relèvent en matière d’impôt sur la fortune immobilière, de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en premier ressort.

Par conséquent, comme le fait observer l’administration fiscale, le juge judiciaire de céans ne pourrait statuer que sur la régularité le bien-fondé de la décision de rejet du 4 mai 2023 et non sur celle de l’avis de mise en recouvrement.

***

À l’appui de sa contestation, [A] [D] fait valoir en premier lieu que la proposition de rectification et les avis de mise en recouvrement ne lui ont été adressés qu’à lui alors qu’il est marié et que l’article 964 du Code général des impôts pose le principe d’une imposition commune des couples mariés pour l’impôt sur la fortune immobilière de sorte que la procédure est irrégulière.

Il ressort des pièces produites aux débats que [A] [D] n’a jamais fait valoir sa situation matrimoniale dans les différents courriers qu’il a échangés avec l’administration. En outre, l’administration fiscale a établi l’impôt en retenant que [A] [D] était propriétaire de 100 % des parts de la société de droit singapourien et aucun document n’est produit par le demandeur pour établir que son épouse en était copropriétaire. Enfin, quand bien même son épouse est également redevable de l’impôt querellé, à l’égard du fisc créancier, chacun est tenu de payer la totalité des droits réclamés à charge pour lui de se retourner contre l’autre codébiteur.

Le moyen ne saurait prospérer.

***

Le demandeur fait valoir que le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 885 L du code général des impôts qui dispose que les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur les placements financiers, s’applique bien à son cas, et invoque une décision rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale le 3 juillet 2019 (numéro 17 – 26. 820).

Cependant, le tribunal relève que l’article 885 L du Code général des impôts a été abrogé par la loi numéro 2017-1837 du 30 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2018.

[A] [D] affirme également que contrairement à ce qu’a retenu l’administration qui prétend que la société Dreamer’s Licensing n’ayant pas d’autre activité en France que la détention de sa maison à [Localité 1], elle est donc une société à prépondérance immobilière, elle exploite des droits sur différents spectacles dans des pays d’Asie. 

Or, à l’appui de sa contestation, il ne produit aucune autre pièce que les courriers échangés avec le fisc.

Par conséquent, le tribunal de céans n’est pas en mesure de vérifier la situation et les activités de la société étrangère qui ont valu à [A] [D] le redressement notifié par l’administration dans le cadre d’une proposition de rectification motivée en droit et en fait, justifiant la taxation querellée, de sorte qu’il rejettera la contestation dont il est saisi par le demandeur.

[A] [D] qui succombe sur son action, devra supporter les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu et en premier ressort ;

Déboute M. [A] [D] de son action à l’égard de la direction départementale des finances publiques du Var,

Laisse les dépens à sa charge.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 23 Juin 2026 
Dossier N° RG 23/04852 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4X4
Minute n° : 2026/207

AFFAIRE : 

[A] [D] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR




JUGEMENT DU 23 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
 Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière 

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;







copie exécutoire à :

Me Barbara BALESTRI
+ DRFIP

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [A] [D]
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Paul SORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ; 
******************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [D] réside en Suisse.

Entre 2018 et 2020, il était porteur de parts d’une société de droit singapourien nommée Dreamers Licensing Pte Ltd laquelle était propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 1].

Aucune déclaration le concernant n’ayant été déposée malgré le courrier adressé par le fisc le 29 octobre 2019, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L 55 du livre des procédures fiscales, le 25 février 2020 l’administration lui a adressé une proposition de rectification n° 2120 au titre de l’impôt sur la fortune immobilière 2018 à 2020, puis par lettre numéro 3626 en date du 15 mars 2021, elle a répondu aux observations du contribuable en maintenant les rectifications.

Une mise en demeure de produire les déclarations fiscales pour les années 2018 à 2020 a été adressée à M. [D] le 30 avril 2021 puis par une proposition de rectification du 14 juin 2021, les services fiscaux lui ont notifié à une taxation au titre de l’impôt sur la fortune immobilière.

Par courrier du 16 juin 2021, M. [D] a contesté les redressements notifiés, tant dans leur principe dans leur quantum mais par lettre du 23 juillet 2021, l’administration a maintenu sa décision.

Suivant un avis de mise en recouvrement du 8 juillet 2022, il a été réclamé à M. [D] une somme de 25 134 € au titre des droits dus et 11 523 € représentant les pénalités.

Aux termes d’une lettre du 7 septembre 2022 renouvelé le 5 avril 2023, [A] [D] a présenté une réclamation qui a été rejetée par une décision des services fiscaux en date du 4 mai 2023.
***

Suivant acte signifié par commissaire de justice le 3 juillet 2023, [A] [D] a assigné la direction régionale des finances publiques du Var devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour contester ladite imposition. 
En ses conclusions du 5 septembre 2024, il demande au tribunal de :

– dire et juger son action bien fondée,
 – en conséquence, ordonner à la direction départementale des finances publiques du Var de procéder à un dégrèvement de droits à hauteur de 25 134 € et de pénalités à hauteur de 11 523 €, suite à l’avis de mise en recouvrement en date du 6 juillet 2022 en matière d’impôt sur la fortune immobilière au titre des années 2018 et 2020,
– condamner la direction régionale des finances publiques du Var à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens

Suivant conclusions signifiées le 18 septembre 2023 l’administration des finances publiques intervenant volontairement pour la direction régionale des finances publiques entend voir le tribunal débouter [A] [D] de l’ensemble de sa demande et confirmer la décision de rejet du 4 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Le 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 22 janvier 2026, cette audience ayant été reportée au 17 mars 2026. À cette date, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION 

L’article L55 du livre des procédures fiscales modifié par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 dispose que :

“Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.(...)”

L’article L57 précise que : “L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...).”

L’article L 199 du Code des procédures fiscales alinéa 2 dispose que les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés relèvent en matière d’impôt sur la fortune immobilière, de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en premier ressort.

Par conséquent, comme le fait observer l’administration fiscale, le juge judiciaire de céans ne pourrait statuer que sur la régularité le bien-fondé de la décision de rejet du 4 mai 2023 et non sur celle de l’avis de mise en recouvrement.

***

À l’appui de sa contestation, [A] [D] fait valoir en premier lieu que la proposition de rectification et les avis de mise en recouvrement ne lui ont été adressés qu’à lui alors qu’il est marié et que l’article 964 du Code général des impôts pose le principe d’une imposition commune des couples mariés pour l’impôt sur la fortune immobilière de sorte que la procédure est irrégulière.

Il ressort des pièces produites aux débats que [A] [D] n’a jamais fait valoir sa situation matrimoniale dans les différents courriers qu’il a échangés avec l’administration. En outre, l’administration fiscale a établi l’impôt en retenant que [A] [D] était propriétaire de 100 % des parts de la société de droit singapourien et aucun document n’est produit par le demandeur pour établir que son épouse en était copropriétaire. Enfin, quand bien même son épouse est également redevable de l’impôt querellé, à l’égard du fisc créancier, chacun est tenu de payer la totalité des droits réclamés à charge pour lui de se retourner contre l’autre codébiteur.

Le moyen ne saurait prospérer.

***

Le demandeur fait valoir que le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 885 L du code général des impôts qui dispose que les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur les placements financiers, s’applique bien à son cas, et invoque une décision rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale le 3 juillet 2019 (numéro 17 – 26. 820).

Cependant, le tribunal relève que l’article 885 L du Code général des impôts a été abrogé par la loi numéro 2017-1837 du 30 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2018.

[A] [D] affirme également que contrairement à ce qu’a retenu l’administration qui prétend que la société Dreamer’s Licensing n’ayant pas d’autre activité en France que la détention de sa maison à [Localité 1], elle est donc une société à prépondérance immobilière, elle exploite des droits sur différents spectacles dans des pays d’Asie. 

Or, à l’appui de sa contestation, il ne produit aucune autre pièce que les courriers échangés avec le fisc.

Par conséquent, le tribunal de céans n’est pas en mesure de vérifier la situation et les activités de la société étrangère qui ont valu à [A] [D] le redressement notifié par l’administration dans le cadre d’une proposition de rectification motivée en droit et en fait, justifiant la taxation querellée, de sorte qu’il rejettera la contestation dont il est saisi par le demandeur.

[A] [D] qui succombe sur son action, devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu et en premier ressort ;

Déboute M. [A] [D] de son action à l’égard de la direction départementale des finances publiques du Var,

Laisse les dépens à sa charge.

Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:12:13.190Z.