Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 17 juin 2026, n° 24/05480
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 13 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [E] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] (ci-après dénommés “époux [J]”) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2], correspondant aux parcelles cadastrées BS [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Leur logement n’est accessible que par une impasse correspondant à la parcelle cadastrée BS n°[Cadastre 3]. Cette parcelle est en indivision entre les époux [J], les consorts [V], [S], [C] et [Y] propriétaires de la parcelle BS [Cadastre 4] et de Mme [Z] [N], propriétaire de la parcelle BS [Cadastre 5]. Un différend est né entre les époux [J] et Mme [Z] [N] s’agissant de l’encombrement de l’impasse par le scooter du fils de cette dernière qui stationnerait devant la porte de leur logement. Ils ne sont pas parvenus à un règlement amiable et ont assigné leur voisine devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 28 octobre 2021, rectifié le 16 décembre suivant, le tribunal judiciaire de Toulouse a, après avoir constaté l’existence d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle BS [Cadastre 3] au profit de Mme [Z] [N] et des époux [J], notamment : - ordonné à Mme [Z] [N] de faire cesser le stationnement de tout véhicule même deux roues sur la parcelle BS [Cadastre 3] dans les 8 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - ordonné à Mme [Z] [N] de supprimer l’arceau scellé dans son mur et empiétant sur la largeur du droit de passage dans les 3 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, - ordonné aux époux [J] de supprimer les trottoirs édifiés pour desservir leur fond situé sur le droit de passage dans les 3 mois suivant la signification de la décision et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; Les jugements ont été signifiés aux époux [J] le 11 janvier 2022. Se plaignant de ce que les époux [J] n’avaient pas respecté la condamnation prononcée à leur encontre, Mme [Z] [N] les a assignés devant notre juridiction, par exploits du 13 décembre 2024, en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive. L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 6 mai 2026. Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] [N] demande à la juridiction de bien vouloir : - liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre des époux [J], - condamner in solidum les époux [J] à lui payer la somme de 24 100 euros au titre de l’astreinte liquidée, - ordonner une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, assortissant la condamnation à détruire les trottoirs édifiés sur le passage, - débouter les époux [J] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à son encontre, - débouter les époux [J] de leur demande de condamnation à une amende civile, - condamner in solidum les époux [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens, - constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision; Elle fait valoir que les époux [J] avaient jusqu’au 11 avril 2022 pour s’exécuter et cette date, ils n’avaient pas respecté complètement l’astreinte puis seul le trottoir desservant la parcelle BS [Cadastre 3] avait été supprimé. Ils précisent que si le trottoir desservant le fonds situé en parcelle BS [Cadastre 4] a bien été retiré depuis, malgré l’ambiguïté du jugement, il reste un trottoir en béton à démolir au niveau de leur portail. Elle réfute toute disproportion dans la liquidation de l’astreinte, non justifiée par les défendeurs d’autant plus qu’ils disposent d’un autre accès à leur logement, et estime qu’elle n’avait pas à solliciter ses voisins pour qu’ils respectent la condamnation. Elle conclut que l’astreinte définitive est nécessaire au regard de la réticence prolongée des époux [J]. Elle s’oppose à la liquidation de l’astreinte provisoire mise à sa charge, aux motifs d’une part que ladite astreinte n’a pas commencé à courir faute pour les époux [J] de démontrer qu’elle n’avait pas fait cesser le stationnement de véhicules dans les 8 jours suivant la signification et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de l’identité des propriétaires des véhicules se garant dans l’impasse. Elle ajoute qu’il appartient aux époux [J] d’introduire une nouvelle action au fond, si de nouveaux stationnements sont avérés. S’agissant de l’amende civile, elle conteste tout abus en justice, estime que son action est fondée sur le défaut d’exécution d’un jugement passé en force de chose jugée il y a plusieurs années et ajoute que cette prérogative appartient à la seule juridiction, non aux parties. En défense, les époux [J] sollicitent de la juridiction de : - supprimer l’astreinte provisoire, - débouter Mme [Z] [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte, - subsidiairement, modérer le montant de l’astreinte provisoire, à titre reconventionnel : - liquider l’astreinte provisoire due par Mme [Z] [N], - fixer son montant à la somme forfaitaire de 7 000 euros, en tout état de cause : - débouter Mme [Z] [N] de sa demande d’astreinte définitive, - condamner Mme [Z] [N] à payer une amende civile de 2 000 euros, - condamner cette dernière à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; Ils soutiennent avoir respecté l’astreinte en ayant fait supprimer le seul trottoir desservant leur fond et situé dans l’impasse le 22 février 2022. Les époux [J] invoquent une difficulté d’exécution constitutif d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte, en ce que le second trottoir litigieux dessert le fond voisin appartenant aux consorts [V], [S], [C] et [Y]. Ils font cependant valoir qu’ils ont, avec l’accord des propriétaires, fait supprimer ledit trottoir à leurs frais le 21 janvier 2025. S’agissant de la rampe d’accès au niveau de leur portail, ils considèrent qu’elle n’est pas concernée par le titre exécutoire dans la mesure où elle est située sur leur parcelle BS [Cadastre 2] et ne figurait pas dans l’objet du procès initial, limité à la largeur de l’impasse. Ils considèrent subsidiairement que la liquidation de l’astreinte à hauteur de 24 100 euros, somme jugée exorbitante, n’est pas proportionnée à l’enjeu du litige, alors que leur trottoir a été supprimé et que Mme [Z] [N] ne justifie d’aucune gêne dans l’usage de l’impasse et ne s’est jamais plainte depuis 2022. Ils déplorent une attitude procédurière, fondée sur l’inteprétation incertaine de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse dont elle chercherait à étendre la portée et son incapacité à accepter l’existence de la servitude de passage conventionnelle. Selon eux, l’astreinte définitive n’a plus lieu dans les mesures où les seuils de porte ont tous été retirés. Se disant démunis face à l’attitude de leur voisine et ses incivilités, ils sollicitent également la liquidation de l’astreinte provisoire mise à sa charge, expliquant qu’entre décembre 2024 et septembre 2025, plusieurs véhicules avaient stationné dans l’impasse, appartenant à son compagnon et son locataire, de sorte qu’elle n’avait pas fait cesser les stationnements conformément au jugement, les empêchant ainsi, ou leurs tiers-aidants eu égard à leur grand âge, de circuler librement dans l’impasse. Ils sollicitent le prononcé d’une amende civile compte tenu du comportement abusif de Mme [Z] [N] cherchant à battre monnaie, après plusieurs années, d’un conflit de voisinage qu’ils essaient quant à eux d’apaiser, alors pourtant qu’en qualité de coindivisaire, elle sait pertinemment à qui appartiennent les trottoirs litigieux. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la liquidation des astreintes, L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du même code énonce que : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du même code prévoit que “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du dispose quant à lui que : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, conformément à l'art. 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n°20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435). Le juge de l’exécution, saisi d’une telle demande, est à cet égard tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n°21-25.582). *Sur l’astreinte à la charge des époux [J] Le jugement rectifié du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 octobre 2021 ordonne aux époux [J] de supprimer les trottoirs édifiés pour desservir leur fond situé sur le droit de passage en parcelle BS [Cadastre 3], dans les 3 mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Celle-ci est intervenue le 11 janvier 2022, de sorte qu’ils avaient jusqu’au 11 avril 2022 pour s’exécuter avant que l’astreinte ne commence à courir. Ils justifient à cet égard, au moyen d’une facture, avoir fait supprimer le 22 février 2022, soit dans le délai imparti, le trottoir desservant leur parcelle BS [Cadastre 1], au-devant de la porte d’accès à leur domicile. Cette suppression est confirmée par les constats produits. S’agissant du second trottoir supprimé le 21 janvier 2025, ainsi qu’il est justifié au moyen d’une nouvelle facture et d’un constat, il est constant qu’il dessert seulement le fond voisin, soit la parcelle BS [Cadastre 4] appartenant aux consorts [V], [S], [C] et [Y]. Si le jugement visait une pluralité de trottoirs dans son dispositif, il n’en demeure pas moins que la limite tenant à la propriété de la parcelle desservie est tout aussi déterminante pour apprécier l’étendue de l’astreinte. Aussi, dans la mesure où la parcelle desservie n’appartient pas aux époux [J], la condamnation sous astreinte n’a tout simplement pas lieu d’être à l’égard de ce trottoir faisant face à la propriété des consorts [V], [S], [C] et [Y]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à suppression de l’astreinte au motif que le retard dans l’exécution de l’injonction proviendrait d’une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 précité. S’agissant enfin de la rampe d’accès au domicile des époux [J], faisant face à leur trottoir et dont le commissaire de justice mandaté par Mme [Z] [N] constate le 4 mai 2023 qu’il empêchait l’ouverture complète de son portillon, la juridiction observe en premier lieu qu’il n’était aucunement mentionné dans le rapport d’expertise amiable du 2 décembre 2020 invoqué au fond par la demanderesse. Seuls sont évoqués les deux trottoirs précités “empiétant sur la parcelle [Cadastre 3]" ainsi que le portail ouvrant des époux [J] (p. 3 du rapport). Il ne résulte d’aucune autre pièce que la question de l’empiètement de la parcelle BS [Cadastre 3] par la rampe d’accès ait été discutée devant le tribunal, qui aurait ainsi inclus celle-ci dans le périmètre de l’astreinte. En second lieu, il apparaît d’après les relevés cadastraux versés aux débats ainsi que des photographies présentes dans les différents constats que ladite rampe d’accès est indéniablement située en limite de la parcelle BS [Cadastre 2] appartenant aux époux [J], en ce qu’elle est située dans le prolongement de leur petit bâti faisant face à l’escalier de Mme [Z] [N], et non sur la parcelle BS [Cadastre 3] objet de la servitude conventionnelle. En conséquence, la suppression de cette rampe, en ce qu’elle ne constituait pas un trottoir édifié pour desservir leur fond situé sur le droit de passage, n’incombait pas aux époux [J] au sens de la de la décision du 28 octobre 2021. Au regard de ces éléments, force est de constater que les époux [J] ont respecté l’injonction qui leur était faite le 22 février 2022, soit dans les délais impartis. Il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte et la demande de Mme [Z] [N] sera rejetée. *Sur l’astreinte à la charge de Mme [Z] [N] Les époux [J], à titre reconventionnel, considèrent que Mme [Z] [N] n’a pas fait cesser les stationnements de véhicule au sein de l’impasse et aurait ainsi méconnu son obligation sous astreinte. Cependant, les photographies communiquées par les défendeurs ne permettent pas d’identifier les détenteurs desdits véhicules s’étant garés sur la parcelle BS [Cadastre 3], de sorte que la juridiction ne peut considérer que Mme [Z] [N] ait autorisé ces stationnements et n’ait ainsi pas satisfait à l’obligation mise à sa charge. En outre, l’astreinte en question, au regard des modalités fixées par la juridiction de jugement, ne pouvait courir qu’à compter du huitième jour suivant la signification de la décision dans le cas où, précisément, elle n’avait pas respecté son obligation de faire cesser les stationnements, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce. Au sens de la décision litigieuse, en cas de nouveau préjudice des époux [J] né du stationnement de véhicules faisant obstacle à l’usage de la servitude de passage, il leur appartient d’agir au fond. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle des époux [J] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire à la charge de Mme [Z] [N] sera rejetée. Sur la fixation d’une astreinte définitive, Eu égard au respect par les époux [J] de leur obligation de faire dans les délais impartis par la juridiction, la fixation d’une astreinte définitive est sans objet. Mme [Z] [N] sera déboutée de sa demande. Sur l’amende civile, L’article L.32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, Mme [Z] [N] s’est obstinée, plus de 3 ans après le jugement au fond et sans aucune démarche amiable, à solliciter la condamnation des époux [J] en dépit de l’évidence, à savoir qu’aucun manquement à leur obligation de faire était établi et qu’il n’y avait pas lieu à liquidation de l’astreinte provisoire pour un montant non négligeable de 24 100 euros. Cette instance s’inscrit dans le cadre d’un différend entre voisins que seule entretient à ce jour Mme [Z] [N], alors que les époux [J] ont démontré quant à eux leur bonne foi et leur volonté d’y mettre fin en s’acquittant, sans y avoir été obligés, des frais de suppression du trottoir desservant le fond des consorts [V], [S], [C] et [Y]. Cette procédure a nécessairement eu des répercussions sur l’état de santé des défendeurs qui, du fait de leur grand âge, méritent la quiétude et n’ont pas à subir les tracas d’une procédure judiciaire parfaitement infondée. Il en va tout autant de l’autorité judiciaire qui n’a pas à être instrumentalisée pour satisfaire les desseins malveillants des justiciables. Au regard de ces éléments, il est clairement établi que Mme [Z] [N] a agi en justice de manière abusive. Il y a lieu de l’en sanctionner en la condamnant à une amende civile de 1 500 euros. Sur les demandes annexes, Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Mme [Z] [N] à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE [E] [J] et [X] [O] épouse [J] de leur demande reconventionnelle en liquidation de l’astreinte provisoire ; CONDAMNE [Z] [N] à une amende civile de 1 500 euros ; CONDAMNE [Z] [N] aux entiers dépens ; CONDAMNE [Z] [N] à payer à [E] [J] et [X] [O] épouse [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/05480 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TS3Y AFFAIRE : [Z] [N] / [X] [O] épouse [J], [E] [J] NAC: 78G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé DEMANDERESSE Mme [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324 DEFENDEURS Mme [X] [O] épouse [J] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287 M. [E] [J] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287 DEBATS Audience publique du 06 Mai 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 13 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [E] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] (ci-après dénommés “époux [J]”) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2], correspondant aux parcelles cadastrées BS [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Leur logement n’est accessible que par une impasse correspondant à la parcelle cadastrée BS n°[Cadastre 3]. Cette parcelle est en indivision entre les époux [J], les consorts [V], [S], [C] et [Y] propriétaires de la parcelle BS [Cadastre 4] et de Mme [Z] [N], propriétaire de la parcelle BS [Cadastre 5]. Un différend est né entre les époux [J] et Mme [Z] [N] s’agissant de l’encombrement de l’impasse par le scooter du fils de cette dernière qui stationnerait devant la porte de leur logement. Ils ne sont pas parvenus à un règlement amiable et ont assigné leur voisine devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 28 octobre 2021, rectifié le 16 décembre suivant, le tribunal judiciaire de Toulouse a, après avoir constaté l’existence d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle BS [Cadastre 3] au profit de Mme [Z] [N] et des époux [J], notamment : - ordonné à Mme [Z] [N] de faire cesser le stationnement de tout véhicule même deux roues sur la parcelle BS [Cadastre 3] dans les 8 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - ordonné à Mme [Z] [N] de supprimer l’arceau scellé dans son mur et empiétant sur la largeur du droit de passage dans les 3 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, - ordonné aux époux [J] de supprimer les trottoirs édifiés pour desservir leur fond situé sur le droit de passage dans les 3 mois suivant la signification de la décision et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; Les jugements ont été signifiés aux époux [J] le 11 janvier 2022. Se plaignant de ce que les époux [J] n’avaient pas respecté la condamnation prononcée à leur encontre, Mme [Z] [N] les a assignés devant notre juridiction, par exploits du 13 décembre 2024, en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive. L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 6 mai 2026. Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] [N] demande à la juridiction de bien vouloir : - liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre des époux [J], - condamner in solidum les époux [J] à lui payer la somme de 24 100 euros au titre de l’astreinte liquidée, - ordonner une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, assortissant la condamnation à détruire les trottoirs édifiés sur le passage, - débouter les époux [J] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à son encontre, - débouter les époux [J] de leur demande de condamnation à une amende civile, - condamner in solidum les époux [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens, - constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision; Elle fait valoir que les époux [J] avaient jusqu’au 11 avril 2022 pour s’exécuter et cette date, ils n’avaient pas respecté complètement l’astreinte puis seul le trottoir desservant la parcelle BS [Cadastre 3] avait été supprimé. Ils précisent que si le trottoir desservant le fonds situé en parcelle BS [Cadastre 4] a bien été retiré depuis, malgré l’ambiguïté du jugement, il reste un trottoir en béton à démolir au niveau de leur portail. Elle réfute toute disproportion dans la liquidation de l’astreinte, non justifiée par les défendeurs d’autant plus qu’ils disposent d’un autre accès à leur logement, et estime qu’elle n’avait pas à solliciter ses voisins pour qu’ils respectent la condamnation. Elle conclut que l’astreinte définitive est nécessaire au regard de la réticence prolongée des époux [J]. Elle s’oppose à la liquidation de l’astreinte provisoire mise à sa charge, aux motifs d’une part que ladite astreinte n’a pas commencé à courir faute pour les époux [J] de démontrer qu’elle n’avait pas fait cesser le stationnement de véhicules dans les 8 jours suivant la signification et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de l’identité des propriétaires des véhicules se garant dans l’impasse. Elle ajoute qu’il appartient aux époux [J] d’introduire une nouvelle action au fond, si de nouveaux stationnements sont avérés. S’agissant de l’amende civile, elle conteste tout abus en justice, estime que son action est fondée sur le défaut d’exécution d’un jugement passé en force de chose jugée il y a plusieurs années et ajoute que cette prérogative appartient à la seule juridiction, non aux parties. En défense, les époux [J] sollicitent de la juridiction de : - supprimer l’astreinte provisoire, - débouter Mme [Z] [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte, - subsidiairement, modérer le montant de l’astreinte provisoire, à titre reconventionnel : - liquider l’astreinte provisoire due par Mme [Z] [N], - fixer son montant à la somme forfaitaire de 7 000 euros, en tout état de cause : - débouter Mme [Z] [N] de sa demande d’astreinte définitive, - condamner Mme [Z] [N] à payer une amende civile de 2 000 euros, - condamner cette dernière à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; Ils soutiennent avoir respecté l’astreinte en ayant fait supprimer le seul trottoir desservant leur fond et situé dans l’impasse le 22 février 2022. Les époux [J] invoquent une difficulté d’exécution constitutif d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte, en ce que le second trottoir litigieux dessert le fond voisin appartenant aux consorts [V], [S], [C] et [Y]. Ils font cependant valoir qu’ils ont, avec l’accord des propriétaires, fait supprimer ledit trottoir à leurs frais le 21 janvier 2025. S’agissant de la rampe d’accès au niveau de leur portail, ils considèrent qu’elle n’est pas concernée par le titre exécutoire dans la mesure où elle est située sur leur parcelle BS [Cadastre 2] et ne figurait pas dans l’objet du procès initial, limité à la largeur de l’impasse. Ils considèrent subsidiairement que la liquidation de l’astreinte à hauteur de 24 100 euros, somme jugée exorbitante, n’est pas proportionnée à l’enjeu du litige, alors que leur trottoir a été supprimé et que Mme [Z] [N] ne justifie d’aucune gêne dans l’usage de l’impasse et ne s’est jamais plainte depuis 2022. Ils déplorent une attitude procédurière, fondée sur l’inteprétation incertaine de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse dont elle chercherait à étendre la portée et son incapacité à accepter l’existence de la servitude de passage conventionnelle. Selon eux, l’astreinte définitive n’a plus lieu dans les mesures où les seuils de porte ont tous été retirés. Se disant démunis face à l’attitude de leur voisine et ses incivilités, ils sollicitent également la liquidation de l’astreinte provisoire mise à sa charge, expliquant qu’entre décembre 2024 et septembre 2025, plusieurs véhicules avaient stationné dans l’impasse, appartenant à son compagnon et son locataire, de sorte qu’elle n’avait pas fait cesser les stationnements conformément au jugement, les empêchant ainsi, ou leurs tiers-aidants eu égard à leur grand âge, de circuler librement dans l’impasse. Ils sollicitent le prononcé d’une amende civile compte tenu du comportement abusif de Mme [Z] [N] cherchant à battre monnaie, après plusieurs années, d’un conflit de voisinage qu’ils essaient quant à eux d’apaiser, alors pourtant qu’en qualité de coindivisaire, elle sait pertinemment à qui appartiennent les trottoirs litigieux. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIVATION Sur la liquidation des astreintes, L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du même code énonce que : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du même code prévoit que “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du dispose quant à lui que : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, conformément à l'art. 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n°20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435). Le juge de l’exécution, saisi d’une telle demande, est à cet égard tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n°21-25.582). *Sur l’astreinte à la charge des époux [J] Le jugement rectifié du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 octobre 2021 ordonne aux époux [J] de supprimer les trottoirs édifiés pour desservir leur fond situé sur le droit de passage en parcelle BS [Cadastre 3], dans les 3 mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Celle-ci est intervenue le 11 janvier 2022, de sorte qu’ils avaient jusqu’au 11 avril 2022 pour s’exécuter avant que l’astreinte ne commence à courir. Ils justifient à cet égard, au moyen d’une facture, avoir fait supprimer le 22 février 2022, soit dans le délai imparti, le trottoir desservant leur parcelle BS [Cadastre 1], au-devant de la porte d’accès à leur domicile. Cette suppression est confirmée par les constats produits. S’agissant du second trottoir supprimé le 21 janvier 2025, ainsi qu’il est justifié au moyen d’une nouvelle facture et d’un constat, il est constant qu’il dessert seulement le fond voisin, soit la parcelle BS [Cadastre 4] appartenant aux consorts [V], [S], [C] et [Y]. Si le jugement visait une pluralité de trottoirs dans son dispositif, il n’en demeure pas moins que la limite tenant à la propriété de la parcelle desservie est tout aussi déterminante pour apprécier l’étendue de l’astreinte. Aussi, dans la mesure où la parcelle desservie n’appartient pas aux époux [J], la condamnation sous astreinte n’a tout simplement pas lieu d’être à l’égard de ce trottoir faisant face à la propriété des consorts [V], [S], [C] et [Y]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à suppression de l’astreinte au motif que le retard dans l’exécution de l’injonction proviendrait d’une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 précité. S’agissant enfin de la rampe d’accès au domicile des époux [J], faisant face à leur trottoir et dont le commissaire de justice mandaté par Mme [Z] [N] constate le 4 mai 2023 qu’il empêchait l’ouverture complète de son portillon, la juridiction observe en premier lieu qu’il n’était aucunement mentionné dans le rapport d’expertise amiable du 2 décembre 2020 invoqué au fond par la demanderesse. Seuls sont évoqués les deux trottoirs précités “empiétant sur la parcelle [Cadastre 3]" ainsi que le portail ouvrant des époux [J] (p. 3 du rapport). Il ne résulte d’aucune autre pièce que la question de l’empiètement de la parcelle BS [Cadastre 3] par la rampe d’accès ait été discutée devant le tribunal, qui aurait ainsi inclus celle-ci dans le périmètre de l’astreinte. En second lieu, il apparaît d’après les relevés cadastraux versés aux débats ainsi que des photographies présentes dans les différents constats que ladite rampe d’accès est indéniablement située en limite de la parcelle BS [Cadastre 2] appartenant aux époux [J], en ce qu’elle est située dans le prolongement de leur petit bâti faisant face à l’escalier de Mme [Z] [N], et non sur la parcelle BS [Cadastre 3] objet de la servitude conventionnelle. En conséquence, la suppression de cette rampe, en ce qu’elle ne constituait pas un trottoir édifié pour desservir leur fond situé sur le droit de passage, n’incombait pas aux époux [J] au sens de la de la décision du 28 octobre 2021. Au regard de ces éléments, force est de constater que les époux [J] ont respecté l’injonction qui leur était faite le 22 février 2022, soit dans les délais impartis. Il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte et la demande de Mme [Z] [N] sera rejetée. *Sur l’astreinte à la charge de Mme [Z] [N] Les époux [J], à titre reconventionnel, considèrent que Mme [Z] [N] n’a pas fait cesser les stationnements de véhicule au sein de l’impasse et aurait ainsi méconnu son obligation sous astreinte. Cependant, les photographies communiquées par les défendeurs ne permettent pas d’identifier les détenteurs desdits véhicules s’étant garés sur la parcelle BS [Cadastre 3], de sorte que la juridiction ne peut considérer que Mme [Z] [N] ait autorisé ces stationnements et n’ait ainsi pas satisfait à l’obligation mise à sa charge. En outre, l’astreinte en question, au regard des modalités fixées par la juridiction de jugement, ne pouvait courir qu’à compter du huitième jour suivant la signification de la décision dans le cas où, précisément, elle n’avait pas respecté son obligation de faire cesser les stationnements, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce. Au sens de la décision litigieuse, en cas de nouveau préjudice des époux [J] né du stationnement de véhicules faisant obstacle à l’usage de la servitude de passage, il leur appartient d’agir au fond. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle des époux [J] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire à la charge de Mme [Z] [N] sera rejetée. Sur la fixation d’une astreinte définitive, Eu égard au respect par les époux [J] de leur obligation de faire dans les délais impartis par la juridiction, la fixation d’une astreinte définitive est sans objet. Mme [Z] [N] sera déboutée de sa demande. Sur l’amende civile, L’article L.32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, Mme [Z] [N] s’est obstinée, plus de 3 ans après le jugement au fond et sans aucune démarche amiable, à solliciter la condamnation des époux [J] en dépit de l’évidence, à savoir qu’aucun manquement à leur obligation de faire était établi et qu’il n’y avait pas lieu à liquidation de l’astreinte provisoire pour un montant non négligeable de 24 100 euros. Cette instance s’inscrit dans le cadre d’un différend entre voisins que seule entretient à ce jour Mme [Z] [N], alors que les époux [J] ont démontré quant à eux leur bonne foi et leur volonté d’y mettre fin en s’acquittant, sans y avoir été obligés, des frais de suppression du trottoir desservant le fond des consorts [V], [S], [C] et [Y]. Cette procédure a nécessairement eu des répercussions sur l’état de santé des défendeurs qui, du fait de leur grand âge, méritent la quiétude et n’ont pas à subir les tracas d’une procédure judiciaire parfaitement infondée. Il en va tout autant de l’autorité judiciaire qui n’a pas à être instrumentalisée pour satisfaire les desseins malveillants des justiciables. Au regard de ces éléments, il est clairement établi que Mme [Z] [N] a agi en justice de manière abusive. Il y a lieu de l’en sanctionner en la condamnant à une amende civile de 1 500 euros. Sur les demandes annexes, Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Mme [Z] [N] à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE [E] [J] et [X] [O] épouse [J] de leur demande reconventionnelle en liquidation de l’astreinte provisoire ; CONDAMNE [Z] [N] à une amende civile de 1 500 euros ; CONDAMNE [Z] [N] aux entiers dépens ; CONDAMNE [Z] [N] à payer à [E] [J] et [X] [O] épouse [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00523
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- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00073
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03756
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R121-11
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