Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 23 juin 2026, n° 25/02707
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant novembre 2024, Monsieur [L] [H] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de réfaction de la toiture de sa maison d’habitation, par Monsieur [G] [A], pour un montant total de 19 300 euros. Il a versé un acompte de 11 500 euros. La réception a été prononcée le 06 mars 2025 avec mention de 13 réserves en relation avec les travaux. Monsieur [G] [A] s’est engagé à lever les réserves avant le 30 avril 2025 et a déclaré les dommages matériels consécutifs à son assureur, en vain. Monsieur [L] [H] a ainsi missionné un expert aux fins de constater contradictoirement les désordres dont il se plaint. L’expert a remis son rapport le 24 avril 2025. Par lettre en date du 15 mai 2025, Monsieur [L] [H] a mis en demeure Monsieur [G] [A] de procéder au remboursement de l’acompte versé et à défaut, de faire faire des travaux de reprise par un autre professionnel à ses frais exclusifs, en vain. C’est dans ce contexte que par assignation délivrée le 13 novembre 2025, Monsieur [L] [H] a cité Monsieur [G] [A] à comparaître devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir la prise en charge des travaux de reprise et l’indemnisation des préjudices dont il se prévaut. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 04 décembre 2025 à défaut de constitution d'avocat en défense, et l'affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 03 février 2026. Le même jour, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 26 mai 2026 puis au 23 juin 2026, en raison d’une surcharge d’activité du magistrat. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, valant conclusions, Monsieur [L] [H] demande au tribunal de : « DECLARER Monsieur [L] [H] recevable et bien-fondé dans sa demande ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 49.064,79 euros correspondant au coût des travaux de reprises des non conformités et de levée des réserves ; CONDAMNER Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 7.007,49 euros correspondant aux dommages matériels consécutifs ; CONDAMNER Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux comprenant les frais d'expertise amiable s'élevant à hauteur de 700,00 Euros selon facture de Monsieur [W] [M] ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; » Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [L] [H] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Monsieur [G] [A] n'a pas constitué avocat et n’a donc pas été représenté. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité des demandes formées par Monsieur [L] [H] En application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, Monsieur [G] [A] a été assigné à comparaître devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 13 novembre 2025. Les constatations du commissaire de justice établissent la domiciliation de Monsieur [G] [A] de manière certaine et les raisons pour lesquelles la signification à personne s’avère impossible sont suffisamment justifiées. En outre, ce dernier a laissé un avis de passage respectant les prescriptions prévues par les articles 655 et 656 du Code de procédure civile. L’assignation est accompagnée d’un bordereau de pièces. Monsieur [L] [H] a repris ses demandes telles qu’elles étaient formulées dans l’assignation. Il en résulte que Monsieur [G] [A] a eu connaissance des demandes formées par les demandeurs et des pièces venant à leur soutien. Le principe du contradictoire est ainsi respecté. Par conséquent les demandes formées par Monsieur [L] [H] sont régulières. Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [L] [H] Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce il est établi que Monsieur [L] [H] a en qualité du maître de l’ouvrage, confié à Monsieur [G] [A] la réalisation de travaux de réfection de la toiture de sa propriété en novembre 2024. Monsieur [L] [H] a intenté sur une action en justice contre Monsieur [G] [A], sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit aux fins de reprise des travaux et d’indemnisation des préjudices dont il se prévaut. Il en résulte que Monsieur [L] [H] justifie d’un intérêt à agir. Il est ainsi bien pourvu du droit d’agir contre Monsieur [G] [A]. Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [L] [H] sont recevables. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la garantie de parfait achèvement En application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Aux termes de l’article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En l’espèce, les travaux de réfection de la toiture d’une maison d’habitation sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage susceptible d’engager la responsabilité légale de constructeur. Il est établi qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties, prononçant la réception avec réserves avec effet au 06 mars 2025. Ce document mentionne l’existence de 13 réserves portant sur la toiture et mentionne également que des dégâts ont été constatés durant la réalisation des travaux pour un coût estimatif global de 6 995 euros. Il ressort également de ce document que Monsieur [G] [A] s’est engagé à la reprise des réserves avant le 30 avril 2025 et à opérer une déclaration de sinistre auprès de son assurance. Aucun constat de levée de réserve n’a été établi. Les constatations de l’expert sur la toiture sont les suivantes : L’aspect général est composé de plusieurs tuiles cassées qui n’ont pas été remplacées ;Plusieurs rangées de tuiles ont été posées de manière non conforme, en raison d’une absence de courant ;Basculement des tuiles des groupes ; Installation du faîtage non conforme ;Empochement dans les tuiles de rives qui n’assurent pas l’étanchéité du chevron ; Encastrement des cinq Velux trop profond, ce qui entraîne une inversion de la pente du raccord d’étanchéité par rapport à celle du toit ; Absence d’étanchéité sur l’entourage de la cheminée ;Zone de couverture en décalage, absence des emboîtements en limite de cheminée et jonction des tuiles en superposition ; Tuiles d’égout non conformes ; Couloir de la lucarne non jointif et absence de zinc en protection du bois des parois verticales ; L’expert en conclut que la réalisation de la couverture présente de nombreuses malfaçons qui nécessitent une reprise afin d’éviter des sinistres. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la matérialité des désordres est établie. Le constat du commissaire de justice ainsi que les échanges SMS entre les parties permettent d’établir que ces désordres ont causé des dommages à l’intérieur de la maison (traces d’humidité, sa culture, fissures, décoloration de poutres, coulures verticales, effritement du revêtement). Enfin, les désordres ont été signalés par Monsieur [L] [H] à Monsieur [H] dans le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage et les travaux de reprises n’ont pas été effectués par ce dernier, qui s’était engagé à le faire avant le 30 avril 2025. En conséquence, les conditions à la garantie parfaite achèvement sont réunies. S’agissant du montant des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la reprise des non-conformités, Monsieur [L] [H] produit un devis établi par la société SNBR le 20 octobre 2025, qui chiffre un montant total de 49 064,79 euros TTC. Il existe un lien de causalité direct et certain entre les travaux, les désordres et les dommages constatés. Monsieur [L] [H] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a réglé à Monsieur [G] [A] le solde des travaux de 7 800 euros, raison pour laquelle cette somme sera déduite. Par conséquent, Monsieur [G] [A] sera condamné à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 41 264,79 euros au titre du coût des travaux de reprises. Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [A] Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que les désordres qui n’entrent pas dans les prévisions des articles 1792 et suivants du Code civil relèvent du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui impose d’établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le rapport d’expertise permet d’établir que des dégâts annexes aux travaux de réfection de la toiture sont survenus lors de l’exécution de ces derniers. En l’espèce, Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 226 euros au titre de l’indemnisation de la facture établie par la clinique vétérinaire ayant soigné son chien, qui se serait blessé avec des éléments du chantier. Cependant aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir la matérialité du dommage, l’existence d’une faute et encore moins d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés et la blessure de l’animal. Monsieur [L] [H] ne sera donc pas indemnisé de cette somme. Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 5 536,90 euros au titre des travaux de reprise des peintures intérieures, et produit à ce titre un devis établi par la société JMEPEINTURE. La matérialité de ces dommages est établie par le procès-verbal de constat du commissaire de justice, et résulte de manière certaine et directe de la mauvaise exécution des travaux de réfection de la toiture par Monsieur [G] [A]. Monsieur [L] [H] sera ainsi indemnisé de cette somme. Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 900 euros au titre de de la restauration du baby-foot endommagé par les infiltrations. Si la matérialité de ces dommages est établie par le procès-verbal de constat du commissaire de justice, le lien de causalité direct et certain entre les désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux et les tâches d’humidité constatées en dessous du baby-foot n’est pas établi. Monsieur [L] [H] ne sera donc pas indemnisé de cette somme. Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 44,99 euros au titre du remplacement de la marquise extérieure. La matérialité du dommage est établie par le procès-verbal de constat du commissaire de justice. Le dommage est par ailleurs imputable au jet d’une tuile depuis le toit par l’un des employés de Monsieur [G] [A]. Monsieur [L] [H] sera donc indemnisé cette somme. Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 299 euros au titre du remplacement du dôme de la piscine. La matérialité du dommage est établie par le procès-verbal de constat du commissaire de justice. Le dommage est par ailleurs imputable au jet de morceaux de tuiles depuis le toit par l’un des employés de Monsieur [G] [A]. Monsieur [L] [H] sera donc indemnisé cette somme. Par conséquent, Monsieur [G] [A] sera condamné à verser à Monsieur [L] [H] la somme totale de 5 880,89 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 1000 euros à titre d’indemnisation. Les éléments versés aux débats caractérisent ce poste de préjudice et justifient que cette somme soit octroyée à titre d’indemnisation. Par conséquent, Monsieur [G] [A] sera condamné à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [G] [A], partie perdante sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise amiable réalisé par [W] [M]. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [G] [A], partie condamnée au paiement des dépens de l’instance, sera condamné à payer à Monsieur [L] [H] une somme qu’il est équitable de fixer 2 000 à euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, DECLARE les demandes formées par Monsieur [L] [H] à l’encontre de Monsieur [G] [A] régulières et recevables ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 41 264,79 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation du coût des travaux de reprises ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [L] [H] la somme totale de 5 880,89 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [L] [H] la somme totale de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise amiable réalisée par [W] [M] ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [L] [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02707 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3UL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 23 Juin 2026 DEMANDEUR : Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, DÉFENDEUR : Monsieur [G] [A] demeurant [Adresse 2] non constitué LE : Copie simple à : - Me LE LAIN - Copie exécutoire à : - Me LE LAIN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Edith GABORIT Audience à juge unique sans débats du 03 Février 2026. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant novembre 2024, Monsieur [L] [H] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de réfaction de la toiture de sa maison d’habitation, par Monsieur [G] [A], pour un montant total de 19 300 euros. Il a versé un acompte de 11 500 euros. La réception a été prononcée le 06 mars 2025 avec mention de 13 réserves en relation avec les travaux. Monsieur [G] [A] s’est engagé à lever les réserves avant le 30 avril 2025 et a déclaré les dommages matériels consécutifs à son assureur, en vain. Monsieur [L] [H] a ainsi missionné un expert aux fins de constater contradictoirement les désordres dont il se plaint. L’expert a remis son rapport le 24 avril 2025. Par lettre en date du 15 mai 2025, Monsieur [L] [H] a mis en demeure Monsieur [G] [A] de procéder au remboursement de l’acompte versé et à défaut, de faire faire des travaux de reprise par un autre professionnel à ses frais exclusifs, en vain. C’est dans ce contexte que par assignation délivrée le 13 novembre 2025, Monsieur [L] [H] a cité Monsieur [G] [A] à comparaître devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir la prise en charge des travaux de reprise et l’indemnisation des préjudices dont il se prévaut. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 04 décembre 2025 à défaut de constitution d'avocat en défense, et l'affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 03 février 2026. Le même jour, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 26 mai 2026 puis au 23 juin 2026, en raison d’une surcharge d’activité du magistrat. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, valant conclusions, Monsieur [L] [H] demande au tribunal de : « DECLARER Monsieur [L] [H] recevable et bien-fondé dans sa demande ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 49.064,79 euros correspondant au coût des travaux de reprises des non conformités et de levée des réserves ; CONDAMNER Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 7.007,49 euros correspondant aux dommages matériels consécutifs ; CONDAMNER Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux comprenant les frais d'expertise amiable s'élevant à hauteur de 700,00 Euros selon facture de Monsieur [W] [M] ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; » Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [L] [H] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Monsieur [G] [A] n'a pas constitué avocat et n’a donc pas été représenté. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité des demandes formées par Monsieur [L] [H] En application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, Monsieur [G] [A] a été assigné à comparaître devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 13 novembre 2025. Les constatations du commissaire de justice établissent la domiciliation de Monsieur [G] [A] de manière certaine et les raisons pour lesquelles la signification à personne s’avère impossible sont suffisamment justifiées. En outre, ce dernier a laissé un avis de passage respectant les prescriptions prévues par les articles 655 et 656 du Code de procédure civile. L’assignation est accompagnée d’un bordereau de pièces. Monsieur [L] [H] a repris ses demandes telles qu’elles étaient formulées dans l’assignation. Il en résulte que Monsieur [G] [A] a eu connaissance des demandes formées par les demandeurs et des pièces venant à leur soutien. Le principe du contradictoire est ainsi respecté. Par conséquent les demandes formées par Monsieur [L] [H] sont régulières. Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [L] [H] Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce il est établi que Monsieur [L] [H] a en qualité du maître de l’ouvrage, confié à Monsieur [G] [A] la réalisation de travaux de réfection de la toiture de sa propriété en novembre 2024. Monsieur [L] [H] a intenté sur une action en justice contre Monsieur [G] [A], sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit aux fins de reprise des travaux et d’indemnisation des préjudices dont il se prévaut. Il en résulte que Monsieur [L] [H] justifie d’un intérêt à agir. Il est ainsi bien pourvu du droit d’agir contre Monsieur [G] [A]. Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [L] [H] sont recevables. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la garantie de parfait achèvement En application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Aux termes de l’article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En l’espèce, les travaux de réfection de la toiture d’une maison d’habitation sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage susceptible d’engager la responsabilité légale de constructeur. Il est établi qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties, prononçant la réception avec réserves avec effet au 06 mars 2025. Ce document mentionne l’existence de 13 réserves portant sur la toiture et mentionne également que des dégâts ont été constatés durant la réalisation des travaux pour un coût estimatif global de 6 995 euros. Il ressort également de ce document que Monsieur [G] [A] s’est engagé à la reprise des réserves avant le 30 avril 2025 et à opérer une déclaration de sinistre auprès de son assurance. Aucun constat de levée de réserve n’a été établi. Les constatations de l’expert sur la toiture sont les suivantes : L’aspect général est composé de plusieurs tuiles cassées qui n’ont pas été remplacées ;Plusieurs rangées de tuiles ont été posées de manière non conforme, en raison d’une absence de courant ;Basculement des tuiles des groupes ; Installation du faîtage non conforme ;Empochement dans les tuiles de rives qui n’assurent pas l’étanchéité du chevron ; Encastrement des cinq Velux trop profond, ce qui entraîne une inversion de la pente du raccord d’étanchéité par rapport à celle du toit ; Absence d’étanchéité sur l’entourage de la cheminée ;Zone de couverture en décalage, absence des emboîtements en limite de cheminée et jonction des tuiles en superposition ; Tuiles d’égout non conformes ; Couloir de la lucarne non jointif et absence de zinc en protection du bois des parois verticales ; L’expert en conclut que la réalisation de la couverture présente de nombreuses malfaçons qui nécessitent une reprise afin d’éviter des sinistres. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la matérialité des désordres est établie. Le constat du commissaire de justice ainsi que les échanges SMS entre les parties permettent d’établir que ces désordres ont causé des dommages à l’intérieur de la maison (traces d’humidité, sa culture, fissures, décoloration de poutres, coulures verticales, effritement du revêtement). Enfin, les désordres ont été signalés par Monsieur [L] [H] à Monsieur [H] dans le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage et les travaux de reprises n’ont pas été effectués par ce dernier, qui s’était engagé à le faire avant le 30 avril 2025. En conséquence, les conditions à la garantie parfaite achèvement sont réunies. S’agissant du montant des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la reprise des non-conformités, Monsieur [L] [H] produit un devis établi par la société SNBR le 20 octobre 2025, qui chiffre un montant total de 49 064,79 euros TTC. Il existe un lien de causalité direct et certain entre les travaux, les désordres et les dommages constatés. Monsieur [L] [H] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a réglé à Monsieur [G] [A] le solde des travaux de 7 800 euros, raison pour laquelle cette somme sera déduite. Par conséquent, Monsieur [G] [A] sera condamné à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 41 264,79 euros au titre du coût des travaux de reprises. Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [A] Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que les désordres qui n’entrent pas dans les prévisions des articles 1792 et suivants du Code civil relèvent du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui impose d’établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le rapport d’expertise permet d’établir que des dégâts annexes aux travaux de réfection de la toiture sont survenus lors de l’exécution de ces derniers. En l’espèce, Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 226 euros au titre de l’indemnisation de la facture établie par la clinique vétérinaire ayant soigné son chien, qui se serait blessé avec des éléments du chantier. Cependant aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir la matérialité du dommage, l’existence d’une faute et encore moins d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés et la blessure de l’animal. Monsieur [L] [H] ne sera donc pas indemnisé de cette somme. Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 5 536,90 euros au titre des travaux de reprise des peintures intérieures, et produit à ce titre un devis établi par la société JMEPEINTURE. La matérialité de ces dommages est établie par le procès-verbal de constat du commissaire de justice, et résulte de manière certaine et directe de la mauvaise exécution des travaux de réfection de la toiture par Monsieur [G] [A]. Monsieur [L] [H] sera ainsi indemnisé de cette somme. Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 900 euros au titre de de la restauration du baby-foot endommagé par les infiltrations. Si la matérialité de ces dommages est établie par le procès-verbal de constat du commissaire de justice, le lien de causalité direct et certain entre les désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux et les tâches d’humidité constatées en dessous du baby-foot n’est pas établi. Monsieur [L] [H] ne sera donc pas indemnisé de cette somme. Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 44,99 euros au titre du remplacement de la marquise extérieure. La matérialité du dommage est établie par le procès-verbal de constat du commissaire de justice. Le dommage est par ailleurs imputable au jet d’une tuile depuis le toit par l’un des employés de Monsieur [G] [A]. Monsieur [L] [H] sera donc indemnisé cette somme. Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 299 euros au titre du remplacement du dôme de la piscine. La matérialité du dommage est établie par le procès-verbal de constat du commissaire de justice. Le dommage est par ailleurs imputable au jet de morceaux de tuiles depuis le toit par l’un des employés de Monsieur [G] [A]. Monsieur [L] [H] sera donc indemnisé cette somme. Par conséquent, Monsieur [G] [A] sera condamné à verser à Monsieur [L] [H] la somme totale de 5 880,89 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 1000 euros à titre d’indemnisation. Les éléments versés aux débats caractérisent ce poste de préjudice et justifient que cette somme soit octroyée à titre d’indemnisation. Par conséquent, Monsieur [G] [A] sera condamné à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [G] [A], partie perdante sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise amiable réalisé par [W] [M]. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [G] [A], partie condamnée au paiement des dépens de l’instance, sera condamné à payer à Monsieur [L] [H] une somme qu’il est équitable de fixer 2 000 à euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, DECLARE les demandes formées par Monsieur [L] [H] à l’encontre de Monsieur [G] [A] régulières et recevables ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 41 264,79 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation du coût des travaux de reprises ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [L] [H] la somme totale de 5 880,89 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [L] [H] la somme totale de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise amiable réalisée par [W] [M] ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [L] [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code civil 1792-1, code de procedure civile 14, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03638
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 816
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01207
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 816
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/09224
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 14
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06121
en commun : code civil 1792-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00414
en commun : code civil 1792-1
- 20 mai 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00608
en commun : code civil 1792-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01708
en commun : code civil 1792-1
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/02518
en commun : code civil 1792-1
Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:25:29.911Z.