Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 9 juin 2026, n° 24/03166
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 4 septembre 2020, Madame [H] [M] a été heurtée par un véhicule conduit par un salarié de la société MK Transport (S.A.R.L.), alors qu’elle circulait à pieds dans une rue piétonne. Par exploit du 4 novembre 2020, Madame [M] a assigné la société MK Transport devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de désignation d’un expert et condamnation de la société MK Transport sous astreinte à lui fournir une attestation d'assurance. La société AXA FRANCE IARD (S.A.), assureur de la société MK Transport, est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale. L'expert judiciaire a établi un rapport en date du 27 mai 2021, précisant que la consolidation devait intervenir en novembre 2021. Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le même expert suite à la consolidation de l'état de santé de Madame [M], et a condamné solidairement la société AXA et la société MK Transport à lui payer la somme de 10000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert judiciaire a établi un rapport en date du 20 juin 2022. Par exploits des 17, 20 et 25 juin 2024, Madame [M] a assigné la société MK Transport, la société AXA et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Gard, aux fins de condamnation solidaire de la société MK Transport et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 17 8921,60 euros en réparation de son préjudice corporel. Par jugement du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société MK Transport en liquidation judiciaire. Par exploit du 17 septembre 2024, Madame [M] a appelé en la cause la société [Q] [J] (SELARL) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MK Transport. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nimes a condamné solidairement la société AXA FRANCE IARD et la société MK Transport représentée par son liquidateur judiciaire la société [Q] [J] notamment à payer à Madame [M] la somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 30 janvier 2026, la ré-ouverture des débats a été ordonnée, la SELARL LX AVOCATS [Localité 1] a été invitée à régulariser la situation le cas échéant en se constituant pour la société [Q] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MK TRANSPORT, il a été enjoint aux parties de produire le détail des débours définitifs de la CPAM de l’HERAULT, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026. Le 17 mars 2026, la notification définitive des débours de la CPAM de l’HERAULT a été communiquée. Le 23 mars 2026, la SELARL LX AVOCATS [Localité 1] s’est constituée pour la société [Q] [J]. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Madame [M] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.211-9, L.211-13 et R.211-33 du Code des assurances, de : - dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable et qu’il ne souffre d’aucune limitation, en conséquence, - condamner solidairement la société MK Transport et AXA son assureur, à lui payer la somme totale de 164091,75 euros se décomposant comme suit : - frais expertise judiciaire : 2 100 euros, - frais assistance médecin conseil : 1 200 euros, - frais médicaux restés à la charge de Mme [M] : 1729,70 euros, - aide humaine : sur la base de 20 euros de l’heure soit 820 euros, - PGPA : 7631,80 euros, - perte de chance de contracter avec l’association Valetudo : 38 127,50 euros, - DFT sur une base journalière de 30 euros, soit au total : 3090 euros, - souffrances endurées : 3,5/7 soit 12 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 500 euros, - PGPF : 38 494,89 euros, - incidence professionnelle : 31 170 euros, - préjudice esthétique définitif : 0,5/7 soit 900 euros, - déficit fonctionnel permanent : 13% sur la base de 2025 euros le point soit au total : 26 325 euros, - condamner la société AXA au doublement des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et ce jusqu’à son indemnisation totale et effective, - condamner solidairement la société MK Transport et AXA à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant nécessairement les frais d’expertise. Madame [M] fait valoir que les frais d’expertise ont été engagés à cause de l’accident afin de déterminer ses préjudices ; qu’elle a le statut d’entrepreneur salarié ; qu’elle a été placée en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle elle a pu reprendre une activité professionnelle très modérée tenant les séquelles liées à l’accident ; que son salaire n’a pas été maintenu de février à juin 2021 inclus soit une perte de 627,40 euros ; que la moyenne de ses charges s’élève à 5603,50 euros et que son salaire n’a couvert que 50 % de ses charges fixes ; qu’elle a été sollicitée par une association pour un projet de rénovation d’ampleur concluant à la perte de chance d’avoir entrepris ce chantier tenant son état de santé et l’impossibilité de mobiliser son épaule ; qu’elle n’a pu augmenter son revenu tenant son état de santé, qui ne lui permet plus de faire des travaux mobilisant longuement et lourdement son épaule de sorte que son activité professionnelle est impactée. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD et la SELARL [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MK TRANSPORT demandent au tribunal, sur le fondement de loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, de : - fixer le préjudice de Madame [M] comme suit : - frais d’expertise judiciaire : rejet - frais d’assistance médecin conseil : 1200 euros - frais médicaux : 1729,70 euros - aide humaine : 658,29 euros - PGPA : - à titre principal : 1271,90 euros - à titre subsidiaire : 2204,15 euros - PGPA/Perte de chance : rejet - DFT : 2 567,50 euros - souffrances endurées : 8000 euros - préjudice esthétique temporaire : 500 euros - PGPF : rejet - incidence professionnelle : 10000 euros - incidence professionnelle/Frais de reclassement : rejet - préjudice esthétique définitif : 750 euros - déficit fonctionnel permanent : 20800 euros - déduire du montant des condamnations prononcées la somme de 25000 euros versée par la société AXA France Iard à titre de provision sur l’indemnisation définitive, - juger que le doublement des intérêts cessera au 15 février 2024, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de Madame [M], y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [M] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de Madame [M]. La société AXA FRANCE IARD et la SELARL [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MK Transport arguent notamment de ce que les frais d’expertise judiciaire ont déjà été pris en charge par la société MACIF ; que les justificatifs versés aux débats sont insuffisants s’agissant des pertes de gains professionnels actuels ; que le préjudice de perte de chance allégué est hypothétique et non prévu par la nomenclature Dinthilhac ; s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, notamment, que les bulletins de salaires de Madame [M] de l’année 2024 font état d’une augmentation ; qu’elle ne justifie pas du montant des charges fixes ; qu’en l’absence d’éléments justificatifs cette demande ne peut être appréciée. La CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il n’est pas contesté que Madame [M] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. L’expert judiciaire, qui fixe la consolidation au 22 avril 2022 et évalue le déficit fonctionnel permanent à 13%, fait état au titre des lésions imputables d’un traumatisme crânien léger, de dermabrasions et d’ecchymoses, d’un syndrome de stress post-traumatique, et d’une rupture transfixiante du supra épineux gauche. La notification définitive des débours de la CPAM de l’HERAULT mentionne la somme de 4371,59 euros dont 3560,89 euros au titre des frais médicaux, 708,80 euros au titre des frais pharmaceutiques, 25,60 euros au titre des frais d’appareillage, et 76,30 euros au titre des frais de transport. I. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [M] Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande tendant au paiement de la somme de 1729,70 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue. Sur l’assistance tierce personne temporaire Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. Madame [M] demande le paiement de la somme de 820 euros en réparation de ce préjudice, sur une base horaire de 20 euros, tandis que les défenderesses suggèrent une indemnisation d'un montant de 658,29 euros, sur une base horaire de 16 euros. L’expert judiciaire fait état d’une aide humaine de 3 heures par semaine du 6 janvier 2021 au 15 février 2021, soit 6 semaines, et d’une heure par semaine du 5 septembre 2020 au 4 janvier 2021 puis du 16 février 2021 au 30 mars 2021, soit 23 semaines. Il y a lieu de retenir comme base de calcul un taux horaire de 19 euros. La somme de 779 euros ((3x6x19)+(1x23x19)) sera en conséquence allouée à Madame [M] à ce titre. Sur les frais divers Sur les frais d’expertise judiciaire Madame [M], qui sollicite à ce titre la somme de 2100 euros, conteste l’argument des défenderesses selon lequel ces frais ont d’ores et déjà été pris en charge par la société MACIF. S’agissant de dépens, cette demande sera traitée au titre des demandes accessoires. Sur les frais d’assistance médecin conseil Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande en paiement de la somme de 1200 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue. La somme de 1200 euros sera donc versée à Madame [M] au titre des frais divers. Sur la perte de gains professionnel actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits. Madame [M] sollicite la somme de 7631,80 euros ainsi décomposée : - 627,40 euros au titre de la perte de salaire sur la période de février 2021 à juin 2021, - 4669,60 euros correspondant à un manque à gagner tenant son arrêt de travail du 4 septembre 2020 au 1er juillet 2021 sur la base de 5603,50 euros de charges annuelles, - 2334,80 euros correspondant à un manque à gagner sur la période du 1er juillet 2021 à la date de consolidation, n’ayant couvert que 50% de ses charges fixes. Les défenderesses arguent notamment de ce que Madame [M] ne produit que des comptes de résultat simplifiés alors que seul un compte détaillé pourrait permettre de déterminer les charges fixes, et qu’à la lecture des résultats des années 2018, 2019 et 2020, la moyenne des charges fixes est de 1118,71 euros. Elles suggèrent à titre principal une indemnisation d’un montant de 1271,90 euros (619,32 euros correspondant à la perte de salaires + 652,58 euros correspondant à l’absence de couverture des charges fixes à compter du 16 septembre 2020), et à titre subsidiaire d’un montant de 2204,15 euros notant que sur la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022 : - aucun élément n’est apporté sur le montant des charges fixes, - à titre subsidiaire “il sera fait application du taux de 50% et d’un montant moyen annuel de charges fixes de 1118,71 € : 1178,71 € x 10 mois/12 mois = 932,25€”. Madame [M] produit notamment : - des comptes de résultats qui semblent émaner d’elle-même, - une attestation d’employeur mentionnant que sur l’année 2019 son chiffre d’affaires hors taxes était de 7153,75 euros, - son avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019 mentionnant la somme de 1720 euros au titre des salaires, - son avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020 mentionnant la somme de 1471 euros au titre des salaires, - des bulletins de salaire. Au regard de l’avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019 et du bulletin de salaire du mois de décembre 2019, il y a lieu de retenir un salaire de référence annuel net de 1720 euros (soit 143,33 euros par mois). Il ressort des bulletins de salaire pour l’année 2020 versés aux débats que Madame [M] a perçu à compter du mois de septembre 2020, étant rappelé que son accident est survenu le 4 septembre 2020 et observé que le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 n’est pas produit, la somme de 359,97 euros (119,98+119,98+120,01), soit une perte de revenus de 70,02 euros (143,33x3) - 359,97 euros). Au regard de son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2021, mentionnant au titre du cumul net imposable la somme de 895,19 euros, la perte de revenus pour l’année 2021 s’élève à la somme de 824,81 euros (1720-895,19). Au regard de ses bulletins de salaire sur la période de janvier 2022 à avril 2022, il apparaît que Madame [M] a perçu sur ladite période la somme de 499,52 euros (124,88x4) soit une perte de revenus de 73,80 euros (143,33x4)-499,52). Les pièces produites permettent ainsi de fixer la perte de revenus subie entre l'accident et la date de consolidation, soit le 22 avril 2022, à la somme de 968,63 euros (70,02+824,81+73,80). Il y a lieu d’allouer à la demanderesse la somme proposée par les défenderesses à titre principal, à savoir 1271,90 euros. Sur la perte de chance de contracter avec l’association VALETUDO Madame [M] expose qu’elle avait été sollicitée par l’association VALETUDO quant à un projet de rénovation d’ampleur, pour lequel elle n’a pu s’engager tenant son état de santé et l’impossibilité de mobiliser son épaule. Elle évalue sa perte de chance à 50% du montant des devis, soit à la somme de 38127,50 euros. Les défenderesses concluent au rejet de cette demande. Madame [M] produit des devis en date des 14, 15, 16, 17 février 2022, et 1er septembre 2022. Ces pièces, dont la partie “bon pour accord” n’est au demeurant pas complétée, ne suffisent pas à fonder la demande en paiement de la somme de 38127,50 euros au titre d’une perte de chance, qui sera en conséquence rejetée. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur la perte de gains professionnels futurs La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation, en cas de reconversion professionnelle notamment. Madame [M] sollicite à ce titre la somme de 38494,89 euros, faisant état de son revenu pour l’année 2019 et de son revenu pour l’année 2023, et ajoutant : “charges fixes plus couvertes fixées à 50% des charges fixes avant l’accident soit 5604x50% = 2802". Les défenderesses concluent au rejet de cette demande, arguant d’une augmentation des salaires. L’expert judiciaire mentionne : “Madame [M] a du son activité professionnelle en raison de la limitation des amplitudes articulaires et la fatigabilité à l’effort qui ne lui permettent pas de poursuivre ses chantiers de restauration (...). Madame [M] effectue actuellement une formation de type VAE lui permettant une réorientation professionnelle qui est inputable aux conséquences de l’accident du 4 septembre 2020.” (page 12). Il est rappelé que l’avis d’impôt sur les revenus de 2019 fait état de la somme de 1720 euros au titre des salaires. L’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 fait état de la somme de 1680 euros à ce titre, soit une perte annuelle subie d’un montant de 40 euros (1720-1680) soit 3,33 euros par mois. Toutefois, comme le relèvent les défenderesses, il apparaît à l’examen des bulletins de salaire de Madame [M] pour l’année 2024 qu’elle a perçu une somme supérieure à 1720 euros. Dès lors, la demande de Madame [M] n’est fondée que sur la période du 22 avril 2022 au 31 décembre 2023. Sur cette période, la perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 67,63 euros ((40/365x9)+(3,33x8)+40). Sur l’incidence professionnelle Il s'agit d'indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue au travail, ou la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre à la suite du dommage. La somme de 31170 euros, dont 1170 euros au titre de frais de reclassement, est sollicitée tandis que les défenderesses suggèrent une indemnisation d'un montant de 10000 euros. Il est précisé que la pièce n°13 “frais reclassement” de la demanderesse mentionnée dans son bordereau n’est pas versée aux débats. L’expert judiciaire fait état d’une pénibilité accrue nécessitant une adaptation des chantiers de Madame [M] et de son activité professionnelle. Il y a lieu d’allouer à Madame [M] la somme de 20000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Sur les préjudices extrapatrimoniaux Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 22 avril 2022 selon le rapport d’expertise. Il est sollicité la somme de 12000 euros tandis que la somme de 8000 euros est proposée. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3,5/7, compte tenu de la prolongation des soins de rééducation entraînée par les lésions imputables, de la prise en charge chirurgicale et de la prise en charge psychologique. Au vu des ces éléments, la somme de 8000 euros sera accordée à Madame [M]. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. La somme de 3090 euros est sollicitée à ce titre sur la base d’un taux journalier de 30 euros, alors que la somme de 2567,50 euros est proposée sur la base d’un taux journalier de 25 euros. L'expert date le déficit fonctionnel temporaire total aux 4 septembre 2020 et 5 janvier 2021, soit 2 jours, et fait état d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de 50% du 6 janvier 2021 au 15 février 2021, soit 41 jours, de l'ordre de 25% du 5 septembre 2020 au 4 janvier 2021 puis du 16 février 2021 au 30 mars 2021, soit 165 jours, et de l'ordre de 10% du 1er avril 2021 à la date de consolidation, soit 387 jours. Il y a lieu de retenir une base de calcul de 30 euros par jour. Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à la demanderesse de la somme de 3073,50 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit d'indemniser l'altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation. Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande en paiement de la somme de 500 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques. L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune. Madame [M] demande à ce titre la somme de 26325 euros alors que les défenderesses suggèrent le versement de la somme de 20800 euros. Madame [M] était âgée de 52 ans à la date de la consolidation. L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 13% “tenant compte de la raideur articulaire séquellaire en abduction, en antépulsion et en rotation au niveau de l’épaule gauche non dominante, mais aussi du retentissement psychologique de l’accident.”. Ce taux sera retenu. Au regard de ces éléments, la somme de 22490 euros sera versée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice. N° RG 24/03166 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTC Sur le préjudice esthétique permanent Il s'agit d'indemniser l'altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation. Madame [M] sollicite la somme de 900 euros à ce titre tandis que les défenderesses proposent une indemnisation à hauteur de 750 euros. L'expert évalue ce préjudice à 0,5/7. Il y a lieu d'indemniser ce préjudice par le versement à Madame [M] de la somme de 900 euros. Tenant la liquidation judiciaire de la société MK TRANSPORT, Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de ladite société et de la société AXA FRANCE IARD son assureur. La société AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement des sommes objets du présent jugement, et il sera dit que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société MK TRANSPORT. II. Sur le doublement des intérêts Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même Code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il est constant qu’une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l’évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d’offre et qu’une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L. 211-9 et suivants. La demanderesse argue de ce “qu’aucune réelle proposition d’indemnisation dans les délais fixés (...) n’a été formulée par l’assureur.”. Les défenderesses notent quant à elles : “La société AXA France IARD a adressé une offre d’indemnisation définitive à Mme [M] datée du 25/10/2023. Le doublement des intérêts sera donc arrêté à la date de réception de l’offre, soit le 15/02/2024.”. Madame [M] produit elle-même l’offre en date du 25 octobre 2023 dont se prévalent les défenderesses et dont elles communiquent l’accusé de réception en date du 15 février 2024. Si aucune indemnisation n’y est proposée au titre de la perte de gains professionnels futurs, il y est précisé : “Nous n’avons aucun élément justifiant les revenus actuels (aucun bulletin de paie ou attestation de l’employeur, aucune transmission des comptes-rendus d’activité actuels) et le montant des charges n’est pas justifié. (...)”. En définitive, cette offre n’apparaît pas incomplète de sorte qu’il sera fait droit à la demande des défenderesses tendant à ce que le doublement des intérêts soit ordonné jusqu’au 15 février 2024. Le doublement des intérêts sera donc ordonné du 4 mai 2021 au 15 février 2024. III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les défenderesses, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, étant relevé que si les défenderesses allèguent que Madame [M] a perçu la somme de 2100 euros de la part de la société MACIF au titre des frais d’expertise judiciaire, elles n’en apportent pas la preuve. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à Madame [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que la créance de la CPAM de l’HERAULT s’élève à la somme de 4 371,59 euros dont 3 560,89 euros au titre des frais médicaux, 708,80 euros au titre des frais pharmaceutiques, 25,60 euros au titre des frais d’appareillage, et 76,30 euros au titre des frais de transport, Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [M], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 4 septembre 2020, les sommes suivantes : - 1 729,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 779 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, N° RG 24/03166 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTC - 1 200 euros au titre des frais divers, - 1 271,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 073,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 67,63 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 22 490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MK TRANSPORT, Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées, Ordonne le doublement des intérêts du 4 mai 2021 au 15 février 2024, Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la SELARL [J] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MK TRANSPORT à payer à Madame [H] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la SELARL [J] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MK TRANSPORT aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE la SELARL LX NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 09 Juin 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 24/03166 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTC JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [H] [M] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, à : S.A.R.L. MK TRANSPORT RCS de [Localité 1] sous le numéro 833 900 897 représentée par son gérant actuellement en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Me [Q] SELARLU [J] [Q] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL MK TRANSPORT suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de NIMES en date du 06.08.2024, demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 ès qualité d’assureur de la SAS MK TRANSPORT prise en la personne de son président, domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, CPAM du GARD prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Lauriane FERNANDEZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/03166 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTC EXPOSE DU LITIGE Le 4 septembre 2020, Madame [H] [M] a été heurtée par un véhicule conduit par un salarié de la société MK Transport (S.A.R.L.), alors qu’elle circulait à pieds dans une rue piétonne. Par exploit du 4 novembre 2020, Madame [M] a assigné la société MK Transport devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de désignation d’un expert et condamnation de la société MK Transport sous astreinte à lui fournir une attestation d'assurance. La société AXA FRANCE IARD (S.A.), assureur de la société MK Transport, est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale. L'expert judiciaire a établi un rapport en date du 27 mai 2021, précisant que la consolidation devait intervenir en novembre 2021. Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le même expert suite à la consolidation de l'état de santé de Madame [M], et a condamné solidairement la société AXA et la société MK Transport à lui payer la somme de 10000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert judiciaire a établi un rapport en date du 20 juin 2022. Par exploits des 17, 20 et 25 juin 2024, Madame [M] a assigné la société MK Transport, la société AXA et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Gard, aux fins de condamnation solidaire de la société MK Transport et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 17 8921,60 euros en réparation de son préjudice corporel. Par jugement du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société MK Transport en liquidation judiciaire. Par exploit du 17 septembre 2024, Madame [M] a appelé en la cause la société [Q] [J] (SELARL) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MK Transport. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nimes a condamné solidairement la société AXA FRANCE IARD et la société MK Transport représentée par son liquidateur judiciaire la société [Q] [J] notamment à payer à Madame [M] la somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 30 janvier 2026, la ré-ouverture des débats a été ordonnée, la SELARL LX AVOCATS [Localité 1] a été invitée à régulariser la situation le cas échéant en se constituant pour la société [Q] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MK TRANSPORT, il a été enjoint aux parties de produire le détail des débours définitifs de la CPAM de l’HERAULT, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026. Le 17 mars 2026, la notification définitive des débours de la CPAM de l’HERAULT a été communiquée. Le 23 mars 2026, la SELARL LX AVOCATS [Localité 1] s’est constituée pour la société [Q] [J]. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Madame [M] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.211-9, L.211-13 et R.211-33 du Code des assurances, de : - dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable et qu’il ne souffre d’aucune limitation, en conséquence, - condamner solidairement la société MK Transport et AXA son assureur, à lui payer la somme totale de 164091,75 euros se décomposant comme suit : - frais expertise judiciaire : 2 100 euros, - frais assistance médecin conseil : 1 200 euros, - frais médicaux restés à la charge de Mme [M] : 1729,70 euros, - aide humaine : sur la base de 20 euros de l’heure soit 820 euros, - PGPA : 7631,80 euros, - perte de chance de contracter avec l’association Valetudo : 38 127,50 euros, - DFT sur une base journalière de 30 euros, soit au total : 3090 euros, - souffrances endurées : 3,5/7 soit 12 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 500 euros, - PGPF : 38 494,89 euros, - incidence professionnelle : 31 170 euros, - préjudice esthétique définitif : 0,5/7 soit 900 euros, - déficit fonctionnel permanent : 13% sur la base de 2025 euros le point soit au total : 26 325 euros, - condamner la société AXA au doublement des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et ce jusqu’à son indemnisation totale et effective, - condamner solidairement la société MK Transport et AXA à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant nécessairement les frais d’expertise. Madame [M] fait valoir que les frais d’expertise ont été engagés à cause de l’accident afin de déterminer ses préjudices ; qu’elle a le statut d’entrepreneur salarié ; qu’elle a été placée en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle elle a pu reprendre une activité professionnelle très modérée tenant les séquelles liées à l’accident ; que son salaire n’a pas été maintenu de février à juin 2021 inclus soit une perte de 627,40 euros ; que la moyenne de ses charges s’élève à 5603,50 euros et que son salaire n’a couvert que 50 % de ses charges fixes ; qu’elle a été sollicitée par une association pour un projet de rénovation d’ampleur concluant à la perte de chance d’avoir entrepris ce chantier tenant son état de santé et l’impossibilité de mobiliser son épaule ; qu’elle n’a pu augmenter son revenu tenant son état de santé, qui ne lui permet plus de faire des travaux mobilisant longuement et lourdement son épaule de sorte que son activité professionnelle est impactée. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD et la SELARL [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MK TRANSPORT demandent au tribunal, sur le fondement de loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, de : - fixer le préjudice de Madame [M] comme suit : - frais d’expertise judiciaire : rejet - frais d’assistance médecin conseil : 1200 euros - frais médicaux : 1729,70 euros - aide humaine : 658,29 euros - PGPA : - à titre principal : 1271,90 euros - à titre subsidiaire : 2204,15 euros - PGPA/Perte de chance : rejet - DFT : 2 567,50 euros - souffrances endurées : 8000 euros - préjudice esthétique temporaire : 500 euros - PGPF : rejet - incidence professionnelle : 10000 euros - incidence professionnelle/Frais de reclassement : rejet - préjudice esthétique définitif : 750 euros - déficit fonctionnel permanent : 20800 euros - déduire du montant des condamnations prononcées la somme de 25000 euros versée par la société AXA France Iard à titre de provision sur l’indemnisation définitive, - juger que le doublement des intérêts cessera au 15 février 2024, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de Madame [M], y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [M] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de Madame [M]. La société AXA FRANCE IARD et la SELARL [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MK Transport arguent notamment de ce que les frais d’expertise judiciaire ont déjà été pris en charge par la société MACIF ; que les justificatifs versés aux débats sont insuffisants s’agissant des pertes de gains professionnels actuels ; que le préjudice de perte de chance allégué est hypothétique et non prévu par la nomenclature Dinthilhac ; s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, notamment, que les bulletins de salaires de Madame [M] de l’année 2024 font état d’une augmentation ; qu’elle ne justifie pas du montant des charges fixes ; qu’en l’absence d’éléments justificatifs cette demande ne peut être appréciée. La CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il n’est pas contesté que Madame [M] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. L’expert judiciaire, qui fixe la consolidation au 22 avril 2022 et évalue le déficit fonctionnel permanent à 13%, fait état au titre des lésions imputables d’un traumatisme crânien léger, de dermabrasions et d’ecchymoses, d’un syndrome de stress post-traumatique, et d’une rupture transfixiante du supra épineux gauche. La notification définitive des débours de la CPAM de l’HERAULT mentionne la somme de 4371,59 euros dont 3560,89 euros au titre des frais médicaux, 708,80 euros au titre des frais pharmaceutiques, 25,60 euros au titre des frais d’appareillage, et 76,30 euros au titre des frais de transport. I. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [M] Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande tendant au paiement de la somme de 1729,70 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue. Sur l’assistance tierce personne temporaire Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. Madame [M] demande le paiement de la somme de 820 euros en réparation de ce préjudice, sur une base horaire de 20 euros, tandis que les défenderesses suggèrent une indemnisation d'un montant de 658,29 euros, sur une base horaire de 16 euros. L’expert judiciaire fait état d’une aide humaine de 3 heures par semaine du 6 janvier 2021 au 15 février 2021, soit 6 semaines, et d’une heure par semaine du 5 septembre 2020 au 4 janvier 2021 puis du 16 février 2021 au 30 mars 2021, soit 23 semaines. Il y a lieu de retenir comme base de calcul un taux horaire de 19 euros. La somme de 779 euros ((3x6x19)+(1x23x19)) sera en conséquence allouée à Madame [M] à ce titre. Sur les frais divers Sur les frais d’expertise judiciaire Madame [M], qui sollicite à ce titre la somme de 2100 euros, conteste l’argument des défenderesses selon lequel ces frais ont d’ores et déjà été pris en charge par la société MACIF. S’agissant de dépens, cette demande sera traitée au titre des demandes accessoires. Sur les frais d’assistance médecin conseil Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande en paiement de la somme de 1200 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue. La somme de 1200 euros sera donc versée à Madame [M] au titre des frais divers. Sur la perte de gains professionnel actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits. Madame [M] sollicite la somme de 7631,80 euros ainsi décomposée : - 627,40 euros au titre de la perte de salaire sur la période de février 2021 à juin 2021, - 4669,60 euros correspondant à un manque à gagner tenant son arrêt de travail du 4 septembre 2020 au 1er juillet 2021 sur la base de 5603,50 euros de charges annuelles, - 2334,80 euros correspondant à un manque à gagner sur la période du 1er juillet 2021 à la date de consolidation, n’ayant couvert que 50% de ses charges fixes. Les défenderesses arguent notamment de ce que Madame [M] ne produit que des comptes de résultat simplifiés alors que seul un compte détaillé pourrait permettre de déterminer les charges fixes, et qu’à la lecture des résultats des années 2018, 2019 et 2020, la moyenne des charges fixes est de 1118,71 euros. Elles suggèrent à titre principal une indemnisation d’un montant de 1271,90 euros (619,32 euros correspondant à la perte de salaires + 652,58 euros correspondant à l’absence de couverture des charges fixes à compter du 16 septembre 2020), et à titre subsidiaire d’un montant de 2204,15 euros notant que sur la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022 : - aucun élément n’est apporté sur le montant des charges fixes, - à titre subsidiaire “il sera fait application du taux de 50% et d’un montant moyen annuel de charges fixes de 1118,71 € : 1178,71 € x 10 mois/12 mois = 932,25€”. Madame [M] produit notamment : - des comptes de résultats qui semblent émaner d’elle-même, - une attestation d’employeur mentionnant que sur l’année 2019 son chiffre d’affaires hors taxes était de 7153,75 euros, - son avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019 mentionnant la somme de 1720 euros au titre des salaires, - son avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020 mentionnant la somme de 1471 euros au titre des salaires, - des bulletins de salaire. Au regard de l’avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019 et du bulletin de salaire du mois de décembre 2019, il y a lieu de retenir un salaire de référence annuel net de 1720 euros (soit 143,33 euros par mois). Il ressort des bulletins de salaire pour l’année 2020 versés aux débats que Madame [M] a perçu à compter du mois de septembre 2020, étant rappelé que son accident est survenu le 4 septembre 2020 et observé que le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 n’est pas produit, la somme de 359,97 euros (119,98+119,98+120,01), soit une perte de revenus de 70,02 euros (143,33x3) - 359,97 euros). Au regard de son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2021, mentionnant au titre du cumul net imposable la somme de 895,19 euros, la perte de revenus pour l’année 2021 s’élève à la somme de 824,81 euros (1720-895,19). Au regard de ses bulletins de salaire sur la période de janvier 2022 à avril 2022, il apparaît que Madame [M] a perçu sur ladite période la somme de 499,52 euros (124,88x4) soit une perte de revenus de 73,80 euros (143,33x4)-499,52). Les pièces produites permettent ainsi de fixer la perte de revenus subie entre l'accident et la date de consolidation, soit le 22 avril 2022, à la somme de 968,63 euros (70,02+824,81+73,80). Il y a lieu d’allouer à la demanderesse la somme proposée par les défenderesses à titre principal, à savoir 1271,90 euros. Sur la perte de chance de contracter avec l’association VALETUDO Madame [M] expose qu’elle avait été sollicitée par l’association VALETUDO quant à un projet de rénovation d’ampleur, pour lequel elle n’a pu s’engager tenant son état de santé et l’impossibilité de mobiliser son épaule. Elle évalue sa perte de chance à 50% du montant des devis, soit à la somme de 38127,50 euros. Les défenderesses concluent au rejet de cette demande. Madame [M] produit des devis en date des 14, 15, 16, 17 février 2022, et 1er septembre 2022. Ces pièces, dont la partie “bon pour accord” n’est au demeurant pas complétée, ne suffisent pas à fonder la demande en paiement de la somme de 38127,50 euros au titre d’une perte de chance, qui sera en conséquence rejetée. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur la perte de gains professionnels futurs La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation, en cas de reconversion professionnelle notamment. Madame [M] sollicite à ce titre la somme de 38494,89 euros, faisant état de son revenu pour l’année 2019 et de son revenu pour l’année 2023, et ajoutant : “charges fixes plus couvertes fixées à 50% des charges fixes avant l’accident soit 5604x50% = 2802". Les défenderesses concluent au rejet de cette demande, arguant d’une augmentation des salaires. L’expert judiciaire mentionne : “Madame [M] a du son activité professionnelle en raison de la limitation des amplitudes articulaires et la fatigabilité à l’effort qui ne lui permettent pas de poursuivre ses chantiers de restauration (...). Madame [M] effectue actuellement une formation de type VAE lui permettant une réorientation professionnelle qui est inputable aux conséquences de l’accident du 4 septembre 2020.” (page 12). Il est rappelé que l’avis d’impôt sur les revenus de 2019 fait état de la somme de 1720 euros au titre des salaires. L’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 fait état de la somme de 1680 euros à ce titre, soit une perte annuelle subie d’un montant de 40 euros (1720-1680) soit 3,33 euros par mois. Toutefois, comme le relèvent les défenderesses, il apparaît à l’examen des bulletins de salaire de Madame [M] pour l’année 2024 qu’elle a perçu une somme supérieure à 1720 euros. Dès lors, la demande de Madame [M] n’est fondée que sur la période du 22 avril 2022 au 31 décembre 2023. Sur cette période, la perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 67,63 euros ((40/365x9)+(3,33x8)+40). Sur l’incidence professionnelle Il s'agit d'indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue au travail, ou la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre à la suite du dommage. La somme de 31170 euros, dont 1170 euros au titre de frais de reclassement, est sollicitée tandis que les défenderesses suggèrent une indemnisation d'un montant de 10000 euros. Il est précisé que la pièce n°13 “frais reclassement” de la demanderesse mentionnée dans son bordereau n’est pas versée aux débats. L’expert judiciaire fait état d’une pénibilité accrue nécessitant une adaptation des chantiers de Madame [M] et de son activité professionnelle. Il y a lieu d’allouer à Madame [M] la somme de 20000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Sur les préjudices extrapatrimoniaux Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 22 avril 2022 selon le rapport d’expertise. Il est sollicité la somme de 12000 euros tandis que la somme de 8000 euros est proposée. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3,5/7, compte tenu de la prolongation des soins de rééducation entraînée par les lésions imputables, de la prise en charge chirurgicale et de la prise en charge psychologique. Au vu des ces éléments, la somme de 8000 euros sera accordée à Madame [M]. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. La somme de 3090 euros est sollicitée à ce titre sur la base d’un taux journalier de 30 euros, alors que la somme de 2567,50 euros est proposée sur la base d’un taux journalier de 25 euros. L'expert date le déficit fonctionnel temporaire total aux 4 septembre 2020 et 5 janvier 2021, soit 2 jours, et fait état d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de 50% du 6 janvier 2021 au 15 février 2021, soit 41 jours, de l'ordre de 25% du 5 septembre 2020 au 4 janvier 2021 puis du 16 février 2021 au 30 mars 2021, soit 165 jours, et de l'ordre de 10% du 1er avril 2021 à la date de consolidation, soit 387 jours. Il y a lieu de retenir une base de calcul de 30 euros par jour. Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à la demanderesse de la somme de 3073,50 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit d'indemniser l'altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation. Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande en paiement de la somme de 500 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques. L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune. Madame [M] demande à ce titre la somme de 26325 euros alors que les défenderesses suggèrent le versement de la somme de 20800 euros. Madame [M] était âgée de 52 ans à la date de la consolidation. L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 13% “tenant compte de la raideur articulaire séquellaire en abduction, en antépulsion et en rotation au niveau de l’épaule gauche non dominante, mais aussi du retentissement psychologique de l’accident.”. Ce taux sera retenu. Au regard de ces éléments, la somme de 22490 euros sera versée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice. N° RG 24/03166 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTC Sur le préjudice esthétique permanent Il s'agit d'indemniser l'altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation. Madame [M] sollicite la somme de 900 euros à ce titre tandis que les défenderesses proposent une indemnisation à hauteur de 750 euros. L'expert évalue ce préjudice à 0,5/7. Il y a lieu d'indemniser ce préjudice par le versement à Madame [M] de la somme de 900 euros. Tenant la liquidation judiciaire de la société MK TRANSPORT, Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de ladite société et de la société AXA FRANCE IARD son assureur. La société AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement des sommes objets du présent jugement, et il sera dit que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société MK TRANSPORT. II. Sur le doublement des intérêts Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même Code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il est constant qu’une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l’évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d’offre et qu’une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L. 211-9 et suivants. La demanderesse argue de ce “qu’aucune réelle proposition d’indemnisation dans les délais fixés (...) n’a été formulée par l’assureur.”. Les défenderesses notent quant à elles : “La société AXA France IARD a adressé une offre d’indemnisation définitive à Mme [M] datée du 25/10/2023. Le doublement des intérêts sera donc arrêté à la date de réception de l’offre, soit le 15/02/2024.”. Madame [M] produit elle-même l’offre en date du 25 octobre 2023 dont se prévalent les défenderesses et dont elles communiquent l’accusé de réception en date du 15 février 2024. Si aucune indemnisation n’y est proposée au titre de la perte de gains professionnels futurs, il y est précisé : “Nous n’avons aucun élément justifiant les revenus actuels (aucun bulletin de paie ou attestation de l’employeur, aucune transmission des comptes-rendus d’activité actuels) et le montant des charges n’est pas justifié. (...)”. En définitive, cette offre n’apparaît pas incomplète de sorte qu’il sera fait droit à la demande des défenderesses tendant à ce que le doublement des intérêts soit ordonné jusqu’au 15 février 2024. Le doublement des intérêts sera donc ordonné du 4 mai 2021 au 15 février 2024. III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les défenderesses, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, étant relevé que si les défenderesses allèguent que Madame [M] a perçu la somme de 2100 euros de la part de la société MACIF au titre des frais d’expertise judiciaire, elles n’en apportent pas la preuve. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à Madame [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que la créance de la CPAM de l’HERAULT s’élève à la somme de 4 371,59 euros dont 3 560,89 euros au titre des frais médicaux, 708,80 euros au titre des frais pharmaceutiques, 25,60 euros au titre des frais d’appareillage, et 76,30 euros au titre des frais de transport, Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [M], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 4 septembre 2020, les sommes suivantes : - 1 729,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 779 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, N° RG 24/03166 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTC - 1 200 euros au titre des frais divers, - 1 271,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 073,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 67,63 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 22 490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MK TRANSPORT, Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées, Ordonne le doublement des intérêts du 4 mai 2021 au 15 février 2024, Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la SELARL [J] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MK TRANSPORT à payer à Madame [H] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la SELARL [J] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MK TRANSPORT aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
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en commun : code des assurances L211-13, code des assurances R211-33, code des assurances L211-9
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en commun : code des assurances L211-13, code des assurances R211-33, code des assurances L211-9
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05987
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances R211-33, code des assurances L211-9
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en commun : code des assurances R211-33
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en commun : code des assurances R211-33
Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:10:21.901Z.