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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A, 19 juin 2026, n° 2025013357

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Parties (entreprises)

EPILOGUE

Motifs

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats en chambre du conseil du 11/05/2026

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : MAD FILMS MENS INSANA (SARL).

L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.

Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Redressement présenté par : MAD FILMS MENS INSANA (SARL)

Constatant

qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,

Fixe la durée du dit plan à 10 ans

Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :

Créance superprivilégiée : Créances d'un montant maximal de 500 €

règlement immédiat règlement immédiat

Paiement de 100% des créances admises en huit annuités constantes et 10 % chacune, la première intervenant à la date anniversaire de l'homologation du plan, les suivantes aux dates anniversaires successives.

Désigne la SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA

en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan : MAD FILMS MENS INSANA (SARL)

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 8 annuités constantes de 10 % chacune.

Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 8 annuités selon les modalités proposées.

Dit

que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;

Dit que MAD FILMS MENS INSANA (SARL) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Dit

que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce l'ensemble des actifs immobilisés de la SARL MAD FILMS MENS INSANA ne pourront être aliénés pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit

que les provisions seront appelées dans l'attente de la fixation définitive du passif sur la base d'un passif de 3 471 000 € correspondant au passif comptabilisé au 31.12.2025 déduction faite du crédit d'impôt comptabilités à l'actif à la même date.

Dit

que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe

les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013357

Numéro PC : 4146235

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

19/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]

Défendeur (s) : MAD FILMS MENS INSANA (SARL) [Adresse 2] SIREN : 523 618 775 Représentant(s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats en chambre du conseil du 11/05/2026

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : MAD FILMS MENS INSANA (SARL).

L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.

Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Redressement présenté par : MAD FILMS MENS INSANA (SARL)

Constatant

qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,

Fixe la durée du dit plan à 10 ans

Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :

Créance superprivilégiée : Créances d'un montant maximal de 500 €

règlement immédiat règlement immédiat

Paiement de 100% des créances admises en huit annuités constantes et 10 % chacune, la première intervenant à la date anniversaire de l'homologation du plan, les suivantes aux dates anniversaires successives.

Désigne la SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA

en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan : MAD FILMS MENS INSANA (SARL)

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 8 annuités constantes de 10 % chacune.

Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 8 annuités selon les modalités proposées.

Dit

que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;

Dit que MAD FILMS MENS INSANA (SARL) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Dit

que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce l'ensemble des actifs immobilisés de la SARL MAD FILMS MENS INSANA ne pourront être aliénés pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit

que les provisions seront appelées dans l'attente de la fixation définitive du passif sur la base d'un passif de 3 471 000 € correspondant au passif comptabilisé au 31.12.2025 déduction faite du crédit d'impôt comptabilités à l'actif à la même date.

Dit

que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe

les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T09:00:52.348Z.