Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 17 juin 2026, n° 25/05271
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 17 Novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [W] a été salariée de la SAS SODISCOL du 4 juillet 2005 jusqu’à ce qu’elle fasse valoir ses droits à la retraite à partir du 1er février 2021. Un différend est né entre l’intéressée et son employeur s’agissant des sommes versées dans le solde de tout compte et notamment une reprise d’avance sur commissions. Mme [F] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 2] le 16 juin 2023. Par jugement exécutoire de plein droit du 21 février 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 2] a, notamment : - condamné la SAS SODISCOL à payer à Mme [X] [W] la somme de 2.045,40 euros brut au titre de la retenue sur salaire indue ainsi que la somme de 204,54 euros brut au titre des congés payés y afférents, - condamné la SAS SODISCOL à payer à Mme [X] [W] la clause de non-concurrence d’un montant de 7.717,40 euros brut, - rejeté la demande de Mme [X] [W] pour les congés payés afférents à la clause de non-concurrence, - condamné la SAS SODISCOL à payer à Mme [X] [W] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-et-intérêts pour attitude déloyale, résistance abusive et dilatoire, - condamné la SAS SODISCOL à payer à Mme [X] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS SODISCOL aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution forcée dans les conditions prévues par la loi applicable en la matière, - ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous peine d’astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; La décision a été notifiée le 24 février 2025 et signifiée à la SAS SODISCOL le 6 mars 2025. Se plaignant de ce que son ancien employeur ne lui avait pas adressé l’intégralité des documents conformément au jugement, Mme [X] [W] l’a assigné, par exploit du 17 novembre 2025, devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en liquidation de l’astreinte ordonnée. L’affaire a été retenue, après renvois, à l’audience du 6 mai 2026. Aux termes de ses conclusions n°6, Mme [X] [W] sollicite de la juridiction de bien vouloir : à titre principal : - condamner la SAS SODISCOL à lui payer la somme de 21 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 24 février 2025 au 6 mai 2026, à parfaire à la date à laquelle les documents seront délivrés si tel est le cas avant qu’il ne soit statué, - ordonner que la condamnation du conseil de prud’hommes de [Localité 2] du 21 février 2025 à délivrer les documents de fin de contrat conformes soit assortie d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire : - condamner la SAS SODISCOL à lui payer la somme de 8 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 24 février 2025 au 12 août 2025, en tout état de cause : - condamner la SAS SODISCOL à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ; En substance, Mme [X] [W] soutient que la SAS SODISCOL a tardé à exécuter l’injonction prononcée puisque le bulletin de salaire clarifié n’a été communiqué qu’en avril 2025 et que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation à destination de France Travail rectifié ne l’ont été que le 12 août 2025 après relances. L’exécution serait également incomplète puisque son ancien employeur se refuse toujours de lui transmettre un certificat de travail conforme (celui lui ayant été communiqué ne mentionnant pas la nature exacte de ses activités et n’étant pas signé ni tamponné) alors que sa production est exigée en application du jugement prud’homal, peu important à cet égard que ce point n’ait pas été débattu au fond. Elle fait valoir que le comportement de la partie adverse n’a pas été diligent mais marqué au contraire par sa mauvaise foi, et qu’aucun argument avancé n’est de nature à jouer sur la liquidation de l’astreinte. S’agissant du caractère proportionné de la liquidation demandé, Mme [X] [W] indique ne pas avoir à justifier d’un quelconque préjudice mais qu’en tout état de cause, l’attitude de son ancien employeur est déloyale, que celui-ci résiste à l’exécution de la décision et crée une situation anxiogène, étant précisé qu’elle peut, même à la retraite, travailler et ainsi avoir besoin du certificat sollicité. Elle affirme que sa demande d’astreinte définitive est parfaitement recevable devant le Juge de l’exécution. En défense, la SAS SODISCOL demande au Juge de l’exécution de : à titre principal : - débouter Mme [X] [W] de sa demande, à titre subsidiaire : -écarter ou ramener le montant de l’astreinte liquidée à de plus justes proportions et en tout de cause le limiter à un montant maximal de 8 800 euros, en toute hypothèse : - réduire le montant de l’astreinte liquidée à un euro symbolique, - déclarer irrecevable la demande de fixation d’une astreinte définitive et la rejeter, en tout état de cause : - condamner Mme [X] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, la SAS SODISCOL prétend qu’elle n’a pas à communiquer de certificat de travail dès lors que les condamnations contenues dans le jugement prud’homal n’ont eu aucune incidence sur le contenu du document qui avait été remis à son ancienne salariée à l’issue de leur relation contractuelle. Aucune demande relative au certificat n’a été faite devant le conseil de prud’hommes et elle ne pourrait arguer de son caractère incomplet au stade de l’exécution. En tout état de cause, elle rapporte que les archives des paies de ses salariés ont été détruites en 2023. Du reste, elle fait valoir que la seule transmission du bulletin de salaire rectifié dès le mois de mars 2025 était suffisante pour respecter l’injonction faite en ce que ce document présentait toutes les informations nécessaires afin qu’elle procède aux déclarations lui incombant au niveau fiscal et social et qu’en tout état de cause, ses droits à la retraite étaient liquidés de sorte qu’elle n’avait pas à mobiliser ses droits au chômage. Subsidiairement, la SAS SODISCOL invoque sa bonne foi, manifestée par ses promptes diligences, à savoir une exécution rapide des condamnations financières le 27 mars 2025, durant le délai d’appel et sa communication des derniers documents de fin de contrat moins d’un mois après relance de la partie adverse, après avoir mobilisé son service de ressources humaines. Elle prétend avoir rencontré des difficultés dont il doit être tenu compte s’agissant des contraintes du calendrier de paie et de la cessation d’activité soudaine de son ancien conseil l’obligeant à faire reprendre le traitement des dossiers en cours par un nouvel avocat. En tout état de cause, l’astreinte ne pourrait être liquidée que pour la période courant du 24 février 2025 au 18 août 2025, date d’envoi des derniers documents rectificatifs. Elle invoque la disproportion du montant de l’astreinte liquidée sollicité avec les enjeux du litige, dès lors que son montant serait supérieur au total des condamnations financières prononcées au bénéfice de son ancienne salariée, soit 15 967,34 euros, et que celle-ci ne démontre pas que la délivrance tardive des documents lui causerait un préjudice, alors qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite. Enfin, elle prétend que la demande d’astreinte définitive n’est pas recevable au motif que le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour en connaître, sauf à se substituer au conseil de prud’hommes et à modifier le montant de l’astreinte initialement fixée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la compétence du juge de l’exécution, Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exception doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Les articles 75 et suivants précisent le régime des exceptions d’incompétence. L’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”. Au cas présent, la fin de non-recevoir soutenue par la SAS SODISCOL à l’encontre de la demande de Mme [X] [W] tendant à la fixation d’une astreinte définitive doit s’analyser en une exception d’incompétence matérielle au profit du conseil de prud’hommes qui à cet égard n’a pas été soulevée in limine litis, puisqu’elle n’apparaît dans le corps et le dispositif des conclusions écrites qu’après examen des moyens de défense au fond. Elle sera ainsi déclarée irrecevable. Au demeurant, le Juge de l’exécution est, conformément au texte susvisé, compétent pour assortir la condamnation d’une autre juridiction d’une astreinte définitive dès lors qu’une astreinte provisoire a été fixée et que le précédent juge ne s’est pas réservé la compétence de la liquidation. Tel est le cas en l’espèce. Sur la liquidation de l’astreinte, L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du même code énonce que : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du même code prévoit que “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du dispose quant à lui que : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, conformément à l'art. 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n°20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435). Le juge de l’exécution, saisi d’une telle demande, est à cet égard tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n°21-25.582). En l’espèce, Mme [X] [W] a obtenu gain de cause devant le conseil de prud’hommes et contraint la SAS SODISCOL à lui communiquer sous astreinte les “documents de fin de contrat conformes au jugement”. Il résulte des pièces versées que le bulletin de salaire clarifié a été communiqué à Mme [X] [W] par courriel du 10 avril 2025. Cette seule communication tardive suffit en soi à liquider l’astreinte provisoire. L’argument de la SAS SODISCOL selon lequel ce seul bulletin de paie clarifié mettait son ancienne salariée en mesure de disposer de l’ensemble des informations attendues par la communication de pièces, au besoin avec l’assistance de son avocat, n’est pas opérant dès lors que le jugement du conseil de prud’hommes lui impose de transmettre les documents de fin de contrat parmi lesquels figurent nécessairement un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés, et qu’il ne peut être attendu du créancier qu’il pallie cette carence dans l’exécution de la décision. Le conseil de prud’hommes a d’ailleurs eu à connaître principalement de la non-conformité du reçu pour solde de tout compte, de sorte que la délivrance d’un document correctement rectifié était indispensable dans le cadre de l’exécution de sa décision. Ces reçus pour solde de tout compte et attestation n’ont toutefois été transmis qu’à la date du 18 août 2025 soit le jour de la distribution du courrier recommandé à Mme [X] [W], et non le 12 août. S’agissant du certificat de travail, il est constant que, en application de l’article L.1234-19 du code du travail, sa délivrance à l’expiration du contrat de travail est obligatoire dès lors qu’une tâche salariée a été accomplie (Soc., 13 mars 1996, n°92-42.003). Il est tout aussi établi que, conformémement à l’article D.1234-6 du code du travail, celui-ci doit mentionner “la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus”. À cet égard, il apparaît que le certificat de travail transmis à Mme [X] [W] lorsqu’elle a fait valoir ses droits à la retraite en 2021, soit antérieurement à la procédure prud’homale, ne respecte manifestement pas le texte précité en ce qu’il n’est pas fait état de ce qu’elle a initialement exercé en tant que VRP exclusif jusqu’au 1er mars 2013. Pour autant, le conseil de prud’hommes a, aux termes de son analyse, entendu limiter son injonction de production de pièces aux seuls documents de fin de travail “conformes au jugement”, soit aux documents qui se verraient rectifiés en application de la décision. Or, le jugement n’a pas eu à trancher ce point relatif à la conformité du certificat de travail et aucune des condamnations prononcées n’a de conséquences sur le contenu du certificat, puisqu’elles sont limitées, s’agissant du contrat, à la rémunération et à la clause de non-concurrence. Il sera retenu que le conseil de prud’hommes n’a pas entendu enjoindre à la SAS SODISCOL de communiquer un nouveau certificat de travail à Mme [X] [W]. Dans ces conditions, Mme [X] [W] n’est pas fondée à réclamer un tel document dans le cadre de l’astreinte et celle-ci sera liquidée pour la période du 24 février 2025 au 18 août 2025, soit 176 jours, de sorte que la somme ne pourra être supérieure à 8 800 euros. Les diligences dont aurait fait preuve la SAS SODISCOL et qui justifieraient une réduction du montant de l’astreinte liquidée doivent s’entendre des efforts justifiés par le débiteur dans le cadre de l’exécution de l’astreinte uniquement. À cet égard, la promptitude avec laquelle elle aurait exécuté les condamnations financières n’a pas à être prise en considération. La circonstance que la SAS SODISCOL se soit prétendument montrée réactive pour communiquer, le 18 août 2025, les derniers documents demandés après relance officielle de la partie adverse, le 22 juillet 2025, ne saurait témoigner des efforts de l’employeur dans l’exécution de l’astreinte mais atteste au contraire d’un retard de près de 6 mois dans la communication des pièces et de la nécessité pour la créancière d’avoir à rappeler sa débitrice à ses obligations judiciaires en raison de son mutisme et son inertie. Il n’est du reste pas justifié de ce que la SAS SODISCOL ait fait tout le nécessaire auprès de son service des ressources humaines pour éditer lesdits documents au plus vite. S’agissant des difficultés rencontrées dans l’exécution de l’astreinte, le fait que la SAS SODISCOL ait dû changer de conseil depuis le jugement est parfaitement indifférent dès lors que la décision lui avait été notifiée et signifiée et qu’il n’appartient pas à l’avocat du débiteur d’éditer puis transmettre les documents litigieux, cette charge, relativement simple, incombant aux services administratifs de l’employeur. Par ailleurs, toute lenteur liée au calendrier de paie relève d’une problématique interne à la SAS SODISCOL qui ne concernait que l’émission du virement du 27 mars 2025, soit la question de l’exécution de la condamnation au principal, et ne privait pas la défenderesse de la possibilité d’éditer le bulletin et le communiquer à son ancienne salariée. Aussi, ni le comportement du débiteur, ni les difficultés rencontrées ne justifieraient une réduction du montant de l’astreinte liquidée au sens de l’article L.131-4 al. 1 précité. Néanmoins, dans le cadre de l’examen de proportionnalité auquel doit se soumettre la juridiction, il doit être rappelé que Mme [X] [W] a obtenu le paiement recherché des retenues sur salaires indues et de la clause de non-concurrence prévue au contrat, outre une condamnation de son employeur pour résistance abusive, sommes qui ont acquittées dans le mois qui a suivi le jugement. Les documents requis ont été communiqués par la SAS SODISCOL, certes tardivement, il y a maintenant 10 mois, sans que le défaut de production d’un nouveau certificat de travail ne puisse être reproché à cette dernière dans le cadre de la présente instance. Mme [X] [W], âgée de 68 ans, a fait valoir ses droits à la retraite en 2021 et ne justifie d’aucune difficulté qu’elle aurait depuis rencontrée pour trouver un emploi en raison précisément des carences de la SAS SODISCOL, ni d’une quelconque volonté de reprendre une activité professionnelle. L’intérêt d’une attestation en vue de la perception des droits au chômage est, dans la situation de Mme [X] [W], limité voire nul. Au regard de ces éléments et quand bien même Mme [X] [W] n’a aucune obligation d’avoir à démontrer un quelconque préjudice, il apparaît qu’une liquidation de l’astreinte à la somme de 8 800 euros, soit près de la moitié du montant total des condamnations principales, ne présente assurément pas un rapport raisonnable de proportionnalité par rapport à l’enjeu du litige. Dans ces conditions, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme forfaitaire de 4 000 euros. Sur la fixation d’une astreinte définitive, La SAS SODISCOL ayant, au terme de l’analyse précitée, respecté l’injonction prononcée à son encontre le 18 août 2026, il n’y a plus lieu au prononcé d’une astreinte définitive. La demande de Mme [X] [W] sera en conséquence rejetée. Sur les demandes annexes, Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SAS SODISCOL à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, REQUALIFIE la fin de non-recevoir formée par la SAS SODISCOL en exception de procédure ; la DECLARE irrecevable ; ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 2] du 21 février 2025, à l’encontre de la SAS SODISCOL au profit de [X] [W] à la somme forfaitaire de 4 000 euros, pour la période allant du 24 février 2025 au 18 août 2025 ; CONDAMNE la SAS SODISCOL au paiement de cette somme au profit de la [X] [W] ; CONSTATE que l’injonction de faire mise à la charge de la SAS SODISCOL est intégralement exécutée à la date du 18 août 2025 ; DEBOUTE en conséquence [X] [W] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ; CONDAMNE la SAS SODISCOL aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS SODISCOL à payer à la [X] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/05271 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USRO AFFAIRE : [X] [W] / S.A.S. SODISCOL NAC: 78G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé DEMANDERESSE Mme [X] [W] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant DEFENDERESSE S.A.S. SODISCOL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33 DEBATS Audience publique du 06 Mai 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 17 Novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [W] a été salariée de la SAS SODISCOL du 4 juillet 2005 jusqu’à ce qu’elle fasse valoir ses droits à la retraite à partir du 1er février 2021. Un différend est né entre l’intéressée et son employeur s’agissant des sommes versées dans le solde de tout compte et notamment une reprise d’avance sur commissions. Mme [F] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 2] le 16 juin 2023. Par jugement exécutoire de plein droit du 21 février 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 2] a, notamment : - condamné la SAS SODISCOL à payer à Mme [X] [W] la somme de 2.045,40 euros brut au titre de la retenue sur salaire indue ainsi que la somme de 204,54 euros brut au titre des congés payés y afférents, - condamné la SAS SODISCOL à payer à Mme [X] [W] la clause de non-concurrence d’un montant de 7.717,40 euros brut, - rejeté la demande de Mme [X] [W] pour les congés payés afférents à la clause de non-concurrence, - condamné la SAS SODISCOL à payer à Mme [X] [W] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-et-intérêts pour attitude déloyale, résistance abusive et dilatoire, - condamné la SAS SODISCOL à payer à Mme [X] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS SODISCOL aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution forcée dans les conditions prévues par la loi applicable en la matière, - ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous peine d’astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; La décision a été notifiée le 24 février 2025 et signifiée à la SAS SODISCOL le 6 mars 2025. Se plaignant de ce que son ancien employeur ne lui avait pas adressé l’intégralité des documents conformément au jugement, Mme [X] [W] l’a assigné, par exploit du 17 novembre 2025, devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en liquidation de l’astreinte ordonnée. L’affaire a été retenue, après renvois, à l’audience du 6 mai 2026. Aux termes de ses conclusions n°6, Mme [X] [W] sollicite de la juridiction de bien vouloir : à titre principal : - condamner la SAS SODISCOL à lui payer la somme de 21 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 24 février 2025 au 6 mai 2026, à parfaire à la date à laquelle les documents seront délivrés si tel est le cas avant qu’il ne soit statué, - ordonner que la condamnation du conseil de prud’hommes de [Localité 2] du 21 février 2025 à délivrer les documents de fin de contrat conformes soit assortie d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire : - condamner la SAS SODISCOL à lui payer la somme de 8 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 24 février 2025 au 12 août 2025, en tout état de cause : - condamner la SAS SODISCOL à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ; En substance, Mme [X] [W] soutient que la SAS SODISCOL a tardé à exécuter l’injonction prononcée puisque le bulletin de salaire clarifié n’a été communiqué qu’en avril 2025 et que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation à destination de France Travail rectifié ne l’ont été que le 12 août 2025 après relances. L’exécution serait également incomplète puisque son ancien employeur se refuse toujours de lui transmettre un certificat de travail conforme (celui lui ayant été communiqué ne mentionnant pas la nature exacte de ses activités et n’étant pas signé ni tamponné) alors que sa production est exigée en application du jugement prud’homal, peu important à cet égard que ce point n’ait pas été débattu au fond. Elle fait valoir que le comportement de la partie adverse n’a pas été diligent mais marqué au contraire par sa mauvaise foi, et qu’aucun argument avancé n’est de nature à jouer sur la liquidation de l’astreinte. S’agissant du caractère proportionné de la liquidation demandé, Mme [X] [W] indique ne pas avoir à justifier d’un quelconque préjudice mais qu’en tout état de cause, l’attitude de son ancien employeur est déloyale, que celui-ci résiste à l’exécution de la décision et crée une situation anxiogène, étant précisé qu’elle peut, même à la retraite, travailler et ainsi avoir besoin du certificat sollicité. Elle affirme que sa demande d’astreinte définitive est parfaitement recevable devant le Juge de l’exécution. En défense, la SAS SODISCOL demande au Juge de l’exécution de : à titre principal : - débouter Mme [X] [W] de sa demande, à titre subsidiaire : -écarter ou ramener le montant de l’astreinte liquidée à de plus justes proportions et en tout de cause le limiter à un montant maximal de 8 800 euros, en toute hypothèse : - réduire le montant de l’astreinte liquidée à un euro symbolique, - déclarer irrecevable la demande de fixation d’une astreinte définitive et la rejeter, en tout état de cause : - condamner Mme [X] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, la SAS SODISCOL prétend qu’elle n’a pas à communiquer de certificat de travail dès lors que les condamnations contenues dans le jugement prud’homal n’ont eu aucune incidence sur le contenu du document qui avait été remis à son ancienne salariée à l’issue de leur relation contractuelle. Aucune demande relative au certificat n’a été faite devant le conseil de prud’hommes et elle ne pourrait arguer de son caractère incomplet au stade de l’exécution. En tout état de cause, elle rapporte que les archives des paies de ses salariés ont été détruites en 2023. Du reste, elle fait valoir que la seule transmission du bulletin de salaire rectifié dès le mois de mars 2025 était suffisante pour respecter l’injonction faite en ce que ce document présentait toutes les informations nécessaires afin qu’elle procède aux déclarations lui incombant au niveau fiscal et social et qu’en tout état de cause, ses droits à la retraite étaient liquidés de sorte qu’elle n’avait pas à mobiliser ses droits au chômage. Subsidiairement, la SAS SODISCOL invoque sa bonne foi, manifestée par ses promptes diligences, à savoir une exécution rapide des condamnations financières le 27 mars 2025, durant le délai d’appel et sa communication des derniers documents de fin de contrat moins d’un mois après relance de la partie adverse, après avoir mobilisé son service de ressources humaines. Elle prétend avoir rencontré des difficultés dont il doit être tenu compte s’agissant des contraintes du calendrier de paie et de la cessation d’activité soudaine de son ancien conseil l’obligeant à faire reprendre le traitement des dossiers en cours par un nouvel avocat. En tout état de cause, l’astreinte ne pourrait être liquidée que pour la période courant du 24 février 2025 au 18 août 2025, date d’envoi des derniers documents rectificatifs. Elle invoque la disproportion du montant de l’astreinte liquidée sollicité avec les enjeux du litige, dès lors que son montant serait supérieur au total des condamnations financières prononcées au bénéfice de son ancienne salariée, soit 15 967,34 euros, et que celle-ci ne démontre pas que la délivrance tardive des documents lui causerait un préjudice, alors qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite. Enfin, elle prétend que la demande d’astreinte définitive n’est pas recevable au motif que le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour en connaître, sauf à se substituer au conseil de prud’hommes et à modifier le montant de l’astreinte initialement fixée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIVATION Sur la compétence du juge de l’exécution, Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exception doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Les articles 75 et suivants précisent le régime des exceptions d’incompétence. L’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”. Au cas présent, la fin de non-recevoir soutenue par la SAS SODISCOL à l’encontre de la demande de Mme [X] [W] tendant à la fixation d’une astreinte définitive doit s’analyser en une exception d’incompétence matérielle au profit du conseil de prud’hommes qui à cet égard n’a pas été soulevée in limine litis, puisqu’elle n’apparaît dans le corps et le dispositif des conclusions écrites qu’après examen des moyens de défense au fond. Elle sera ainsi déclarée irrecevable. Au demeurant, le Juge de l’exécution est, conformément au texte susvisé, compétent pour assortir la condamnation d’une autre juridiction d’une astreinte définitive dès lors qu’une astreinte provisoire a été fixée et que le précédent juge ne s’est pas réservé la compétence de la liquidation. Tel est le cas en l’espèce. Sur la liquidation de l’astreinte, L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du même code énonce que : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du même code prévoit que “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du dispose quant à lui que : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, conformément à l'art. 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n°20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435). Le juge de l’exécution, saisi d’une telle demande, est à cet égard tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n°21-25.582). En l’espèce, Mme [X] [W] a obtenu gain de cause devant le conseil de prud’hommes et contraint la SAS SODISCOL à lui communiquer sous astreinte les “documents de fin de contrat conformes au jugement”. Il résulte des pièces versées que le bulletin de salaire clarifié a été communiqué à Mme [X] [W] par courriel du 10 avril 2025. Cette seule communication tardive suffit en soi à liquider l’astreinte provisoire. L’argument de la SAS SODISCOL selon lequel ce seul bulletin de paie clarifié mettait son ancienne salariée en mesure de disposer de l’ensemble des informations attendues par la communication de pièces, au besoin avec l’assistance de son avocat, n’est pas opérant dès lors que le jugement du conseil de prud’hommes lui impose de transmettre les documents de fin de contrat parmi lesquels figurent nécessairement un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés, et qu’il ne peut être attendu du créancier qu’il pallie cette carence dans l’exécution de la décision. Le conseil de prud’hommes a d’ailleurs eu à connaître principalement de la non-conformité du reçu pour solde de tout compte, de sorte que la délivrance d’un document correctement rectifié était indispensable dans le cadre de l’exécution de sa décision. Ces reçus pour solde de tout compte et attestation n’ont toutefois été transmis qu’à la date du 18 août 2025 soit le jour de la distribution du courrier recommandé à Mme [X] [W], et non le 12 août. S’agissant du certificat de travail, il est constant que, en application de l’article L.1234-19 du code du travail, sa délivrance à l’expiration du contrat de travail est obligatoire dès lors qu’une tâche salariée a été accomplie (Soc., 13 mars 1996, n°92-42.003). Il est tout aussi établi que, conformémement à l’article D.1234-6 du code du travail, celui-ci doit mentionner “la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus”. À cet égard, il apparaît que le certificat de travail transmis à Mme [X] [W] lorsqu’elle a fait valoir ses droits à la retraite en 2021, soit antérieurement à la procédure prud’homale, ne respecte manifestement pas le texte précité en ce qu’il n’est pas fait état de ce qu’elle a initialement exercé en tant que VRP exclusif jusqu’au 1er mars 2013. Pour autant, le conseil de prud’hommes a, aux termes de son analyse, entendu limiter son injonction de production de pièces aux seuls documents de fin de travail “conformes au jugement”, soit aux documents qui se verraient rectifiés en application de la décision. Or, le jugement n’a pas eu à trancher ce point relatif à la conformité du certificat de travail et aucune des condamnations prononcées n’a de conséquences sur le contenu du certificat, puisqu’elles sont limitées, s’agissant du contrat, à la rémunération et à la clause de non-concurrence. Il sera retenu que le conseil de prud’hommes n’a pas entendu enjoindre à la SAS SODISCOL de communiquer un nouveau certificat de travail à Mme [X] [W]. Dans ces conditions, Mme [X] [W] n’est pas fondée à réclamer un tel document dans le cadre de l’astreinte et celle-ci sera liquidée pour la période du 24 février 2025 au 18 août 2025, soit 176 jours, de sorte que la somme ne pourra être supérieure à 8 800 euros. Les diligences dont aurait fait preuve la SAS SODISCOL et qui justifieraient une réduction du montant de l’astreinte liquidée doivent s’entendre des efforts justifiés par le débiteur dans le cadre de l’exécution de l’astreinte uniquement. À cet égard, la promptitude avec laquelle elle aurait exécuté les condamnations financières n’a pas à être prise en considération. La circonstance que la SAS SODISCOL se soit prétendument montrée réactive pour communiquer, le 18 août 2025, les derniers documents demandés après relance officielle de la partie adverse, le 22 juillet 2025, ne saurait témoigner des efforts de l’employeur dans l’exécution de l’astreinte mais atteste au contraire d’un retard de près de 6 mois dans la communication des pièces et de la nécessité pour la créancière d’avoir à rappeler sa débitrice à ses obligations judiciaires en raison de son mutisme et son inertie. Il n’est du reste pas justifié de ce que la SAS SODISCOL ait fait tout le nécessaire auprès de son service des ressources humaines pour éditer lesdits documents au plus vite. S’agissant des difficultés rencontrées dans l’exécution de l’astreinte, le fait que la SAS SODISCOL ait dû changer de conseil depuis le jugement est parfaitement indifférent dès lors que la décision lui avait été notifiée et signifiée et qu’il n’appartient pas à l’avocat du débiteur d’éditer puis transmettre les documents litigieux, cette charge, relativement simple, incombant aux services administratifs de l’employeur. Par ailleurs, toute lenteur liée au calendrier de paie relève d’une problématique interne à la SAS SODISCOL qui ne concernait que l’émission du virement du 27 mars 2025, soit la question de l’exécution de la condamnation au principal, et ne privait pas la défenderesse de la possibilité d’éditer le bulletin et le communiquer à son ancienne salariée. Aussi, ni le comportement du débiteur, ni les difficultés rencontrées ne justifieraient une réduction du montant de l’astreinte liquidée au sens de l’article L.131-4 al. 1 précité. Néanmoins, dans le cadre de l’examen de proportionnalité auquel doit se soumettre la juridiction, il doit être rappelé que Mme [X] [W] a obtenu le paiement recherché des retenues sur salaires indues et de la clause de non-concurrence prévue au contrat, outre une condamnation de son employeur pour résistance abusive, sommes qui ont acquittées dans le mois qui a suivi le jugement. Les documents requis ont été communiqués par la SAS SODISCOL, certes tardivement, il y a maintenant 10 mois, sans que le défaut de production d’un nouveau certificat de travail ne puisse être reproché à cette dernière dans le cadre de la présente instance. Mme [X] [W], âgée de 68 ans, a fait valoir ses droits à la retraite en 2021 et ne justifie d’aucune difficulté qu’elle aurait depuis rencontrée pour trouver un emploi en raison précisément des carences de la SAS SODISCOL, ni d’une quelconque volonté de reprendre une activité professionnelle. L’intérêt d’une attestation en vue de la perception des droits au chômage est, dans la situation de Mme [X] [W], limité voire nul. Au regard de ces éléments et quand bien même Mme [X] [W] n’a aucune obligation d’avoir à démontrer un quelconque préjudice, il apparaît qu’une liquidation de l’astreinte à la somme de 8 800 euros, soit près de la moitié du montant total des condamnations principales, ne présente assurément pas un rapport raisonnable de proportionnalité par rapport à l’enjeu du litige. Dans ces conditions, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme forfaitaire de 4 000 euros. Sur la fixation d’une astreinte définitive, La SAS SODISCOL ayant, au terme de l’analyse précitée, respecté l’injonction prononcée à son encontre le 18 août 2026, il n’y a plus lieu au prononcé d’une astreinte définitive. La demande de Mme [X] [W] sera en conséquence rejetée. Sur les demandes annexes, Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SAS SODISCOL à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, REQUALIFIE la fin de non-recevoir formée par la SAS SODISCOL en exception de procédure ; la DECLARE irrecevable ; ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 2] du 21 février 2025, à l’encontre de la SAS SODISCOL au profit de [X] [W] à la somme forfaitaire de 4 000 euros, pour la période allant du 24 février 2025 au 18 août 2025 ; CONDAMNE la SAS SODISCOL au paiement de cette somme au profit de la [X] [W] ; CONSTATE que l’injonction de faire mise à la charge de la SAS SODISCOL est intégralement exécutée à la date du 18 août 2025 ; DEBOUTE en conséquence [X] [W] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ; CONDAMNE la SAS SODISCOL aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS SODISCOL à payer à la [X] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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