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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 23 juin 2026, n° 25/01524

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, la société Coeur Commerce a fait citer la société Kais evant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :

“Déclarer la demande de la Société COEUR COMMERCE recevable et bien fondée, et en conséquence :

Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Et cependant, dès à présent et par provision :
A titre principal,
Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu la convention en date du 28 juin 2019 et son avenant liant les parties,

Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, 
En conséquence,

Ordonner l'expulsion de la société KAIS ainsi que de toutes personnes qu'ils auraient pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir ;

Condamner à titre provisionnel la société KAIS au paiement à la société COEUR COMMERCE d'une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à la Société COEUR COMMERCE des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit la somme de 137 289,90 € TTC sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le Juge, conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir.

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à la Société COEUR COMMERCE d’une indemnité d’occupation mensuelle de 19 726.40 € HT, TVA en sus à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement d’une indemnité forfaitaire de 1 200 € TTC ;

Condamner à titre provisionnel la société KAIS au paiement à la société COEUR COMMERCE d’une somme correspondant à 10 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 13 728,90 € TTC, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à la société COEUR COMMERCE des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail.

Condamner à titre provisionnel la société KAIS au paiement à la Société CŒUR COMMERCE d’une somme de 68 682.96 € TTC au titre du remboursement des franchises de loyer consenties, sauf à actualiser ce montant en fonction des réductions de loyers qui seront émises jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à la société COEUR COMMERCE d’une somme de 5 700 € correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement des intérêts judiciaires ;

Vu l’article 1343-2 du Code Civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
Condamner à titre provisionnel la Société KAIS aux frais et entiers dépens, en ce compris les frais de commandement ;

A titre subsidiaire,

ET, et pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire, dire qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d'arriéré étant immédiatement dû, et d'ores et déjà en ce cas :

Ordonner l'expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à COEUR COMMERCE d'une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à la Société COEUR COMMERCE d’une indemnité d’occupation mensuelle de 19 726.40 € HT, TVA en sus à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante, 

SOUS TOUTES RÉSERVES

La liste numérotée des pièces justificatives visées par la requérante figure dans le bordereau annexé aux présentes écritures.”
Par conclusions aux fins d’homologation visées par le greffe le 12 mai 2026, la société Coeur Commerce forme les prétentions suivantes :

“Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1567 du code de Procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties les 30/04/26 et 04/05/26,
Il est demandé au Juge des référés de bien vouloir,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les Parties les 30/04/2026 et 04/05/2026

Et en conséquence, 

Acter le désistement d’instance et d’action de la société CŒUR COMMERCE, et l’acceptation de ce désistement par la Société KAIS qui renonce à toute demande reconventionnelle, 

Dire et juger qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré et/ou d'une seule échéance de loyer et charges courantes dans les strictes conditions prévues contractuellement :

la clause résolutoire sera immédiatement acquise au Bailleur, 

le Preneur sera immédiatement déchu des délais accordés et le solde éventuel d’arriéré sera immédiatement dû,

il sera ordonné l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique.

le Preneur sera condamné à titre provisionnel au paiement à la Société CŒUR COMMERCE d’une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux.

Le Preneur sera condamné à titre provisionnel au paiement à la Société CŒUR COMMERCE d’une indemnité d’occupation mensuelle de 19 726.40 € HT, TVA en sus jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.

il sera ordonné l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante.

Dire et juger que chacune des Parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

La liste numérotée des pièces justificatives visées par la requérante figure dans le bordereau annexé aux présentes écritures.” 

Le 21 mai 2026, la société Coeur Commerce, représentée, a plaidé conformément aux conlcusions précédentes.
La société Kais, citée à personne morale, n’a pas comparu.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance est réputée contradictoire.

Les demandes principales :

L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L’article 1565 alinéa 1er du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, la société Coeur Commerce produi aux débats un protocole d’accord visé et signé par les parties à l’instance le 30 avril 2025 et le 4 mai2025.

En conséquence, il convient d’homoguer le protocole d’accord conclu le 30 avril 2025 et le 4 mai 2025 entre les sociétés Coeur Commerce et Kais.

En application des dispositions des articles 384, 394 et 396 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Coeur Commerce et de constater l’extinction de l’instance.

Eu égard à l’effet extinctif du désistement d’une part et à l’homologation de l’accord susvisé d’autre part, il convient de débouter la société Coeur Commerce du surplus de ses prétentions principales lesquelles correspondent à la reprise des conséquences d’un défaut de paiement à échéance stipulé en fin de l’article 3 du protocole d’accord.

Les autres décisions :
En application de l’article 4 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 30 avril 2025 et le 4 mai 2025 entre les sociétés Coeur Commerce et Kais ;

DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société Coeur Commerce;

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance;

DISONS n’y avoir lieu à référer quant au surplus des prétentions;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière. 

FAIT À NANTERRE, le 23 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière 
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026


N° RG 25/01524 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2V66 

N° de minute : 

S.A.S. COEUR COMMERCE

c/

S.A.R.L. KAIS




DEMANDERESSE

S.A.S. COEUR COMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0098 (avocate postulante) - Maître Florence MAS, avocate au Barreau de Lille (avocat plaidant) - 

DEFENDERESSE

S.A.R.L. KAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


















Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, la société Coeur Commerce a fait citer la société Kais evant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :

“Déclarer la demande de la Société COEUR COMMERCE recevable et bien fondée, et en conséquence :

Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Et cependant, dès à présent et par provision :
A titre principal,
Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu la convention en date du 28 juin 2019 et son avenant liant les parties,

Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, 
En conséquence,

Ordonner l'expulsion de la société KAIS ainsi que de toutes personnes qu'ils auraient pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir ;

Condamner à titre provisionnel la société KAIS au paiement à la société COEUR COMMERCE d'une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à la Société COEUR COMMERCE des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit la somme de 137 289,90 € TTC sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le Juge, conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir.

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à la Société COEUR COMMERCE d’une indemnité d’occupation mensuelle de 19 726.40 € HT, TVA en sus à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement d’une indemnité forfaitaire de 1 200 € TTC ;

Condamner à titre provisionnel la société KAIS au paiement à la société COEUR COMMERCE d’une somme correspondant à 10 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 13 728,90 € TTC, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à la société COEUR COMMERCE des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail.

Condamner à titre provisionnel la société KAIS au paiement à la Société CŒUR COMMERCE d’une somme de 68 682.96 € TTC au titre du remboursement des franchises de loyer consenties, sauf à actualiser ce montant en fonction des réductions de loyers qui seront émises jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à la société COEUR COMMERCE d’une somme de 5 700 € correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement des intérêts judiciaires ;

Vu l’article 1343-2 du Code Civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
Condamner à titre provisionnel la Société KAIS aux frais et entiers dépens, en ce compris les frais de commandement ;

A titre subsidiaire,

ET, et pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire, dire qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d'arriéré étant immédiatement dû, et d'ores et déjà en ce cas :

Ordonner l'expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à COEUR COMMERCE d'une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux ;

Condamner à titre provisionnel la Société KAIS au paiement à la Société COEUR COMMERCE d’une indemnité d’occupation mensuelle de 19 726.40 € HT, TVA en sus à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante, 

SOUS TOUTES RÉSERVES

La liste numérotée des pièces justificatives visées par la requérante figure dans le bordereau annexé aux présentes écritures.”
Par conclusions aux fins d’homologation visées par le greffe le 12 mai 2026, la société Coeur Commerce forme les prétentions suivantes :

“Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1567 du code de Procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties les 30/04/26 et 04/05/26,
Il est demandé au Juge des référés de bien vouloir,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les Parties les 30/04/2026 et 04/05/2026

Et en conséquence, 

Acter le désistement d’instance et d’action de la société CŒUR COMMERCE, et l’acceptation de ce désistement par la Société KAIS qui renonce à toute demande reconventionnelle, 

Dire et juger qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré et/ou d'une seule échéance de loyer et charges courantes dans les strictes conditions prévues contractuellement :

la clause résolutoire sera immédiatement acquise au Bailleur, 

le Preneur sera immédiatement déchu des délais accordés et le solde éventuel d’arriéré sera immédiatement dû,

il sera ordonné l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique.

le Preneur sera condamné à titre provisionnel au paiement à la Société CŒUR COMMERCE d’une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux.

Le Preneur sera condamné à titre provisionnel au paiement à la Société CŒUR COMMERCE d’une indemnité d’occupation mensuelle de 19 726.40 € HT, TVA en sus jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.

il sera ordonné l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante.

Dire et juger que chacune des Parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

La liste numérotée des pièces justificatives visées par la requérante figure dans le bordereau annexé aux présentes écritures.” 

Le 21 mai 2026, la société Coeur Commerce, représentée, a plaidé conformément aux conlcusions précédentes.
La société Kais, citée à personne morale, n’a pas comparu.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance est réputée contradictoire.

Les demandes principales :

L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L’article 1565 alinéa 1er du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, la société Coeur Commerce produi aux débats un protocole d’accord visé et signé par les parties à l’instance le 30 avril 2025 et le 4 mai2025.

En conséquence, il convient d’homoguer le protocole d’accord conclu le 30 avril 2025 et le 4 mai 2025 entre les sociétés Coeur Commerce et Kais.

En application des dispositions des articles 384, 394 et 396 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Coeur Commerce et de constater l’extinction de l’instance.

Eu égard à l’effet extinctif du désistement d’une part et à l’homologation de l’accord susvisé d’autre part, il convient de débouter la société Coeur Commerce du surplus de ses prétentions principales lesquelles correspondent à la reprise des conséquences d’un défaut de paiement à échéance stipulé en fin de l’article 3 du protocole d’accord.

Les autres décisions :
En application de l’article 4 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 30 avril 2025 et le 4 mai 2025 entre les sociétés Coeur Commerce et Kais ;

DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société Coeur Commerce;

CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance;

DISONS n’y avoir lieu à référer quant au surplus des prétentions;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière. 

FAIT À NANTERRE, le 23 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière 
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:54:49.789Z.