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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 22 juin 2026, n° 25/00872

MEE - expertiseContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 905068102

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande n° 320001807 du 25 septembre 2023, M. [T] [C] et Mme [O] [X] épouse [C] ont accepté la réalisation de travaux d’hydrofuge sur la toiture de leur maison situé au [Adresse 2] à [Localité 4], par la société Mister Toiture [Localité 1], moyennant la somme de 13 921,78 euros TTC. 

La société Mister Toiture [Localité 1] a procédé à des travaux de reprise suite à des défauts lors des travaux d’hydrofuge. 

Les époux [C] ont payé un acompte de 6 000 euros.

Un constat d’échec de la conciliation entreprise entre les époux [C] et la société Mister Toiture [Localité 1] est intervenu le 22 avril 2024.

Le 23 mai 2024, les époux [C] ont mis en demeure la société Mister Toiture [Localité 1] d’effectuer, de nouveau, des travaux de reprise des désordres en alléguant que :
- des crochets sont relevés ou cassés ;
- la toiture est marquée par l’hydrofuge, avec des tâches et des cloques ;
- des ardoises sont cassées ou fendues.

Le 10 septembre 2024, la société Mister Toiture [Localité 1] est intervenue pour procéder aux travaux de reprises. Les époux [C] ont ensuite refusé de régler le solde de leur facture.

Le 7 octobre 2024, la société Mister Toiture [Localité 1] a mis en demeure les époux [C] de régler le solde de la facture s’élevant à la somme de 7 921,78 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société Mister Toiture [Localité 1] a fait assigner Mme [O] [C] et M. [T] [C] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : 
- les condamner à lui payer la somme de 7 921,78 euros TTC correspondant au solde restant dû suivant le bon de commande du 25 septembre 2023 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 ;
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l’inexécution volontaire et infondée du contrat suivant le bon de commande du 25 septembre 2023 ;
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral et économique subi en raison de la résistance abusive et injustifiée à régler le solde restant dû suivant le bon de commande du 25 septembre 2023 ;
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner les époux [C] aux entiers dépens.

M. et Mme [C] ont soulevé un incident et dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société Mister Toiture [Localité 1] demande au juge de la mise en état de : 
- débouter les époux [C] de leurs demandes ; 
- renvoyer les époux [C] à mieux se pourvoir sur le fond ; 
- donner aux époux [C] injonction de conclure sur le fond à la prochaine audience utile;
- condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- réserver les dépens.



L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’expertise

Aux termes du 4° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. 

Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. 

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. 

En l’espèce, les époux [C] indiquent qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la nature et l’ampleur des désordres existants dans leur maison. Ils ajoutent que cette expertise est également nécessaire pour évaluer le métré des couvertures objet du bon de commande du 25 septembre 2023 et pour apprécier l’apurement des comptes.

La société Mister Toiture [Localité 1] s’oppose à cette demande d’expertise compte tenu du fait que les éléments relevés par le constat de commissaire de justice ne seraient pas de véritable désordres et constitueraient seulement des finitions. Elle ajoute que la garantie contractuelle des époux [C] à vocation à s’appliquer et qu’en ce sens il n’existe aucun motif légitime justifiant une expertise judiciaire.

La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte toutefois à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du constat de commissaire de justice du 17 octobre 2025 versé aux débats par les époux [C], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation qu’ils évoquent dans leurs écritures. 

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. 

Les frais seront avancés par les époux [C], demandeurs à la mesure d’instruction.

- Sur la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile

Cette demande, qui touche au fond du droit, ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais de ceux du juge statuant au fond. 

La demande formulée à ce titre par la société Mister Toiture [Localité 1] doit en conséquence être déclarée irrecevable.

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.


À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La société Mister Toiture [Localité 1] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder M. [P] [I], demeurant au [Adresse 3], [Localité 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d'expertise déjà effectués à la demande de l'une ou l'autre des parties ; 

- se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 4] ; 

- faire une visite et une description des lieux ; 

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ; 

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ; 

- préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ; 

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ; 

- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ; 

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ; 






- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ; 

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [O] [C] et M. [T] [C] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et, le cas échéant, en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ; 

- d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ; 

- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés - trouble de jouissance notamment - ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ; 

- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ; 
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; 

Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).

Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; 

Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; 

Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de douze mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ; 

Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
 
Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [O] [C] et M. [T] [C] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ; 

Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; 



Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; 

Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état; 

Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; 

Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; 

Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif; 

Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; 

Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; 

Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; 

Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; 

Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; 

Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; 

Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ; 

Déclare irrecevable, pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état, la demande en dommages et intérêts de la société Mister Toiture [Localité 1] ;

Déboute la société Mister Toiture [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 15 octobre 2026, pour vérification du versement de la provision sur les frais d’expertise et de la désignation de l’expert ;

Réserve les dépens ; 

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
22 Juin 2026

AFFAIRE :
S.A.S. MISTER TOITURE [Localité 1]
C/
[O] [X] épouse [C]
, [T] [C]


N° RG 25/00872 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4BF





TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, 


ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. MISTER TOITURE [Localité 1] SAS immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 905 068 102
Représentée par son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau D’ANGERS



DÉFENDEURS :

Madame [O] [X] épouse [C]
née le 08 Juin 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS


Monsieur [T] [C]
né le 06 Août 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS






EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande n° 320001807 du 25 septembre 2023, M. [T] [C] et Mme [O] [X] épouse [C] ont accepté la réalisation de travaux d’hydrofuge sur la toiture de leur maison situé au [Adresse 2] à [Localité 4], par la société Mister Toiture [Localité 1], moyennant la somme de 13 921,78 euros TTC. 

La société Mister Toiture [Localité 1] a procédé à des travaux de reprise suite à des défauts lors des travaux d’hydrofuge. 

Les époux [C] ont payé un acompte de 6 000 euros.

Un constat d’échec de la conciliation entreprise entre les époux [C] et la société Mister Toiture [Localité 1] est intervenu le 22 avril 2024.

Le 23 mai 2024, les époux [C] ont mis en demeure la société Mister Toiture [Localité 1] d’effectuer, de nouveau, des travaux de reprise des désordres en alléguant que :
- des crochets sont relevés ou cassés ;
- la toiture est marquée par l’hydrofuge, avec des tâches et des cloques ;
- des ardoises sont cassées ou fendues.

Le 10 septembre 2024, la société Mister Toiture [Localité 1] est intervenue pour procéder aux travaux de reprises. Les époux [C] ont ensuite refusé de régler le solde de leur facture.

Le 7 octobre 2024, la société Mister Toiture [Localité 1] a mis en demeure les époux [C] de régler le solde de la facture s’élevant à la somme de 7 921,78 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société Mister Toiture [Localité 1] a fait assigner Mme [O] [C] et M. [T] [C] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : 
- les condamner à lui payer la somme de 7 921,78 euros TTC correspondant au solde restant dû suivant le bon de commande du 25 septembre 2023 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 ;
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l’inexécution volontaire et infondée du contrat suivant le bon de commande du 25 septembre 2023 ;
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral et économique subi en raison de la résistance abusive et injustifiée à régler le solde restant dû suivant le bon de commande du 25 septembre 2023 ;
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner les époux [C] aux entiers dépens.

M. et Mme [C] ont soulevé un incident et dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société Mister Toiture [Localité 1] demande au juge de la mise en état de : 
- débouter les époux [C] de leurs demandes ; 
- renvoyer les époux [C] à mieux se pourvoir sur le fond ; 
- donner aux époux [C] injonction de conclure sur le fond à la prochaine audience utile;
- condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- réserver les dépens.



L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’expertise

Aux termes du 4° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. 

Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. 

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. 

En l’espèce, les époux [C] indiquent qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la nature et l’ampleur des désordres existants dans leur maison. Ils ajoutent que cette expertise est également nécessaire pour évaluer le métré des couvertures objet du bon de commande du 25 septembre 2023 et pour apprécier l’apurement des comptes.

La société Mister Toiture [Localité 1] s’oppose à cette demande d’expertise compte tenu du fait que les éléments relevés par le constat de commissaire de justice ne seraient pas de véritable désordres et constitueraient seulement des finitions. Elle ajoute que la garantie contractuelle des époux [C] à vocation à s’appliquer et qu’en ce sens il n’existe aucun motif légitime justifiant une expertise judiciaire.

La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte toutefois à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du constat de commissaire de justice du 17 octobre 2025 versé aux débats par les époux [C], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation qu’ils évoquent dans leurs écritures. 

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. 

Les frais seront avancés par les époux [C], demandeurs à la mesure d’instruction.

- Sur la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile

Cette demande, qui touche au fond du droit, ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais de ceux du juge statuant au fond. 

La demande formulée à ce titre par la société Mister Toiture [Localité 1] doit en conséquence être déclarée irrecevable.

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.


À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La société Mister Toiture [Localité 1] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. 

Les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder M. [P] [I], demeurant au [Adresse 3], [Localité 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d'expertise déjà effectués à la demande de l'une ou l'autre des parties ; 

- se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 4] ; 

- faire une visite et une description des lieux ; 

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ; 

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ; 

- préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ; 

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ; 

- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ; 

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ; 






- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ; 

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [O] [C] et M. [T] [C] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et, le cas échéant, en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ; 

- d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ; 

- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés - trouble de jouissance notamment - ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ; 

- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ; 
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; 

Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).

Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; 

Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; 

Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de douze mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ; 

Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
 
Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [O] [C] et M. [T] [C] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ; 

Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; 



Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; 

Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état; 

Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; 

Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; 

Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif; 

Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; 

Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; 

Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; 

Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; 

Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; 

Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; 

Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ; 

Déclare irrecevable, pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état, la demande en dommages et intérêts de la société Mister Toiture [Localité 1] ;

Déboute la société Mister Toiture [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 15 octobre 2026, pour vérification du versement de la provision sur les frais d’expertise et de la désignation de l’expert ;

Réserve les dépens ; 

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code de procedure civile 144, code de procedure civile 272, code de procedure civile 282, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:10:55.949Z.